‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 75 sur 447 · VIVANTES · texte numérisé non relu

VIVANTES

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Il est évident que, pour le baccalauréat ès lettres, jusqu’au 1* juillet 1866, la colonne relative à la composition française restera en blanc. Le nombre des suffrages étant alors réduit à huit, la vérification de la colonne de récapitulation des suffrages ne reproduira que huit fois le nombre des candidats admis à l’épreuve orale. É

Vous avez reçu, Monsieur le Recteur, les nouveaux modèles des certificats d'aptitude qui doivent être délivrés par les Facultés. Ces certificats offrent le résumé très succinct, mais complet, de toutes les parties de l'examen, et la nature de chacune des questions posées au candidat doit y être indiquée d’une manière aussi claire que possible par quelques mots seulement. Toutefois, vous avez dû comprendre que le libellé de ces certificats ne saurait tenir lieu et dispenser des procèsverbaux détaillés prescrits par l’article 27 du règlement. La suppression du tirage au sort des questions adressées au candidat, la liberté entière laissée au jury de puiser ces questions dans toute l’étendue des programmes officiels de l’enseignement donne à la rédaction du procèsverbal de chaque examen une très grande importance. On doit pouvoir y suivre nettement la direction donnée à l’examen, y retrouver toutes les questions faites au candidat et la manière dont il a été répondu.

Je n’ai pas besoin de vous adresser un modèle spécial pour ces procès-verbaux ; la disposition qui doit être adoptée est exactement la même que celle du certificat d’aptitude, si ce n’est que le cadre doit offrir l’étendue nécessaire pour que chacune des parties puisse recevoir tout le développement désirable.

instruction pour les examens des baccalauréats ès sciences et ès lettres 8 Juillet 1865

Monsieur le Recteur, quelques doutes s'étant élevés dans plusieurs Académies sur la marche à suivre pour les examens du baccalauréat ès sciences restreint, je crois devoir vous adresser des instructions précises à cet égard.

Un projet de règlement concernant le baccalauréat ès sciences restreint pour la partie mathématique institué par le décret du 23 août 1858 est soumis en ce moment au Conseil d'Etat.

En attendant que ce règlement soit adopté et promulgué, les dispositions des règlements antérieurs devront continuer à être en vigueur; ainsi le nombre et la nature des compositions écrites, la nature et les programmes des épreuves orales, le nombre des suffrages et la distribution des suffrages restent les mêmes que par le passé.

Toutefois, le tirage au sort des questions sera supprimé, et le jury, conformément aux dispositions du règlement du 25 mars 1865, restera libre, pour s'assurer des connaissances réelles du candidat de choisir ses questions dans toute l’étendue des programmes. Les suffrages seront exprimés par les cinq notes très bien, assez bien, passable, mal, ou par des chiffres : 4, 3, 2, 1, 0, au lieu de l’être par des boules blanches, rouges ou noires.

L’ajournement sera prononcé d’après les règles posées par l’arrêté du 25 mars précité. La mention portée au certificat d'aptitude en cas d'admission sera déterminée par la moyenne des chiffres obtenus pour “<haque suffrage. Cette moyenne, de même que pour le baccalauréat ès sciences complet et pour le baccalauréat ès lettres, s’obtiendra en divisant la somme totale des chiffres par le nombre de suffrages exprimés qui, ici, sera égal à 10.

Dans le cas où le candidat est déjà bachelier ès lettres, et dispensé par conséquent de la partie littéraire de l’examen, il ne sera attribué aucun suffrage pour celle partie des épreuves. Le nombre des suffrages exprimés sera alors réduit à 6, et c’est le nombre 6 qui deviendra le diviseur servant à établir la moyenne.

La même règle devra être suivie pour les candidats au baccalauréat ès sciences complet déjà bachelier ès lettres et pour les candidats au baccalauréat ès lettres déjà bachelier ès sciences, en ce qui concerne les épreuves dont ils sont dispensés. Par ce mode de procéder, les candidats dont il s’agit sont jugés d’après la valeur réelle des épreuves

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qu'ils subissent, et l’on fait disparaître ce qu'avait d’arbitraire la disposition qui leur attribuait toujours les boules blanches pour les épreuves où ils s'étaient peut-être montrés très médiocres.

Les moyennes déterminées comme il vient d’être dit, ne seront, il est vrai, presque jamais des nombres entiers : mais on devra toujours prendre pour l’expression de la mention portée au certificat le nombre entier dont la moyenne se rapproche le plus.

Instruction pour l'envoi des pièces relatives aux examens du Baccalauréat.

3 Juillet 1866

Monsieur le Recteur, le dépouillement des pièces constatant le résultat des sessions du baccalauréat tenues par les Facultés des Lettres et des Sciences donne lieu dans mes bureaux à un travail considérable que je désire simplifier autant que possible.

Pour y parvenir, j'ai décidé qu’à l’avenir les divers documents me seraient adressés à l’issue de la session, en un seul envoi disposé de la manière suivante

Chaque procès-verbal contiendra, avec les textes et les sujets des compositions, les copies classées par ordre de mérite des candidats admis ou ajournés dans la série à laquelle correspond ce procès-verbal.

Ces copies seront placées sous enveloppes spéciales indiquant le sujet de la composition (version latine, discours, etc.) le nombre des copies et la catégorie des élèves (admis ou ajournés) auxquels elles se rapportent.

Les certificats d’aptitude attachés sur l’acte de naissance des candidats, et classés par ordre alphabétique rigoureux, formeront un second ensemble de documents.

L'envoi sera complété par le rapport du doyen et par les tableaux statistiques des épreuves.

PRE | Circulaire relative à la gratuité des examens subis

après ajournement

30 Novembre 1867

Monsieur le Recteur, je suis consulté sur la question de savoir si un étudiant qui a obtenu la gratuité des actes à accomplir pour l’obtention d’un grade et qui échoue dans un examen peut exciper de la décision qui lui a accordé la gratuité pour se représenter sans frais aux mêmes épreuves. La question s’est déjà présentée plusieurs fois, et elle a toujours été résolue négativement. Les cas, qui étaient très graves sous l’empire des anciens règlements, se sont multipliés depuis que les décisions impériales du 13 août 1864 et du 5 décembre 1865 ont admis de nouvelles catégories d’étudiants non passibles de droits ; il devient donc nécessaire de notifier à tous les chefs d’établissements la règle précédemment adoptée. Du moment où un étudiant a subi un examen, ii a épuisé son droit à la gratuité pour ledit acte, et, si l’épreuve lui est défavorable, il ne peut se présenter qu’en acquittant le droit de l'examen proprement dit ; mais il continue à jouir, tant que le certificat d’aptitude et le diplôme que pour les actes subséquents, du bénéfice de la décision qui l’avait placé dans la catégorie des non passibles de droits.

Je vous prie de notifier à MM. les Doyens ainsi qu’à M. le Directeur de l’Ecole supérieure de pharmacie cette disposition, qui a été également adoptée par mon collègue le Ministre de la guerre, en ce qui concerne les élèves entretenus par son département dans les Ecoles de médecine et de pharmacie de Strasbourg.

Arrêté qui modifie le règlement du 28 novembre 1864 sur le baccalauréat ès lettres 28 Juillet 1868 Le Ministre, etc., Vu l’article 26 de l'arrêté du 28 novembre 1864, qui dispense les candidats au baccalauréat ès lettres, déjà bacheliers ès sciences, de

répondre sur la partie scientifique des épreuves du baccalauréat ès lettres ; } ï

Vu le règlement du 25 mars 1865 sur le baccalauréat ès sciences ;

Considérant que le programme de la partie historique et géographique est le même pour l’un et Pautre baccalauréat, et qu’il n'y a pas lieu, dès lors, d’obliger les bacheliers ès sciences, candidats au baccalauréat ès lettres, à subir de nouveau une épreuve à laquelle ils ont satisfait ;

Le Conseil impérial de l’'Instruction publique entendu ;

Arrête ;

L'article 26 du règlement du 28 novembre 1864 sur le baccalauréat ès lettres est modifié ainsi qu’il suit à

« Les candidats qui produisent le diplôme de bachelier ès sciences « sont dispensés de la partie scientifique ainsi que de la partie his- « torique et géographique des épreuves du baccalauréat ès lettres. »

Circulaire prescrivant l’emploi de textes autographiés pour la version latine et l’examen du baccalauréat ès lettres 25 Janvier 1869

Monsieur le Recteur, la dictée des textes de version latine, dans les épreuves du baccalauréat entraîne à la fois une perte de temps, un embarras pour les candidats, s’ils entendent mal ce qu’on leur dicte, et, par suite, des réclamations de leur part.

À l’avenir, pour ces épreuves, on substituera des textes latins autographiés à la dictée. é

Je vous prie de vouloir bien veiller à l’exécution de cette décision, dont vous aurez à donner avis à MM. les Doyens.

Circulaire rappelant que le diplôme de bachelier ès lettres doit être exigé pour l'inscription au cours des Facultés de Droit 25 Septembre 1869

Monsieur le Recteur, dans ces dernières années, un certain nombre de jeunes gens, qui avaient fait leurs études classiques sous le régime de la bifurcation, ont été autorisés à s'inscrire dans les Facultés de Droit sur la présentation du diplôme de bachelier ès sciences. Cette faveur était une dérogation évidente au décret du 17 mars 1808 et aux ordonnances des 5 juillet 1820 et 9 août 1836, qui déclarent obligatoire la production du diplôme de bachelier ès lettres avant la première inscription. Aussi le Ministre de l’Instruction publique eut-il soin de spécifier dans les lettres qui vous furent adressées, et spécialement dans une note insérée au Bulletin administratif (octobre 1868) que les autorisations accordées en cette circonstance ne pouvaient avoir le caractère d’une mesure générale et que la règle subsistait en son entier.

Le régime de la bifurcation avant cessé d’être en vigueur depuis cinq ans, il me paraît nécessaire aujourd’hui de rentrer dans la règle sans qu’il soit besoin, d’ailleurs, d’insister sur les considérations justifiant l’exigence d’un grade qui est pour les professeurs une garantie d'aptitude à laquelle ils attachent avec raison le plus grand prix, et pour les candidats, une préparation indispensable aux études juridiques. |

Je vous prie de vouloir bien adresser copie de ma circulaire à M. le doven de la Faculté de Droit de votre ressort en lui faisant Cconnaître désormais que nul ne pourra prendre la première inscription à la Faculté sans produire, avec les autres pièces exigées, le diplôme de bachelier ès lettres.

Règlement relatif : 1° aux suffrages exprimés dans les épreuves du baccalauréat ès sciences et du baccalauréat ès lettres ; 2° à la session d'Avril ;

19 Mars 1870 Le Ministre, etc., Vu les articles 1, 5, 20, 21, 22 et 23 des règlements du 28 novembre

1864, sur le baccalauréat ès lettres, et du 25 mars 1865, sur le baccalauréat ès sciences ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1867, relatif aux sessions extraordinaires du baccalauréat ès lettres.

Le Conseil impérial de l’Instruction publique entendu (1)

Arrête :

Article premier. — L'examen du baccalauréat ès lettres et celui

(1) NOTE POUR LE CONSEIL IMPÉRIAL DE L’INSTRUCIION PUBLIQUE RELAIIVE AUX SESSIONS SPÉCIALES DU BACCALAURÉAT

Le règlement du 28 novembre 1864 pour le baccalauréat ès lettres et celui du 25 mars 1865 pour le baccalauréat ès sciences ont produit des résultats dont il y a lieu de se féliciter. La désertion des classes supérieures s’est arrêtée, l’abus des préparations artificielles a diminué; le niveau de l’examen s’est relevé, le nombre des étudiants qui prennent les deux diplômes a considérablement augmenté. Cependant l’expérience a démontré l’opportunité de modifier plusieurs articles de ces, règlements, en vue d’arriver à une appréciation plus exacte du mérite des candidats et de mettre plus immédiatement le diplôme à la portée de tous ceux qui sont en état de l’obtenir.

1° NOMBRE DE SUFFRAGES. — SPECIALITE DES NOTES ATTRIBUEES AUX DIVERSES PARTIES DE L'EXAMEN

Pour chacun des deux baccalauréats, l’examen est divisé en cinq sections comprenant neuf suffrages. Ce nombre est inférieur à celui des matières diverses et des épreuves réellement subies. Ainsi l’explication des auteurs, qui comprend trois épreuves distinctes, est représentée par deux suffrages seulement; un suffrage unique est attribué à l’histoire et à la géographie. Cette répartition a paru laisser trop de place à l'arbitraire et créer aux examinateurs d’inutiles embarras.

Sur les observations présentées par plusieurs Facultés, notamment par les Facultés des lettres et par la Faculté des sciences de Paris, on propose:

1° de supprimer la division de l’examen en sections;

20 d'attribuer une note particulière et un suffrage distinct à chaque épreuve ou partie de l’examen.

Cette distribution mouvelle porterait à onze le chiffre des suffrages exprimés pour le baccalauréat ès lettres, et à douze celui des suffrages exprimés pour le baccalauréat ès sciences.

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