CONDITIONS DE L’AJOURNEMENT
Dans ce système, chaque suffrage et chaque note concourant d’une manière indépendante et avec une égale valeur, soit à l’admission, soit au rejet du candidat, les articles 21, 22 et 23 du règlement, relatifs à l’ajournement, devraient être modifiés en ce sens que désormais l’ajournement résulterait : 1° de la note Mal, attribuée à l’une des compositions écrites, sauf la composition prévue en l’article 23; 2° de la nullité prononcée par le jury, non plus sur une section, mais sur l’une quelconque des épreuves écrites où orales; 3° de trois note « Mal» ou zéro sur onze ou douze suffrages au lieu de neuf, le nombre des matières diverses restant le même, quoique celui des suffrages soit changé.