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AVANT L'EXAMEN

Je soussigné (1) ‘néta département d ; le: (2) déclare me présenter aujourd’hui (3) en vertu des pièces produites par-devant M. le Recteur de l’Académie

de R , aux épreuves du baccalauréat devant la Faculté des Lettres de

, le 18 :

(Signature du candidat.) ) Nom et prénoms.

(2) et (3) Jour, mois, année,

Règlement pour l'examen du baccalauréat ès sciences 25 Mars 1865 Le Ministre, etc.

Vu l’article 63 de la loi du 15 mars 1850 ; Vu les articles 9 et 10 du décret du 10 avril 1852 Vu le règlement du 7 août 1857 ; Vu le règlement du 27 novembre 1864 ; Vu le décret du 4 décembre 1864 :

Vu l’arrêté du 24 mars 1865 the Le Conseil impérial de l'Instruction publique entendu, Arrête :

TITRE PREMIER. — Des sessions d'examen.

Article premier. — Les Facultés des Sciences procèdent, chaque

() Arrêté modifiant le plan d’études des Lycées, d

année, dans deux sessions, aux examens du baccalauréat ès sciences.

La première session d’examen a lieu du 10 juillet au 1°* septembre pour Paris, et du 20 juillet au 1°” septembre pour les départements ; la deuxième, du 20 octobre au 10 novembre.

Une session extraordinaire pourra, en outre, par décision spéciale du Ministre de l’Instruction publique, être autorisée, du 1°* au 15 mai, en faveur des candidats au baccalauréat ès sciences régulièrement inscrits pour l’admission à l'Ecole militaire de Saint-Cyr, et des étudiants régulièrement inscrits près une Faculté de Médecine ou une Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie.

Aucun examen isolé ou collectif ne peut avoir lieu en dehors des sessions.

Art. 2. — Les examens sont publics et ont lieu dans la salle des séances ordinaires de la Faculté.

TITRE IL — De la Composition du Jury.

Art. 3. — Le jury est formé de trois membres de la Faculté des Sciences et d’un membre de la Faculté des Lettres.

Il peut être adjoint au jury, sur la proposition du Recteur de l'Académie, un examinateur spécial pour l’épreuve relative aux langues vivantes.

Art. 4 —— Lorsque le nombre des candidats l’exige, plusieurs jurys siègent simultanément. Des agrégés des Facultés, et, à leur défaut des docteurs, choisis sur une liste annuellement dressée par le doyen de la Faculté et proposés au Ministre par le Recteur, peuvent être appelés à compléter les jurys d'examen.

TITRE IT. —— Des conditions d'admissibilité à l'examen.

Art. 5. — Tout candidat au baccalauréat ès sciences doit déposer dans les délais fixés par l’article 7 ci-après, au secrétariat de l’Académie où il a l’intention de subir l’examen, les pièces suivantes :

Son acte de naissance dûment légalisé, et constatant qu’il est âgé de seize ans au moins ;

Une demande conforme à la formule ci-jointe (modèles N°° 1 et 3) (1) écrite en entier de la main du candidat, signée de ses nom et prénoms et, s’il est mineur, visée par le père ou tuteur, qui autorise la demande (modèle N° 2) (1).

Art. 6. — La signature du père ou tuteur du candidat doit être légalisée par le maire de la commune où il réside.

La signature du candidat majeur ou mineur, apposée à sa demande

sera légalisée par le maire de sa résidence.

Art. 7. — Le registre d’inscription est ouvert du 20 juin au 5 juillet inclusivement à Paris, et du 1° au 15 juillet dans les départements pour la première session ; du 1* au 15 octobre, pour la deuxième session.

Il est clos irrévocablement à six heures du soir, aux jours indiqués ci-dessus comme terme de l'inscription légale.

Art. 8 — Tout candidat régulièrement inscrit doit être examiné dans la session pour laquelle il s’est fait inscrire. Art. 9. — Le secrétaire de la Faculté, après avoir pris préalable-

ment les ordres du doyen, et avoir reçu la consignation des droits à acquitter, indique à chaque candidat, en suivant l’ordre d'inscription le jour où il doit subir l’examen.

Art. 10. — Tout candidat qui, sans excuse valable et jugée telle par le jury, ne répond pas à l’appel de son nom le jour qui lui a été indiqué, est renvoyé à une autre session et perd le montant des droits d'examen qu’il a consignés.

Art. 11. — Chaque candidat, immédiatement avant de subir les épreuves, écrit et signe, en présence du secrétaire, sur un registre spécial visé et paraphé par le doyen, une déclaration conforme au

(1) Ces modèles sont les mêmes que ceux annexés au règlement du 28 novembre 1864 sur le baccalauréat ès lettres, avec ces seules différences que l’indication de Faculté des Lettres doit être remplacée par celle de Faculté des Sciences, et que le règlement visé est celui du 25 mars 1865.

hat. de. Poe EE

ntité de la signature et

modèe N° 4 ci-joint. Le secrétaire vérifie l’ide É a demande adressée au

de l’écriture en les confrontant avec celles de 1 Recteur.

Les candidats sont prévenus individuellement des suites que pourraient avoir pour eux, d’après les règlements universitaires et d’après les lois, les fausses signatures apposées à ces actes, ainsi que toute

autre fraude.

Tirre IV. — De l'épreuve écrite.

Art. 12. — L'épreuve écrite comprend

1° Une version latine de la force de celles qu’on donne dans la classe de mathématiques élémentaires (2° année).

2° Une composition sur un sujet de mathématiques et sur un sujet de physique.

Art. 13. — Quatre heures sont accordées pour la composition de sciences, et deux heures pour la version latine, non compris Je temps nécessaire pour la dictée des devoirs.

Art. 14. — Les deux compositions ont lieu le même jour, et dans l’ordre suivant : :

De 7 heures du matin à 11 heures : composition de sciences.

De 2 heures à 4 heures du soir : version latine.

Art. 15. — Vingt candidats au plus peuvent subir simultanément l'épreuve écrite. Ils sont placés sous la surveillance constante d’un des membres du jury, qui paraphe chacune des compositions.

Ils ne peuvent avoir aucune communication au dehors ni entre eux, sous peine d'exclusion, et il n’est laissé à leur disposition d’autres livres qu’un dictionnaire latin-français et une table de logarithmes.

Art.L10. De Il est remis aux candidats, pour écrire leurs compositions, des feuilles à tête imprimée, portant l'indication de leurs noms el prénoms, et revêtues du sceau de la Faculté. Chaque candidat signe sa composition et la dépose lui-même entre les mains de l’examinateur surveillant.

Art. AT Les deux compositions, corrigées chacune par un membre du jury, sont immédiatement jugées par le jury tout entier, qui décide quels sont les candidats admis à subir les épreuves orales. Ces épreuves ont lieu le lendemain, abstraction faite des dimanches et jours fériés, pendant lesquels l'examen est suspendu.

TITRE V. — De l'épreuve orale.

Art. 18. — L’épreuve orale commence par l’explication à livre ouvert d’un auteur latin et d’un auteur français, indiqués au candidat par le président du jury, parmi les auteurs prescrits pour la classe de mathématiques élémentaires (2° année). Le candidat est, en outre, interrogé sur une langue vivante. \ £

Art. 19. — Des questions puisées dans les programmes officiels de la classe de mathématiques élémentaires (2° année) sont ensuite adressées au candidat

1° Sur les mathématiques ;

2° Sur les Sciences physiques ;

3° Sur l’histoire et la géographie ;

4° Sur la philosophie.

L'épreuve orale dure trois quarts d’heure.

TirRe VI. — De la valeur respective des épreuves.

. Art. 20. — Les diverses épreuves sont partagées en cinq sections sure sont représentées par un nombre de suffrages déterminé comme il suit :

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