‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 58 sur 447 · Nom et prénoms. (Signature du candidat · texte numérisé non relu

Nom et prénoms. (Signature du candidat

2, Jour, mois, année.

st Id.

Règlement sur l'examen du Baccalauréat ès sciences. 7 Août 1857

Le Ministre, etc.

Vu l’article 63 de la loi du 15 mars 1850;

Vu les articles 9 et 10 du décret du 10 avril 1852;

Vu les divers règlements sur le baccalauréat ès sciences;

Le Conseil impérial de l’Instruction publique entendu,

Arrête:

Article premier. — Les Facultés des Sciences procèdent, chaque année, dans trois sessions, aux examens du baccalauréat ès sciences.

La première session a lieu du 10 juillet au 1* septembre pour Paris, et du 20 juillet au 1° septembre pour les départements; la deuxième, du 1° au 31 décembre; la troisième du 1° avril au 1e mai.

Une session extraordinaire pourra, en outre, être autorisée par décision spéciale du Ministre de l’Instruction publique.

Art. 2. -— Aucun examen isolé ou collectif ne peut avoir lieu en dehors des sessions.

APATÉe ES; — Les examens sont publics et ont lieu dans la salle des séances ordinaires de la Faculté.

À Le jury est formé de trois membres de la Faculté des sciences et d’un membre de la Faculté des Lettres.

. Art 4 — Lorsque le nombre des candidats l'exige, plusieurs jurys siègent simultanément.

Art. 5. — Tout candidat au baccalauréat ès sciences doit déposer,

ou faire déposer, dans les délais fixés par l’article 6 ci-après, au secrétariat de l’Académie où il a l'intention de subir l’examen, les pièces suivantes:

1° L’acte de naissance dûment légalisé et constatant qu’il est âgé de seize ans au moins;

Une demande, conforme à la formule ci-jointe, écrite en entier de la main du candidat, signée de ses nom et prénoms, et, s’il est mineur, visée par le père ou tuteur, qui autorise la demande (1),

La signature du père ou tuteur du candidat doit être légalisée par le maire de la commune où il réside.

La signature du candidat majeur ou mineur, apposée à sa demande, sera également légalisée par le maire de son domicile.

Art. 6. — Le registre d'inscription est ouvert du 20 juin au 5 juillet, à Paris, et du 1* au 15 juillet, dans les départements, pour la première session, du 10 au 25 novembre, pour la deuxième, et du 10 au 25 avril, pour la troisième.

Il est clos irrévocablement, à six heures du soir, aux jours indiqués ci-dessus comme terme de l'inscription légale.

Art. 7. — Tout candidat régulièrement inscrit doit être examiné dans la session pour laquelle il s’est fait inscrire.

Art. 8 — Le secrétaire de la Faculté, après avoir pris préalablement les ordres du doyen et avoir reçu la consignation des droits à acquitter, indique à chaque candidat le jour où il doit subir l’examen.

Art. 9. — Tout candidat qui, sans excuse valable et jugée telle par le jury, ne répond pas à l’appel de son nom le jour qui lui a été indiqué, est renvoyé à une autre session et perd le montant des droits de l’examen qu’il a consignés.

Art. 10. — Chaque candidat, immédiatement avant de subir les épreuves, écrit et signe, en présence du secrétaire, une déclaration conforme au modèle n° 4 ci-joint (1). Le secrétaire vérifie l'identité de la signature et de l’écriture en les confrontant avec celles de la demande adressée au Recteur.

Les candidats sont prévenus individuellement des suites que pourraient avoir pour eux, d’après les règlement universitaires et d’après les lois, les fausses signatures apposées à ces actes, ainsi que toute autre fraude.

Art. 11. — L'épreuve écrite et l'épreuve orale dont l'examen se compose ne peuvent être subies le même jour.

Art. 12. — La première épreuve, qui a lieu dans une seule journée, comprend:

1° Une version latine.

1° Une composition sur un ou plusieurs sujets de mathématiques et sur un ou plusieurs sujets de physique.

Le texte de la version et le sujet de composition sont choisis par le Doyen de la Faculté.

Deux heures sont accordées pour la version, quatre heures pour la composition; un intervalle de deux heures au moins sépare ces deux parties de l’épreuve. RAA ;

Vingt-cinq candidats au plus peuvent subir simultanément l’épreuve écrite, ils sont placés sous la surveillance constante d’un des membres

du jury.

(1) Ces modèles sont les mêmes que ceux du baccalauréat ès lettres, sauf l’indication de la Faculté des Sciences au lieu de la Faculté des Lettres. (1) Ces modèles sont les mêmes que ceux du baccalauréat ès lettres.

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Ils ne peuvent avoir aucune communication au dehors ni, entre eux, sous peine d’exclusion, et il n’est laissé à leur disposition d’autres livres qu'un dictionnaire latin-français.

Chaque candidat remet ses compositions signées de Jui à l’examinateur.

Art. 13. — Les compositions sont jugées immédiatement par le jury tout entier, qui décide, quels sont les candidats admis à subir les épreuves orales.

Art. 14. — Au commencement de l’épreuve orale, des numéros COrrespondant aux ouvrages inscrits sur la liste annexée au présent règlement sont placés dans une urne. Le secrétaire du jury tire le numéro de chacun des ouvrages latins et français, allemands ou anglais, que les candidats doivent expliquer à livre ouvert.

Ils sont ensuite interrogés conformément aux programmes ci-annexés:

1° Sur la logique.

2° Sur l’histoire et la géographie.

3e Sur les mathématiques pures et appliquées;

4° Sur les sciences physiques.

5° Sur les sciences naturelles.

Les questions sont tirées au sort; chacune d’elles comprend un numéro desdits programmes.

L'épreuve orale dure cinq quarts d'heure.

Art, 15. — Les diverses épreuves du baccalauréat ès sciences donnent lieu à des suffrages exprimés par une boule blanche, rouge ou noire, et distribués de la manière suivante:

{Version latine "40e TRE 1 suffrage EPREUVE ÉCRITE ..| Composition sur un sujet de mathématiques et de physique .......... Æ 1 —

| d'un auteur Jatine"| d’un auteur français .. | 1 d’un auteur NE En OUMAN STATS SRE TEE RE A Questions de logique ..........- me Questions d’histoire et de géographie ., Questions mathématiques pures et appliquées AS SAS RS ET ETERCER | Questions de sciences physiques Questions de sciences naturelles

Explications )

= IN NN à pd |

10 suffrages -

Art. 16. -— Les candidats qui sont pourvus du diplôme de bachelier ès lettres sont dispensés des épreuves littéraires du baccalauréat ès sciences. Les parties sur lesquelles ils ne sont point interrogés sont représentées dans l’urne par quatre boules blanches.

Art. 17. — Une boule noire, pour l’une ou l’autre partie de l'épreuve écrite, entraîne l’ajournement du candidat.

Art. 18. — Toutes les parties de l’examen étant également obliga-

toires, le candidat qui ne voudrait ou ne pourrait répondre à aucune des questions comprises dans le numéro que le sort lui aurait assigné, est ajourné, sans qu’il soit passé outre à la suite de l’examen, si le jury, après délibération, décide que le candidat est absolument nul sur cette partie.

Art. 19. — Les certificats d'aptitude ne peuvent porter qu’une des trois mentions suivantes:

Très bien, lorsque le candidat a obtenu au moins huit boules blanches, sans aucune noire.

Bien, lorsque le candidat a obtenu au moins six boules blanches, sans aucune noire;

Assez bien, lorsque le candidat n’a pas plus de deux boules noires.

Art. 20. — Le président du jury d’examen, s’il vient à découvrir quelque fraude, est tenu de porter immédiatement les faits à la connaissance du doyen et du Recteur, et d’en faire l’objet d’un rapport spécial.

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après avoir entendu ou dûment appelé les délinquants, prononce, suivant les cas, outre la nullité de l’examen entaché de fraude, la peine de lexclusion de toutes les Facultés, pour six mois sans appel, et, avec recours au Conseil impérial, pour un an ou à toujours.

Art. 22. — Le certificat d'aptitude, avec les pièces déposées par le candidat, est transmis au Recteur pour recevoir son visa. Le doyen ou le président du jury adresse en même temps le procès-verbal] de chaque séance, signé par tous les juges et un rapport sur l’ensemble des examens

et sur la force relative des épreuves. Il y joint les compositions écrites faites par chaque candidat.

. Art. 23. — Si le Recteur estime qu’il y a eu défaut de forme ou excès d’indulgence dans la réception des candidats, il refuse son visa et il ose au Ministre les motifs de son refus avec le certificat délivré par e jury.

. Art. 24, __ [Les certificats d'aptitude visés par le Recteur, sont transmis au Ministre avec le procès-verbal des séances d'examen et le rapport du doyen ou du président du jury.

Le Recteur transmet également, chaque fois, la liste des candidats refusés,

Art. 25. — Les diplômes, s’il y a lieu, sont conférés par le Ministre dans la forme établie.

Art. 26.— Nul diplôme ne peut être remis à l’impétrant qu'après que celui-ci aura apposé sa signature, tant sur l’acte même que sur le registre spécial qui sert à constater la remise du diplôme, ou sur le récépissé qui doit y être annexé.

Tout diplôme qui ne porte point la signature de Pimpétrant et celle du fonctionnaire qui a fait la remise de l’acte, doit être considéré comme sans valeur et comme ne conférant aucun droit.

Art. 27. — Le présent règlement est exécutoire à partir de la session de décembre 1857.

Art. 28. — Sont et demeurent abrogés tous les règlement antérieurs

relatifs au baccalauréat ès sciences.

Instruction pour l'exécution des règlements des 3 et 7 Août 1857, relatifs au Baccalauréat ès lettres et au Baccalauréat ès sciences. 1% Août 1857

Monsieur le Recteur, je m'empresse de vous adresser un certain nombre d'exemplaires du règlement sur le baccalauréat ès lettres, en date du 3 août, et du règlement sur le baccalauréat ès sciences, en date du 7 août délibérés récemment en Conseil impérial de l’Instruction publique. ‘

Cette partie de la législation universitaire, si souvent remaniée, avait été sagement fixée par les arrêtés des 5 et 7 Septembre 1852. Il m’a paru néanmoins que la forme nouvelle, donnée aux programmes de la partie scientifique de l’examen du baccalauréat és sciences par l'arrêté du 22 janvier 1857, pouvait être utilement appliquée aux divers programmes des deux baccalauréats, et qu’en plaçant sous le même numéro des sujets variés, nous fournissions aux candidats des chances plus certaines de montrer leur savoir. Les Facultés des Sciences ont accueilli avec satisfaction l’arrêté du 22 janvier 1857, et l’expérience qui vient d’en être faite dans deux sessions consécutives a prouvé que les candidats qui ne reculaient pas devant une préparation sérieuse étaient à peu près sûrs du succès. C’est surtout pour cette catégorie d'étudiants que l’université doit se montrer paternelle; elle leur tient compte des difficultés d’une première épreuve publique, de la timidité qui trop souvent paralyse leurs moyens, et aime à voir un jeune homme, reprenant peu à peu son sang-froid répondre pertinemment à une question de géométrie après avoir échoué sur une question d’arithmétique. C’est donc avec raison que, pour les mathématiques pures et appliquées,

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