Deuxième partie : Droits d'examen, de certificat et de
dipl0mME. MA ne CARE 80 Frs
Art. 6. —— Le présent arrêté est exécutoire à partir de la session d'avril 1860, pour laquelle seule, par dérogation spéciale aux dispositions du règlement du 15 juillet 1858, les candidats seront admis sur leur simple demande, à subir, pour la première fois, la première partie de l’examen.
Art. 7. -— Il n’est dérogé en rien aux prescriptions des arrêtés du 7 août 1857 et du 24 janvier 1859, en ce qui concerne les formes de l'examen du baccalauréat ès sciences lorsque cet examen n’est pas subi en deux parties distinctes. à
Circulaire pour l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 1859 relatif à l’examen du Baccalauréat ès sciences.
15 Décembre 1859
Monsieur le Recteur, j’ai l'honneur de vous adresser un certain nombre d'exemplaires de larrêté du 6 décembre courant, délibéré en Conseil impérial de l’Instruction publique, et qui accorde aux candidats pour le baccalauréat ès sciences la faculté de subir les épreuves de ce grade dans deux sessions différentes.
Les dispositions de cet arrêté sont le complément nécessaire des mesures prises récemment pour assurer une répartition plus uniforme des matières de l’enseignement scientifique entre les trois premières années d’études de la section des sciences. Je n’ai pas besoin de revenir ici sur les motifs développés à cet égard dans ma circulaire du 5 octobre dernier (1). Je me contenterai de vous rappeler que les mesures dont il s’agit ont eu pour but de réunir, dans les classes de troisième et de seconde, toutes les études relatives aux sciences physiques et naturelles, et de réserver l’année de rhétorique à l'étude spéciale de la partie littéraire et des mathématiques exigées pour le baccalauréat ès sciences et pour l'Ecole de Saint-Cyr. | |
Cette répartition, qui permet aux jeunes gens de concentrer successivement leurs efforts et leur attention sur chacune des sciences qui font l’objet de l’enseignement, était une première satisfaction donnée aux désirs exprimés par le Ministre de la Guerre. Mais elle ne peut avoir d’effet réellement utile qu'autant que, dès la fin de la classe de seconde, les élèves seront admis à subir la partie des épreuves du baccalauréat ès sciences dont il ne doit plus être question en rhétorique Ce n’est, en effet, qu’à la condition expresse d’une consécration immédiate donnée à cette partie des études, que la classe de rhétorique peut être ensuite employée, sans préoccupation étrangère, à l’étude exclusive des lettres et des mathématiques. k
On avait, au reste, déjà reproché plus d’une fois à l’examen du baccalauréat ès sciences de présenter un caractère encyclopédique qui forcait à demander trop à la mémoire des candidats, au détriment des études solides par lesquelles le raisonnement se forme et se fortifie. Sa division était réclamée depuis longtemps. L’arrêté que je vous trans-
À (1) Cette circulaire contient des dispositions nouvelles applicabl i à D S S es à l ment de la section des sciences des lycées. — Va
mets répond à ce vœu, en établissant le principe de la division des épreuves en deux parties distinctes et séparées. Il donne en même temps complète satisfaction au Ministère de la Guerre, en faisant porter la première partie de l'examen sur les sciences physiques et naturelles, et la deuxième sur les questions littéraires et sur les mathématiques auxquelles sont rattachées les questions de mécanique et de cosmographie. À
Toutefois, il devenait alors indispensable que les examens pour l’Ecole de Saint-Cyr cessassent eux-mêmes de porter sur la physique et Sur la chimie. Or, j’ai reçu de mon collègue, le maréchal Ministre de la Guerre, l’assurance la plus formelle qu’à l’avenir ces examens ne comprendront que des matières réservées par mon arrêté pour la deuxième partie de l’examen du baccalauréat ès sciences : c’est-à-dire les mathématiques, la mécanique et la cosmographie, pour la partie scientifique ; l'histoire, la géographie et Pallemand, pour la partie littéraire.
Malgré les avantages que doit offrir cette division de l’examen du baccalauréat ès sciences, il n’a Pas paru qu’elle dût devenir l’objet d'une règle générale, imposée d’une manière absolue. L'arrêté du 6 décembre laisse aux candidats toute liberté sous ce rapport. Chacun d'eux, suivant qu’il s’y sent mieux préparé, peut opter entre l’examen subi en une seule session, conformément aux dispositions antérieures qui subsistent pleines et entières, et l'examen divisé en deux parties, tel qu’il est réglé par le présent arrêté, à la condition d’en faire la demande en s'inscrivant au secrétariat de l’Académie.
Si les deux parties de l’examen, lorsqu'il est divisé, peuvent être subies dans deux sessions plus ou moins éloignées, elles ne sauraient cependant rester tellement indépendantes qu’il soit loisible aux candidats de les subir devant deux Facultés différentes, ou d’ajourner, à leur gré, l’époque à laquelle l'examen pourra être complété. Les deux parties de l’examen devront être nécessairement subies devant la même Faculté, à moins de circonstances exceptionnelles dont le Ministre sera seul juge. Un délai de plus de trois ans entraînera la nullité des premières épreuves. Tels sont les principes établis par l’article premier du nouvel arrêté.
Les articles qui suivent ont pour objet de régler les détails d’exécution. Mais, afin que, dès la première application, il s’établisse la plus complète uniformité dans la manière de procéder des diverses Facultés des Sciences, je crois devoir donner quelques développements aux détails dont il s’agit.
Le nouveau mode d’examen n’apporte aucune modification aux dispositions du règlement du 7 août 1857, en ce qui concerne la nature des épreuves et les programmes des séries de questions. Les matières de l’examen divisé restent absolument les mêmes que celles de l’examen unique. Ï n’y a de changement que dans la répartition de ces matières.
Aux termes des articles 2 et 3, chacune des deux parties de l’examen se compose d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale.
Pour la première partie, l'épreuve écrite consistera en une Composition sur un ou plusieurs sujets de physique. Il devra être accordé deux heures pour eette composition.
L’épreuve orale, dont la durée sera d’une demi-heure au moins, comprendra parmi les programmes annexés au règlement du 7 août 1857 :
1° La quatrième série de questions (sciences physiques), à l’exception des questions de mécanique et de cosmographie, qui sont réservées pour la deuxième partie de l’examen.
2° La cinquième série de questions (sciences naturelles).
Pour la deuxième partie, l’épreuve écrite consistera en une version latine, pour laquelle il sera accordé deux heures, et une composition sur un ou plusieurs sujets de mathématiques, pour laquelle il sera également accordé deux heures. Un intervalle de deux heures au moins devra d’ailleurs séparer ces deux compositions.
L'épreuve orale de la deuxième partie, dont la durée sera d’une
heure, comprendra parmi les programmes annexés au règlement du RAOULEE
1° L’explication des auteurs latins, français, allemands ou anglais ;
2° La première série de questions (logique) ;
3° La deuxième série de questions (Histoire de France et Géographie) ; à
4° La troisième série de questions (mathématiques pures et appliquées), à laquelle doivent être rattachées les questions de mécanique et de cosmnographie comprises dans la quatrième série de questions (sciences physiques). Ces dernières questions seront indiquées par le numéro même qui sera échu en partage au candidat pour les questions de mathématiques.
Le jury devra être formé, pour la première partie de l’examen, de deux membres de la Faculté des Sciences, et pour la deuxième partie, d’un membre de la Faculté des Sciences et d’un membre de la
Faculté des Lettres.
L'épreuve écrite est toujours essentiellement éliminatoire, c’està-dire que l'insuffisance de cette épreuve, reconnue par les deux juges, entraîne immédiatement l’ajournement du candidat, sans qu’il soit procédé à l’épreuve orale. Ainsi, dans la première partie de l’examen, tout candidat dont la composition de physique est jugée insuffisante, est ajourné. Dans la deuxième partie de l’examen, l’ajournement résultera de l'insuffisance, soit de la version latine, soit de la composition de mathématiques, sans qu’il puisse être établi de compensation entre les valeurs de ces deux épreuves si distinctes et toutes deux si importantes. J'insiste à dessein sur ce point en le recommandart à toute voire attention.
Aux termes de l’article 4, tout candidat qui, dans la première partie de l’examen, aura subi l'épreuve orale, sera, par cela même, déclaré admissible aux épreuves de la deuxième partie, à moins que les deux juges ne lui fassent application de l’article 18 du règlement du 7 août 1857. Dans ce dernier cas, le candidat est ajourné et obligé de subir de nouveau la première partie de l’examen. Dans le cas contraire, les suffrages qu’il a obtenus lui sont définitivement acquis. Ces suffrages seront transmis aux juges chargés de la deuxième partie de l’examen, pour être supputés avec ceux que ces derniers juges attribueront euxmêmes au candidat. On comprend, dès lors, l’influence que peut avoir sur le résultat définitif le résultat de la première partie de l’examen, el combien il importe au candidat, pour se le rendre favorable, de ne pas négliger l’étude des sciences phvsiques et naturelles.
De même que pour l'examen subi en une seule session, les diverses épreuves, de l’une et de l’autre partie de l’examen divisé, donnent lieu à un total de dix suffrages exprimés par des boules blanches, rouges ou noires. La répartition de ces suffrages entre les épreuves, et la valeur relative de chacun d’eux, suivant la nature de l'épreuve à laquelle il se rapporte, sont réelées par le tableau inscrit à l’article 3.
Vous remarquerez aw’il n’est attribué à chacune des compositions de phvsique et de mathématiques, que la valeur d’un demi-suffrage. Cette disposition est la conséanence nécessaire de ce que chacune ‘de ces compositions n’est bien réellement que la moitié de la composition scientifique spécifiée à l'article 12 du règlement du 7 août 1857. Mais il ne faut pas oublier que ces compositions n’en ont pas moins une très grande influence sur le sort des candidats, puisque chacune peut entraiper l’ajournement immédiat.
I n’est également attribué que la valeur d’un demi-suffrage aux questions de sciences naturelles, ainsi qu'aux questions de mécanique et de cosmographie. Cela résulte de ce qu’en séparant de la physique la mécaniane et la cosmogranhie, qui font partie de l’examen oral de l'Ecole de Saint-Cvr, et en les réunissant, dans la deuxième partie de l'examen, aux mathématiques, auxquelles elles se rattachent si naturellement, il était indispensable de leur attribuer une valeur spéciale afin de ne nas atténuer celle des questions de mathématiques. Or, ce nouveau suffrage ne pouvait être enlevé aux questions de phvsique et de chimie, et il est devenu nécessaire de le prendre sur la valeur attri-
D jante
buée aux sciences naturelles, qui ne sont exigées ni pour l'Ecole de Saint-Cyr, ni pour l’École Polytechnique. Vous veillerez néanmoins à ce que cette partie intéressante de l’enseignement de nos Lycées conserve encore une juste influence dans l'examen.
Les divers suffrages relatifs aux différentes épreuves dont se composent les deux parties de l’examen, étant exprimés d’après les bases du tableau inscrit à l’article 3, le jugement définitif résultera de la simple énumération des boules et fractions de boules de même couleur que comprendront ces suffrages. Dans cette supputation, qui pourra conduire à deux demi-boules de couleur différente ne pouvant se confondre en une seule boule, une demi-boule noire ne devra jamais être compensée par une demi-boule blanche. Les mentions à porter sur les certificats d’aptitude, dont vous recevrez incessamment des modèles appropriés au nouveau mode d'examen, seront alors déterminées conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 janvier 1859.
Tout candidat auquel le calcul des boules attribuera plus de deux boules noires sera ajourné ; mais cet ajournement ne peut concerner que la deuxième partie de l’examen, les suffrages obtenus pour la première partie restant acquis au candidat et ne pouvant être annulés que dans le cas prévu au troisième paragraphe de l’article premier.
Les droits à acquitter par les candidats restent fixés à 100 francs pour la totalité de l’examen divisé comme pour l’examen subi en une seule session.
L'article 5 règle le partage de ces droits entre les deux parties de l'examen. Pour la première partie, la consignation n’est que de 20 francs : c’est le montant exact des droits d'examen ; elle ne peut donc donner lieu à aucune restitution. Pour la deuxième partie, la consignation s'élève à 80 francs, sur lesquels 20 francs, qui constituent encore les droits d'examen, ne peuvent être restitués, et 60 francs, qui forment le montant des droits de certificat d'aptitude et de diplôme, sont seuls remboursés en cas d’ajournement.
L'article 6 fixe la première application du nouveau mode d’examen à la prochaine session d’avril 1860. I1 accorde pour cette session, aux candidats qui en feront la demande, la faculté de se présenter pour la première fois, aux épreuves de la première partie de l’examen. Il est bien entendu que cette dérogation aux dispositions du règlement du 15 juillet 1858 ne saurait se renouveler et que les candidats au baccalauréat ès sciences divisé seront à l’avenir, en ce qui concerne la session d'avril, soumis à la même règle que les candidats au baccalauréat ès sciences subi en une seule session.
Enfin, l’article 7 maintient l'intégrité des formes de l’examen du baccalauréat ès sciences subi en une seule session, pour lequel le choix des candidats reste toujours parfaitement libre.
J’ai à peine besoin d’ajouter à tous les détails qui précèdent que les dispositions générales du règlement du 7 août 1857, en ce qui concerne l'inscription des candidats, la discipline de l'examen, la délivrance des certificats d’aptitude et des diplômes, sont d’ailleurs applicables à l’examen divisé.
Recevez, etc.
Complément d'instruction pour l'exécution de l’arrêté du 6 décembre 1859 relatif à l’examen du Baccalauréat ès sciences divisé
en deux parties.
5 Mars 1860
Monsieur le Recteur, j’ai l'honneur de vous adresser le modèle de certificat d’aptitude qui sera délivré, pour le grade de bachelier ès sciences, à la suite de l’examen subi en deux parties, conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 décembre 1859. Ces dispositions devant recevoir leur exécution dès la session qui va s’ouvrir le 1° avril prochain, il importe que Messieurs les Doyens des Facultés des Sciences se hâtent de faire imprimer des feuilles conformes au modèle ci-joint.
Vous remarquerez que la même feuile comprend, au recto, les suffrages obtenus pour la première partie de l’examen et, au verso, ceux
auxquels donnera lieu la deuxième partie, ainsi que le jugement définitif du deuxième jury, basé sur l’appréciation des notes données par les premiers juges. Vous comprendrez, dès lors, la nécessité que ces certificats d'aptitude, un fois remplis en ce qui concerne la premiere partie de l’examen, en cas de succès du candidat soient classés avec soin pour être transmis aux juges devant lesquels seront complétées les épreuves.
S'il arrive, ce qui sera toujours très rare, qu’un candidat, après avoir subi la première partie de l’examen, soit autorisé à subir la deuxième partie devant une autre Facuité des Sciences, cette autorisation vous sera notitiée, et vous aurez à transmettre à votre coliegue, le Recteur de l’Académie devant laquelle devront être complétées les épreuves, le certificat d'aptitude relauf à la première partie de l’examen. Cest au Recteur de ceite dernière Académie qu'il appartiendra d'approuver et de me soumettre le certificat d'aptitude définitif. Dans tous les cas, les deux parties de l'examen devront être, isolément, l’objet d’une mention spéciale dans le tableau statistique dressé par la Faculté devant laqueile chacune aura été subie, et pour la session où l'épreuve aura eu lieu.
Malgré les développements donnés aux instructions que renferme ma circulaire du 15 décembre 1859 il est encore quelques points sur lesquels des doutes se sont élevés. Afin de faire disparaitre toute incertitude, je m’empresse de répondre ici aux questions qui m'ont été adressées à cet égard.
1° Dans la circulaire du i‘* décembre, il est établi que, dans l'épreuve orale de la deuxième partie de l’examen, le numéro qui sera échu en partage au candidat pour les questions de mathématiques indiquera en même temps les questions de mécanique et de cosmographie sur lesquelles portera l’interrogation. Or, il arrive que le programme, qui ne comprend que 13 numéros pour les questions de mathématiques, en comprend i4 pour les questions de mécanique et de Cosmographie. Cette difficulté sera levée en mettant toujours dans Purne les 14 numéros. Lorsque le numéro 14 sortira, il ne sera applicable qu'aux questions de mécanique et de cosmographie, et un second numéro sera tiré pour les questions de mathématiques. Lorsque le sort amènera un numéro autre que le numéro 14, le numéro tiré servira à la fois pour les deux sortes de questions ;
2° Dans la même circulaire, il est stipulé que tout candidat qui, dans la première partie de l’examen, aura subi l'épreuve orale, sera par cela même, déclaré admissible à la deuxième partie, sauf le cas où il y aurait, de la part des juges, déclaraiion de nullité pour toutes les questions comprises dans l’un des numéros tirés au sort. On s’est demandé si l’admissibilité de la deuxième partie de l’examen devrait encore subsister dans le cas où chacun des trois suffrages auxquels doit donner lieu l’épreuve orale de la première partie serait exprimé par la couleur noire. Il est bien évident qu’un tel résultat doit être regardé comme entrainant par lui-même une véritable nullité et un ajournement immédiat. Et, d’ailleurs, à quoi servirait au candidat la faculté de subir la deuxième partie de l'examen puisqu'il y arriverait avec plus de deux boules noires, ce qui motiverait nécessairement son refus, alors même qu’il obliendrait toutes boules blanches dans cette deuxième partie.
.. Au reste, lorsque le résultat de l’épreuve orale de la première partie de l’examen, sans se traduire par toutes boules noires, pourra cependant paraître au candidat lui-mème assez défavorable pour compromettre le succès des épreuves ultérieures, il sera toujours loisible à ce candidat de renoncer au premier examen subi, et de chercher à acquérir des chances meilleures en le subissant de nouveau dans une autre session. Il est évident que les droits versés restent alors acquis
à la caissse de l’enseignement supérieur, et doivent être versés de nouveau ; ÿ
3° Dans le nouveau mode d’examen pour le baccalauréat ès sciences tout candidat déjà bachelier ès lettres doit être, aussi bien que pour
l’examen subi dans son intégralité en une seule session, dispensé des épreuves littéraires, et il lui est compte quaire bouies blancnes pour ces epreuves. mais comme dans ce Cas, l'intervention du professeur de la raculté des Lettres devient inutile, 1e jury, pour ia deuxième partie de l'examen, se reduirait au seul protesseur de mathématiques. rour éviter cet inconvenient, un deuxième protesseur de la Faculté des Sciences sera adjoint au premier, et sera charge, dans l’épreuve orale, de l’inierrogation sur la mécanique et la cosmographie ;
4° En ce qui concerne le jugement qui doit etre prononcé sur le mérite de l’épreuve écrite, soit de ia premuère, soit de la deuxième partie de l'examen, on a pensé qu’une duficuité pouvait résulter de ce que, dans chacune des deux parties, le jury ne se compose que de deux juges entire lesquels il peut s’élever une divergence d’opinions.
Sans aucun doute, il importe que, pour une décision qui est d’autant plus grave qu’il en peut résulter l’ajournement immédiat du candidat, ies deux juges soient parfaitement d’accord. Mais cependant sil n'en est pas ainsi, on devra adopter ce principe, que la voix du juge, dans la competence duquel rentre plus spécialement la nature de l'épreuve dont il s’agit, sera prépondérante.
Ainsi, pour la composition de physique dans la première partie de l’examen, en cas de partage, c’est la voix du professeur chargé d’interroger sur les questions de sciences physiques qui emportera la décision.
Il en sera de même, pour la composition de mathématiques, de la voix du professeur chargé d’interroger sur les questions de mathématiques, dans la deuxième partie de l’examen, lorsque, le candidat déjà bachelier ès lettres, un deuxième professeur de la Faculté des Sciences est adjoint au premier.
Lorsque, le candidat n’étant pas bachelier ès lettres, il sera adjoint au professeur de la Faculté des Sciences, pour la deuxième partie de l'examen, un professeur de la Faculté des Lettres, la voix du professeur de la Faculté des Sciences sera prépondérante pour la composition de mathématiques et celle du professeur de la Faculté des Lettres pour la version latine. Il ne faut pas oublier que, dans ce cas, l'insuffisance d’une seule de ces compositions doit entraîner l’ajournement, sans qu’il puisse y avoir de compensation avec le mérite de l’autre ;
5° Enfin, on s’est demandé si la limite d’âge fixée à 16 ans pour Padmission aux épreuves du baccalauréat ès sciences, n’était applicable qu’à la deuxième partie de l’examen.
On ne saurait admettre qu’il en soit ainsi en principe. Il faut avoir 16 ans accomplis pour être apte à se présenter à la première partie de lexamen. Toutefois, je me réserve d’accorder des dispenses d'âge, et J'accueillerai avec grande faveur les demandes qui seront appuyées de motifs sérieux.
Recevez, etc.