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PREMIÈRE PARTIE DE L'EXAMEN

Nous, professeurs de la Faculté des Sciences d

En exécution du décret impérial du 17 mars 1898, de la loi du 15 mars 1850, du décret impérial du 22 août 1854, et conformément aux règlements du 7 août 1857 et des 24 janvier et 6 décembre 1859 ;

Vu les notes obtenues, pour la première partie de l'examen, par M. né A département d ; le 4 PT candidat au baccalauréat ès sciences, à la suite de sa composition écrite

et ses réponses aux questions portées au programme sous les numéros

ci-après :

: Nature des Questions Nombre Couleur de suffrages des boules

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Avons déclaré le candidat ci-dessus désigné apte à subir les épreuves de la deuxième païtie de l’examen.

Fait à 1e 18 Les Membres du jury, Vire Le Secrétaire, Le Doyen, DEUXIÈME PARTIE DE L'EXAMEN Nous, professeurs de la Faculté des Sciences d L

assistés d’un professeur de la Faculté des Lettres d À En exécution du décret impérial du 17 mars 1808, de la loi du 15 mars 1850, du décret impérial du 22 août 1854, et conformément aux règlements du 7 août 1857 et des 24 janvier et 6 décembre 1859, Vu les notes obtenues pour la deuxième partie de l'examen, par M. > névA département d 1e :

candidat au baccalauréat ès sciences, à la suite de ses compositions écrites et de ses réponses aux questions portées au programme sous les numéros ci-après

Nature des Questions Nombre Couleur

de suffrages des boules

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. Après avoir constaté le résultat des épreuves subies, pour la première partie et pour la deuxième partie de l’examen, par le candidat, l’avons déclaré digne du grade de bachelier ès sciences, avec la mention

Fait à , le 18 Les Membres du jury, NT Le Secrétaire, Le Doyen, Nous, soussigné, Recteur de l’Académie d ; après

nous être assuré de la capacité et de la bonne conduite du candidat, approuvons le présent certificat, qui sera immédiatement soumis À Son Excellence M. le Ministre de l’Instruction publique et des Cultes, à l’effet d'obtenir s’il y a lieu sa ratification et la délivrance du diplôme de bachelier ès sciences.

À , le 18 $

Décret oui détermine l’époque à laquelle les élèves de l'Ecole préparatoire de Médec’ne et de Pharmacie d’Alger doivent produire le Baccalauréat ès sciences restreint.

" 2% Mars 1860 NAPOLÉON, etc.,

Sur le rapport de notre Ministre, secrétaire d’Etat au département

de l’Instruction publique et des Cultes et de notre Ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des Colonies.

Vu notre décret du 2 août 1858, qui fixe les attributions du Ministère de l’Algérie et des colonies et du Ministère de l’Instruction publique et des Cultes, en ce qui concerne l’Instruction publique et des Cultes ;

Vu le décret du 4 août 1857, qui institue une wcole preparatoire de médecine et de pharmacie à Alger ;

Vu le décret du 23 août 1855, relatif au rétablissement du baccalauréat ès lettres pour les aspirants au doctorat en médecine. É

Considérant que les étudiants de l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie d’Alger se trouvent dans une position exceptionnelle, en ce qu'il n’y a en Algérie de session d'examen pour le baccalauréat ès sciences qu’au mois d'août de chaque année,

Avons décrété et décrétons ce qui suit Article premier. — Les étudiants de l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie d’Alger, par exception aux dispositions du premier paragraphe de l’articie premier du décret du 23 août 1858, ne sont tenus de produire le diplôme de bachelier ès sciences, restreint pour la partie mathématiques, qu’au moment de prendre la cinquième inscription.

Instruction pour l’application des dispositions de l’article 5 du décret du 23 août 1858, relatives à l’échange du diplôme de bachelier ès sciences restreint pour la partie mathématiques contre un diplôme ordinaire de bachelier ès sciences.

23 Avril 1860

Monsieur le Recteur, diverses questions m'ont été soumises relativement au mode qui doit être suivi pour l’examen complémentaire des candidats qui, déjà munis du diplôme de bachelier ès sciences restreint, demandent à obtenir le diplôme ordinaire de bachelier ès sciences. Afin qu’il ne reste aucun doute à cet égard, et que le même mode soit uniformément adopté dans toutes les Facultés des Sciences, je m’empresse de vous adresser les instructions suivantes que vous devrez transmettre à M. le Doyen de la Faculté des Sciences de votre Académie.

Aux termes de l’article 3 du décret du 23 août 1858, les jeunes gens pourvus du diplôme de bachelier ès sciences, spécial aux étudiants en médecine, peuvent l’échanger contre un diplôme ordinaire de bachelier ès sciences en subissant la partie de l’examen dont ils ont été dispensés la première fois, et en payant le complément des droits s’élevant à la somme de 50 francs.

Les épreuves complémentaires que les candidats dont il s’agit ont à subir ne peuvent évidemment comprendre que la partie mathématique du baccalauréat ès sciences ordinaire. Et, en effet, le diplôme spécial aux étudiants en médecine est, aux termes mêmes du décret du 23 août, le diplôme de bachelier ès sciences restreint pour la partie mathématique. Aussi, l’arrêté du 20 janvier 1859 qui, en vertu du décret du 23 août, a réglé le programme des matières de l’examen pour ce nouveau grade, a conservé, sans modification aucune, les parties du programme du baccalauréat ès sciences ordinaire, relatives aux lettres et aux sciences naturelles, et n’a apporté à la série des questions sur les sciences phÿsiques que des modifications très peu nombreuses et sans importance réelle. Le programme seul des questions de mathématiques a été profondément remanié et singulièrement amoindri.

Un candidat au baccalauréat ès sciences ordinaire, déjà muni du diplôme de bachelier ès sciences restreint, doit donc être considéré comme n’ayant été dispensé la première fois que de la partie mathématique de l’examen, l’épreuve orale qu’il a subie à cet égard devant être regardée comme nulle et non avenue, l’examen complémentaire de ce candidat comprendra alors, pour épreuve écrite, la composition de mathématiques qu’il aurait dû faire, et, pour épreuve orale, l’interrogation qu’il aurait dû subir sur les mathématiques.

Un seul professeur (un professeur de mathématiques) de la Faculté des Sciences sera chargé de cet examen complémentaire.

Il sera accordé deux heures pour la composition ; la durée de l'épreuve orale sera d’une demi-heure.

L'insuffisance de la composition exprimée par une boule noire déterminera nécessairement l'ajournement immédiat. beux boules seront attribuées à l'épreuve orale où elles entraîneront l’ajournement si elles sont ou toutes deux noires, ou l’une noire et l'autre rouge. Lorsque l’une d'elles étant noire, l’autre sera blanche, l’ajournement sera encore prononcé si l’ensemble des boules du premier examen, défalcation faite de celle qui est relative aux mathématiques, contient déjà deux boules noires. Dans tous les autres cas, le candidat sera admis. < kour la rédaction du «certificat d'aptitude au baccalauréat ès sciences ordinaire, les boules obtenues dans l’examen complémentaire seront supputées de la manière suivante, avec celles qui sont inscrites au certificat d'aptitude pour le baccalauréat ès sciences restreint ;

1° La boule donnée pour la composition de mathématiques sera combinée en une seule avec celle qui a été donnée pour la composition dé physique et sciences naturelles ; ; :

25 La boule donnée la première fois pour les mathématiques disparaîtra et sera remplacée par les deux nouvelles boules ;

3° Les deux boules données la première fois pour les sciences naturelles seront combinées en une seule.

La note portée au certificat sera déterminée alors conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1859.

Il n’est pas besoin d'employer pour ce certificat un autre cadre que celui qui est destiné au grade de bachelier ès sciences ordinaire. On y inscrira les suffrages obtenus dans le premier examen et dans l'examen complémentaire, combinés comme il vient d’être dit. Il faudra seulement avoir soin de mentionner en tête qu’il s’agit d’un examen complémentaire. Vous joindrez d’ailleurs toujours à ce certificat d’aptitude, en me l’adressant, une expédition du certificat d’aptitude délivré à la suite de l’examen pour le baccalauréat ès sciences restreint. Je n'ai pas besoin d'ajouter que l’examen complémentaire ne peut être subi que devant la Faculté même près de laquelle a été subie la première épreuve de l’examen.

Les droits à percevoir sont de cinquante francs ; ils seront ainsi répartis

Examen EI CR M RE 10 francs Gertihcate d'Al RC TE PE 10 francs Diplôme Men RS RER ETC RSS 30 francs

Le professeur qui aura fait subir l’examen complémentaire recevra le droit de présence attribué à tout juge qui prend part à un examen de bachelier ès sciences. Dans le cas de l’ajournement, il sera restitué au candidat quarante francs.

Recevez, etc.,

Arrêté contenant des dispositions transitoires en faveur des jeunes gens originaires de la Savoie et de Nice qui ont subi le premier examen pour le grade de Ma:tre ès Arts.

25 Octobre 1860

Le Ministre, etc.,

Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860 ;

Vu le décret royal du 6 mars 1856 sur le grade de la maitrise ès arts, délivré dans les Etats sardes;

Vu les règlements des 3 et 7 août 1857 sur les examens du baccalauréat ès lettres et du baccalauréat ès sciences ;

Vu l’article 3 de l’arrèté du 23 juillet 1860 ;

Vu les rapports de M. le Vice-Recteur de l’Académie de Chambéry et de M. le Recteur de l’Académie d’Aix,

Arrête. :

Article premier. — Les jeunes gens de la Savoie et de Nice, devenus Français par suite de lPannexion de ces provinces à la France, qui ont achevé pendant l’année classique 1859-1860 leur première année de philosophie et subi avec succès le premier examen de maîtrise ès art, sont autorisés à subir, dans le cours de l’année classique

1860-1861, sans avoir à justifier d’une deuxième année de philosophie complète et régulière, le deuxième examen pour le grade de maître ès arts.

À cet effet, les Commissions instituées à Chambéry et à Nice, pour les examens de la maîtrise ès arts, tiendront encore dans chacune de ces deux villes, pendant l’année classique 1860-1861, deux sessions distinctes, dont les époques seront ultérieurement fixées sur les propositions de M. le Vice-Recteur de l’Académie de Chambéry et de M. le Recteur de l’Académie d’Aix.

.. Art. 2. — Les examens dont il s’agit auront lieu aux mêmes conditions, sur les mêmes matières et dans la même forme que par le passé.

Le diplôme de maitre ès arts obtenu dans l’une ou l’autre de ces deux sessions d’examens sera déclaré équivalent aux deux diplômes de bacheliers ès lettres et de bachelier ès sciences français, et conférera aux titulaires les droits et prérogatives attachés en France à ces deux derniers diplômes.

Art. 3. — Les jeunes gens spécifiés en l’article premier du présent arrêté, qui, au lieu d’aspirer au grade de maître ès arts, voudraient obtenir directement devant les Facultés françaises, soit le diplôme de bachelier ès sciences, soit le diplôme de bachelier ès lettres, seront dispensés, dans les épreuves exigées pour ce grade, de répondre sur les matières qui font l’objet du premier examen pour la maîtrise ès arts, ainsi qu’il suit :

Les candidats au baccalauréat ès sciences seront dispensés :

1° Des questions de logique, pour lesquelles il leur sera acquis à l’avance une boule blanche ;

2° Des questions d’arithmétique, d’algèbre jusqu’à la résolution des équations du deuxième degré à une seule inconnue, et de géométrie Jusqu’à la mesure du volume de la sphère. Il leur sera acquis à l’avance, pour ces questions, une boule blanche sur les deux boules attribuées aux questions de mathématiques pures et appliquées.

Les candidats au baccalauréat ès lettres seront dispensés :

1° Des questions de logique, pour lesquelles il leur sera acquis à Vavance une boule blanche :

2° Des questions d’arithmétique et de géométrie, pour lesquelles il leur sera acquis à l’avance une boule blanche sur les deux boules attribuées à la troisième série des questions du programme.

Il sera tenu compte à ces candidats, dans les droits à acquitter, soit pour le baccalauréat ès sciences, soit pour le baccalauréat ès lettres, des 42 francs déjà versés par eux pour le premier examen de maîtrise ès arts.

Circulaire relative au Baccalauréat ès sciences divisé en deux parties.

15 Février 1861

Monsieur le Recteur, l’arrêté du 6 décembre 1859, qui a accordé aux candidats pour le baccalauréat ès sciences la faculté de subir les épreuves de ce grade dans deux sessions différentes, n’a été que la conséquence et le complément nécessaire de la nouvelle répartition de l’enseignement! scientifique des lycées, prescrite par la circulaire du 5 octobre précédent.

Cette nouvelle répartition avait pour objet d’assurer une préparation plus solide aux examens des Ecoles militaires en réunissant toutes les études relatives aux sciences physiques et naturelles dans les classes de troisième et de seconde, et en consacrant la classe de rhétorique exclusivement à la partie littéraire et aux mathématiques exigées pour l’examen d'admission à Saint-Cyr. Il importait donc qu’en même temps les épreuves du baccalauréat ès sciences pussent être divisées, de manière à ce qu’un premier examen, subi à la fin de la classe de seconde, devint la consécration immédiate des études dont il ne devait plus être question en rhétorique, et que les lettres et les mathématiques fussent l’objet d’un deuxième examen spécial et distinct, placé à la fin de la classe de rhétorique.

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