‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 59 sur 447 · ZE AUS · texte numérisé non relu

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comme pour les sciences physiques et les sciences naturelles, le programme ne se borne plus à donner la série complète des questions d’arithmétique, de géométrie et d’algèbre, de physique, de chimie et de mécanique, de zoologie, de botanique et de géologie, mais les entremêle et place trois ou quatre de ces questions sous le même numéro. Un seul sujet restreint, indiqué par le sort, même lorsqu'il n’est pas convenablement traité, ne prouve pas l’ignorance absolue du candidat, et cependant il est noté comme ignorant parce qu’il n’a aucun moyen de racheter l'insuffisance de son instruction sur un point déterminé. Le succès, en pareil cas, ne prouverait pas davantage en faveur de ses connaissances acquises. Le sort a d’étranges caprices, et il a pu lui assigner une question tout à fait élémentaire dont les préparateurs ont fourni d'avance la réponse. Il était nécessaire de rendre à l’examen du baccalauréat ès sciences le caractère d’un jugement équitable, en cessant d’enfermer les candidats et les juges dans le cercle étroit et infranchissable d’une question unique.

Ce awon a fait, au mois de janvier dernier, pour la partie scientifique de l’examen du baccalauréat ès sciences, les nouveaux règlements le font pour la partie littéraire de ce baccalauréat et pour chacun des programmes du baccalauréat ès lettres. La mesure, dont l'utilité est aujourd’hui incontestable, est généralisée.

Pour le baccalauréat ès lettres, le programme de logique n’est plus plus borné à huit questions d’une étendue presque sans limites, et qui, par cela même, appelaient des réponses vagues et sans portée; il est divisé en vingt numéros qui comprennent et résument tout l’enseignement de la logique. Sous chacun de ces numéros et à côté de la question dogmatique, se trouve l'indication d’un fragment d’auteur que le candidat pourra être invité à analyser. L'Université, recommandant à ses élèves les plus beaux et les plus purs modèles du style philosophique, devait tenir à honneur de s’assurer, dans l’épreuve finale de l'instruction secondaire, que les candidats au baccalauréat ès lettres avaient mis à profit ces fécondes lectures, qu’ils n’en n’avaient pas seulement une idée générale et superficielle, mais qu’ils s'étaient pénétrés de l'esprit vivifiant de ces incomparables monuments et qu’ils en saisissaient l’ensemble et les détails. Les exercices de la classe ne seront que plus sérieux, lorsque les jeunes gens sauront d’avance que le sort leur assignera nécessairement, au terme de leurs études, outre une question de logique convenablement circonscrite, l'appréciation d’un fragment considérable de Cicéron, de Descartes, de Bossuet ou de Fénelon.

Le programme d'histoire et de géographie a reçu une modification du même genre. Les numéros qui sont aussi au nombre de vingt, comprennent chacun une question d'histoire ancienne, une question d’histoire du moyen âge, une question d'histoire moderne, et une question de géographie. Les candidats doivent donc être préparés sur ces diverses parties, et l'ignorance présomptueuse n'aura plus à compter sur les chances du hasard.

Les éléments d’arithmétique, de géométrie et de physique sont présentés de la même manière. Chacun des vingt numéros de ce programme renferme une question d’arithmétique, une question de géométrie et une question de physique.

Il est facile de voir, par les observations qui précèdent, que la matière de l’examen reste exactement la même; la forme seule est modifiée. L'autorité supérieure n’a pas entendu entourer l'épreuve du baccalauréat ès lettres de difficultés superflues; elle s’est uniquement proposé de l’approprier à la force moyenne des intelligences, et elle ne veut interdire l'accès de ce grade qu’à ceux qui n’en sont pas dignes. Les jurys d'examen comprendraient donc bien mal sa pensée, si, un numéro étant donné par le sort, le candidat se voyait obligé d’en épuiser successivement tous les détails, et de répondre, non seulement aux questions d’histoire moderne que le juge lui aura adressées d'abord et qu’il aura convenablement résolues, mais encore aux quatre questions d'histoire ancienne, d’histoire du moyen âge et de géographie renfermées sous le même numéro. Cette rigueur ne serait conforme ni à l'esprit du règlement ni aux habitudes paternelles de l’Université. Dès qu'un candidat a prouvé par plusieurs réponses claires et précises, qu’il possède la ma-

nr A0 —

contraire, pour la rendre meilleure. Est-il resté muet à une question d’arithmétique, le maitre bienveillan

question de géométrie renfermée sous le même numéro. Si n’est pas plus favorable, la question de physique lui offre ‘un

: : sic e dernière chance d'échapper à un échec irréparable. Les f

amilles qui suivent d’un

tait pas appliqué orte sur ce point sseurs de Faculté plus sûr garant. La dèlement rendu me donnent d’ailleurs l'assurance que les jugements des Facultés seront

toujours empreints de cette bienveillance paternelle qui n'exclut pas l’exacte justice.

Je n’ai qu’une seule observation à faire sur le nouveau programme de la partie littéraire du baccalauréat ès sciences. La logique forme désormais une série distincte de questions exactement calquées sur celles du baccalauréat ès lettres. Conformément à l'arrêté du 30 août 1852, les élèves qui étudient les sciences suivent en commun, avec les élèves de la section des lettres, un cours de logique, et on s’explique aisément cette prescription de l’arrêté. L'étude sérieuse de la logique n’est pas moins nécessaire aux futurs bacheliers ès sciences qu'aux futurs bacheliers ès lettres; elle fortifie lPesprit en le rectifiant et en lui donnant un guide sûr. Les jeunes gens qui veulent pratiquer l’art de guérir et qui doivent justifier d’abord du ‘diplôme de bachelier ès sciences, ne pourraient, sans préjudice pour leur avenir, négliger cette partie si essentielle de leurs études. Il importe donc que la logique tienne une place considérable dans l’examen qui ouvre l’accès des carrières scientifiques, et, parmi les membres très nombreux du Conseil impérial qui doivent leur illustration aux sciences, il n’y en a pas un seul qui n’ait insisté pour que le règlement nouveau introduisit une amélioration si désirable. Je me suis empressé de l’accueillir.

Vous remarquerez que les diverses dispositions relatives aux deux baccalauréats ont été réunies et coordonnées dans deux règlements uniques. On a fidèlement reproduit les dispositions antérieures non abrogées, en y ajoutant les dispositions nouvelles que l’expérience indiquait. Les Facultés, les familles et les candidats avaient besoin d’une législation claire et précise qui les dispensât de recourir à des arrêtés de dates différentes. C’est ce travail que je publie aujourd’hui sous la forme de deux arrêtés qui serviront désormais de règle à tous les intéressés.

Le règlement proprement dit, en ce qui concerne l’époque et l’ouverture des sessions, les pièces à produire par les candidats, les précautions relatives à la sincérité des examens, la délivrance des diplômes, ne contient aucune innovation et s'applique également aux deux baccalauréats. J’ai cru devoir seulement prescrire que la liste des candidats serait close cinq jours avant l’ouverture de chaque session, afin de donner à MM. les doyens des Facultés le temps nécessaire pour former les différents jurys et avertir utilement les candidats du jour où ils pourraient être examinés. à

Mais il est plusieurs modifications plus importantes sur lesquelles je crois devoir appeler votre attention.

Aux termes du règlement du 5 septembre 1852, sur le baccalauréat ès lettres, l'épreuve écrite comprenait deux compositions: 1° une version latine; 2° une composition latine ou une composition française, suivant que le sort en décidait. Cette dernière disposition a excité d unanimes réclamations: on lui a reproché surtout d’établir des différences sensibles entre les épreuves, et de ne pas soumettre tous les candidats aux mêmes chances. De l’avis du Conseil impérial, j'ai donc supprimé cette disposition aléatoire, et il a été décidé que les candidats au bacca-

lauréat ès lettres seraient tenus de faire un discours latin. C’est l’exercice ordinaire de la classe de rhétorique. On se plaint, et avec raison peuiêtre, de l’affaiblissement des études littéraires. Le seul moyen de les remettre en honneur, c’est de leur assigner la place qui leur est due dans l'examen du baccalauréat ès lettres.

Afin de fortifier de plus en plus l'élément littéraire, l’article 15 du nouveau règlement prescrit une autre répartition des suffrages pour les différentes épreuves. Au lieu de cinq suffrages, il y en aura désormais dix, dont trois pour l’explication des auteurs grecs, latins et français. La couleur des boules est combinée, dans l’article 19, de telle sorte que l’aspirant n’obtiendra jamais le diplôme de bachelier, s’il est faible ou nul sur les parties essentielles de l’examen.

Des dispositions analogues ont été adoptées pour le baccalauréat ès sciences. En ce qui concerne ce dernier examen, vous remarquerez que le règlement du 7 août donne une importance nouvelle à l'épreuve littéraire. Sur dix suffrages, il y en a quatre pour les lettres, et tout candidat pourvu du diplôme de bachelier és lettres obtient de droit quatre boules blanches pour la partie de l’examen dont il est légalement dispensé. Cette disposition encouragera beaucoup de jeunes gens à se pourvoir du diplôme de bachelier ès lettres avant de tenter l'épreuve du baccalauréat ès sciences. C’est le vœu de l’administration supérieure et des hommes éminents qui me prêtent leur concours pour la direction des études scientifiques.

Je ne terminerai pas la présente instruction sans vous prier d’assurer la loyale et stricte exécution de l’article 18 de lun et de l’autre règlement. La boule noire représente la note mal, et, quand le candidat a plus de deux boules noires sur dix suffrages, il est nécessairement renvoyé à une autre session. Mais il a subi l’examen jusqu’au bout, parce que, s’il a mal répondu à plusieurs des questions qui lui étaient faites, il a du moins essayé de répondre. J’ai dû prévoir le cas où le candidat de parti pris ou par impuissance absolue, ne saurait répondre aux différentes questions comprises dans le numéro que le sort lui aurait assigné. Comme il n’est pas libre de supprimer, de son autorité privée, une partie obligatoire de l’examen, il renonce volontairement, dans ce cas, AIS A qualité de candidat. Ce n’est pas une simple boule noire qu’il mérite, mais l’ajournement ipso facto. L'examen est de fait interrompu et ne doit pas continuer, à la condition toutefois que le jury, après délibération, ait décidé que le candidat est absolument nul sur cette partie. La peine étant très grave, il importe que la question soit jugée avec une certaine solennité.

Je ne saurais vous recommander avec trop d’insistance de veiller personnellement à ce que les devoirs qui sont la matière de l’épreuve écrite soient convenablement choisis. Il faut qu'ils soient appropriés à la force moyenne et qu’ils ne dépassent, ni en deçà ni au delà, le niveau que nous devons essayer de maintenir; que le texte des versions soit toujours emprunté aux auteurs du grand siècle, et que la suite des idées soit facile à saisir. Les élèves distingués auront ainsi l’occasion de montrer qu’ils savent manier leur langue maternelle en luttant habilement contre le texte original. Les élèves moins heureusement doués se sauveront par une interprétation à peu près fidèle. Les matières de discours latin pour le baccalauréat ès lettres, comme les questions scientifiques pour le baccalauréat ès sciences, seront rédigées dans les mêmes vues. MM. les Doyens restent chargés de ce soin; mais je me réserve, suivant les circonstances, et quand le bien des études me paraîtra l’exiger, de leur adresser, sous enveloppe cachetée, les sujets de devoirs qu’ils auront à proposer aux candidats. Je désire me rendre compte personnellement de la force des études, en ordonnant, de temps à autre, des épreuves uniformes; mais, dans tous les cas, je tiens à ce que les devoirs des candidats jugés dignes du diplôme me soient toujours adressés. J'aurai soin de les faire examiner par des hommes compétents.

I ne vous échappera pas, Monsieur le Recteur, que l’exécution des nouveaux règlements sur les deux baccalauréats vous impose une grave responsabilité. Vous représentez le pouvoir central dans la vaste circonscription dont la direction vous est confiée, et ce n’est pas là une vaine prérogative. Pour user du droit que vous confère l’article 23, pour

déférer au Ministre, en parfaite connaissance de caüse, les jeunes gens soupçonnés de quelques fraudes, pour protéger efficacement tous les intérêts et ôter tout prétexte aux réclamations des familles, il importe que vous suiviez attentivement les Opérations si importantes des Facultés dans la collation des grades. Lorsque vos occupations ne vous permettent pas d'assister aux examens, le vous invite à déléguer l'inspecteur d’Académie qui vous rendra compte, jour par jour, de la manière dont mes Jnstructions sont exécutées et vous mettra en mesure d’avoir une Opinion précise et motivée sur les incidents qui pourraient survenir. Les Facultés ne forment pas des jurys indépendants; c’est au nom de l'Etat qu’elles enseignent les lettres et les Sciences et qu’elles confèrent des grades. Ces attributions, elles ne peuvent les exercer que sous la haute surveillance des dépositaires du pouvoir central et sous le contrôle tutélaire de l’autorité rectorale.

Recevez, etc.

Arrêté concernant la dispense du baccalauréat accordée aux étudiants de l’Ecole de Médecine et de Chirurgie de Bucharest. 23 Novembre 1857

Le Ministre, etc...

. Vu les articles 5 et 12 du règlement d'administration publique du 22 août 1854:

Vu le règlement du 23 décembre 1854, relatif à la réception des officiers de santé;

Vu la dépêche du 8 août 1857, dans laquelle M. le Ministre des Affaires étrangères fait connaître l’organisation de l'Ecole de médecine et de chirurgie fondée à Bucharest (Valachie) par M. le docteur Davila, et exprime l'avis que les élèves de cette Ecole puissent échanger leurs inscriptions contre celles des Facultés de France, d’après le mode adopté par les Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie;

Vu l'office princier du 6 mars 1856, qui donne à l'Ecole de médecine et de chirurgie dé Bucharest un caractère public;

Vu le programme de l’enseignement de ladite école;

Vu le rapport favorable de l'inspecteur général de l’ordre de la médecine;

Arrête:

Art. 1°®..— Les élèves de l'Ecole de médecine et de chirurgie de Bucharest, qui justifieront de quatre années d’études dans ladite Ecole et des connaissances analogues à celles qu’on exige en France pour le baccalauréat ès sciences, pourront, après avoir subi avec succès l’examen de troisième année devant la Faculté de Médecine de Paris, être autorisés à y prendre les quatre dernières inscriptions et aspirer au doctorat.

S Art. 2. — Les élèves de l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Bucharest, qui voudront profiter des avantages énumérés dans Particle 1°, devront préalablement verser, au secrétariat de la Faculté des sciences de Paris, les droits afférents au baccalauréat ès sciences, et au secrétariat de la Faculté de Médecine, le prix de douze inscriptions correspondantes à leurs quatre années d’études.

Art. 3. — Les certificats constatant des études analogues à celles qu’on exige en France pour le baccalauréat ès sciences, et les certificats d'inscriptions prises à l'Ecole de Bucharest pendant quatre années, devront être revêtus de la signature du directeur de l’École et frappés du . timbre de ladite Ecole; ils seront, en outre, visés et certifiés véritables par le Consul général de France.

Décret qui institue dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion des Commissions chargées d'examiner les aspirants au Baccalauréat ès lettres ou ès sciences.

23 Décembre 1857 SR AR de notre Ministre secrétaire d'Etat au Département de la Marine et des Colonies, et de l’avis de notre Ministre d'Etat au Département de l’Instruction publique et des Cultes;

en © PA]

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, réglant la constitution des Colonies;

Vu le règlement du 5 septembre 1852, sur le baccalauréat ès lettres;

Vu le règlement du 7 août 1857, sur le baccalauréat ès sciences;

Vu l'avis du Conseil impérial de l’Instruction publique en date du 26 juin 1857;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Article premier. — Dans chacune des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, il est institué une commission chargée d'examiner les aspirants au baccalauréat ès lettres ou ès sciences et de leur délivrer le certificat d’aptitude dont les effets sont déterminés par l’articlé 4 ci-après.

Art. 2, —— Cette Commission est composée de cinq membres nommés chaque année par le Gouverneur, et choisis parmi:

Les magistrats,

Les membres du clergé,

Les membres du Conseil général,

Les fonctionnaires civils ou militaires, anciens élèves de l’Ecole polytechnique,

Vu les officiers du Commissariat de la Marine,

Les docteurs en droit, en médecine, ès lettres ou ès sciences.

La Commission peut s’adjoindre, à titre consultatif, äeux personnes spécialement attachées à l’Instruction publique, chefs d'institution ou professeurs, dont la désignation est faite à la majorité des voix.

Elle désigne pareillement celui de ses membres qui doit remplir les fonctions de secrétaire.

Art. 3. — La matière et les formes de l’examen, sont, autant que possible, les mêmes que pour le baccalauréat en France. Art. 4 — Sur le vu du certificat d'aptitude obtenu devant cette

commission, un brevet de capacité est délivré par le gouverneur, soit pour les lettres, soit pour les sciences.

Le brevet est délivré gratuitement.

, Art. 5. — Les élèves porteurs de ce brevet peuvent prendre les quatre premières inscriptions près les Facultés de droit ou de médecine, avant d’avoir régularisé leur position par l’obtention du diplôme de bachelier.

Règlement relatif à l’organisation des épreuves du baccalauréat et à la présence des délégués de différents Ministres.

27 Février 1858

Art, 4. -— À dater de la session d’avril 1858, le nombre maximum des candidats admis à subir simultanément l’épreuve écrite du baccalauréat ès lettres et du baccalauréat ès sciences devant la Faculté des Lettres et devant la Faculté des Sciences de Paris est fixé à 12.

Art, 5. — Lorsque le nombre des candidats inscrits pour subir à Paris l’examen du baccalauréat ès lettres ou du baccalauréat ès sciences d'yasse quatre-vingts, deux jurys siègent simultanément pour chaque

Faculté, de sorte que vingt-quatre candidats puissent être- examinés chaque jour.

| Art. 6. — Les jurys devant siéger chaque jour de la session sont formés par les soins du doyen de la Faculté des Lettres et du doyen de la Faculté des Sciences de Paris.

Autant que possible, un professeur suppléant figure dans chacune des Commissions.

Le tableau dressé en conséquence des prescriptions ci-dessus est soumis au Ministre avant l’ouverture de chaque session.

Art. De Les compositions écrites des candidats au baccalauréat ès sciences ou ês lettres, reçus ou ajournés dans les différentes Facultés,

sont adressés au Ministre immédiatement après la clôture de chaque Session, avec un rapport général du doyen et les appréciations du Rec- ÉeUT:

Le texte des compositions, lequel-ne doit jamais dépasser la force

moyenne des élèves des classes supérieures des lycées, est toujours Joint à cet envoi.

Art. 8. — L'examen oral, qui doit avoir la durée réglementaire, a lieu en présence des quatre membres du jury, lesquels ne peuvent procéder audit examen, pour chaque série de candidats, dans des salles distinctes. à Les juges sont tenus de se renfermer strictement dans les questions de programmes indiquées par le sort, et de ne pas sortir, dans les

interrogations qu’ils adressent aux candidats, des limites de l’enseignement des Lycées.

., Art. 9. — Un siège particulier est réservé au Recteur ou à son délégué dans la salle où ont lieu les épreuves publiques des grades délivrés par les Facultés.

Art. 10. Des sièges particuliers sont également réservés aux délégués des Ministres de la Guerre, de la Marine, des Finances et de l’Instruction publique et des Cultes, dans la salle de la Faculté des Sciences de Paris, où ont lieu les épreuves du baccalauréat ès sciences.

ss. MARNE Pret NE el al'ofote a ateteleel es ele tee OO E MO CRC MO UOENR ÉOMNCIO DÉCO ENT LATE

Arrêté portant augmentation des droits de présence des examinateurs du baccalauréat.

27 Février 1858

Se ES ee Ne elles E as Ce Men e fe et ae d 08 0 a RÉ ne Du le tee a dirtelon es rleheiale

rt. 2. — Les droits de présence des professeurs de la Faculté des Lettres et de la Faculté des Sciences de Paris, dans la collation des grades, sont portés provisoirement, et pour la présente année, de sept francs à neuf francs.

Instruction relative à exécution du règlement du 27 février 1858 concernant les examens du baccalauréat.

15 Mars 1858

Monsieur le Recteur, j'ai l'honneur de vous adresser un certain nombre d'exemplaires de l’arrêté que j’ai pris à la date du 27 février dernier, pour donner aux travaux des Facultés toute la régularité désirable. Les différentes parties du service des établissements d’enseisnement supérieur ont été, sous les administrations précédentes, l’obiet de nombreuses dispositions müûrement délibérées en Conseil impérial de l’Instruction publique. Ces dispositions sont toujours en vigueur; mais il m’a paru utile de rappeler les plus importantes, de préciser celles aui pouvaient laisser des doutes dans l'application, et de prescrire quelques mesures intérieures, propres, d’une part, à prévenir toute déviation de l’enseignement, de l’autre, à assurer de plus en plus la sincérité des épreuves dans la collation des grades.

… Dans ma circulaire du 26 décembre 1857, j'ai déjà eu l’occasion de m'expliquer sur les épreuves du baccalauréat et de caractériser en peu de mots l’esprit qui devait animer les juges dans la collation de ce grade, dont dépend en définitive tout l’avenir des jeunes sens. Les disnositions des arrêtés du 3 et du 7 août 1857 vous sont parfaitement présentes. J’ai lieu de croire qu’elles répondent à toutes les exigences et ane, si elles sont appliquées avec une intelligente équité, le. haccalauréat deviendra la récompense du savoir qu’on peut raisonnablement exiger de tous ceux qui ont recu l’instruction complète indiquée dans les programmes. \

Les compositions écrites des candidats, dont vous voudrez bien me faire exactement l’envoi, conformément à l’article 7 du règlement du 27 février, doivent être classées et annotées par les juges. Ces apnréciations comparées entre elles finiront par amener une certaine unifor-

mité dans le jugement d’une épreuve destinée à établir le niveau commun des études secondaires. Mais, pour atteindre un résultat si désirable, il importe que les devoirs ne dépassent pas la force moyenne des élèves de la division supérieure des lycées, et qu’ils soient toujours du genre de ceux qui leur sont habituellement proposés dans les classes, MM. les professeurs des Facultés, sortis presque tous des rangs de l’enseignement secondaire, ne voudront pas oublier leur origine. Lorsqu'ils examineront des candidats au baccalauréat, ils aimeront à se souvenir de ce qu'ils ont été, et à recourir pour un moment à leurs anciens procédés scolaires, en se mettant à la portée des jeunes gens qui quittent à peine les bancs du collège. °

C’est plus particulièrement à l’examen oral que s’appliquent ces recommandations. La matière en est indiquée par le sort; inais chaque numéro contient un certain nombre de questions qu'il est facile de décomposer en plusieurs questions particulières. Je n’ai pas besoin d’insister pour que les interrogations ne sortent jamais des limites de l’enseignement des lycées, enseignement très complet et qui, lorsqu'il a été régulièrement suivi, a certainement donné aux esprits une culture suffisante.

Abréger le temps de l’examen, c’est enlever aux candidats les moyens de réparer un échec, et risquer de les condamner sans avoir donné à la défense toute latitude. Le règlement a sagement déterminé la durée de cette épreuve pour le baccalauréat ès lettres comme pour le baccalauréat ès sciences; il faut s’y tenir sans oublier jamais que cette limite a été posée tout à la fois dans l’intérêt des candidats et dans celui de la vérité. L'ignorance présomptueuse peut faire illusion, lorsque l'examen est rapide; elle est promptement démasquée pour peu que l'épreuve se prolonge. D’un autre côté, l’enfant laborieux mais timide (l’expérience consommée des juges s’y trompe rarement) a besoin de se recueillir et de se rassurer. Le temps lui vient en aide; son intelligence s’ouvre, sa mémoire renaît, et il redevient peu à peu maître de lui-même. Par cela même que les juges, ainsi que je le disais naguère, en statuant sur le sort des aspirants, ouvrent ou ferment presque toutes les carrières de l'Etat, ne sont-ils pas tenus de pousser la patience jusqu'aux dernières limites, et d'interroger l’élève, dont tout l’avenir est en jeu, de telle sorte qu'ils arrivent à une certitude complète de l’étendue de son savoir?

Cette sage méthode répond aux nécessités sociales et privées de l'examen. Les examinateurs n’ont à affecter ni l’indulgence, ni la sévérité; leur devoir essentiel est d’être justes au fond et bienveillants dans la forme. Les familles s’inclineront avec respect devant les décisions inattaquables, et elles se convaincront de plus en plus que la meilleure chance de succès auprès des Facultés sera, pour leurs enfants, dans les études régulièrement et utilement accomplies.

Je vous invite à faire part de la présente insruction aux différents chefs d’établissements d’enseignement supérieur de votre ressort, en leur adressant en même temps un exemplaire du règlement du 27 février, dont ils devront assurer la fidèle exécution.

Recevez, etc.

Arrêté relatif aux sessions d’avril et de décembre pour le baccalauréat ès lettres et pour le baccalauréat ès sciences. 15 Juillet 1858 Le Ministre, etc., Vu l’article 63 de la loi du 15 mars 1850; Vu les règlements des 3 et 7 août 1857, sur le baccalauréat ès lettres et sur le baccalauréat ès sciences.

Le Conseil Impérial de l’Instruction publique entendu, Arrête:

Article premier. — La session d’avril pour les examens du baccalauréat ès lettres et du baccalauréat ès sciences est spécialement réservée

aux candidats qui ont éprouvé antérieurement un ou plusieurs ajournements. :

Rapport et décret relatifs au rétablissement du Baccalauréat ès lettres pour les aspirants au Doctorat en médecine.

23 Août 1858

’ 1° RAPPORT Sire,

. Le décret du 10 avril 1852 dispense les étudiants des Facultés de Médecine de produire le diplôme de bachelier ès lettres et les assujettit seulement à l’obligation du diplôme de bachelier ès sciences.

On était justement préoccupé, à cette époque, de constituer dans les Lycées lenseignement scientifique sur de plus larges bases. La France, sous l’impulsion d’un gouvernement fort et glorieux, voyait renaître tous ses moyens de travail et de prospérité. I] fallait surtout songer aux besoins de l’industrie, des arts et du commerce, et il était indispensable de fortifier l’étude des sciences appelées à jouer un si grand rôle dans le développement des richesses et de l’activité du pays. Mais les meilleures mesures, précisément parce qu’elles répondent à des besoins réels, sont souvent appliquées avec une certaine exagération. Ainsi l'entraînement légitime vers les études scientifiques, ne s’est peut-être pas arrêté à ses véritables limites, lorsque, rejetant la prédominance de l’élément littéraire dans la préparation aux études médicales, il l’a soumise presque exclusivement à l'empire des études mathématiques et physique. Du moins, Sire, telle a été la conviction du corps médical en présence du décret de 1852, auquel il opposa les plus vives résistances.

Cependant le système d'instruction secondaire étant ainsi établi, la prudence commandait, malgré les réclamations élevées au corps médical de ne pas renverser ce qu’on voulait construire. Les partisans des études de la médecine plus fortement empreintes de notions scientifiques ne manquaient pas de graves raisons à l’appui de leur opinion. C’était donc à l’expérience qu’il convenait de laisser le soin de décider une question si vivement débattue. Six années se sont écoulées depuis le décret du 10 avril 1852, et, pendant cette période, bien suffisante, pour éprouver les avantages ou les inconvénients du régime nouveau, les Facultés et les plus illustres représentants de la médecine n’ont pas discontinué leurs plaintes.

Suivant eux, on avait abaissé le niveau intellectuel du corps médical, sans avoir augmenté ni les moyens d'observation ni les ressources matérielles de l’art. J’ai dû, Sire, être vivement ému de cette lutte persistante des hommes les plus honorables et les plus compétents, et après une attente personnelle de deux années, pendant lesquelles j’ai attentivement suivi et constaté tout ce qu’il y avait de grave et de sérieux dans le débat, je l’ai soumis aux épreuves les plus décisives. Les trois Facultés de Médecine ont dû délibérer solennellement, et deux d’entre elles, celles de Paris et de Montpellier, ont énergiquement protesté en faveur du baccalauréat ès lettres. Une Commission spéciale composée des membres les plus distingués et des membres les plus éminents de l’Université, a émis le même avis. Ensuite, la question a été portée devant le Conseil impérial de lInstruction publique, qui l’a résolue dans le même sens. Enfin, Sire, d’après vos ordres, le Conseil d'Etat a été saisi, et il a apporté le tribut de sa haute expérience et de ses lumières.

Que votre Majesté, Sire, me permette d’exposer brièvement les dispositions du projet de décret ci-joint et les motifs qui en sont la justification. 1 RE

L'art de guérir, si précieux à l’humanité, exige, pour être cultivé et appliqué avec succès, autant d'efforts d'intelligence et de jugement que de connaissances théoriques et pratiques. Sans nul doute, le docteur en médecine, digne de ce nom, doit avoir étudié laborieusement et la structure du corps humain et les phénomènes morbides, et la matière médicale, et c’est d’abord aux procédés de l’observation la plus attentive qu’il consacre ses forces et ses veilles. Mais il observation elle-même serait stérile si toutes les ressources d’un esprit juste, actif, pénétrant, ne venaient tout à la fois l’assurer et l’étendre; il faut que la médecine,

luttant contre les maladies de l’homme, connaisse l’homme tout entier, dans sa double essence physique et morale.

C’est en spiritualisant ainsi la science médicale, si riche d’ailleurs d’enseignements positifs, que notre époque, répudiant les systèmes absolus, à si largement constitué l’art de guérir et l’a placé au sommet des professions sociales. Pourquoi donc dispenserait-on les aspirants au doctorat en médecine de l’épreuve générale des études littéraires? Mais ce sont ces études qui donnent au goût, au cœur et à l’esprit les tendances les plus délicates et les impulsions les plus heureuses. Le médecin, attaché à des travaux infinis, consulté dans toutes les classes de la société pour tous les maux qui affectent le corps et l’intelligence, obligé à tant de discernement et d’action morale, doit être, avant tout, préparé à l’apprentissage scientifique par une instruction littéraire complète. En négligeant les humanités, il néglige un élément indispensable pour lui, il écarte un moyen de succès et d'influence, et il crée peut-être un véritable obstacle à l’autorité comme au progrès de l’art qu’il exerce. Telle est la courte analyse des raisons qui ont prévalu pour exiger des aspirants au doctorat le diplôme de bachelier ès lettres. ;

Mais, Sire, Votre Majesté n’eût pas trouvé bon que l’on restât dans un système exclusif. I1 ne s’agit pas ici d’une lutte entre les sciences et les lettres, il s’agit de régler avec sincérité et bon sens le genre d’études préparatoires qu’il convient d’imposer aux élèves en médecine. Aussi, dans les discussions qui ont eu lieu, presque tout le monde, après le rétablissement du diplôme de bachelier ès lettres, a reconnu qu’il fallait demander aussi la preuve de certaines connaissances scientifiques. La physique, la chimie, la botanique, sont, dans une légitime mesure, nécessaires au jeune homme qui se propose d’étudier la médecine. Si on le jette dans cette étude si variée et si absorbante des maladies de l’homme et des moyens de guérir, sans aucune notion suffisante de ces sciences spéciales appelées sans cesse au secours de l’observation pathologique et de l’application de la matière médicale, il éprouvera les plus grandes difficultés. Il faut qu’en sortant de l’enseignement secondaire, il soit prêt à profiter des cours de la Faculté de Médecine, qui supposent l’élève au courant des éléments généraux des sciences physiques et naturelles.

Aussi la disposition fondamentale du projet de décret vient-elle réaliser cette alliance juste et vraie des sciences et des lettres pour les aspirants au doctorat en médecine, en exigeant tout à la fois l’obtention du baccalauréat ès lettres avant la première inscription, et celle du baccalauréat ès sciences restreint avant la troisième inscription.

Tel qu’il existe aujourd’hui, le programme du baccalauréat ès sciences comporte une série de connaissances mathématiques qui, judicieusement exigées pour d’autres carrières, semblent inutiles pour une bonne préparation à l’étude de la médecine. C’est pourquoi, Sire, le projet de décret dispense les élèves en médecine, dans l'épreuve du baccalauréat ès sciences, des questions les plus difficiles, applicables aux sciences mathématiques. Ainsi se justifie l’expression de baccalauréat ès sciences restreint. Quant au délai de six mois, pour l'obtention de ce baccalauréat, il a été déterminé par des considérations pleines d'équité. L’exigence du double diplôme grève les aspirants d’un travail assez lourd et elle est une charge exceptionnelle pour la carrière du doctorat en médecine, Il a donc paru très équitable d'accorder à l'élève sortant des cours de l’enseignement secondaire, avec le diplôme de bachelier ès lettres, un délai pour reprendre haleine, et se mettre en mesure de soutenir l'examen du baccalauréat ès sciences, tout en lui conservant le droit de s'inscrire sur-le-champ à la Faculté de Médecine et d’en suivre les cours. Je suis, au reste, convaincu que la plupart des jeunes gens qui se vouent au noble et rude labeur de la médecine, feront tous leurs efforts pour obtenir les deux baccalauréats avant de franchir l'enceinte des lycées, où les ressources d'instruction sont organisées de manière à permettre cet heureux résultat.

Le projet de décret contient plusieurs dispositions qui ne manquent ni d'opportunité ni d'importance.

.. Sur la foi de l’article 12 du décret du 10 avril 1852, beaucoup de Ieunes gens ont pu, dans l'intention d’embrasser plus tard la profes-

sion médicale, choisir la voie scientifique que leur ouvraient les lycées. Il est juste de réserver à ces candidats le droit d’entrer dans les Facultés de Médecine avec le diplôme de bachelier ès sciences obtenu d’après le règlement actuel ; ils pourront user de ce droit jusqu’au 1” novembre 1861, époque où l'exécution pure et simple des dispositions de l’article premier du nouveau décret ne lésera aucun intérêt.

Lorsqu'il s’agit de grades délivrés au nom de lEtat, grades qui confèrent des privilèges, il importe que le titre même dont on se prévaut n’ait rien d’équivoque. Le baccalauréat ès sciences restreint ne Saurait donc être attesté par un diplome exactement semblable à celui du baccalauréat ès sciences complet. En fait, il n’a d’autre objet que de servir de sanction à l'instruction scientifique d’une catégorie déterminée d’étudiants, de ceux qui se destinent à la profession de médecin. Il sera donc spécial et n’aura de valeur que pour les études médicales. Renfermé dans ces limites, il doit coûter moins cher que le baccalauréat ordinaire. Aussi l’article 2 du décret a-t-il réduit de moitié les droits à acquitter par les aspirants au baccalauréat ès sciences restreint.

Il à paru d’ailleurs équitable de leur réserver la faculté d'échanger ce diplôme spécial contre un diplôme ordinaire, s’il leur convenait de pousser plus loin leur instruction mathématique, ou s’il leur plaisait d'entrer dans une carrière purement scientifique. La vocation médicale peut faiblir, surtout au début d’études pénibles qu’on n’aborde pas toujours avec la conscience des sacrifices qu’elle impose ; et, quant aux étudiants laborieux et persévérants, ils aimeront à profiter de cette faculté de compléter un examen dont ils auront subi antérieurement la partie la plus étendue, sinon la plus difficile. Enfin, et en tout cas l'intérêt des familles sera respecté, et l'administration se montrera aussi pleine de bienveillance pour tous ceux qui voudront se rattacher aux professions exigeant plus particulièrement les études mathématiques et le diplôme ordinaire de bachelier ès sciences.

Telles sont, Sire, les mesures et les prescriptions du projet de décret que j'ai l’honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté.

Je suis, etc.

2° DECRET NAPOLÉON, etc.

Vu le décret du 10 avril 1852, et notamment l’article 12 dudit décret qui est ainsi concu :

Les étudiants des Facultés de Médecine et des écoles supérieures de pharmacie sont dispensés de produire le diplôme de bachelier ès lettres. Ils doivent produire le diplôme de bachelier ès sciences avant de prendre la première inscription ;

Vu l’article 14 de la loi du 14 juin 1854 ;

Vu lavis du Conseil impérial de l’Instruction publique, en date du 2 juillet 1858, duquel il résulte qu’il y a lieu ;

1° D’exiger des étudiants en Médecine, avant la première inscription, le baccalauréat ès lettres, et avant la cinquième, le baccalauréat ès sciences restreint ;

2° De permettre aux bacheliers ès lettres, au commencement de l’année scolaire prochaine, de devenir étudiants en Médecine, sauf à justifier à la cinquième inscription du baccalauréat ès sciences actuel ;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit

Article premier. — Les étudiants des Facultés de Médecine aspirant au doctorat doivent produire, avant de prendre la première inscription, le diplôme de bachelier ès lettres, et, avant de prendre la troisième, le diplôme de bachelier ès sciences, restreint pour la partie mathématique.

La restriction indiquée dans le paragraphe précédent sera l’objet d’un règlement ministériel délibéré en Conseil impérial de l’Instruction publique. |

Art. 2. — Le baccalauréat ès sciences exigé des étudiants en Méde-

cine est délivré sous la forme d’un diplôme spécial, qui n’a de valeur que pour les études médicales.

Les droits à percevoir pour le baccalauréat ès sciences des étudiants en Médecine sont fixés à la somme de 50 francs, ainsi répartis :

ÉXanTen EE EE en eo 30 francs Certiica Ed AD EMTEC PET TE CEREE 10 francs DIDlOMeEMMRErRrEUME TP ed 0 he Res 10 francs 50 francs

Art. 3. — Les jeunes gens pourvus du diplôme de bachelier ès scien-

ces, spécial aux étudiants en Médecine, peuvent l’échanger contre un diplôme ordinaire de bachelier ès sciences, en subissant la partie de l'examen dont ils ont été dispensés la première fois, et en payant le complément des droits, montant à la somme de cinquante francs.

Art. 4. — Jusqu'au 1* novembre 1861, les jeunes gens pourvus du diplôme ordinaire de bachelier ès sciences, peuvent prendre leurs inscriptions et leurs grades dans une Faculté de Médecine sans être tenus de produire le diplôme de bachelier ès lettres.

Règlement pour le Baccalauréat ès sciences restreint.

Le Ministre, etc...

Vu le décret du 23 août 1858, et notamment l’article premier de ce décret, ainsi conçu

« Les étudiants des Facultés de Médecine, aspirant au doctorat, doivent produire, avant de prendre la première inscription, le diplôme de bachelier ès lettres, et avant de prendre la troisième, le diplôme de bachelier ès sciences restreint pour la partie mathématique.

« La restriction indiquée dans le paragraphe précédent sera l’objet d'un règlement ministériel délibéré en Conseil Impérial de lfnstruction publique » ;

Le Conseil Impérial de l’Instruction Publique entendu,

Arrête

Article premier. — Le règlement du baccalauréat ès sciences, en date du 7 août 1857 et les programmes annexés audit règlement, ainsi que l'arrêté du 15 juillet 1858, sont applicables aux candidats qui désirent obtenir le diplôme du baccalauréat ès sciences restreint pour la partie mathématique, sauf les dispositions ci-après.

Art, 2. — Les candidats au baccalauréat ès sciences restreint peuvent subir leur examen dans les trois sessions, toutefois, pour être admis à la session d’avril il faut qu’ils soient déjà bachelier ès lettres.

; Art. 3. — Le diplôme de bachelier ès sciences restreint n’est délivré qu’à ceux qui ont déjà pris deux inscriptions pour le doctorat dans une des Facultés ou des Ecoles préparatoires de Médecine de l’Empire.

Art. 4 — La composition scientifique porte sur une question de physique et sur une question d'histoire naturelle.

, [A , snre A sala 1 2 :

NATION Pour l’épreuve orale, la question de mathématiques donne lieu à un seul suffrage, celle de sciences naturelles à deux suffrages.

Art. 6. — Les candidats au baccalauréat ès sciences restreint sont

interrogés sur les mathématiques (troisième série) et sur les sciences physiques (quatrième série), conformément aux programmes suivants.

Art. 7. — Les jeunes gens qui ont pris au mois de novembre dernier une première inscription dans les Facultés de Médecine ou dans les Ecoles préparatoires de Médecine, en vue du doctorat, avec le simple diplôme de bachelier ès lettres, sont autorisés à prendre la troisième au mois d'avril et la quatrième au mois de juillet ; mais ils devront justifier du diplôme de bachelier ès sciences restreint, avant de prendre la cinquième inscription.

Cette exception n’est admise que pour l’année classique 1858-1859.

Arrêté qui détermine les mentions à porter sur les certificats d'aptitude au diplôme de bachelier ès sciences et ès lettres.

2% 2%} Janvier 1859 Le Ministre, etc., É

Vu l’article 19 du règlement sur le baccalauréat ès letires et le baccalauréat ès sciences ;

Considérant que les trois mentions : Trés bien, Bien, Assez bien, les seules qui soient autorisées par ledit article et qui doivent être portées sur les certificats d'aptitude délivrés aux candidats jugés dignes du diplôme, ne répondent pas suffisamment aux divers degrés d’instruction dont les jeunes gens peuvent faire preuve dans leur examen :

Le-Conseil impérial de l'instruction publique entendu ;

ADrète. :

Les certificats d’aptitude délivrés aux jeunes gens dignes du diplôme de bachelier ès lettres et de bachelier ès sciences ne portent qu’une des cinq mentions suivantes

PARFAITEMENT BIEN, lorsque le candidat a obtenu dix boules blanches ;

. TRÈS BIEN, lorsque le candidat a obtenu huit boules blanches au moins sans aucune noire ;

BIEN, lorsque le candidat a obtenu six boules blanches au moins sans aucune noire ;

ASSEZ BIEN, lorsque le candidat a obtenu quatre boules blanches au moins et n’a pas eu plus d’une boule noire.

PASSABLEMENT, lorsque le candidat n’a pas eu plus de deux boules noires.

Circulaire relative au Baccalauréat ès sciences restreint exigé des aspirants au Doctorat en Médecine.

1% Février 1859

Monsieur le Recteur, j'ai l'honneur de vous adresser un certain nombre d'exemplaires du règlement délibéré au Conseil impérial de l'instruction publique, et qui a pour objet de déterminer les conditions du baccalauréat ès sciences exigé désormais des aspirants au grade de docteur en Médecine.

Aux termes du décret du 23 août 1858, ces aspirants doivent justifier du baccalauréat ès lettres avant de prendre la première inscription, et du baccalauréat ès sciences avant de prendre la troisième. Mais le baccalauréat ès sciences imposé aux étudiants en Médecine doit être restreint pour la partie Mathématique. C’est en exécution de cette disposition du décret du 23 août que le règlement du 20 janvier dernier a été rédigé.

Les aspirants au grade du baccalauréat ès sciences restreint sont soumis à toutes les formalités prescrites pour l'obtention du baccalauréat ordinaire. Ils auront donc à produire les pièces et à faire les justifications exigées par les règlements antérieurs ; ils seront examinés, comme les autres candidats dans les trois sessions réglementaires s’ils se sont fait inscrire dans les délais voulus. Vous remarquerez seulement que la session d’avril, où on ne peut se présenter pour la première fois sans une autorisation du Ministre, leur est ouverte de plein droit s’ils sont bachelier ès lettres.

Vous n’avez certainement pas oublié que le baccalauréat ès sciences restreint n’a de valeur que pour les études médicales. Ce n’est pas un nouveau grade, mais une sorte de brevet spécial de capacité délivré aux seuls étudiants en Médecine. Le Conseil impérial a pensé, et j'ai complètement partagé son avis, qu’il ne fallait pas encourager les jcunes gens qui n’ont pas en vue l’étude de la Médecine, à se contenter du baccalauréat ès sciences restreint. Les familles pourraient y être trompées, et le public lui-même pourrait être induit à regarder comme de véritables bacheliers ès sciences ceux qui n’ont fait que des études mathématiques incomplètes. Le diplôme obtenu à la suite des épreuves

déterminées par l'arrêté du 20 janvier ne sera donc délivré qu'aux candidats définitivement engagés dans la carrière médicale, c’est-à-dire a ceux qui ont déjà pris deux inscriptions au moins (Art. 3 de l'arrêté du 29 janvier). ’ :

Les articles 4 et 5 sont tout à fait conforme à lesprit du décret du 23 août. Le premier dispose que la composition scientifique porte sur une question de physique et sur une question d'histoire naturelie, les seules qui intéressent directement un étudiant en médecine. Le règlement du baccalauréat ès sciences complet exige avec raison que la composition scientifique porte sur une question de mathématiques et sur une question de physique. L'histoire naturelle n’est plus dans cet examen qu'une partie accessoire ; les connaissances mathématiques, au contraire, y sont d’une importance capitale. S’il en est ainsi, il est juste que les questions de mathématiques donnent lieu, dans l’épreuve orale, à deux suffrages, et les questions d’histoire naturelle à un seul. Mais dans l’examen du baccalauréat ès sciences restreint, cette proportion doit être renversée ; l'épreuve mathématique n’a plus ia même importance, tandis que l’épreuve d'histoire naturelle en a beaucoup. L’article 5 du règlement nouveau a tenu compte de cette différence.

L’article 6 contient les programmes de mathématiques et de physique tels qu’ils ont été modifiés, de l’avis du Conseil impérial en vue du baccalauréat ès sciences restreint.

Le programme de mathématiques ne renferme que les notions les plus élémentaires, celles qu’il n’est permis à personne d'ignorer, et sans lesquelles un étudiant en Médecine parviendrait difficilement à bien comprendre la langue de la physique et de l’histoire naturelle qui doit lui être familière.

Le programme de physique a reçu peu de modifications : on n’en a retranché que quelques questions de mécanique qui sont plutôt mathématiques que physiques et qui n’intéressent pas directement les études médicales. Le Conseil impérial n'y a maintenu que les questions de cosmographie, parce que cette belle science ne saurait être trop répandue et que, dans sa pensée, les examinateurs n'’insisteront pas sur les solutions qui exigeraient des calculs compliqués. Les étudiants en Médecine ne doivent s'occuper de cosmographie qu’au point de vue descriptif.

L'arrêté du 20 janvier ne reproduit que les questions des anciens

programmes qui ont été modifiées. Il est bien entendu qu’en tout le reste le règlement du 7 août 1857 et les programmes annexés audit règlement sont obligatoires pour les candidats au baccalauréat ès sciences restreint.

e L'article 7 et dernier renferme une disposition transitoire dont l'équité n’a pas besoin d’être démontrée. L'arrêté du 20 janvier n’a pu être publié que tardivement. Les jeunes gens pourvus du diplôme de bachelier ès lettres, et qui ont pris une première inscription en Médecine au mois de novembre dernier, seraient à la rigueur tenus de justifier du diplôme de bachelier ès sciences restreint avant de prendre l'inscription d'avril. Comme ils n’ont connu qu’à la fin de janvier les conditions nouvelles qui leur. sont imposées, deux mois à peine les séparent de la session d'avril, et le temps manquera à la plupart d’entre eux pour une préparation efficace, si on s’en tient aux termes rigoureux du décret du 23 août. Quelques facilités en conséquence ont dû leur être accordées pour la présente année classique. Vous voudrez bien inviter Messieurs les doyens à se conformer à ces dispositions transitoires, en leur rappelant toutefois que l’année prochaine, aucune exception ne sera admise.

. L'administration supérieure désire pouvoir juger en parfaite connaissance de cause si l'instruction des aspirants au baccalauréat es sciences restreint les prépare efficacement à la carrière médicale. Pour faciliter ses appréciations, il importe que les résultats de l’épreuve

ses du baccalauréat ès sciences restreint soient présentés séparement.

Je vous invite en conséquence à former une liste particulière de ces candidats au moment de l’ouverture des registres d'inscription, et

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de prescrire à Messieurs les doyens d’en composer une ou plusieurs séries qui seront examinées à part. Ils devront, dans les rapports qu’ils sont tenus de vous adresser et que vous me transmettez, consacrer un article à cette catégorie de candidats et apprécier d’une manière détaillée les résultats des épreuves auxquelles elle aura été soumise.

Je vous prie de faire parvenir à chacun de Messieurs les doyens des Facultés des sciences de votre ressort académique, avec un exemplaire de l’arrêté du 20 janvier, une copie de la présente circulaire, et de veiller à ce que toutes les dispositions prescrites reçoivent leur exécution.

Recevez, etc.

Arrêté relatif à l’examen du Baccalauréat ès sciences. 6 Décembre 1859 Le Ministre, etc., Vu les articles 9 et 10 du décret du 10 avril 1852, relatifs au baccalauréat ès sciences, Le Conseil impérial de l’Instruction publique entendu, Arrête :

Article premier. — L’examen du baccalauréat ès sciences peut, sur la demande des candidats, être subi dans deux sessions différentes, la première partie de l’examen portant sur les sciences physiques et naturelles, la seconde sur les questions littéraires et sur les mathématiques auxquelles sont rattachées les questions de cosmographie et de mécanique.

Les deux parties de l’examen, ainsi scindé, doivent être subies devant la même Faculté des Sciences. Des dispenses, à cet égard, peuvent être accordées par le Ministre dans des cas exceptionnels.

Il ne peut être apporté, sous peine de nullité des premières épreuves, un délai de plus de trois ans entre les deux parties de l’examen.

Art. 2. — Lorsque l’examen du baccalauréat ès sciences est subi dans deux sessions différentes, chaque partie de l’examen se compose d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale.

Les candidats qui n’ont pas satisfait à l'épreuve écrite ne sont pas admis à l’épreuve orale. :

Art. 3. — Les srffrages auxquels donnent lieu les diverses épreuves des deux parties de l’examen, exprimés par des boules blanches, rouges ou noires, sont distribués de la manière suivante.

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