N° 6 ACADÉMIE
Sessions du Mois
FACULTE DES LETTRES D
Correspondant aux épreuves de la première série du baccalauréat ès lettres.
Nous, professeur de la Faculté des Lettres d
En exécution du décret du 17 mars 1808, et conformément aux décret et arrêté en date du 25 juillet 1874 ;
Attendu que le sieur , né à 5 äépartement d , le 18 candidat aux épreuves de la première série du baccalauréat ès lettres, a obtenu les notes ci-après, savoir : ;
Nombre SUFFRAGES EXPRIMÉS NATURE DES QUESTIONS de — suffrages Notes Chiffres
: NEÉLSTONMTATINER Een 1 EPREUVES ECRUES Composition-en latin ..:....... 1 Explication ae PR ee ere :
Re nn eù D LE TUE S STE Re d’un auteur FRANCAIS EMEA ES. 1 : sur les principales EPREUVES ORALES notions de rhétori-
que et littérature classique sur l’his-
LOL 2 1 sur la géographie . 1 Horale ns
Moyenne
Lui avons accordé le présent certificat. d’aptitude correspondant aux épreuves de la première série du baccalauréat ès lettres, avec la: mention
Fait à , le 18 Les Membres du Jury, Vu : Le Doyen, Le Secrétaire, Nous, Recteur de l’Académie à , après nous être assuré
de la capacité et de la bonne conduite du candidat, approuvons le présent certificat, correspondant aux épreuves de la première partie du baccalauréat ès lettres.
A , le 18
Académie INIoe7 FACULTE DES LETTRES D
Session du mois
de Au grade de bachelier ès lettres.
Nous, Professeurs de la Faculté des Lettres d , assistés d’un professeur de la Faculté des Sciences d , en exécution.
du décret du 17 mars 1808, et conformément aux décret et arrêté en date du 25 juillet 1874, |
Vu le certificat d'aptitude correspondant aux épreuves de la première série du baccalauréat ès lettres ci-annexé, revêtu de l’approba-
tion de M. le Recteur de l’Académie d , accordé le 18 au sieur a né à , département d , Candidat au
baccalauréat ès lettres ;
— AgG
Attendu que le sieur a obtenu les notes ci-
après, savoir :
Nombre SUFFRAGES EXPRIMÉS
NATURE DES QUESTIONS de — suffrages Notes Chiffres
Composition de philosophie.... 1 EPREUVES ÉCRITES, Traduction en français d’un texte de langue vivante...... 1 Sur la philosophie 1 Sur les ouvrages de philosophie portés au programme et sur l'histoire de la :
philosophie .. 1 Sur les sciences
EPREUVES ORALES Interrogation mathématiques 1 Sur les sciences physiques et na- TUCCHESSRRTErRE 1 Sur une langue VIVANT. : 1 Sur l’histoire de la géographie... Î Oral RER 9 Moyenne l'avons déclaré digne du grade de bachelier avec la mention Fait à ; le 18 Les Membres du jurys, Vu : le Doyen, Le Secrétaire, Nous, Recteur de l’Académie de après nous être
assuré de la capacité et de la bonne conduite du candidat, approuvons le présent certificat, qui sera immédiatement soumis à S. Exec. M. le Ministre de l’Instruction publique, à l'effet d’obtenir, s’il y a lieu, sa ratification et la délivrance du diplôme de bachelier ès lettres.
A , le 18
Circulaire relative au remboursement des droits payés pour le baccalauréat.
30 Novembre 1874
Monsieur le Recteur, plusieurs candidats au baccalauréat ès lettres qui n’ont encore subi que la première partie des épreuves, m'ont adressé, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Académie, des demandes en remboursement des droits qu’ils ont soldés. Je ne saurais prendre, quant à présent, une mesure conforme à leur désir.
I convient de ne pas perdre de vue que les deux séries d'épreuves du baccalauréat constituent un $eul examen ; Or, pour tous les grades conférés dans les Facultés, il n’est statué sur les demandes de remises qu'après constatation des résultats définitifs de l’examen et sur le vu du relevé détaillé des notes. Il n’y a aucune raison de faire exception pour le baccalauréat ès lettres.
Je vous prie donc de faire savoir aux candidats qui se mettraient en instance auprès de vous pour obtenir le remboursement des frais de la première épreuve, qu’il ne pourra être pris une décision qu'après l’accomplissement des épreuves complémentaires. Vous voudrez bien vous dispenser de me transmettre les demandes irrégulières qui vous parviendraient.
Arrêté relatif à l’épreuve orales des langues vivantes dans l’examen du Baccalauréat ès lettres et du Baccalauréat ès sciences. 26 Décembre 1874
Le Ministre, etc.,
Vu les articles 9 et 10 du décret du 25 juillet 1874 ; Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu,
Arrête
Article premier. L’examen du baccalauréat ès lettres, en ce qui concerne l’épreuve orale des langues vivantes, consiste dans les exercices suivants
Questions sur la grammaire ;
Explication d’un texte ;
Exercice de conversation.
Les candidats qui répondront sur l’allemand devront lire l'écriture cursive.
Art. 2. — (Désigne les textes des auteurs sur lesquels portera l’explication.) Art. 3. — En s'inscrivant pour la deuxième partie de l’examen du
baccalauréat ès lettres, les candidats devront déclarer sur laquelle des quatre langues ci-dessus désignées ils désirent être interrogés (1).
Art. 4. — Les dispositions du présent règlement sont applicables aux épreuves orales du baccalauréat ès sciences.
Décret qui rend applicables, dans les Colonies, les décrets des 9 Avril et 25 Juillet 1874, relatifs au Baccalauréat ès lettres. 2 Avril 1875
Le Président, etc.,
Sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies ;
Vu les décrets des 23 décembre 1857, 18 novembre et 26 octobre 1871 ; Vu les articles 6 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 qui règle la constitution des colonies,
Décrète
Article premier. — Sont déclarées applicables dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et dans les établissements de l’Inde, pour l’obtention des brevets de capacité, destinés à êire échangés contre des diplômes de bachelier ès leltres, les dispositions des décrets des 9 avril et 25 juillet 1874 rendus en France pour les examens du baccalauréat ès lettres.
Instruction générale pour l'exécution du Règiement du 25 Juillet 1874 sur le Baccalauréat ès lettres et ès sciences.
7 Juin 1875
Monsieur le Recteur, j'ai l’honneur de vous adresser, sous forme d'instruction générale, les réponses du Comité consultatif aux diverses questions qui m’avaient été soumises au sujet de l’application du nouveau règlement du baccalauréat ès lettres. Je reproduis ces questions l’une après l’autre en les faisant suivre des solutions adoptées.
1° Le candidat peut-il subir la deuxième partie du baccalauréat
{1) Modifié ainsi qu’il suit par un arrêté du 27 mai 1875
« En s'inscrivant pour la deuxième partie de l’examen du baccalauréat ès lettres, le candidat devra déclarer sur laquelle des deux langues, anglaise ou allemande, il désire être interrogé.
« Toutefois, le candidat pourra, sur sa demande, être interrogé sur l'italien et sur l’espagnol dans les Académies d’Aix, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, où ces deux langues sont enseignées. »
Cette disposition a été complétée par l’arrêté du 10 novembre 1875, qui autorise les candidats aux grades de bachelier ès lettres et de bachelier ès sciences, subissant leurs examens en Algérie, à demander que l’épreuve relative à la connaissance d’une langue vivante porte sur la langue arabe.
ès lettres devant une Faculté autre que celle où il a subi la première rtie ? : : ;
F2 en laisse à cet égard au candidat une liberté comrlète. Toute restriction présenterait, en effet, des inconvénients qu’il convient d'éviter. Il doit être entendu toutefois que, dans le cas de déplacement du candidat, les notes obtenues dans la première Faculté seront nécessairement communiquées à la seconde par les soins du Recteur ; ; . < ;
2° Pourra-t-on délivrer les pièces et certificats au demi-bachelier ?
Cette question est résolue par le règlement du 25 juillet 1874. Il est dit, dans ce document, article 17, qu’un certificat d aptitude, :COrrespondant au premier examen, est délivré au candidat. Cette délivrance est de droit ; elle est particulièrement nécessaire aux candidats, aux Ecoles militaires, surtout en présence des dispositions adoptées par M. le Ministre de la Guerre (1) et à ceux qui se présenteraient aux examens du baccalauréat ès sciences. On y joindra, en cas de besoin, l’acte de naissance.
3° L’arrêté du 26 décembre 1874, relatif aux langues vivantes, est-il applicable à toutes les Académies, ou seulement aux Académies renfermant des Lycées où l'Espagnol et l'Italien sont enseignés ?
L'arrêté spécial du 26 décembre 1874, relatif aux langues vivantes laissait aux candidats à la seconde épreuve du baccalauréat ès lettres une entière liberté d’option. Un nouvel arrêté, en date du 27 mai 1875 marque d’une manière plus expresse les intentions du Conseil suY9érieur.
En s'inscrivant pour la seconde partie de l’examen, le candidat devra déclarer sur laquelle des deux langues, Anglaise ou Allemande, ii désire être interrogé. Toutefois, le candidat pourra, sur sa demande, être interrogé sur l'Italien ou sur l'Espagnol dans les Académies où ces deux langues sont enseignées. L’Anglais et l'Allemand sont donc la règle ; l'Italien et l'Espagnol sont l'exception. ,
4° Doit-on non seulement interroger sur les ouvrages de philosophie et sur l’histoire de la philosophie, mais encore faire expliquer les ouvrages ?
Il serait sans doute désirable que, dans les classes de philosophie, les ouvrages grecs et latins prescrits par le programme fussent étudiés dans le texte même. On pourra, dans la seconde partie des épreuves du baccalauréat, chercher à s'assurer, par voix d'interrogation, que ces textes sont connus des candidats ; mais en les leur faisant expliquer, on modifierait le caractère spécial de l'examen, et il y aurait là une répétition de la première épreuve, qui porte sur les textes grecs et latins.
5° Dans les épreuves du baccalauréat complet, faut-il faire expliquer les auteurs grecs, latins et français, indiqués par l’ancien pro- £ramme, ou ceux qu’indique le nouveau programme de la deuxième partie du baccalauréat scindé et qui sont les seuls qu’on étudie en philosophie ? :
a question est résolue par l’article 18 du décret du 25 juillet 1874. Aux termes dé cet article, les candidats qui auront échoué à l’examen du baccalauréat en une seule épreuve pourront subir de nouveau cet examen, d’après les règlements des 28. novembre 1864 et 19 mars 1870, Jusqu'en novembre 1876 ou, s’ils le préfèrent, se présenter au baccalauréat en deux épreuves
Ces différences inévitables” dans les programmes sont heureusement temporaires. Les listes d'auteurs de l’ancien et du nouveau prosramme ne sont pas d’ailleurs si divergentes que la Préparation pour
le second ne puisse servir utilement pour le premier.
(@) Il est attribué un avantage de cinquante points dans les concours de l'Ecole
polytechnique au candidat pourvu du certificat constat i 1 | : ant il a subi la première partie du baccalauréat ès lettres scindé, " ee
À partir de 1878, un avantage de vingt-cinq Poins, en sus, sera attribué au
candidat qui produira le diplôme complet (dépéch ini $ A te td +5 p (dépêc 5 du Ministre de la Guerre -des
6° Un candidat peut-il être admis par compensation, s’il a obténu
la note nul dans l’une des parties de l'examen ? Question résolue par l’article 11 du décret du 25 juillet. I y est dit, en effet, que toutes les parties de l’examen sont obligatoires ; la note nul entraine donc l’ajournement du candidat, mais après délibération du jury.
7° La liste des auteurs grecs, fixée par l’arrêté du 14 juillet 1874, n'est-elle applicable qu'aux candidats du baccalauréat scindé ?
Cette question est déjà traitée au paragraphe 5 de la présente circulaire, 8° Les langues vivantes seront-elles demandées à tous les candidats indistinctement, ou seulement à ceux d’entre eux qui se présentent pour la deuxième partie de l’examen ?
Le régime des épreuves du baccalauréat n’est pas modifié pour les élèves qui subissent le baccalauréat complet dans les conditions précédemment indiquées (paragraphe 5); les langues vivantes ne sont exigées que dans la seconde partie de l’examen du baccalauréat scindé.
9° Quel examen aura à subir le candidat bachelier ès sciences qui se présente aux épreuves du baccalauréat ès letires.
Il y aura lieu nécessairement de le dispenser, à la seconde partie de l’examen du baccalauréat ès lettres, de toutes les épreuves scientifiques ; son titre de bachelier ès sciences l’en affranchit.
10° Comment doivent être interprétés ces mots: « Jusqu'à la fin de l’année scolaire 1874-1875... » par lesquels débute l’article 17 du décret du 25 juillet 1874 ?
L'année scolaire expire au mois d'août. Cependant, la session de novembre étant spécialement réservée aux élèves qui n’étaient pas en mesure de se présenter à la session précédente et à ceux qui auraient échoué dans cette même session, il a paru équitable d’entendre l’article susvisé dans son sens le plus libéral.
A la suite de ces questions se place un vœu auquel je dois répondre. On désirerait que le programme, pour les principales notions de rhétorique et de littérature classique, fût défini. Mais on ne prend pas garde que la Faculté est tenue de se référer, dans ses interrogations, au plan d’études des Lycées. Or, il est prescrit aux professeurs de l’enseignement secondaire d'accompagner toute explication, grecque, latine ou française, des notions de rhétorique, de littérature et d’histoire, nécessaires pour l'intelligence des auteurs. Le cercle des questions posées au baccalauréat est ainsi tracé par le plan d’études.
L'article 16 de l’arrêté du 25 juillet 1874, en mentionnant les « interrogations sur les principales notions de rhétorique» n’ajoute rien d’ailleurs aux exigences de l’arrêté de 1864 ; il se borne à préciser un fait acquis : la connaissance nécessaire desdites notions. J'ajoute que le plan d’études déjà cité débute au chapitre de la rhétorique par ces mots : « Notions principales de rhétorique. » Il y a donc accord intime entre le plan et l’arrêté ; il n’y a pas innovation.
Quant aux « interrogations sur les principales notions de littérature classique » (art. 16 de l’arrêté du 25 juillet 1874), elles ont toujours été exigées. Le règlement de 1864 dit expressément à propos de l'explication des auteurs prescrits pour la classe de rhétorique, que « le candidat doit répondre aux questions de littérature et d'histoire qui se rattacheraient naturellement à cette explicaiion ». Du reste, ces questions doivent être limitées aux objets qu’il n’est pas permis à un candidat d'ignorer, lorsqu'il se présente à l’examen après des études sérieuses.
L'application du nouveau règlement pour le baccalauréat es lettres a suscité également plusieurs questions qui se rattachent à l'examen du baccalauréat ès sciences.
On demande si le candidat reçu à la première partie du baccalauréat ès lettres scindé, et qui se présente au baccalauréat ès sciences complet, sera dispensé des épreuves littéraires. Quelles seront celles de ces épreuves qu'il n'aura pas à subir, et, sur quelle partie du programme d'histoire et de géographie il ne sera pas interrogé. :
L'arrêté du 25 mars 1865, relatif à l’examen du baccalauréat ès
sciences, présente les dispositions suivantes pour les matières littéraires de l’examen.
L'épreuve écrite comprend : ,
1° Une version latine de la force de celles qu on donne dans la ciasse de mathématiques élémentaires, deuxième année ; é
2° L'épreuve orale commence par l'explication à livre ouvert d’un auteur latin et d’un auteur français indiqués au candidat par le président du jury, parmi les auteurs prescrits pour la classe de mathématiques élémentaires, deuxième année : 4
3° Le candidat est, en outre, interrogé sur une langue vivante (Anglais, Allemand, Italien, Espagnol) ; AE
4° Des questions sont posées sur l’histoire et la géographie et sur la philosophie. (Cet enseignement en mathématiques élémentaires comprend le résumé des cours d'histoire et de géographie des classes de rhétorique et de philosophie, ainsi que le résumé du cours de philosophie.) é Se PRE
. Mais le même règlement, en son article 25, porte ce qui suit :
< Les candidats qui produisent le diplôme de bachelier és lettres Sont dispensés de la jrartie littéraire des épreuves du baccalauréat ès sciences. »
Le candidat qui produit le diplôme de bachelier ès lettres complet est donc dispensé de toute épreuve littéraire. :
Quant aux candidats qui ne produiront que le certificat d'aptitude pour la première partie de l’examen du baccalauréat ès lettres, ils seront dispensés des épreuves littéraires du programme de cette premiière partie, c’est-à-dire de la version latine, de l'explication des auteurs latins et français, du résumé du cours d'histoire et de géographie qui correspond à la rhétorique. Mais ils seront interrogés sur le résumé du cours d'histoire et de géographie qui correspond à la classe de philosophie ; sur le résumé du cours de philosophie de la classe de mathématiques élémentaires et sur les langues vivantes.
Pour l’histoire et la géogranhie, les Facutés sont invitées à renfermer, en 1875, les questions posées aux candidats dans les limites et le résumé des questions communes aux programmes de 1865 et de 1874 ; à partir de juillet 1876, les questions seront circonscrites dans les limites du plan d’études du 23 juillet 1874.
Pour la philosophie, les candidats seront interrogés, à leur choix, sur les questions communes à l’ancien et au nouveau programme, ou sur le résumé du programme de 1865.
Quant aux langues vivantes, les conditions de l'épreuve orale que les candidats ont à subir sont déterminées par les arrêtés du 26 décembre 1874 et du 27 mai 1875.
Enfin, on a demandé si le certificat d'aptitude, correspondant à la première partie des épreuves du baccalauréat ès lettres scindé peut tenir lieu de certificat de grammaire pour prendre des instructions d'officier de santé et de pharmacien de deuxième classe. L’affirmative ne peut être douteuse. Le candidat qui a subi avec succès, après la classe de rhétorique, :es épreuves prescrites par le règlement de 1874 présente des garanties de savoir supérieures à celles que peut offrir le certificat.
Le baccalauréat et loi relative à la liberté de l’enseignement supérieur, 12 Juillet 1875 ARR ES . NSRENNRE SRE SAR DS TR CE EE 42 di
Le baccalauréat ès lettres et le baccalauréat ès sciences resteront exclusivement conférés par les Facultés de l'Etat (1).
() Rapport fait au nom de la Commission chargée d'examiner la proposition
de loi de M. le Comte Jaubert, relative à la liberté de l’enseignement supérieur, par M. Edouard Laboulaye, membre de l’Assemblée Nationale.
VA ETUI Ter Re e shell etalelaleltéie =
Le projet de la Commission extra-parlementaire de 1870, projet repris par M. le Comte Jaubert et soumis à l’Assemblée, établissait, nous l’avons dit, un jury spécial
Décret portant Règiement d'administration publique, modifiant les conditions d’études exigées des aspirants au grade de pharmacien de deuxième classe.
14 Juillet. 1875
Art. 2. — Avant de prendre leur première inscription, soit de stage, soit de scolarité, les aspirants devront produire un certificat, délivré par le Recteur de l’Académie, constatant qu’ils ont justifié, devant un Jury constitué à cet effet, des connaissances enseignées dans les classes de quatrième des Lycées.
Règlement concernant l’épreuve des langues vivantes dans les examens subis en Algérie par les candidats aux grades de bacheliers ès lettres et de bachelier ès sciences.
10 Novembre 1875
Le Ministre, etc,
Vu les arrêtés des 26 décembre 1874 et 27 mai 1875 ;
Vu le vœu émis par le Conseil du Gouvernement de l’Algérie, le 2renair Le 75:
Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu,
Arrête
Article premier. — Les candidats aux grades de bachelier ès lettres et de bachelier ès sciences, qui subiront leurs examens en Algérie pourront demander que l’épreuve relative à la connaissance d’une langue vivante porte sur la langue arabe.
L'épreuve écrite pour l’un et l’autre baccalauréat devra, dans ce cas, porter sur un texte en arabe littéraire,
Art. 2. — Les épreuves orales comprendront
1° Des questions sur la grammaire ;
2° L’explication, à livre ouvert, d’un texte pris dans les morceaux choisis des Mille et une Nuits et dans les Fables de Bidpay ;
3° Des exercices de conversation en langue vulgaire.
pour les examens de l’enseignement supérieur; maïs il exceptait de ces examens la collation des grades de bacheliers ès lettres et de bacheliers ès sciences.
La commission de 1870 avait considéré que le baccalauréat, couronnement de l’enseignement secondaire, n’appartenait en rien à l’enseignement supérieur. Les Facultés de l’Etat jouent ici le rôle d’un jury spécial: elles n’ont pas instruit les candidats, elles n’examinent point sur ce qu’elles enseignent. L’enseignement secondaire a eu une bonne fortune qui manque à l’enseignement supérieur: il a trouvé, en dehors et au-dessus de lui, un corps de professeurs, familier avec les études classiques et les sciences, et complètement étranger aux querelles et aux jalousies qui troublent une sphère inférieure.
En examinant les candidats au baccalauréat, les professeurs de Faculté ne sont pas des rivaux intéressés, ce sont des juges, juges impartiaux, éclairés et respectés de tous. On ne voit donc pas, disait la commission de 1870, pourquoi l'Etat changerait un système généralement accepté, pour conférer aux Facultés libres des Sciences et des Lettres le droit de faire des bacheliers; ce n’est pas là une conséquence de la liberté d'enseignement. Les candidats au baccalauréat m’appartiennent par aucun lien aux Facultés.
N'ayant pas accepté la création d’un jury spécial, nous n’avions pas à prendre parti dans cette question, au moins comme législateurs; mais le sujet ayant été longuement discuté dans notre Commission, il nous a paru convenable de déclarer qu'aux yeux de la majorité la collation du baccalauréat ne faisait point partie des droits de l’enseignement supérieur. Du reste, nous n’avons pas la prétention d’enchaîner l’avenir. Quand il y aura des Universités libres fortement constituées, nos successeurs aviseront. On peut soutenir sans doute que les Facultés libres des Sciences et des Lettres sont ausi capables de conférer le baccalauréat que le sont les Facultés de l'Etat; on peut dire qu’il se formera autour d’elles des établissements libres d’enseignement secondaire, et que ces établissements rencontreront dans les Facultés libres des juges qu’elles préfèrent ;on peut ajouter que ces Facultés, qui feront peu de licenciés et de docteurs, ne trouveront guère que dans les droits d’examen du baccalauréat les ressources dont elles ont besoin pour prospérer ; toutes ces considérations ont leur prix ; mais, suivant la majorité de la Commission, il n’y a pas là, comme pour les examens d’enseignement supérieur, une raison d'équité qui commande de partager la collation du baccalauréat entre les Facultés libres et les Facultés de l'Etat.
= Art. 3. — Les dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus sont appli- Cables à l’examen pour l’obtention du diplôme d’études de l’enseignement secondaire spécial.
Art. 4. — Les candidats au brevet de capacité pour l’enseignement primaire (partie facultative) pourront demander à subir un examen Sur l’arabe vulgaire.
Cet examen comprendra
1° Des exercices de conversation ;
2° Une question de grammaire ;
3° Un thème et une version.
Art. 5. — Le présent règlement sera exécutoire à partir de l’année scolaire 1875-1876.
Décret relatif à la composition des jurys chargés de la collation des grades.
26 Décembre 1875
Le Président de la République, Sur le rapport, etc., < FACULTÉ DES LETTRES Première partie : 3 examinateurs.
BACCALAURÉAT ....) Deuxième partie : 3 examinateurs (dont un de la Faculté des Sciences).
Décret supprimant les indemnités aliouées aux professeurs de l’enseignement Supérieur à titre de droit de présence aux examens.
14 Janvier 1876
Article premier. — A dater du 1* janvier 1876, dans les Facultés de Théologie, de Droit et de Médecine, des Sciences et des Lettres, et dans les Écoles supérieures de pharmacie, les rétributions éventuelles de toute nature, allouées annuellement aux professeurs et agrégés, soit ‘à titre de droit de présence aux examens, soit en proportion du nombre des élèves inscrits, sont et demeurent supprimées.
Art. 2. — Lesdites rétributions et le traitement fixe forment un seul émolument applicable au double service obligatoire de l’enseignement et des examens.
Règlement d’administration publique déterminant les conditions ren- * dant obligatoire le grade de bachelier pour l’obtention des grades de licencié et de docteur dans les Facultés des Sciences.
15 Juillet 1877
TITRE PREMIER. — De la licence és lettres.
Article premier. —— Les candidats à la licence és sciences mathématiques et à la licence ès sciences physiques doivent être pourvus du diplôme de bacheliers ès sciences complet.
. Les candidats à Ja licence. ès sciences naturelles doivent justifier du même grade ou être pourvus des diplômes de bachelier ès lettres et de bachelier ès sciences restreint physiques et naturelles ().
ee —
;: (1) Il me paraît Superflu de justifier la disposition qui autorise les bacheliers ès lettres pourvus, en outre, du baccalauréat ès sciences restreint pour la partie mathématique (baccalauréat ès Sciences physiques) à Postuler le grade de licencié ès sciences naturelles: cette disposition ne fait que régulariser un état de choses passé depuis longtemps dans la pratique: la plupart des aspirants à cette licence sont, en effet, des docteurs ou des étudiants en médecine, qui désirent trouver un titre spécial à une chaire d'histoire naturelle dans une Faculté ou dans une Ecole de exercice. (Circulaire du 27 août 187.) ;
Circulaire relative au Certificat d'aptitude correspondant à la première série des épreuves du Baccalauréat ès lettres.
17 Novembre 1877
Monsieur le Recteur, lorsqu'un candidat au grade de bachelier ès lettres ne subit pas les deux séries devant la même Faculté, le certificat d'aptitude au premier examen doit être communiqué à la Faculté où ont lieu les secondes épreuves. Si le candidat est admis, cette dernière Faculté transmet à l’administration centrale le certificat dont il s’agit, en même temps que le certificat correspondant aux secondes épreuves, et se dessaisit par conséquent de tout élément d’information relatif au premier examen.
Ce mode de procéder me parait défectueux, et il me semble préférable que la Faculté qui admet au grade conserve dans ses archives le premier certificat obtenu par le candidat.
Je vous prie, en conséquences, de vouloir bien inviter M. le Doyen de la Faculté des Lettres à ne vous envoyer désormais qu’une copie certifiée du certificat délivré après la première série d'épreuves.
Décret portant règlement d’administration publique exigeant des aspirants au grade de docteur en médecine le grade de bachelier ès lettres et le diplôme de bachelier ès sciences restreint.
20 Juin 1878
Art. 2. — Les aspirants doivent produire, au moment où ils prennent leur première inscription, le diplôme de bachelier ès lettres et le diplôme de bachelier ès sciences, restreint pour la partie mathématique.
Décret portant règlement d'administration publique créant l’obligation pour les aspirants au titre de pharmacien de première classe d’être pourvus du Baccalauréat.
12 Juillet 1878
Art. 2. — Les aspirants doivent produire, au moment où ils prennent la première inscription, soit de scolarité, soit de stage, le diplôme de bachelier ès lettres ou celui de bachelier ès sciences.
Circulaire pour l'application du Décret du 20 Juin 1878 sur les études des aspirants au grade de docteur en médecine. 20 Novembre 1878
Monsieur le Recteur, j'ai l'honneur de vous adresser un certain nombre d'exemplaires du décret du 20 juin dernier, portant règlement d'administration publique pour les études et les examens des aspirants au doctorat en médecine.
Bien que ce règlement ne puisse recevoir un commencement d’exécution quà dater du 1° novembre 1879, et ne doive devenir obligatoire en toutes ses parties qu’en 1885, il me parait utile de vous en exposer, dès à présent, l’économie, et, pour donner au nouveau décret toute sa signification, de comparer les dispositions qu’il renferme aux prescriptions qui l’ont précédé ; ces dispositions portent sur les points suivants
o 1 So... see 0 00e ee ee 0
20 Obligation des deux diplômes de bachelier ès lettres et CA sciences dès la première inscription.
Sous le régime du décret du 23 août 1858, les aspirants au doctorat peuvent prendre la première et la deuxième inscription en médecine avec le seul diplôme de bachelier ès lettres ; ils ont jusqu’à la troisième inscription pour produire le diplôme de bachelier ès sciences. À l’avenir, aux termes de l’article 2, paragraphe 1°*, du décret du 20 juin 1878, les candidats seront tenus de produire les deux diplômes au début même de leurs études, c’est-à-dire en prenant la première inscription.
deux ans et plus. La préoccupation de cet examen les accompagnait donc pendant une partie notaple de leurs études, et il arrivait qu ils ne parvenaient à le subir avec succès qu'après des échecs répétés. Si: au contraire, ils se proposaient de subir l'épreuve des sciences au terme voulu, après avoir pris régulièrement leurs deux premières ins- Ccriptions de doctorat, le premier semestre de leurs études médicales Se trouvait compromis par un souci étranger à ces études. |
D’autre part, comme ils n'avaient pas acquis en temps utile les Connaissances -voulues Pour suivre avec fruit à la Faculte les cours spéciaux de chimie, de physique et d‘histoire naturelle, ieur premier- Cxamen de fin d'année se ressentait de leur insuffisance, et ils se: voyaient fréquemment ajournés au mois de novembre, et de là à um an.
C’est donc à la fois dans l’intérêl des études et dans l'intérêt des candidats que le décret a prescrit l'obligation des deux diplômes à l'époque de la première inscription.
Il est bien entendu, d’ailleurs, que le diplôme de bachelier ès Sciences complet doit avoir la même valeur que celui de bachelier ès sciences restreint. Vous aurez à répondre dans ce sens aux questions qui vous seraient soumises à ce sujet par les chefs d'établissements et par les familles.
Règlement Concernant les bourses de pharmacie de 1° classe.
ArLAd Les candidais pourvus du grade de bachelier ès lettres cu de bachelier ès Sciences complet, qui ont été admis à ces grades. avec la note Bien, pourront obtenir une bourse de première année.
Loi relative aux pouvoirs du Conseil Supérieur de l'instruction publique en ce qui concerne les Programmes et les examens. 27 Février 1880
TITRE PREMIER, — Dy Conseil supérieur de l'Instruction publique.
AN FDENS EME Programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examens, règlements administratifs et disciplinaires relatifs aux Ecoles publiques, déjà étudiés par la Section permanente ;
Sur les règlements relatits aux examens et à la collation des grades ;
. CCE . . .. .
. . ..... CE PR A SR PRE Etes ce
arte Un décret, rendu en forme des règlements d’'administration publique, après avis du Conseil Supérieur de l’Instruction publique, détermine le tarif des droits d'inscription, d'examen et de diplôme à percevoir dans les établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades, ainsi que les conditions d'âge Pour l’admission aux grades.
Circulaire relative aux équivalences de grades demandées Par les. élèves de l'Ecole de Médecine de Bucharest, 28 Février 1880
Monsieur le Recteur, aux termes d’un arrêté en date du 11 juillet 1866, les élèves de l'Ecole de Médecine de Bucharest, assimilés précédemment aux élèves des Ecoles Préparatoires de médecine et de phar- Iuacie (arrêté du 23 novembre 1857) sont autorisés à prendre douze InSCriplions dans nos Facultés, SOUS la réserve qu'ils Justifieront de titres émanant des autorités scolaires de leur pays Pouvant être consi-.
dérés comme équivalents aux diplômes français de bachelier ès sciences restreint. Ces étudiants sont, en outre, assujettis au payement des droits exigés de nos nationaux. L’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1866, dans le but de prévenir les fraudes, spécifiait que les certificats d’études et d'inscriptions produits par les étudiants de Bucharest devaient être revêtus de la signature du directeur de l'Ecole, du timbre de ladite Ecole. et, en outre, visés et certifiäs véritables par le Consul général de France.
M. l’Agent de Roumanie m'a exprimé le désir, au nom de son Gouvernement, que la régularité des titres produits par ses compatriotes soit rigoureusement constatée.
Pour éviter, dans l’avenir, les doutes qui pourraient s'élever au sujet de la valeur de ces documents, ie crois devoir vous: rappeler les dispositions règlementaires exigées en Roumanie pour obtenir le diplôme correspondant au grade de bachelier délivré par nos Facultés.
Ce titre académique a été institué en Roumanie le 15-27 septembre
L’élève qui veut obtenir le diplôme de bachelier doit préalablement passer un examen satisfaisant de ses études gymnasiales.
Seuls, les élèves qui ont obtenu le diplôme de bachelier de l’une des deux Universités de Roumanie, celle de Bucharest ou celle de Jassy, ont le droit de se faire inscrire pour suivre les cours des différentes Facultés.
De 1867 à 1873. les diplômes de bachelier ont été délivrés au nom de Son Altesse le Prince de Roumanie ; ils sont revêtus du sceau de l'Ecole où l'élève a terminé ses études gymnasiales, ainsi que de la signature du directeur de cette Ecole et de celle du Recteur de l’Université de Jassv. Ces diplômes sont, en outre, visés par le Ministre de l'Instruction publiaue et signés par le candidat.
De 1873 à 1874, ces dinlômes, délivrés également au rom de Son Altesse le Prince de Roumanie, ont été revêtus du sceau de l’Ecole et seulement de la siesnature du Recteur de l’ure des deux Tniversités et de celle du candidat qui a subi l’examen ; ils sont de même visés par le Ministre de l’Instruction publique.
De 1874 à 1876, les dirplômes de bachelier ont été délivrés au nom du Ministère de l’Instruction publiaue : ils sont revêtus de la signature du Recteur de l’une des deux Universités de Roumanie et de celle du candidat aui a passé l’examen.
Depuis le mois de Septembre 1876, ces dinlômes sont de nouveau délivrés au nom de Son Altesse le Prince de Roumanie et signés par le Recteur de l’une des Tniversités de Bucharest ou de Jassv, ils sont visés nar le Ministre de l’Instruction publique et portent aussi la signature du titulaire.
Tout étudiant roumain doit, lorsqu'il passe un examen de licence ou doctorat, produire, par-devant les autorités chargées de l’examen, son acte de naissance, ses inscriptions et son diplôme de bachelier en criginal.
Te vous prie de vouloir bien faire connaître ces disnositions particulières à MM. les Dovens et Directeurs des Etablissements d’enseignement supérieur de votre ressort académique, et de veiller personnellement à ce que les titres dant il s’aoit ne puissent être accentés par nnos Facultés qu’autant qu’ils nrésenteraient toutes les garanties officielles qui viennent d’être énumérées.
Loi interdisant à l’enseignement supérieur libre de délivrer des certificats d’études portant le titre de Baccalauréat. 19 Mai 1880 Art. 4 -— Les établissements lihres d’enseionement supérieur ne pourront, en aucun cas, prendre le titre d'université.
Les certificats d’études qu’an v iugera à propos de décerner aux élèves ne pourront porter les titres de baccalauréat, de licence ou de
doctorat.
Art. 5. — Les titres ou grades universitaires ne peuvent être attribués qu'aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou les concours réglementaires subis devant les professeurs ou les jurys de LÉTALAUD
Arrêté exigeant des maîtres auxiliaires des Lycées le grade de bachelier ès lettres ou ès sciences complet.
29 Mai 1880
Ils doivent être agés de dix-huit ans au moins et trente ans au plus et pourvus du baccalauréat ès lettres ou baccalauréat ès sciences complet.