ASS
Circulaire relative aux projets de réforme du Baccalauréat ès lettres. 19 Septembre 1873
Monsieur le Doyen, dans sa dernière session (juin-juillet 1875), le Conseil supérieur de l’Instruction publique a eu à examiner un projet de décret relatif au baccalauréat ès lettres. Ce projet partage l'examen en deux épreuves distinctes ; l’une qui serait subie apres la rhétorique par les élèves ayant au moins seize ans, et comprendrait les lettres, l’histoire et la géographie, l’autre, qui aurait lieu à une année d’intervalle, et comprendrait la philosophie, les sciences et Jes langues vivantes. Cette division avait été approuvée par le Comité consultatif de l'Enseignement public.
Le Conseil supérieur, tout en adoptant, quant au fond, la proposition qui lui était soumise, a Cru devoir, en raison de certaines difficultés pratiques, ajourner sa décision. Les motifs de cette résolution sont développés dans le rapport ci-joint de Mgr l'Evèque d'Orléans, rapport qui a servi de base à la délibération, et dont les conclusions ont été adoptées.
Je vous prie, Monsieur le Doyen, d'étudier vous-même, avec le plus grand soin, ce document et de le communiquer à vos collègues. Vous les appellerez à délibérer sur l'utilité de la réforme, et, dans le cas où la Faculté l’approuverait, sur les moyens propres à faire disparaître les
obstacles qui ont empêché l’adoption immédiate du projet. Vous aurez à me faire connaître les résultats de ce travail dans un rapport suivi de conclusions. Comme la Faculté des Lettres doit se réunir le 20 octobre pour la seconde session du baccalauréat, vous pourrez, je l’espère, m’envoyer le rapport que je vous demande dans les premiers jours de novembre prochain, car je voudrais connaître vos observations quelques jours avant la réunion du Conseil supérieur, c’est-à-dire avant le 1° novembre, date que le Conseil a fixée, au moment de se séparer, pour la
deuxième session.
Décret relatif à l’examen du Baccalauréat ès lettres. 9 Avril 1874
Le Président de la République,
Sur le rapport, etc.,
Vu les articles 16 et 19 du décret du 17 mars 1808 ;
Vu le décret du 27 novembre 1864 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l’Instruction publique,
Décrête :
Article premier. — L'examen du baccalauréat ès lettres comprend deux séries d'épreuves
La première porte sur les lettres et sur les parties de l’histoire et de la géographie enseignées dans le cours des études classiques, jusqu’à la rhétorique inclusivement ;
La deuxième porte sur la philosophie, sur les sciences et sur les parties de l’histoire et de la géographie enseignées dans la classe de philosophie, et sur les langues vivantes.
Art. 2. — Nul ne peut, sauf le cas de dispense, se présenter à l’examen du baccalauréat ès lettres, s’il n’est âgé de 16 ans accomplis. ; Les candidats âgés de moins de 19 ans ne peuvent se présenter à l'examen du baccalauréat, épreuve deuxième série, qu’une année après avoir subi avec succès celles de la première série. , Pourra compter pour une année l'intervalle compris entre la session de novembre et celle de juillet:
Lee délai d’une année est réduit à trois mois pour les candidats âgés de plus de 19 ans à la date des épreuves de la deuxième série.
Art. 3. — La division des épreuv igatoire à ë LE TS MA eue ce p ne est obligatoire à dater de novem-
15, | q Jà, e est facultative, et les candidats qui se présen-
teront à la première série des épreuves ne seront interrogés, en ce qui
concerne l’histoire et la géographie, que sur les matières actuellement comprises dans le programme de rhétorique.
RQ
Décret portant règlement d'administration publique, sur les droits d'examen et de diplôme et sur les conditions d’âge et d’études pour l’admission au grade de bachelier ès lettres.
25 Juillet 1874 Décret du 25 Juillet 1874.
Le Président de la République,
Sur le rapport, etc.,
Vu les articles 16 et 19 du décret du 17 mars 1808 ;
Vu l’article 14 de la loi du 14 juin 1854 ;
Vu le décret du 27 novembre 1864 ;
Vu le décret du 9 avril 1874 ;
Vu l’avis du Conseil supérieure de l’Instruction publique ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète:
Article premier. — Nul ne peut, sauf le cas de dispense, se présenter à l’examen du baccalauréat ès lettres, s’il n’est âgé de seize ans accomplis.
Art. 2. — L’examen pour le baccalauréat ès lettres comprend deux séries d'épreuves.
Art. 3. — Les épreuves de la deuxième série ne peuvent être subies
qu'un an après que le candidat a subi avec succès celles de la première série.
L’intervalle compris entre la session d’octobre-novembre et celle de juillet-août compte pour une année.
Le délai d’une année pourra être réduit à trois mois pour les candidats qui auraient dix-neuf ans accomplis à la date des épreuves de la deuxième série.
Art. 4. — Pour le jugement des épreuves de la première série, le jury est formé de trois membres de la Faculté des Lettres. Pour le jugement des épreuves de la seconde série, il est formé de deux membres de la Faculté des Lettres et d’un membre de la Faculté des Sciences.
Art, 5. —— Les agrégés des Facultés, et, à défaut, les docteurs désignés annuellement par le Ministre, après avis des doyens et des Recteurs, peuvent être appelés à compléter le jury d'examen.
Il peut, en outre, être adjoint au jury, sur la proposition du Recteur de l’Académie, un examinateur spécial pour les épreuves relatives aux langues vivantes.
Art. 6. — Les épreuves de chaque série sont les unes écrites, les autres orales. | Art. 7. — Les épreuves écrites de la première série sont :
1° Une version latine.
2° Une composition en latin.
Les deux compositions, corrigées chacune par un membre du jury, sont jugées par le jury tout entier, qui décide quels sont les candidats admis à subir les épreuves orales.
Art. 8. —— Les épreuves orales de la première série consistent en explications d’auteurs et en interrogations.
Les explications portent sur des textes des auteurs français, latins et grecs, prescrits dans les lycées pour la classe de rhétorique ; en ce qui touche les auteurs grecs, l’examen ne portera que sur certaines parties de leurs œuvres désignées tous les trois ans par un arrêté ministériel. | HE
Les interrogations portent : 1° sur les parties de l’histoire et de la géographie enseignées en rhétorique dans les lycées ; 2° sur les principales notions de rhétorique et de littérature classique.
Art. 9. — Les épreuves écrites de la seconde série sont :
1° Une composition française sur un sujet de philosophie.
2° La traduction en français d’un texte de la langue vivante.
Les dispositions prescrites par l’article 7 pour la première série le sont également pour la deuxième.
Art. 10. — Les épreuves orales de la seconde série consistent en interrogations: 1° sur les parties de la philosophie, AO et de la géographie enseignées dans la classe de philosophie des lycées ; 2° sur les sciences dans la limite du plan d’études des lycées pour les classes de lettres : 3° sur une langue vivante.
Art. 11. — Toutes les parties de l’examen sont obligatoires. Soit à l'épreuve écrite, soit à l’épreuve orale, Pajournement ne peut être prononcé qu’en vertu d’une délibération du jury.
Art. 12. — Les candidats qui produisent le diplôme de bachelier ès sciences sont dispensés de la partie scientifique des épreuves du baccalauréat ès lettres.
Art. 13. — Tout bachelier ès sciences qui aura subi avec succès la première épreuve du baccalauréat ès lettres, et qui aura été déclaré admissible aux épreuves orales de l’examen pour l’Ecole Polytechnique ou l'Ecole militaire de Saint-Cyr, pourra prendre les trois premières inscriptions à la Faculté de Droit ou à la Faculté de Médecine avant d’avoir subi la deuxième épreuve du baccalauréat ès lettres.
Art. 14. — Les droits à percevoir par le trésor pour le baccalauréat ès lettres sont fixés ainsi qu’il suit Examens (deux 4/30 francs)". 60 francs Certificats2 d'aptitude (@vaw 10 fr); 20 D'IDIOMENE SIROP R RE ER AUS NE TArS FOR
Total : 120 francs
Le candidat consignera 40 francs avant la première série d'épreuves et 80 francs avant la deuxième.
Lorsque le candidat est ajourné pour la première série, il lui est remboursé la somme de 10 francs sur les 40 francs qu’il a consignés.
Lorsqu'il est ajourné pour la deuxième série, il lui est remboursé 90 francs sur les 80 franes qu’il a consignés.
Art. 15. — Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le jury, ne répond pas à l’appel de son nom le jour qui lui à été indiqué, est
renvoyé à une autre session et perd le montant des droits d'examen qu’il a consignés.
Art. 16. — La division des épreuves deviendra obligatoire à dater du 1° octobre 1875.
Jusqu'à cette époque, elle sera facultative ; les candidats qui se présenteront à la première série des épreuves ne seront interrogés, en ce qui concerne l’histoire et la géographie, que sur les matières actuellement comprises dans le programme de rhétorique.
Art. 17. — Jusqu’à la fin de l’année scolaire 1874-1875, les candidats au baccalauréat qui auront été ajournés pour la première série pourront, à leur choix, renouveler cette même épreuve où subir l’exa-
men du baccalauréat en une seule épreuve dans les conditions fixées par les anciens règlements.
Art. 18. — Les candidats qui auront échoué à l’examen du baccalauréat en une seule épreuve pourront, jusqu’en octobre-novembre 1876 inclusivement, subir de nouveau l'examen d’après les règlements des
28 novembre et 19 mars 1870, ou, s’ils le préfèrent, se présenter au baccalauréat en deux épreuves.
Art, 19. — Le Ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et au Journal Officiel.
Le
Réglement pour le Baccalauréat ès lettres.
25 Juillet 1874 Le Ministre, etc., 12 Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu, Arrête : | TITRE PREMIER. — Sessions d'examens.
Article premier. —— Les Facultés des Lettres procèdent chaque année, en deux sessions, aux examens du baccalauréat ès lettres.
Les examens sont publics.
Les sessions ont lieu : la première à la fin, la seconde au commencement de l’année scolaire.
Une session extraordinaire peut être tenue au mois d'avril. Sont seuls autorisés à s’y présenter : 1° les candidats âgés de vingt ans accomplis ; 2° ceux qui ont subi au moins deux ajournements aux sessions précédentes ; 3° ceux qui se présentent aux Ecoles spéciales du Gouvernement ; ceux qui ont subi avec succès, au mois d'avril précédent, les épreuves de la première série telles qu’elles sont définies par les articles ci-après ; 5° les bacheliers ès sciences.
Nul examen isolé ou collectif ne peut avoir lieu en dehors des époques ci-dessus déterminées.
Trrre II —— Conditions d'admissibilité à l'examen.
Art. 2. — Tout candidat au baccalauréat ès lettres doit déposer ou faire déposer, dans les délais fixés par l’article 4 ci-après au secrétariat de la Faculté où il a l'intention de subir l’examen, les pièces suivantes :
L'acte de naissance dûment légalisé et constatant qu’il est âgé de seize ans au moins ;
Une demande conforme à la formule ci-jointe (modèles 1, 2 et 3), écrite en entier de la main du candidat, signée de ses nom et prénoms, et, s’il est mineur, visée par le père ou tuteur qui autorise la demande.
Art. 3. — La signature du père ou du tuteur du candidat doit être légalisée par le maire de la commune où il réside.
La signature du candidat, majeur ou mineur, apposée, sera légalisée par le maire.
Art. 4 -— Le registre d'inscription est ouvert vingt jours avant l’ouverture de la session, et clos cinq jours avant ladite ouverture.
Il est clos à 6 heures du soir au jour indiqué ci-dessus, comme terme de l'inscription légale.
Art. 5. — Tout candidat régulièrement inscrit doit être examiné dans la session pour laquelle ïl s’est fait inscrire. Art. 6. -— Le secrétaire de la Faculté, après avoir pris préalable-
ment les ordres du doyen et avoir reçu la consignation des droits à acquitter, indique à chaque candidat le jour où il doit subir l’examen.
Art. 7. — Chaque candidat, immédiatement avant de subir les épreuves, écrit et signe, en présence du secrétaire, sur un registre spécial visé et paraphé par le doyen, une déclaration conforme au modèle n° 4 ci-joint. Le Secrétaire vérifie l’identité de la signature et de l’écriture en les confrontant avec celles de la demande adressée au Recteur.
Les candidats sont prévenus individuellement des suites que pourraient avoir pour eux, d’après les lois et d’après les règlements universitaires, les fausses ‘signatures apposées à ces actes, ainsi que toute autre fraude.
Trrre III. — Forme des examens.
Article 8. — Lorsque le nombre des candidats l’exige, plusieurs jurys siègent simultanément.
Art. 9. —— Les épreuves de là première série ont lieu le même jour,
à deux heures d'intervalle. ax Les sujets et les textes en sont choisis par le doyen.
Deux heures sont accordées pour la version latine ; quatre heures pour la composition en latin.
Art. 10. — Vingt candidats au plus peuvent subir simultanément l'épreuve écrite. Ils sont placés sous la surveillance constante d’un des membres du jury, qui paraphe chacune des compositions. à
Ils ne peuvent avoir aucune communication au dehors ni entre eux, sous peine d'exclusion, et il n’est laissé à leur disposition d’autres livres que les dictionnaires classiques.
Art. 11. — Il est remis aux candidats, pour écrire leurs compositions, des feuilles à tête imprimée (modèle N° 5), conformes au modèle ci-joint. : à
Art. 12. — Dans les épreuves orales du premier examen, les candi-
dats répondent aux questions d’histoire, de géographie, de rhétorique et de littérature classique qui leur sont posées.
Art. 13. — Quatre heures sont accordées pour la composition de la deuxième série, et deux heures pour la traduction en français d’un texte de langue vivante.
Art. 14. — Les dispositions prescrites par les articles 10 et 11 pour la première série le sont également pour la deuxième.
Art. 15. — La durée des épreuves orales dans chaque série d’épreuves est d’une demi-heure pour chaque candidat.
Art. 16. -— Les diverses épreuves du baccalauréat ès lettres donnent lieu à des suffrages qui sont distribués de la manière suivante :