AL
1° L'épreuve écrite, 2 suffrages ;
2° Les mathématiques, 2 suffrages ;
3° Les sciences physiques, 2 suffrages ;
4° L’explication des auteurs et la connaissance d’une langue vivante, 1 suffrage ; 1
5° La philosophie, l’histoire et la géographie, 2 suffrages.
TITRE VII — De l’ajournemert.
Art. 21. — Toutes les parties de l’examen étant obligatoires, la nullité prononcée par le jury sur une des cinq sections entraîne de plein droit l’ajournement.
Art. 22, — Tout suffrage négatif, exprimant l'insuffisance du candidat, à quelque degré que ce soit, est représenté par la note « mal ». Art. 23. — L’ajournement peut être prononcé avant l’examen oral
si la note « mal » est attribuée à une des compositions écrites, et que la valeur de l’autre ne paraisse pas au jury devoir’compenser l’insuffisance de la première.
L’ajournement est de plein droit si l’insuffisance est telle sur certaines parties que, pour trois des neuf suffrages, le jury ait donné la note « mal ».
TITRE VIII — Du certificat d'aptitude et de la note d'admission.
Art. 24. — Les suffrages d'admission sont représentés par les notes très bien, bien, assez bien et passable, ou par les chiffres 4, 3, 2 et 1.
Le certificat d'aptitude au grade de bachelier, qui est ensuite échangé contre le diplôme définitif, est délivré au candidat avec une de ces quatre notes résultant de l’ensemble de l’examen.
TITRE IX. — Des candidats bacheliers ès lettres.
Art. 25. — Les candidats qui produisent le diplôme dé bachelier ès lettres sont dispensés de la partie littéraire des épreuves du baccalauréat ès sciences.
Tirre X. -— De la Poiice de l'examen.
Art. 26. — Le Secrétaire de la Faculté tient le registre des procèsverbaux de chaque examen.
Art. 27. — Le Président du Jury, s’il vient à découvrir quelque
fraude, est tenu de porter immédiatement les faits à la connaissance du Doyen et du Recteur, et d’en faire l’objet d’un rapport spécial.
Le Recteur défère sans délai les délinquants au Ministre de l’Instruction publique, qui statue directement et sans recours dans les limites de son autorité disciplinaire, ou, suivant les cas, renvoie l’affaire devant le conseil académique du lieu où l’examen a été subi. Le Conseil après avoir entendu ou dûment appelé les délinquants, prononce, s’il y a lieu, outre la nullité de l’examen entaché de fraude, la peine de l'exclusion de toutes les Facultés, à temps ou à toujours. Sa décision peut être déférée au Conseil impérial.
Art. 28. — Les certificats d’aptitude, avec les pièces déposées par les candidats sont transmis au Recteur pour recevoir son visa. Le doyen ou lé président du jury adresse en même temps le procès-verbal de chaque séance, signé par tous les juges et un rapport sur l’ensemble des examens et sur la force relative des épreuves. Il y joint les compositions faites par chaque candidat, corrigées, annotées et classées par ordre de mérite par les membres du jury.
Art. 29. — Si le Recteur estime qu’il y a lieu de refuser le visa, il adresse au Ministre les motifs de son refus avec le certificat délivré par le jury.
Titrre XI — De la délivrance du diplôme.
Art. 30. — Les diplômes, s’il y a lieu, sont conférés par le Ministre dans la forme établie.
Art. 31. — Nul diplôme ne peut être remis à l’impétrant qu'après que celui-ci aura apposé sa signature, tant sur Pacte même que sur le registre spécial qui sert à constater la remise du diplôme, ou sur le récépissé qui doit être annexé.
Tout diplôme qui ne porte pas la signature de limpétrant et celle du fonctionnaire qui a fait la remise de l’acte doit être considéré comme sans valeur et comme ne conférant aucun droit.
TiTRE XII Art. 32. —— Le présent règlement est exécutoire à partir du 1° juillet 1865. | Art. 33. — Sont et demeurent abrogés tous les règlements ante-
rieurs relatifs au baccalauréat ès sciences.
Circulaire relative à ia participation des professeurs des Facultés des sciences dans les examens du baccalauréat ès lettres
19 Juin 1865
Monsieur le Recteur, les dispositions de l’article 19 du 25 mars 1865 ayant supprimé l’histoire naturelle du programme de l’examen du baccalauréat ès sciences, quelques-uns de MM. les Doyens de la Faculté des Sciences ont paru craindre que cette suppression n’entrainât l'exclusion de MM. les Professeurs des sciences naturelles des jurys d'examen pour le baccalauréat ès sciences. Je vous prie de rassurer complètement à cet égard ces honorables professeurs. L’article 3 du règlement précité, en appelant à faire partie du jury trois membres de la Faculté des Sciences, n’établit avec raison, entre les professeurs de la Faculté aucune distinction fondée sur l’ordre d’études auquel ils appartiennent. Il ne saurait y avoir lieu, en effet, pour les épreuves du baccalauréat, qui sont la sanction d’études élémentaires générales, d’avoir recours, comme lorsqu'il s’agit du doctorat et même de la licence à des spécialités scientifiques déterminées. MM. les Professeurs des sciences naturelles doivent donc, comme par le passé, être appelés à faire partie du jury.
Il en doit être de même en ce qui concerne la participation d’un professeur de la Faculté des Sciences aux examens du baccalauréat ès lettres. Le règlement du 28 novembre 1864 reproduisant sur ce point les dispositions du règlement du 3 août 1857, n’établit aucune distinction entre les divers professeurs de la Faculté des Sciences qui doivent être appelés, à tour de rôle, à remplir la mission dont il s’agit.
Envoi de nouveaux modèles de certificats d’aptitude au grade de bachelier ès lettres et de bachelier ès sciences et de procès-
verbaux d'examens.
19 Juin 1865
Monsieur le Recteur, j’ai l’honneur de vous adresser des modèles de certificats d’aptitude au grade de bachelier ès lettres et de bacheliers ès sciences, établis conformément aux dispositions des règlements des 28 novembre 1864 et 25 mars 1865, ainsi que des modèles de procès-verbaux constatant le résultat des examens pour chacun de ces deux grades.
Je vous prie de transmettre ces modèles à MM. les Doyens de la Faculté des Lettres et de la Faculté des Sciences de votre Académie, afin’ qu’ils en fassent immédiatement imprimer le nombre d'exemplaires qui sera nécessaire pour le service des examens.
Ces modèles seront employés dès la prochaine session, dans laquelle la forme prescrite pour les examens par les règlements précités doit être immédiatement adoptée. J'ai à peine besoin de vous faire observer qu’en ce qui concerne le baccalauréat ès lettres, tout ce qui est relatif à la composition française devra être considéré encore comme non avenu jusqu’au 1° juillet 1866, époque à laquelle sont ajournées l'exécution de la mesure qui prescrit trois compositions, et l'exigence des nouveaux programmes des «classes de rhétorique et de philosophie.
Il n’y aura donc réellement jusque-là pour l’examen du baccalauréat ès lettres, que huit suffrages et la note moyenne résultant de l’ensemble de l’examen sera reculée d’après ce nombre.
La disposition du règlement du 28 novembre 1864 relative aux
langues vivantes, par cela même que l'épreuve dont il s’agit est essenliellement facultative, sera exécutoire dès la prochaine session : les candidats Sont appelés au moment de leur inscription à faire connaître s’ils ont l’Intention de profiter de cette disposition.
Pour le baccalauréat és sciences, l’histoire naturelle continuera jusqu’au 1° juillet 1866 à faire partie du programme de l’examen oral, mais le suffrage relatif à cette branche d’études devra se confondre
naturelles, et le nombre total des suffrages restera ainsi égal à neuf nombre fixé par l’arrêté du 25 mars 1865.
ACADÉMIE Juin 1865 Ex Enseignement supérieur Session du os FACULTÉ DES LETTRES D
ue Certificat d’aptitude Au grade de bachelier ès lettres.
Nous, Professeurs de la Faculté des Lettres d assistés d’un professeur de la Faculté des Sciences d k
En exécution du décret impérial du 17 mars 1808, de la loi du 15 mars 1850, du décre‘ impérial du 22 août 1854, du décret impérial du 27 novembre 1864, et conformément au règlement du 28 novembre 1864 ;
Vu les notes obtenues par M. , né à département d
le 4 . ., , . >!
candidat au baccalauréat ès lettres, à la suite de ses compositions écrites | et de ses réponses aux questions qui lui ont été posées par les membres
du jury savoir
Nombre Sulrages exprimés
Nature des questions des suffrages Notes Chiffres Côposition latine MIN. N 1 | ÉPREUVEECRITE Version latine, ! 1: 140 LU 1 Composition française ........ 1 Explication Ge: Nora 9 : d’un auteur Français HN ES:
ES Phiosobhie 0 A Une 1 Histoire et géographie ........ 1 Eléments des sciences ........ 2 Totaux 9 EPREUVE FACUL- ë o) AN COS AN A SR RE TAGIVE, Langues vivantes .
Moyenne :
Moyenne définitive :
Après avoir constaté le résultat des épreuves subies par le candidat, l’avons déclaré digne du grade de bachelier és lettres avec la mention :
Fait à , le 18 :
Les membres du jury.
Vu : Le Doyen. Le Secrétaire.
Nous, soussigné, Recteur de l’Académie d après nous être assuré de la capacité et de la bonne conduite du candidat, approuvons le présent certificat, qui sera immédiatement soumis à S. Exc. le Ministre de l’Instruction publique, à l’effet d'obtenir, s’il y a lieu sa ratification et la délivrance du diplôme de bachelier ès
lettres.
A , le 18
MINISTÈRE PROCES-VERBAL de JL’INSTRUCTION Consfatant Île résultat des examens pour le bac-
PUBLIQUE — calauréat ës lettres subis à la Faculté des Lettres ACADÉMIE d 18 EM A ve co Le LS TACULTÉ Les membres de la Faculté des Lettres d DES LETTRES formant le jury d’examen pour le baccalauréat — au nombre prescrit par le règlement et assistés de Session du mois M. le Professeur à la Faculté des Sciences d ; LT les 118... siégeant à :
Vu les compositions faites les sous la surveillance de MM. les Professeurs de la Faculté, par les candidats inscrits pour les séances cidessus mentionnées au nombre de savoir
Numéros NOMS Numéros NOMS D'ORDRE DES CANDIDATS D'ORDRE DES CANDIDATS
er
© =2 O1 À wo 0
Ont déclaré admissible aux épreuves orales, à raison des notes par eux obtenues et ci-après mentionnées, les candidats dont les noms suivent :
NOMS DES CANDIDATS comp.
latine
vers. comp. vers. comp.
SUFFRAGES EXPRIMÉS L'SUFERAGES SRE EXPRIMÉS latine | tranc. RE latine | rranç.
NOMS DES CANDIDATS
et ont signé
Et le 18 les membres du jury ci-dessus désignés procédant dans la forme et dans le temps voulus par les règlements du 28 novembre 1864, à l’examen oral des candidats admis à subir la seconde partie des épreuves, et après les avoir interrogés sur toutes les matières du programme des classes de rhétorique et de philosophie.
Vu le résultat du scrutin ouvert sur chacun d’eux et constatant les suffrages par eux obtenus dans la proportion suivante
None SUFFRAGES EXPRIMÉS Noms SUFFRAGES EXPRIMÉS Très : Assez| Pas- Très AS andida < Bien Mal Soe © idats Bien candidats bien |
bien |sable
bien |sable
ne
des À des 1 Pas- DID (iT Mal
Ont eee ee admissibles au grade de bachelier ès lettres : 1° Avec la mention Trés bien, les sieurs 2° Avec la mention Bien, les sieurs 3° Avec la mention Assez bien, les sieurs 4° Avec la mention Passable, les sieurs Fait et signé en séance par les membres du jury.
ACADÉMIE Enseignement supérieur de... ........ FACULTÉ DES SCIENCES D Session ra mois Certificat d'aptitude de EUR 18. Au grade de bachelier ès sciences Nous, professeurs de la Faculté des Sciences d ;
assistés d’un professeur de la Faculté des Lettres d'
En exécution du décret impérial du 17 mars 1808, de la loi du 15 mars 1850, du décret impérial du 22 août, du décret impérial du 27 novembre 1864, et conformément au règlement du 25 mars 1865 ;
Vu les notes obtenues par M. ; né à département d “le 18 à candidat au baccalauréat ès sciences, à la suite de ses compositions écrites et de ses réponses aux queslions qui lui ont été posées par les
membres du jury, savoir Nombre Sullrages exprimés
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