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LE BACCALAUREAT ES LETTRES, PAR M. LEBAIGUE, MEMBRE DU CONSEIL

Messieurs, la Commission que vous avez nommée pour l'étude des réformes scolaires, et qui vient d’achever sa tâche délicate et laborieuse, était chargée en même temps d’étudier le nouveau projet de décret relatif au baccalauréat ès lettres. J’ai Phonneur de vous soumettre le résultat des délibérations.

Le baccalauréat ès lettres a été l’objet, dans ces derniers temps, de longues et graves controverses: une foule de propositions ont surgi, les unes voulant réduire cet examen à un minimum qui entraînerait bientôt la déchéance de l’enseignement secondaire, les autres tendant à l'élever à une hauteur qui le rendrait inacessible même aux plus méritants. Le projet actuel se tient à une égale distance des solutions extrêmes,

Prenant pour point de départ le décret du 25 juillet 1874, il s’est appliqué, d’un côté, à le mettre en harmonie avec lPesprit des réformes scolaires, de l’autre à y introduire toutes les améliorations propres:à faire du baccalauréat ce qu’il doit être avant tout, une constatation d’études qui soit logique, équitable et sincère.

C’est d’après ces principes que la Section permanent a donné son approbation au projet; c’est à ce même point de vue que votre commission s’est placée, à son tour, pour l’examiner et le parfaire. Je me bornerai done à lPénumération motivée des dispositions nouvelles du projet amendé, énumération que je m'’efforcerai de faire aussi rapide et aussi claire que le comporte un sujet grave et complexe.

Le principe d’une double série d'épreuves subies à une année d'intervalle ayant été admis sans conteste, la Commission est entrée de plain-pied dans les détails de l'application. Tout d’abord, elle a reconnu, d'accord avec le projet, la nécessité de trois épreuves écrites pour l’examen de la première série ou examen de rhétorique; à SU une version latine, une composition française, un thème allemand ou anglais.

Ce sont là trois innovations. Je dis trois, Messieurs: car la version latine devra être faite désormais dans des conditions nouvelles. Le candidat, mis en présence d’un texte dicté, n'aura plus le secours des gros dictionnaires, trop riches, a-t-on dit, en renseignements grammaticaux et en exemples; il sera réduit à l’usage d’un simple vocabulaire ou lexique, donnant sans commentaire les acceptions principales de chaque mot, Sa réflexion fera le reste, Cette mesure a Paru raisonnable et probante à presque tous les membres de la Commission, Y compris l’auteur d’un gros dictionnaire.

Vu les décrets du 9 avril et 25 juillet 1874 ;

Le Conseil supérieur de lInstruction publique entendu,

Décrète : k

Article premier. — Nul ne peut, sauf le cas de dispense, se pré-

senter à l’examen du baccalauréat ès lettres, s’il n’est âgé de seize ans accomplis.

Quant au discours latin, il a vécu. La Commission, en me nommant son rapporteur, m’a fait un honneur insigne, et je l’en remercie; mais peut-être, sans le vouloir, a-t-elle été un peu bien cruelle en me chargeant de notifier cet arrêt de mort que, dans ma vieille foi classique je me flattais de pouvoir conjurer. Toujours est-il que le discours latin, ou. pour parler plus exactement, la composition latine, a dû céder la place à une composition française. Ce n’est pas que cette dernière épreuve ait été admise sans réclamation. On a soutenu et démontré qu’elle était loin d'offrir la garantie d’un critérium infaillible; on a rappelé qu’il y a quelque vingt ans elle avait été, elle aussi, condamnée à disparaître, sur les conclusions conformes de toutes les Facultés. Néanmoins il a fallu se rendre à des raisons d’un certain poids.

Les professeurs de l’enseignement supérieur ont prouvé sans peine qu’une seule composition littéraire faisait la part trop belle au hasard, et que deux épreuves écrites pouvaient se servir de contrôle réciproque. De leur côté, les professeurs de lPenseignement secondaire ont fait remarquer qu’avec l’unique épreuve de la version latine, les élèves de seconde seraient tentés d’affronter l’examen sans trop redouter lPinsuccès, et qu’en définitive une composition française sur un sujet de littérature ou d'histoire impliquait, sinon la certitude, du moins la présomption d’un cours régulier de rhétorique. Enfin, la composition française répondait mieux à l’esprit des nouvelles méthodes d’enseignement. Ces considérations ont déterminé le vote.

Sur l'épreuve écrite de langues vivantes, le Conseil remarquera deux choses. D'abord, le thème a été substitué à la version; ce thème fait d’ailleurs avec un simple lexique est, de l’avis de tous, un moyen infiniment plus sûr de constater l’instruction des candidats. En second lieu, la composition allemande ou anglaise qui, dans le programme actuel, appartient à l’examen de philosophie, est rattachée par le nouveau projet à l’examen de rhétorique. Malgré quelques objections, la Commission a approuvé ce changement: elle a compris qu’il y avait un grave inconvénient à reculer jusqu’à l’examen final l’épreuve, soit écrite, soit orale, des langues vivantes, la plupart des candidats ne s’en préoccupant que l’année même où elle devait avoir sa sanction, et cela au préjudice des travaux importants qu’exigent l’étude de la philosophie et la revision de l’enseignement scientifique.

Les épreuves orales de la première série gardent, dans le projet, le caractère qu’elles ont eu jusqu’à ce jour. Cependant l'explication des textes devant porter dorénavant sur les auteurs français, latins et grecs prescrits pour les classes de troisième, de seconde et de rhétorique, il a paru que c’était là un champ bien vaste, et qu’en exigeant trop, on s’exposait à ne rien obtenir. Aussi a-t-il décidé que, conformément à une pratique usitée dans d’autres examens, le candidat pourrait désigner, pour chaque classe et pour chaque langue, le prosateur et le poète sur lesquels il désirerait être interrogé, ce qui porte à vingt-quatre le nombre des ouvrages qui seront le fond de l'explication orale. Ce chiffre ne paraîtra pas excessif, si l’on songe à l'importance que l'interprétation et l’analyse des textes doivent prendre à lavenir dans nos classes, et la variété des matières permettra à l’examinateur de mieux s’assurer que la préparation de l’examen a été ce qu’il faut qu’elle soit, progressive, méthodique, intelligente.

Pour les épreuves de la seconde série, deux additions importantes ont été faites au projet, l’une ayant trait à la partie écrite, l’autre à la partie orale de l’examen.

Sur la proposition d’un de ses membres, et après un assez long débat, la Commission a arrêté qu’une composition scientifique serait ajoutée à la dissertation de philosophie. Dix voix contre cinq ont cru devoir accorder cette légitime satisfaction aux professeurs de sciences, qui la réclament depuis longtemps; mais il à été bien entendu que le sujet, pris dans le programme scientifique de la classe de philosophie, aurait un caractère général, et qu’en outre le coefficient de cette composition serait inférieur de moitié à celui de la dissertation.

De leur côté, les langues anciennes ont réclamé une compensation aux pertes qu’elles craignent d'avoir à supporter dans la future organisation des études, réclamation d’ailleurs bien modeste, et à laquelle la Commission s’est empressée de faire droit. A l’occasion des interrogations sur les ouvrages portés au programme de philosophie, les auteurs grecs et latins devront être expliqués dans le texte même. Ainsi, l'antiquité classique m’aura pas entièrement perdu son droit de suffrage à un moment où les résultats d’un enseignement foncièrement classique seront appréciés dans un jugement définitif. ,

Les différentes additions que nous vous proposons pour l'examen oral de la première et de la seconde série ont pour conséquence nécessaire d’en augmenter la

Art, 2. — L'examen pour le baccalauréat ès lettres comprend deux séries d'épreuves.

Art. 3. — Les épreuves de la deuxième série ne peuvent être subies

durée; il a semblé à la Commission que ce n’était pas trop de trois quarts d’heure pour satisfaire aux exigences du nouveau programme.

Quant à l’ensemble des dispositions qui modifient plus ou moins sensiblement l’état présent des choses, il ne saurait être d’une exécution immédiate: de ces dispositions, les unes sont applicables à la session de juillet 1881, les autres à celle de 1883. D'ici là, bien des candidats futurs, engagés peut-être en ce moment dans une fausse route, sentiront la nécessité de donner à leurs travaux une direction meilleure ; ils comprendront qu'ils n’ont plus guère à compter sur les recettes empiriques des manuels. mais que le moyen le plus sûr, comme le plus honorable de succès, est dans les procédés rationnels d’un enseignement substantiel et suivi.

Je ne dois pas oublier, Messieurs, qu’une dernière proposition a été faite à la Commission; elle tendait à élargir le cercle de l’examen pour les candidats de bonne volonté, en leur offrant la ressource d’une interrogation supplémentaire sur des matières facultatives. Cette proposition, dont l'effet serait d'encourager les aptitudes spéciales et les vocations diverses, sans dispenser de l’obligation commune des connaissances fondamentales, a été accueillie par une faveur unanime. Toutefois, elle a paru, du moins quant à présent, d’une pratique difficile. La Commission s’est contentée de lappliquer, dans un article additionnel, à l’épreuve de langues vivantes. Mais elle s’applaudit d’avoir ainsi consacré un principe excellent en soi, et d’avoir ouvert une voie qui, en se prolongeant peu à peu, pourrait aboutir plus tard soit à la création d’un baccalauréat supérieur, soit à la transformation de la licence. Dans un cas comme dans l’autre, un véritable progrès serait réalisé.

Telles sont, au point de vue pédagogique, les modifications que la Commission a cru devoir apporter au projet de décret, afin de mieux en préciser l’esprit. C’est dans la même intention qu’elle s’est arrêtée sur deux autres points, ceux-là d’un caractère plus particulièrement administratif.

Le dernier paragraphe de l’article 3 du projet dit que le délai d’une année pourra être réduit à trois mois pour les candidats qui auraient dix-neuf ans accomplis à la date des épreuves de la seconde série. A lPunanimité, la Commission a été d'avis d'interdire cette tolérance. En effet, elle wa pu raisonnablement admettre qu’un candidat, même un candidat de vingt ans, pût en trois mois etudier fructueusement tout ce qui a fait l’objet du cours de philosophie. Quant à l'argument du volontariat, qui à été non pas invoqué, mais simplement mentionné, il ne saurait prévaloir contre un intérêt d’ordre supérieur, l’ordre général des études.

Appelée à reviser l’arrêté du 25 juillet 1874, qui commente et applique le décret du même jour, la Commission s’est trouvée en présence d’une disposition encore plus abusive. Un des paragraphes de l’article premier, vous le savez, autorise une session extraordinaire au mois d'avril de chaque année, et il déclare aptes à s’y présenter :

1° Les candidats âgés de vingt ans accomplis;

2° Ceux qui ont subi au moins deux ajournements aux sessions précédentes ;

3° Ceux qui se présentent aux Ecoles spéciales du Gouvernement ;

4° Ceux qui ont subi, avec succès, au mois d'avril précédent, les épreuves de la première série;

5° Les bacheliers ès sciences.

Là encore il y a eu quasi-unanimité dans la Commission pour demander la suppression de ce paragraphe.

Les examens de Pâques occasionnent dans les classes une désertion momentanée ou définitive, et deviennent par là même une cause de désorganisation dans l’enseignement,

D'autre part, le nombre des cas exceptionnels, énumérés par l'arrêté, est tel qu'il tourne presque en règle générale. Enfin, ce qui augmente encore la quantité et la gravité des exceptions, c’est la déclaration souvent mensongère des candidats qui, pour se dérober aux conditions des examens réglementaires, s’autorisent d'une inscription qu’ils n’ont prise que pour la forme aux concours des Ecoles spéciales. La Commission a jugé qu’il était urgent de fermer, par une interdiction absolue, une porte restée trop longtemps ouverte à l'extrême médiocrité, à la paresse et à Ja supercherie.

L'ensemble des mesures que nous vous proposons est-il trop rigoureux? Nous ne le pensons pas. Pendant quelques années peut-être le nombre des bacheliers sera moindre, mais ils seront meilleurs, et c’est 1à ce qui importe. En conséquence, Messieurs, nous vous demandons d'approuver le dispositif du projet, tel qu’il vous est présenté. Vous ferez ainsi que l’examen du baccalauréat ès lettres soit vraiment la sanction d’études régulièrement, honnêtement faites; vous déjouerez, autant qu'il est possible, les calculs et les expédients de ces préparations hâtives, artificielles, malsaines, déloyales même, qui enlèvent au diplôme de bachelier sa valeur réelle et sa valeur morale, et qui trop souvent, il faut bien le dire, habituent la jeunesse à se juer de deux grandes et respectables choses, la science et la conscience.

awun an après que le candidat a subi avec succès celles de la première serie.

I1 ne pourra être accordé aucune dispense.

L’intervalle compris entre la session d’octobre-novembre et celle de juiliet-aout compie pour une annee.

Art. 4. — Pour le jugement des épreuves de la première série, le jury est formé de trois membres de ia Faculté des Lettres. rour le jugement des epreuves de la seconde série, il est formé de deux membres de la kaculté des Lettres et d’un membre de la Faculté des Sciences.

Art. 5. — Les agrégés des Facuités, et, à leur défaut, des docteurs ésignés annuellement par le Ministre, après avis des doyens et du Recteur, peuvent etre appelés à taire parue du jury d'examen.

Ïl peut en outre être adjoint au jury, sur la proposition du Recteur de l’Académie, un examinaleur spécial pour les épreuves relatives aux langues vivantes. |

Art. 6. — Les épreuves de chaque série sont les unes écrites, les autres orales.

Art. 7. — Les épreuves écrites de la première série sont :

1° Une version latine.

A partir de la session juillet-août 1883, cette version sera faite sans dictionnaire, à l’aide de lexiques ou vocabulaires mis à la disposition des candidats par les Kacuites.

2° Une composition française sur un sujet de littérature ou d’histoire.

Pour cette composition, l’usage de tout livre et dictionnaire est interdit.

3° Un thème allemand ou anglais.

A partir de la session juiller-août 1883, le candidat ne pourra se servir que d’un simple lexique.

Les compositions corrigées chacune par un membre du jury sont jugées par le jury tout entier, qui décide quels sont les candidats admis à subir les épreuves orales.

Art. 8. — Les épreuves orales de la première série consistent en explications d’auteurs et en interrogations.

Les explications portent sur les textes des auteurs français, grecs ou latins prescrits dans les lycées pour les classes de troisième de seconde et de rhetorique, et sur les textes désignées dans ies mêmes classes, pour l’enseignement des langues vivantes. Le candidat peut désigner, pour chaque classe et pour chaque langue, le prosateur et le poète sur lesquels il désire être interrogé.

Les interrogations portent sur les matières de littérature, d’histoire et de géographie enseignées dans les mêmes classes.

Art. 9. — Tout candidat ayant satislait aux épreuves exigées sur Vanglais ou sur l’allemand, peut demander à subir l’examen soit sur l'autre langue, soit sur litalien ou l’éspagnol. En cas de succès, mention est faite, sur le diplôme, de cette partie facultative.

Art. 10. — Les épreuves écrites de la seconde série consistent

i° En une composition française sur une question empruntée au programme de philosophie ;

2 En une composition sur un sujet scientifique d’un caractère “élémentaire.

Art. 11. — Les épreuves orales de la seconde série consistent en interrogations et explications portant :

i° Sur les parties de philosophie et de l’histoire enseignées dans Ja classe de phiiosophie des lycées ;

2ASur les sCiencess,

3° Sur les auteurs de philosophie portés au programme de la

classe. (Les auteurs grecs et latins seront expliqués dans le texte.) Art. 12. — Toutes les parties de l’examen sont obligatoires. Soit à l’épreuve écrite, soit à l’épreuve orale, l’ajournement ne peut être prononcé qu’en vertu d’une délibération du jury. Art. 13. —- Les candidats qui produisent le diplôme de bachelier

ès sciences sont dispensés de la partie scientifique du baccalauréat ès

lettres.

Art. 14. — Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le jury, ne répond pas à l’appel de son nom le jour qui lui a été indiqué, est renvoyé à une autre session et perd le montant des droits d'examen qu’il a consignés.

Art. 15. — Les dispositions du présent décret seront applicables à partir de la session de juillet-août 1883. Sr

Toutefois, les dispositions de l’article 73. relatives à l’épreuve française substituée à l’épreuve latine de l’ancien règlement, et celle de l'épreuve de langues vivantes, reportée de la deuxième à la première série, seront applicables à partir de la session de juillet-août 1881.

A partir de la session de juillet-août 1882, la composition de sciences

fera partie de l’épreuve écrite dans la seconde série.

Art. 16. -— Le décret du 25 juillet 1874 est abrogé, sauf en ce qui concerne les prescriptions de l’article 14 dudit décret sur les droits à percevoir.

Arrêté concernant les épreuves d'admission au grade de bachelier ès lettres.

19 Juin 1580 TITRE PREMIER. — Sessions d'examen.

Article premier. — Les Facultés des Lettres procèdent, chaque année, en deux sessions, aux examens du baccalauréat ès lettres.

Les examens sont publics.

Les sessions ont lieu : la première à la fin, la seconde au commencement de l’année scolaire.

Une session extraordinaire peut avoir lieu au mois d’avril, elle est exclusivement réservée aux candidats ajournés aux épreuves de la deuxième série. La session d’avril pour la première série est supprimée à partir de 1881.

Nul examen isolé ou collectif ne peut avoir lieu en dehors des époques ci-dessus déterminées.

Titre IT. — Conditions d'admissibilité à l'examen.

Art. 2. — Tout candidat au baccalauréat ès lettres doit déposer ou faire déposer dans les délais fixés par l’article 4 ci-après, au secrétariat de la Faculté où il a l’intention de subir l’examen, les pièces suivantes :

1° L’acte de naissance, dûment légalisé et constatant qu’il est âgé de seize ans au moins :

2° Une demande conforme à la formule prescrite par l’arrêté du 25 juillet 1874, écrite en entier de la main du candidat, signée de ses noms et prénoms et, s’il est mineur, visée par le père ou tuteur qui autorise la demande. À

Art. 3. — La signature du père ou du tuteur du candidat et celle du candidat majeur ou mineur doivent être légalisées.

. Art. 4. — Le registre d'inscription est ouvert vingt jours et clos nq Jours avant le commencement -de la session.

Il est clos à Six heures du soir, au jour indiqué ci-dessus comme terme à l'inscription légale.

AIS: —— Tout candidat régulièrement inscrit doit être examiné dans la session pour laquelle il s’est fait inscrire. Art. 6. — Le secrétaire de. la Facullé, après avoir pris préalable-

ment les ordres du Doyen et avoir reçu la consignation des droits à acquitter, indique à chaque candidat Je jour où il doit subir l’examen.

PROPATtE es Chaque candidat, immédiatement avant de subir les epreuves, écrit et signe, en présence du secrétaire, sur un registre spécial et visé et paraphé par le doyen, une déclaration conforme au modèle réglementaire. Le secrétaire vérifie l'identité de la signature et de l’écriture, en les confrontant avec celles de la demande adressée au Kecteur, ;

. Les candidats sont prévenus individuellement des suites que pourraient avoir pour eux, d’après les Jois et d’après les règlements uni-

versitaires, les fausses signatures apposées à ces actes, ainsi que toute autre fraude.

TITRE III. — Forme des examens.

Art. 8. — Lorsque le nombre des candidats l'exige, plusieurs’ jurys siègent simultanément.

Art. 9. — La composition française et la composition en version

latine ont lieu le même jour, à trois heures d'intervalle.

L'épreuve écrite sur les langues vivantes a lieu le lendemain.

Les sujets et les textes sont choisis par le doyen.

Trois heures sont accordées pour la composition en français ; deux heures pour la version latine, une heure ef demie pour le thème de langue vivante.

Art. 10. — Vingt candidats au plus peuvent subir simultanément l'épreuve écrite. Ils sont placés sous la surveillance constante d’un des membres du jury, qui paraphe chacune des compositions.

Ils ne peuvent avoir aucune communication au dehors ou entre eux, sous peine d’exclusion, et il n’est laissé à leur disposition d’autres livres que les lexiques autorisés.

Art. 11. — Il est remis aux candidats pour écrire leurs compositions, des feuilles à tête imprimée, conforme au modèle joint à l’arrêté du 25 juillet 1874.

Art. 12. — Dans les épreuves orales du premier examen, les candidats sont interrogés sur l’histoire, la géographie, la littérature classique et les langues vivantes.

Art. 13. — Quatre heures sont accordées pour la composition en philosophie dans la deuxième série, et deux heures pour la composition des sciences.

Art. 14. — Les dispositions prescrites par les articles 10 et 11 pour la première série le sont également pour la deuxième.

Art. 15. — La durée des épreuves orales dans chaque série est de trois quarts d’heure pour chaque candidat.

Art. 16. — Les diverses épreuves du baccalauréat ès lettres don-

nent lieu à des suffrages qui sont distribués de la manière suivante : EPREUVES ÉCRITES DE LA PREMIÈRE SÉRIE,

Nombre de suffrages.

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