‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 66 sur 447 · EURE · texte numérisé non relu

EURE

L'année suivante (4), M. Cousin parle de même : « Le programme contient surtout un « cadre d'histoire universelle dans lequel on s’attache aux grandes divisions, aux grands résultats beaucoup plus qu’à des détails. Il ne faut pas qu'un homme digne de ce nom 18n0re 1e genre humain (Bossuet). En géographie comme en histoire, c’est l’en- Semble qui importe. » Et le Ministre s'élève contre < un enseignement détaillé et minutieux >» qui s’adresserait à la mémoire bien plus qu’à l'intelligence. |

Déjà, en effet, malgré d’'impuissantes prohibitions (2), la préparation tendait à se substituer aux études patientes el régulières. M. Fortoul crut en avoir triomphé par le règlement de 1852 : « Si, comme l'expérience l’a démontré, disait-il (3), les règlements antérieurs favorisaient la préparation artificielle et faisaient plus de place à la mémoire qu’à l'intelligence, il fallait, dans l'intérêt des professions libérales, dont le baccalauréat ès lettres ouvre l'accès, se hâter de modifier

un système trompeur, et mettre immédiatement en pratique un mode

d'examen qui relèvera nécessairement le niveau des études secondaires. »

Dix ans plus tard, M. Rouland, signalant encore le trop-plein des programmes, disait : < N'est-il pas désirable que le baccalauréat ès lettres devienne une épreuve plus intelligente et plus sûre, quand elle n’est encore trop souvent qu’une gymnastique de la mémoire, et qu’elle pousse ainsi à la désertion d’études solides et régulières pour favoriser des préparations hâtives et trompeuses ? »(4)

Simplifier la matière «et la forme de l’examen, le renforcer pour en augmenter la valeur, tel est donc le but de la réforme désirée.

Ce but peut être atteint par trois moyens

1° Augmenter le nombre et l'importance des compositions écrites;

20 Réduire l’examen oral aux matières enseignées dans les classes de rhétorique et de philosophie ;

3° Supprimer la liste annuelle des auteurs, la division des matières en numéros distincts et le tirage au sort de ces numéros ;

1° Il est incontestable que l'épreuve écrite est plus concluante que l'épreuve orale. Dès 1840 (5), l'administration se montre préoccupée de la fortifier et de la développer dans l'intérêt des études : « Elle est la meilleure garantie du véritable savoir ; elle laisse au candidat la plénitude de ses moyens ; elle permet au juge de motiver plus sûrement son opinion, et elle écarte ceux des candidats qui n’ont à faire valoir que des connaissances superficielles, un peu de mémoire et beaucoup de hardiesse. » Dès cette époque, toutes les Académies sont unanimes à penser que la composition est, au bacalauréat comme au Collège VPindice le plus sûr de la capacité d’un candidat. Trois Académies proposaient Cinq compositions différentes ; six Académies, quatre compositions ; treize Académies, trois compositions ; cinq Académies deux compositions. Le Ministre se résolut à n’en garder qu’une seule, la version ; mais elle devait être « décisive ». ;

En établissant une composition alternativement française ou latine au gré du sort, le Ministre, auteur du règlement de 1852, recommandait « une juste sévérité dans le jugement de la version et de la composition », dans lesquelles il voyait la condition « d’un examen plus sérieux » (6). Le discours latin seul a survécu ; mais la restauration récente de la philosophie conduit au rétablissement de la dissertation française et à la réalisation des vœux des treize Académies qui, en 1840, demandaient trois épreuves écrites. oi se dE A 20 par une circulaire du 4 octobre 1864, ayant posé

a question suivante : Ÿ a-t-il lieu d’ajouter à l’épreuve

(1) Circulaire du 17 juillet 1840.

(2) Arrêté du 28 août 1838.

(3) Circulaire du 14 décembre 1852,

(4) Discours du Concours général, 1862. (s) Circulaire du 8 mai 1840.

(6) Circulaire du 14 décembre 1852.

écrite une composition française de philosophie ? Treize Recteurs sur seize ont encore répondu oui.

Un autre moyen d’augmenter l’importance de l’épreuve écrite par rapport à l’épreuve orale consiste à diminuer le nombre des sections distinctes de cette dernière épreuve, en vue d'arriver à obtenir plus exactement la valeur respective des deux parties de l'examen pour l’appréciation finale. Dans ce but, on propose : 1° De ne plus accorder que deux suffrages à l’explication des auteurs latins, grecs et français, les connaissances que l'explication suppose étant déjà largement représentées dans les épreuves écrites ; 2° De fondre en un seul les deux suffrages accordés à l’histoire et à la géographie. L’examen oral de-

2° Philosophie DS AT AROS CANE 9 BRUT AT EN Eee rs ARC 1 — J'Histoire-et géographie .:..:....:1...... D ee el — 4° Sciences mathématiques et DRVSIQUES MEET ER CE 2 —

6 suffrages.

2° La mesure qui consiste à circonscrire l'examen oral dans le cercle des auteurs et des matières dont se compose le programme des classes de rhétorique et de philosophie a pour but de maintenir le baccalauréat au niveau moyen des classes supérieures et d’épargner aux candidats le souci d’une préparation spéciale, qui les pousse à négliger l'essentiel pour l'accessoire, et les études pour le diplôme. Les connaissances les plus élevées supposent les autres, et ce que l’on est contraint de sacrifier dans ce système est fructueusement compensé par ce que l’on préserve à ce prix.

En résumé, l'examen du baccalauréat ès lettres ‘comprendra désormais trois séries d'épreuves rationnelles, à chacune desquelles sera attribuée une valeur égale, c’est-à-dire représentée par un même nombre de suffrages, savoir

1° Les compositions écrites, trois suffrages ;

2° L'épreuve orale sur les matières qui sont l’objet de l’enseignement dans la ciasse de rhétorique, trois suffrages ;

3° La suppression du questionnaire et de l'usage de tirer au sort les questions par numéros est une mesure non moins nécessaire.

Le questionnaire gêne le candidat, parce que, dans l’examen, la question lui est presque toujours posée avec d’autres termes que ceux sous lesquels il est accoutumé à la reconnaître ; il l’habitue à chercher dans sa mémoire ce qu’on attend de son intelligence. En outre, le questionnaire engendre le manuel.

Le manuel est, sans contredit, le premier obstacle au succès des études classiques. Le manuel supplante le livre, s’interpose entre le professeur et l’élève, devenu étranger dans la classe, lue chez celui-ci l'imagination, le raisonnement et la mémoire elle-même, qui ne se charge pas impunément d’une aride nomenclature.

Le questionnaire est une affaire de forme extérieure, qui ne tient pas au fond même de l’examen. Mais ce n’est pas une forme protectrice, une garantie essentielle, puisque cette pratique n’a été adoptée pour aucune des grandes Ecoles du Gouvernement ; puisqu'elle a même été supprimée à Saint-Cyr, sans que les candidats ni leurs familles aient élevé aucune réclamation.

Cet usage épargne, il est vrai, aux examinateurs de fâcheuses récriminations. Mais la protection accordée au candidat contre le juge, et qui lui est d’ailleurs refusée pour la portion la plus importante de lexamen, l’épreuve écrite, n’est qu’apparente : car il n’est point de question donnée par le sort où un examinateur complaisant ne puisse trouver le moyen d’aider un candidat et de le conduire comme par la main à travers toutes les difficultés du sujet, Laissons donc les apparences, et n’acceptons pas que les professeurs de nos Facultés, non plus que les membres de notre magistrature, puissent jamais être mis en suspicion.

Sans doute l’examen, affranchi de ces formalités, suppose des juges consciencieux ; mais tout examen, tout jugement exige de l’équité, et,

on ne saurait trop le répéter, le fait seul de tirer au sort un numéro, qui embrasse sous quatre chefs différents un nombre indéfini de questions faciles ou difficiles, n’est pas une garantie d’impartialité.

Doit-on prendre en considération les convenances presumees des juges ? N’est-ce pas leur faire injure que de les supposer embarrassés de varier leurs questions afin d'échapper au danger de se répéter, et impuissants à dépister la sténographie des préparateurs, en égalant le nombre des interrogations diverses à celui des points importants contenus dans les programmes, et en parcourant ainsi tout le champ des connaissances exigées ? Sans doute cela suppose de la présence d’esprit, quelque effort d'imagination et un peu de travail préparatoire ; mais en quoi est-il plus difficile de se tracer à soi-même un programme de questions, soit isolées, soit enchaïinées entre elles par l’association des idées et l’analogie des objets, que de subir la loi du hasard nue rôle de l’examinateur fut longtemps discrétionnaire, el si, dès 1823, on tira au sort des questions préparées à l’avance et distribuées en trois séries, avant 1840 le questionnaire n’existait pas. Il ne s’agit pas ici que d’un retour à la tradition. : S

D'ailleurs le nouveau projet, renouvelant une disposition du statut de 1810, décide que « le secrétaire de la Faculté tient un registre des procès-verbaux de chaque examen ». Sur ce registre seront consignées les questions générales qui auront été posées aux candidats sur les diverses questions de l'épreuve orale. Chaque professeur pourra le consulter, et le doyen sera tenu de signer chaque procès-verbal. En même temps que les Recteurs l'inspection académique et l'inspection générale y trouveront la matière d’un contrôle légitime et respecté.

La même argumentation conduit à ne plus avoir pour le baccalauréat ès lettres d’autre liste d'auteurs que celle qui sera adoptée pour les classes de rhétorique et de philosophie. Il importe, en effet, de ne point favoriser la préparation mécanique et précipitée d’un petit nombre d’auteurs ; que la liste soit large, ou plutôt qu’elle embrasse tout ce qu’il y a de pur et de parfait dans les trois langues classiques. On ne pourra se flatter de parcourir en un an ou deux un cercle aussi vaste : mais on ne pourra devenir capable d’y marcher d’un pas assez sûr, et, pour y réussir, on voudra suivre des guides, on choisira les meilleurs, et on ne les quittera plus à moitié chemin.

Dans le cours de l’examen même, le candidat, n’ayant plus à répondre, pour l'explication des auteurs, sur un texte déterminé qu’il a dû préparer à l’avance, pourra être aidé et soutenu par l’examinateur. plus qu’il ne doit l’être à présent. Il n’aura plus le droit de penser et de dire qu’il est rejeté à cause de quelques mots grecs ou latins oubliés ; il le sera parce qu’il n’aura point fourni une, preuve suffisante qu’il a fait de bonnes humanités.

Un petit nombre de dispositions accessoires ont paru indispensables pour compléter cet ensemble. Il suffit de les indiquer et de les justifier en quelques mots.

1° Dans lusage, il arrive, pour l’examen oral comme pour l’examen écrit, que les bonnes notes sont prises en compensation des mauvaises, Ou, selon l’usage adopté, que les boules noires sont rougies à lPaide des blanches. Quatorze Recteurs, sur seize et dix-sept doyens sur vingt-deux ont conclu à la suppression des boules. Elles seront avantageusement remplacées par une échelle de notes comprises entre très bien et passable, et pouvant être représentées à volonté par les chiffres 413,2, 1. Le zéro correspondant à la note mal, exprime l’insuffisance du candidat dans une partie quelconque de l’examen et à quelque degré que ce soit.

… Un seul zéro ou mal dans l’épreuve écrite donnera lieu à une délibération du Jury pour savoir si le candidat doit être ajourné. Nul ne sera admis au diplôme s’il a encouru plus de deux zéros sur les neufs parties distinctes dont se compose l’examen.

2° Une sanction sera accordée à l'étude des langues vivantes, au moyen d’une note supplémentaire, dont l'effet pourra être d'élever le niveau de la note d’ensemble.

3° Enfin, de l’aveu des dix Recteurs sur quatorze, la session d'avril

ayant pour effet de désorganiser les classes au milieu de l’année, et,

depuis l’arrêté du 7 juillet 1854, de pousser les élèves à déserter les études dès la fin de la classe de seconde, en vue de conquérir, par un premier échec, le droit de se présenter au mois d’avril suivant, au milieu même de la rhétorique, cette session sera abolie pour le baccalauréat ès lettres.

Le baccalauréat ès sciences, ramené au même type d’examen que le baccalauréat ès lettres, n’aura désormais d’autre programme que le programme même de la classe de mathématiques élémentaires des Lycées. Mais ce programme sera réduit.

Une dernière mesure aura pour effet d’accuser, aussi haut que possible aux yeux des candidats, Pimportance du travail régulier de la classe, et de rendre évidente la partie assimilation du baccalauréat avec les études classiques. Elle consiste à conférer de droit le baccalauréat ès lettres à tout élève ayant obtenu un prix d’honneur de rhétorique ou de philosophie au concours général de Paris ou des departements, à la condition qu’il passera d’une manière satisfaisante la partie scientifique de l’examen, et réciproquement le grade de bachelier ès sciences aux lauréats des mêmes concours pour le prix d’honneur des Sciences à la condition qu’ils subiront les épreuves littéraires qui doivent être représentées dans l’ensemble du diplôme.

En résumé, le baccalauréat ès lettres étant un examen d’un Caractère général et nullement professionnel, lequel a pour but de constater l’instruction et surtout le degré de culture intellectuelle du candidat, doit être organisé de manière à mettre en jeu les facultés capitales et non les facultés secondaires de l'esprit, le jugement, la réflexion, le raisonnement, non la mémoire. De plus, cet examen doit servir à établir un niveau commun à l'entrée de toutes les carrières libérales. D'où la nécessité de ramener les épreuves d'admission au caractère le plus général en même temps qu’à la plus grande simplicité possible.

La réforme proposée réalise ces conditions essentielles. Elle simplifie la forme et la matière de l’examen, en diminuant le nombre des sections distinctes, en sacrifiant une part considérable de l’ancien programme, et en ne retenant que les études supérieures, qui s’appuient nécessairement sur celles qui ont dû les précéder. Elle rend à ces études leur véritable caractère d’humanités ; elle constitue à l’entrée des professions qui exigent la culture de l’esprit par les lettres et par les sciences, une épreuve générale, qui est comme le point de départ commun.

Quel sera l'effet probable des mesures projetées ? Plus que par le passé, il sera nécessaire de lire les bons auteurs, de s'exercer à la composition française et latine, de suivre les cours réguliers professés par un maître autorisé. Mais cette obligation d’un travail soutenu estelle plus dure et plus fâcheuse, que n’est aujourd’hui la nécessité de dissimuler, par de grossiers palliatifs, le néant des études antérieures, el de surcharger avec précipitation la mémoire d’un faix de matières destinées à ne point pénétrer dans l'esprit ? Comme par le passé les élèves impropres aux études classiques entreront dans les cours spéciaux ; Ceux qui seront incapables de s'élever jusqu’au baccalauréat ou qui se décourageront trop vite, borneront leur ambition aux carrières qui n’exigent que certaines garanties de stage ou des certificats de capacité, ainsi que cela a lieu, dans les facultés de médecine, pour les officiers de santé, et, dans les Ecoles de droit pour les notaires, les avoués, les huissiers, etc. On croit généralement à tort, que le plus grand nombre des administrations publiques, exigent le baccalauréat ; c’est le contraire qui est la vérité (1).

(1) Le baccalauréat n’est pas exigé pour l’admission : au Ministère de la Maison de l’Empereur; au Ministère d’Etat; au Ministère de la Marine; au Ministère de l’Intérieur; à la Direction des lignes télégraphiques; au Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics; à l’Administration des Cultes;

Quant aux professions qui supposent l’éducation la plus distinguée on ne saurait en entourer l’accès de garanties trop solides. Ce que font certaines administrations particulières qui exigent le baccalauréat ès lettres, non comme preuve d'aptitude professionnelle, mais parce qu’elles veulent se recruter parmi les premiers choix des intelligences.

Il a encore le droit, dans un intérêt de l’ordre le plus élevé, d’imposer les mêmes épreuves à l'entrée de certaines professions libres, dont la base est essentiellement littéraire : le droit, la médecine, l’enseignement. S’il n’exige pour les Ecoles spéciales que le baccalauréat ès sciences, il doit maintenir, au moins facultativement, pour ceux des aspirants à ces Ecoles qui pourront y parvenir, une épreuve d’instruction générale à laquelle il est juste d’attacher un grand prix et des avantages particuliers ; car les lettres, disait Napoléon I°, sont l’esprit même tandis que les sciences ne sont qu’une application particulière de l'esprit.

Arrêté qui exempte des frais d'examen et de diplôme les iauréats du prix d’histoire au concours général des départements 26 Novembre 1864

Le Ministre, etc.,

Vu le décret du 28 mai 1864, instituant un concours général entre les élèves des Lycées et Collèges des départements ;

Vu la décision ministérielle du 18 juin suivant, portant que le prix d'histoire institué dans ledit concours, sous le titre du prix du Ministre, donne droit à une dispense des frais d'examens dans les Facultés ;

Arrête

Article premier. — L’élève qui aura remporté, dans le concours général des Lycées et Collèges des départements, le prix d'histoire, sera exempt des frais d’études dans toutes les Facultés ou Ecoles supérieures de pharmacie dont il suivra les cours.

Cette exemption comprendra les frais d’inscription, d'examens, de thèse, de certificat d’aptitude et de diplôme.

Art. 2. — Cette disposition est exécutoire à dater du concours de l’année 1864 (1).

Rapport et décret concernant le baccalauréat ès lettres et le baccalauréat ès sciences

27 Novembre 1864

IOURAPEORT Sire,

Dans toute maison d'éducation bien conduite, une ne laisse passer un élève d’une classe dans une autre, qu’à la condition d’avoir acquis, dans la première les connaissances qui lui sont nécessaires pour suivre la seconde avec profit. Le baccalauréat n’est que le dernier et les plus solennel de ces examens de passage.

.. Avant de rendre un élève à sa famille et à la Société, ou aux grandes Ecoles de l'Etat et aux services publics, MUniversité lui demande de prouver qu'il emporte réellement du Lycée ce qu’il y est venu chercher. Est-ce une masse considérable de connaissances éphémères ? Non, ces

au Ministère des Finances et au Ministère de l’Instruction publique pour les employés inférieurs;

à la Caisse des Dépôts et Consignations:

au Crédit Foncier;

à la Banque de France;

au Crédit Mobilier;

aux chemins de fer des cinq grandes lignes; ete.

Enfin, il n’est pas légalement exigible pour les charges d'officiers ministériels, CLR Met

(1) L'arrêté du 2 décembre 1864 étendit l'application de ces dispositions à

lPélève qui obtiendrait le même prix au concours général des Lycées et Collèges de Paris et de Versailles. ;

connaissances sont le moyen, mais non pas le but de l’éducation : ce but, c’est de cultiver son esprit, de l’exercer, de l’assouplir par un commerce prolongé avec les maîtres de la pensée humaine. Le savoir positif, spécial, sera puisé ailleurs, -dans les Ecoles professionnelles, où l’on forme l’Ingénieur et le chimiste, le jurisconsulte et le médecin. Au Lycée, on prépare l’homme. Dans cette distinction est toute la règle de notre système d'éducation nationale.

À Mais si l'instruction classique, qu'avec tant de raison l’on appelle l'instruction libérale, se propose de développer harmonieusement dans l'enfant toutes les facultés de l’homme, sans songer encore à les engager dans une direction déterminée, il s’ensuit que l’épreuve destinée à constater les résultats de cette éducation générale doit être disposée de manière à convaincre le candidat qu’on regardera dans son intelligence bien plus que dans sa mémoire, et qu’il lui sera tenu moins de compte de ce savoir hâtif, qui ne résiste pas à quelques mots de loisir, que de la preuve, fournie par lui, qu’il s’est rendu familier avec les faits considérables de l’histoire, avec les grandes œuvres de lesprit humain avec les bonnes méthodes scientifiques, et que, sur tout cela, il sait parler et écrire raisonnablement.

Est-il nécessaire, pour atteindre ce but, d’obliger l’élève à reprendre, au dernier moment, par un effort de mémoire désespéré, tout l’ensemble de ses études ? Ce qui importe dans la vie du Lycée, c’est moins la matière de l’enseignement que les qualités qui peuvent être développées dans l'esprit par l’étude ; et ce sont ces qualités qu’il faut demander au candidat de montrer, bien plus que le faix, moles indigesta rerum, sous lequel son intelligence reste parfois ensevelie.

Le Législateur de 1808 en a jugé ainsi : il ne demandait au candidat que de répondre sur les matières enseignées dans les deux ciasses qui sont comme le résumé et la plus haute expression de la vie scolaire, la réthorique et la philosophie.

J’ai l'honneur de proposer à l'Empereur de revenir à l’esprit des décrets constitutifs de l’Université de France, de supprimer tout un appareil formidable de programmes, de questionnaires et de tirage au sort ; de fortifier l’examen en le simplifiant ; de le rendre plus paternel tout en le rendant plus sérieux.

Ce n’est pas à dire que tout candidat sera désormais admis. Souvent les familles, trompées par d’impatientes ardeurs, cherchent moins l'intérêt bien entendu de l’esprit de leurs enfants que le profit matériel à tirer immédiatement du diplôme, et des candidats malheureux oublient parfois dans leurs plaintes que, pour l’Université, comme pour la Société, ce diplôme ne doit pas être une complaisance, mais une vérité. Le baccalauréat, en effet, a un double caractère. Il n’est pas un concours où les plus dignes seulement emportent la couronne, il est la simple constatation d’études bien faites, et, à ce titre, le diplôme doit être accordé à tous ceux qui ont fait des études suffisamment bonnes pour mériter d’être classés parmi les hommes d'éducation libérale ; mais il est de plus, pour les grandes écoles comme pour plusieurs administrations publiques et privées, une barrière qui les défend au besoin contre les incapables : c’est la première épreuve éliminatoire à l’entrée de la vie civile, et la première leçon de moralité pratique que les jeunes gens reçoivent effectivement.

Au moment où, de toutes parts, on s’efforce de constituer l’enseignement spécial sur des bases larges et solides, pour l’industrie, le commerce et l’agriculture, il ne conviendrait pas d’abaisser le niveau auquel se mesure l'instruction nécessaire pour les autres fonctions de la société. Le peuple monte, et il se dépense aujourd’hui, dans l’industrie, plus d’intelligence qu’il n’en fallait autrefois au barreau.

Que ceux donc qui aspirent à servir lEtat dans l’administration et la magistrature, à honorer le pays dans les lettres et dans les sciences, ou à conquérir la confiance publique dans les professions libérales gardent leur avance en rendant plus sérieuses ces études premieres d’où le reste de la vie dépend et que, de son côté, l’Université s’efforcera de rendre à la fois moins pénibles et plus fécondes. ;

Si Votre Majesté me permettait de reprendre le principe simple

et clair de 1808 pour le baccalauréat ès lettres, il serait appliqué au baccalauréat ès sciences. M $ L'examen pour ce diplôme ne porterait que sur les matières qui formeront l’objet de l’enseignement dans la classe de mathématiques élémentaires, dont le programme sera réduit. LE Le ; Si l'Empereur approuve les propositions que Jai lhonneur de lui soumettre, je prierai 5a majesté de vouloir bien revêtir de sa signature le projet du décret ci-joint. 2 2 DECRET

NAPOLÉON, etc.,

Vu le décret du 17 mars 1808 ;

Vu l’article 63 de la loi du 15 mars 1850 ; k ?

Vu les articles 8, 9 et 10 du décret du 10 avril 1852 ;

Vu le décret du 29 juin 1863 (1) ;

Vu le décret du 28 mai 1864 (2) ;

Le Conseil de l’Instruction publique bien entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article premier. — Examen du baccalauréat ès lettres porte sur les matières enseignées dans les classes de rhétorique et de philosophie des Lycées. L'épreuve écrite consiste en trois compositions. L

À l'épreuve orale le candidat, s’il le demande, est interrogé sur une langue vivante.

Art. 2. — L'examen du baccalauréat ès sciences porte sur les matières enseignées dans la classe de mathématiques élémentaires des Lycées (2° année).

Art. 3. — Le candidat au baccalauréat ès lettres qui a obtenu un des prix d’honneur de rhétorique ou de philosophie au concours général de Paris ou des départements est dispensé des épreuves littéraires, s’il subit d’une manière satisfaisante la partie scientifique de l'examen.

Le candidat au baccalauréat ès sciences, qui a obtenu un des prix d'honneur pour les sciences dans les mêmes concours est dispensé des épreuves scientifiques, s’il subit d’une manière satisfaisante la partie littéraire de l’examen.

Règlement pour les examens du baccalauréat ès lettres 28 Novembre 1864 Le Ministre, etc.

Vu l’article 63 de la loi du 15 mars 1850 :

Vu les articles 8 et 10 du décret du 10 avril 1852 ; Vu le règlement du 3 août 1857 ; Vu le décret du 27 novembre 1864 :

Le Conseil impérial de l’Instruction publique entendu, Arrête :

TITRE PREMIER, — Des sessions d'examen.

Article premier. — Les Facultés des Lettres procèdent chaque année, dans deux sessions, aux examens du baccalauréat ès lettres.

La première session a lieu du 1°” août au 1° septembre ; la deuxième, du 1” au 20 novembre. ‘

Aucun examen isolé ou collectif ne peut avoié lieu en dehors des sessions.

.. -Arts02; —— Les examens sont publics et ont lieu dans la salle des séances ordinaires de la Faculté.

TITRE IT. — De la composition du jury.

Art. 3. — Le jury est formé de trois membres de la Faculté des

Lettres et d’un membre de la Faculté des Sciences

. () Décret relatif à la classe de philosophie et au concours d’agrégation de philosophie des Lycées. Ve

(2) Décret portant l'établissement : d’un concours général ent élè ! : : re les élèves des Lycées et Collèges des départements. ; À

LS

Il peut être adjoint au jury, sur ja proposition du Recteur de l’Académie, un examinateur spécial pour l’épreuve relative aux langues vivantes.

… Art. 4 — Lorsque le nombre des candidats l’exige, plusieurs jurys sièsent simultanément.

Des agrégés des Facultés, et, à leur défaut, des docteurs, (choisis sur une liste annuellement dressée par le doyen de la Faculté et proposée au Ministre par le Recteur, peuvent être appelés à compléter les jurys d'examen.

TITRE LI. —— Des conditions d'admissibilité à l'examen.

Art. 5. — Tout candidat au baccalauréat ès lettres doit déposer ou faire déposer, dans les délais fixés par l’article 7 ci-après, au secrétariat de l’Académie où il a l'intention de subir l’examen, les pièces suivantes :

Son acte de naissance, dûment légalisé et constatant qu’il est âgé de 16 ans au moins ;

Une demande conforme à la formule ci-jointe (modèle n°° 1 et 3) écrite en entier de la main du candidat, signée de ses noms et prénoms, et, s’il est mineur, visée par le père ou le tuteur qui autorise la demande (modèle n° 2).

Art. 6. — La signature du père ou tuteur du candidat doit être légalisée par le maire de la commune où il réside.

La signature du candidat majeur ou mineur, apposée à sa demande, sera légalisée par le maire de sa résidence.

Art. 7. — Le registre d'inscription est ouvert du 10 au 25 juillet inciusivement, pour la première session et du 10 au 25 octobre, pour la deuxième.

Il est clos irrévocablement à six heures du soir, aux jours indiqués ci-dessus comme terme de l’inscription légale.

Art. 8 — Tout candidat régulièrement inscrit doit être examiné dans la session pour laquelle il s’est fait inscrire. Art. 9. — Le secrétaire de la Faculté, après avoir pris préalable-

ment les ordres du doyen et avoir reçu la consignation des droits à acquitter, indique à chaque candidat, en suivant l’ordre d'inscription, le jour où il doit subir l’examen.

Art. 10. — Tout candidat qui, sans excuse valable et jugée telle par le jury, ne répond pas à l’appel de son nom le jour qui lui a été indiqué, est renvoyé à une autre session et perd le montant des droits d'examens qu’il a consignés.

Art. 11. — Chaque candidat immédiatement avant de subir les épreuves, écrit et signe, en présence du secrétaire, sur une registre spécial visé et paraphé par le doyen, une déclaration conforme au modèle N° 4 ci-joint. Le secrétaire vérifie l’identité de la signature et de l’écriture en les confrontant avec celles de la demande adressée au Recteur.

Les candidats sont prévenus individuellement des suites que pourraient avoir pour eux, d’après les règlements universitaires et d’après les lois, les fausses signatures apposées à ces actes ainsi que toute autre fraude.

TiTRE IV. — De l'épreuve écrite.

Art. 12. — L'épreuve écrite comprend :

1° Une composition latine ;

2° Une version latine de la force de celles qu’on donne en rhéto- ° rique ;

3° Une composition française sur un sujet de philosophie. Les sujets et le texte de ces compositions sont choisis par le doyen de la Faculté.

Art.. 13. — Quatre heures sont accordées pour la composition latine, trois heures pour la composition française, et deux heures pour la version latine, non compris le temps nécessaire pour la dictée des devoirs,

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Art. 14. —— Les trois compositions ont lieu dans l’ordre suivant :

Le premier jour : de 7 heures du matin à 11 heures, composition latine ; de 2 heures à 4 heures du soir : version latine ; le lendemain abstraction faite des dimanches et jours fériés, pendant lesquels l’examen est suspendu : de 7 heures du matin à 10 heures : composition française. . |

Art. 15. — Vingt candidats au plus peuvent subir simultanément l'épreuve écrite. Ils sont placés sous la surveillance constante d’un des membres du jury, qui paraphe chacune des compositions.

Ils ne peuvent avoir aucune communication au dehors ni entre eux sous peine d’exclusion, et il n’est laissé à leur disposition d’autres livres que les dictionnaires classiques.

Art. 16. —— Il est remis aux candidats, pour écrire leurs compositions, des feuilles à tête imprimée, portant l’indication de leurs nom et prénoms et revêtues du sceau de la Faculté. Chaque candidat signe sa composition et la dépose lui-même entre les mains de l’examinateur surveillant. .

Art. 17. — Les trois compositions, corrigées chacune par un membre du jury, sont immédiatement jugées par le jury tout entier, qui décide quels sont les candidats admis à subir les épreuves orales. Ces épreuves ont lieu le jour même.

TrrrE V. — Delépreuve orale:

Art. 18. — L'épreuve orale commence par l'explication à livre ouvert d’un auteur grec, d’un auteur latin et d’un auteur français, indiqués au candidat par le président du jury, parmi les auteurs prescrits pour la classe de rhétorique des Lvcées. Le candidat doit d’ailleurs répondre aux questions de littérature et d’histoire qui se rattacheraient naturellement à cette explication.

Si le candidat en a fait préalablement la demande, il est également interrogé sur une langue vivante.

Art. 19. — Des questions, puisées dans les programmes officiels de lenseignement des classes de rhétorique et de philosophie, sont ensuite adressées au candidat.

1° Sur la philosophie ;

2° Sur l’histoire et la géographie ;

3° Sur les éléments des sciences.

L'épreuve orale dure trois quarts d’heure.

TITRE VI — De la valeur respective des épreuves.

. Art. 20. — Les diverses épreuves sont partagées en cinq sections qui sont représentées par un nombre de suffrages déterminé comme il suit :

1° L'épreuve écrite, 3 suffrages ; 2° L’explication des auteurs, 2 suffrages ; 3° La philosophie, 1 suffrage ; 4° L'histoire et la géographie 1 suffrage ; 5° Les éléments des sciences, 2 suffrages.

TITRE VII -= De l’ajournement.

Art. 21. — Toutes les parties de l’examen étant obligatoires, la nullité prononcé par le jury sur une des cinq sections entraîne de plein droit l’ajournement.

: Art. 22. — Tout suffrage négatif exprimant l'insuffisance du candidat, à quelque degré que ce soit, est représenté par la note mal. Art. 23. — L’ajournement peut être prononcé avant l’examen oral

si la note mal est attribuée à une des compositions écrites, et que la valeur des deux autres ne paraisse pas au jury devoir compenser l’insuffisance de la première.

IE ajJournement est encore de plein droit si l'insuffisance est telle sur certaines parties que, pour trois des neuf suffrages le jury ait donné la note mal. ‘

TirRe VII — Du certificat d'aptitude et de la note d'admission.

: Art. 24. — Les suffrages d'admission sont représentés par les notes très bien, bien, assez bien et passable, ou par les chiffres 4, 3, 2 et 1.

Le certificat d'aptitude au grade de bachelier, qui est ensuite échangé contre le diplôme définitif, est délivré au candidat avec une de ces quatre notes résultant de l’ensemble de l’examen.

Art. 25. — Lorsqu'un candidat demande à être interrogé sur une langue vivante, il lui est tenu compte, pour le résultat total, de la note qu’il a obtenue dans cette partie de l’examen.

TITRE IX. — Des candidats bacheliers ès sciences. .. Art. 26. — Les candidats qui produisent le diplôme de bachelier ès sciences sont dispensés de la partie scientifique des épreuves du baccalauréat ès lettres.

TITRE X. — De la police de l'examen.

Art. 27. — Le secrétaire de la Faculté tient le registre des procèsverbaux de chaque examen. Art. 28. — Le président du jury, s’il vient'à découvrir quelque

fraude, est tenu de porter immédiatement les faits à la connaissance du doyen et du Recteur, et d’en faire l’objet d’un rapport spécial.

Le Recteur défère sans délai les délinquants au Ministre de 1,nstruction publique, qui statue directement sans recours, dans les limites de son autorité disciplinaire, ou, suivant la gravité des faits, renvoie l’affaire devant le Conseil académique du lieu où l’examen a été subi. Le Conseil, après avoir entendu ou dûment appelé les délinquants, prononce s’il y a lieu, outre la nullité de l’examen entaché de fraude, la peiné de l’exclusion de toutes les Facultés, à temps ou à toujours. Sa décision peut être déférée au Conseil impérial.

Art. 29. — Les certificats d'aptitude, avec les pièces déposées par les candidats, sont transmis au Recteur pour recevoir son visa. Le doyen ou le Président du jury adresse en même temps le procès-verbal de chaque séance, signé par tous les juges, et un rapport sur l’ensemble des examens et sur la force relative des épreuves. Il y joint les compositions faites par chaque candidat, corrigées, annotées et classées selon l’ordre de mérite par les membres du jury.

Art. 30. — Si le Recteur estime qu'il y a lieu de refuser le visa, il adresse au Ministre les motifs de son refus avec le certificat délivré par le jury.

ARTICLE XI. — De la délivrance du diplôme.

Art. 31. — Les diplômes, s’il y a lieu, sont conférés par le Ministre dans la forme établie.

Art. 32. — Nu] diplôme ne peut être admis à l’impétrant qu'après

que celui-ci aura apposé sa signature, tant sur l’acte même que sur le registre spécial qui sert à constater la remise du diplôme, ou sur le récépissé qui doit y être annexé.

Tout diplôme qui ne porte point la signature de limpétrant et celle du fonctionnaire qui a fait la remise de l’acte doit être considéré comme sans valeur et ne conférant aucun droit.

Tirre XII

Art. 33. — Le présent règlement est exécutoire à partir du 1° juillet 1865.

Art. 34. — Sont et demeurent abrogés tous les règlements antérieurs, relatifs au baccalauréat ès lettres.

Modèles annexés au règlement du 27 novembre 1864. N° 1 MODELE DE DEMANDE D’ADMISSION A L'EXAMEN POUR LES CANDIDATS MINEURS

Je soussigné (1) né. à :

département d , le (2) :

présente à M. le Recteur de l’Académie d ; conformément au règlement du 28 novembre 1864, et en vertu de l’autorisation ci-jointe (3) d’être admis à l’examen du baccalauréat devant la Faculté des lettres de

, le 18 à (Signature du candidat.)

Cette signature doit être légalisée par l'autorité municipale. {) Nom et prénoms.

(2) Le. jour, le mois, l’année.

(3) Père, mère, oncle, frère aîné, tuteur.

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