EPREUVES ÉCRITES DE LA SECONDE SÉRIE
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EPREUVES ORALES DE LA SECONDE SÉRIE, Interrogations sur la philosophie ......... CRETE ee ner Interrogations sur l’histoire de la philosophie ........... EN |
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Art. 17. — Les suffrages sont exprimés par des chiffres correspondant aux mentions suivantes :
(Res NUE Ver Mal ; A SRE Passable; Je LASSeZ Die.
ANR EL Bien; Dee Très bien.
Le certificat d'aptitude est délivré au candidat, avec une de ces quatre notes : passable, assez bien, bien, très bien, résultant de l’ensemble de l’examen.
Art. 18. — L’ajournement est prononcé avant l’épreuve orale, si la note « Mal » attribuée par le jury à l’une des compositions écrites n’est pas compensée par la note de l’autre ou des deux autres compositions.
À l'examen oral, l’ajournement est également prononcé, lorsque sur le nombre total des suffrages, le candidat a eu, dans la première série, deux notes « Mal >» ; dans la seconde série, soit deux notes « Mal » pour les lettres, soit trois notes « Mal » (1).
Art. 19. — Le candidat ajourné ne peut se représenter dans le cours de la même session.
TITRE IV. — Police des examens.
Art. 20, — Le secrétaire de la Faculté tient les registres des procès-verbaux de chaque série d’épreuves.
Art. 21. — Le président du jury, s’il découvre quelque fraude, est tenu de porter immédiatement les faits à la connaissance du doyen et du Recteur, et d’en faire l’objet d’un rapport spécial.
Le Recteur défère sans délai les délinquants au Ministre de l’Instruction publique, qui renvoie, s’il y a lieu, l’affaire devant le Conseil académique du ressort où les épreuves ont été subies. Le Conseil, après avoir entendu ou dûment appelé les délinquants, peut prononcer, outre la nullité de l’examen entaché de fraude, la peine de l’exclusion de toutes les Facultés, à temps ou à toujours. Sa décision peut être déférée au Conseil supérieur.
Art. 22. — Les certificats d'aptitude, avec les pièces déposées par les candidats, sont transmis au Recteur pour recevoir son visa. Le doyen
() Monsieur le Recteur, j'ai été consulté sur le sens de l’article 18 de Parrêté du 19 juin 1880, concernant les épreuves du baccalauréat ès lettres. Cet article est ainsi conçu: « L’ajournement est prononcé avant l'épreuve orale, si la note Mal, attribuée par le jury à l’une des compositions écrites n’est Pas compensée par la note de l’autre ou des deux autres compositions. A l'examen oral, l’ajournement est également prononcé, lorsque, sur le nombre total des suffrages, le candidat a eu dans la première série, deux notes Mal, dans la se-onde série, soit deux notes Mal pour les lettres, soit trois notes Mal. »
Le premier paragraphe me donne lieu à aucune difficulté.
Le sens du second Paragraphe est précisé par les mots <sur le nombre total des suffrages». Le législateur a voulu dire que, pour prononcer l’ajournement après lépreuve orale, le jury doit considérer Pensemble des notes obtenues aux épreuves écrites et aux épreuves orales, le nombre total des suffrages; que le candidat est ajourné à la première série, s’il a obtenu sur ce nombre total deux notes Mal, à la seconde série soit deux notes Mal pour les lettres, soit trois notes Mal également pour l’ensemble de l'épreuve.
Il est évident que lexpression “<sur le mombre total des suffrages » n'aurait aucun sens, si le second paragraphe se rapportait aux épreuves orales.
Cette interprétation est encore plus claire, si on se reporte à l’article 18 de l’arrêté du 25 juillet 1874, article que la nouvelle rédaction a voulu reproduire, en y introduisant une modification, rendue nécessaire par la place qu'ont désormais les interrogations sur les sciences dans les épreuves de la seconde série.
L'ancien article est ainsi conçu :
«<L’ajournement est prononcé avant Pépreuve orale, si la mote Mal est attribuée par le jury à l’une des deux compositions écrites, et si la note de l’autre ne paraît pas compenser celle de la première. :
< L’ajournement est également prononcé, à chaque examen, si deux notes Mal
ont été données au candidat sur le nombre total des suffrages. » (Circulai 29 octobre 1881.) : mé
ou le président du jury lui adresse en même temps le procès-verbal de chaqu? séance signé de tous les juges et un rapport sur l’ensemble des examens et sur la force relative des épreuves. I1 y joint les compositions faites par chaque candidat ; corrigées et annotées par les membres du jury.
Art. 23. — Si le Recteur estime qu’il y a défaut de forme dans la réception des candidats, il refuse son visa aux certificats d'aptitude, et il fait connaître au Ministre les motifs de son refus, en lui transmettant les certificats délivrés par le jury.
TITRE V. — Délivrance des diplômes.
Art. 24. — Les diplômes sont conférés par le Ministre dans la forme établie.
Art. 25, — Nul diplôme n’est remis à l’impétrant qu'après que
celui-ci à apposé sa signature tant sur l’acte même que sur le registre spécial qui sert à constater la remise du diplôme ou sur un récépissé qui doit être annexé à ce registre.
Tout diplôme qui ne porte point la signature de Pimpétrant et celle du fonctionnaire qui fait la remise de l’acte est considéré comme sans valeur.
Décret déclarant applicables dans les Colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, et dans. les établissements français de l’Inde pour l’obtention des brevets de capacité de l’enseignement secondaire, les dispositions du Décret du 19 Juin 1880 relatif aux examens du Baccalauréat ès lettres.
11 Décembre 1880
Le Président de la République,
Sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies,
Vu les articles 6 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 qui règle la constitution des colonies ;
Vu les décrets des 23 décembre 1857, 18 novembre 1863 et 26 octobre 1871, relatifs au brevet de capacité de l’enseignement secondaire dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des établissements français de l’Inde ;
Vu le décret du 2 avril 1875 qui a rendu exécutoires dans les colonies ci-dessus les dispositions des décrets des 9 avril et 25 juillet 1874 sur le baccalauréat ès lettres :
Vu le décret du 19 juin 1880 qui fixe à nouveau les conditions des examens du baccalauréat ès lettres,
Décrète :
Article premier. — Sont déclarées applicables dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et dans les établissements français de l’Inde, pour l’obtention des brevets de capacité de l’enseignement secondaire, les dispositions du décret du 19 juin 1880, relatif aux examens du baccalauréat ès lettres, sauf ce qui concerne la prescription des articles 4, 5 et 14.
Art. 2. — Le Ministre de la Marine et des Colonies est chargé de
l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel et aux bulletins officiels des colonies susmentionnées.
Décret concernant l’épreuve des langues vivantes dans l'examen du Baccalauréat ès lettres.
15 Janvier 1881
Le Président de la République,
Sur le rapport, etc., ;
Vu l’article 7 du décret du 19 juin 1880, portant règlement sur le baccalauréat ès lettres, +
Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu,
Décrète
Article premier, — Les candidats qui, outre l’Allemand ou l’Anglais, voudront être examinés sur une autre langue vivante, y sont autorisés,
tant aux épreuves écrites qu'aux épreuves orales. Le Jury prendra la moyenne des points obtenus dans les deux langues si la note s’en trouve élevée. | | ra Les seules langues vivantes admises au baccalauréat sont : l’Alle- 0 + . , ] mand, l’Anglais, l'Italien et l'Espagno : te L’Arabe est en outre admis pour l’Académie d’Alger.
Décret relatif à l’épreuve de philosophie des Baccalauréats ès sciences complet et restreint.
Le Président de la République,
Sur le rapport, etc.,
Vu les arrêtés du 8 septembre 1863 et du 25 novembre 1875 relatifs à l’épreuve de philosophie dans les examens du baccalauréat ès sciences complet et du baccalauréat ès sciences restreint.
Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu
Décrète
Article premier. — Les candidats au baccalauréat ès sciences complet et au baccalauréat ès sciences restreint seront interrogés sur les éléments de la méthode et les principes de la morale.
Art. 2. — Cette disposition sera exécutoire à partir de la session d'août 1881.
Arrêté fixant l’indemnité due à certains membres des jurys du Baccalauréat.
13 Mai 1881
Le Président du Conseil, Ministre, etc.,
Vu le décret du 19 juin 1880, article 5
Arrête :
Les docteurs et les professeurs de langues vivantes non docteurs, appelés à titre extraordinaire à faire partie des jurys du baccalauréat, recevront l’indemnité allouée, pour droit de présence, aux membres des jurys pour l’agrégation des Facultés par l’arrêté du 6 décembre 1876 (1).
Arrêté relatif à la session extraordinaire du Baccalauréat. 10 Février 1882
Le Ministre, etc.,
Vu l’article 2 du règlement du 24 janvier 1859 ;
Vu l’article 14 du décret du 25 juillet 1874 ;
Vu les décrets des 20 juin et 12 juillet 1878 ;
Vu les décret et arrêté du 19 juin 1880,
Arrête :
: Article premier. — Une session extraordinaire de baccalauréat Souvrira le samedi 25 mars 1882, dans les Facultés des Lettres.
Cette session est exclusivement réservée aux candidats ajournés aux épreuves de la deuxième série, et qui en justifient, et à ceux qui ont subi avec succès, dépuis un an au moins, les épreuves de la première série.
Les candidats subiront examen d’après le programme adopté pour les sessions de juillet et de novembre 1881.
Art. 2, — Une session extraordinaire de baccalauréat complet et
(1) «A dater de l’année 1876, jurys pour l'agrégation des Facult fixés ainsi qu'il suit:
« Pour chaque juge (y com jury), 15 fr. par séance.
< Pour le secrétaire, lorsqu'il est pris en dehors d du 6 décembre 1876, article Ent. Et
les droits de présence alloués aux membres des és et des Ecoles supérieures de pharmacie sont
pris le président et Je secrétaire, s’il est membre du
6 fr. par séance. » (Arrêté
restreint s'ouvrira le lundi 20 mars 1882 dans les Facultés des Sciences.
Sont admis à s'inscrire pour cette session:
Les candidats aux Ecoles spéciales du Gouvernement pour le concours de 1882 ;
Les étudiants en Droit aspirant à la licence, régulièrement inscrits à une Faculté ;
Les étudiants en médecine, en cours régulier d’études avant le 1° novembre 1879 et qui justifient du diplôme de bachelier ès lettres ;
Les candidats ajournés deux fois et qui en justifient.
Art. 3. —- Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 21 mars 1870 les aspirants au baccalauréat ès sciences complet, candidats aux Ecoles du Gouvernement, ne seront inscrits sur le registre des aspirants audit grade qu’autant que l’autorisation de leurs ascendants ou tuteur portera indépendamment des autres indications réglementaires, la formule suivante
« Je déclare, en outre, que mon fils (ou pupille) se présentera cette année au concours d'admission à l’Ecole de. »
Les aspirants au baccalauréat ès sciences complet ou restreint, étudiants en droit ou en médecine, produiront le relevé de leurs inscriptions.
Art. 4. — Les Recteurs des Académies sont chargés de l’exécution
pu présent arrêté.
Arrêté relatif aux centres d'examen pour le Baccalauréat pendant la session de Juillet-Aoùût 1882.
10 Juin 1882
Le Ministre, etc.,
Vu le règlement du 2 janvier 1847 ;
Vu les décrets du 22 août 1854 sur l’organisation des Académies et sur le régime des établissements d’enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1855 ;
Vu le décret du 27 novembre modifiant les conditions d'examen du baccalauréat ;
Vu les règlements des 25 mars 1865, 19 mars 1870 et 19 juin 1880, - sur les examens du baccalauréat ès sciences et du baccalauréat ès lettres ;
Vu le règlement du 25 juillet 1874 ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1880 ;
Vu les règlements des 15 janvier et 5 février 1881 ; Vu l'arrêté du 6 mars 1882,
Arrête:
Article premier. — Les centres d'examens où se rendront les membres détachés des Facultés des Lettres et des Facultés des Sciences, pendant la session de juillet-août 1882, pour les épreuves du baccalauréat, sont déterminés ainsi qu’il suit
Académie d’Aix, sessions à Bastia, Ajaccio, Nice;
= de Bordeaux, session à Pau ;
== de Caen, session à Rouen ;
— de Clermont, session à Brives ;
== de Douai, session à Amiens ;
—* de Grenoble, sessions à Tournon, Chambéry ; —- de Montpellier, session à Carcassonne ;
— de Poitiers, session à Limoges ;
— de Rennes, sessions à Brest, Nantes, Angers ; — de Toulouse (1).
() Le Ministre,-etc.
Vu le règlement du 25 mars 1865 sur le baccalauréat ès sciences;
Vu le décret du 19 juin 1880 et l’arrêté du même jour sur le baccalauréat ès lettres ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1881 sur les centres d’examens: Vu l'avis des Facultés des sciences et des lettres de Toulouse, en date du 24 mai
Art. 2. — Les opérations de la Faculté des Lettres et de la Faculté des Sciences de Paris, commenceront le 10 juillet ; celles des Facultés des Sciences et des Facultés des Lettres des départements commenceront le 20 juillet.
Art. 3. — Les opérations des Facultés des Lettres et des Facultés des Sciences, hors du siège des Facultés, auront lieu comme par le passé, de telle sorte que les séances affectées aux épreuves écrites pour les candidats de l’un des deux ordres soient consacrées aux épreuves orales pour les candidats de l’autre ordre. |
Des registres destinés à l’inscription des candidats seront ouverts tant au chef-lieu académique que dans les centres situés hors du cheflieu, du 20 juin au 5 juillet à Paris, et du 1° au 12 juillet dans les départements, pour le baccalauréat ès sciences et pour le baccalauréat ès lettres.
Art. 4, — Ces registres seront clos irrévocablement à six heures
äu soir aux jours indiqués ci-dessus comme terme de l’inscription légale.
Art. 5. — Pour les centres situés hors du siège des Facultés, les inscriptions des candidats seront reçues dans les bureaux de l’Inspecteur d'Académie ; mais la consignation des droits n'aura lieu qu’au moment de l’examen, entre les mains du secrétaire agent comptable des Facultés qui se joindra toujours aux membres détachés des Facultés,
Art. 6. — En ce qui concerne l’Académie de Toulouse, il n’est dérogé en rien à l’arrêté du 6 juin 1882. ,
Art. 7. — Les Recteurs des Académies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
La Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique entendue : Arrête,
Article premier. — La session de juillet-août 1882, pour le baccalauréat ès sciences et pour le baccalauréat ès lettres, s’ouvrira dans l’Académie de Toulouse le 10 juillet 1882.
Le Registre d'inscription sera clos le 6 juillet à 6 heures du soir.
Art. 2. — Les épreuves écrites se feront, pour la deuxième partie du baccalauréat ès lettres le 10 juillet, pour la première partie, les 12 et 13 juillet; pour le baccalauréat ès sciences le 11 juillet.
Art. 3. — Tous les candidats composeront simultanément au chef-lieu de chaque département de l’Académie.
Les inscriptions seront reçues à Toulouse au secrétariat des Facultés des sciences et des lettres, et chaque candidat devra faire connaître en envoyant jes pièces réglementaires, dans quel chef-lieu il désire faire les compositions écrites.
Art. 4, — I] n’y aura pour chaque composition qu'un seul et même sujet.
Les compositions seront surveillées par les professeurs des Facultés de Toulouse,
Art. 5, — Les compositions régulièrement scellées, seront remises par les professeurs surveillants aux doyens, qui feront procéder à [la correction par les professeur des deux Facultés. :
Art. 6. — Ceux des candidats à la deuxième partie du baccalauréat ès lettres qui ont le droit de subir leur examen d’après l’ancien régime sont tenus de faire connaître, en s'inscrivant, s’ils comptent user de cette faculté.
Art. 7, — Les candidats déclarés admissibles seront appelés à subir l'examen oral à Toulouse, à partir du 28 juillet; une lettre du secrétariat fixera à chacun le jour où il devra se présenter,
Les appels auront lieu par département, L'ordre des départements sera tiré au sort par le Conseil des Doyens, sous la présidence du Recteur. Pour chaque département, les candidats admissibles subiront l’épreuve orale par ordre alphabétique.
Art. 8. — Les candidats enverront au Secrétaire de la Faculté, en même temps que leur demande d'inscription, et Par un mandat sur la poste le montant des droits réglementaires, ou feront consigner ces droits Par une personne régulièrement auto-
risée. Le Secrétaire fera Parvenir par la même voie, aux candidats non admissibles, la somme au emboursement de laquelle ils ont droit.
Art. 9. — Le Recteur de PAcadémie de Toulouse est chargé d’assurer l'exécution du présent arrêté.
(Arrêté du 6 juin 1882.)
Circulaire relative aux demandes de dispenses d'âge pour le Baccalauréat
1°" Juillet 1882
Le Comité consultatif de l’enseignement supérieur, saisi d’un grand nombre de demandes de dispensés d’âge pour les baccalauréats ès sciences et ès lettres, a arrêté, ainsi qu’il suit, sa jurisprudence.
Le Comité ne proposera aucune dispense qui dépasse le délai d’une année. |
Si le candidat, à la session de juillet, doit avoir seize ans accomplis avant le 31 décembre de l’année courante, l’enquête doit constater qu’il a fait d’une façon satisfaisante des études complètes ét régulières.
Si le candidat ne doit avoir seize ans accomplis que dans les six premiers mois de l’année suivante (c’est-à-dire avant le 30 juin) la dispense d’âge doit être instruite avec un soin tout particulier. Le candidat doit faire connaître le rang qu’il occupe dans la classe, les places qu’il a obtenues dans les différentes compositions, l’opinion du ou des professeurs à la classe desquels il appartient, le tout certifié par le chef de l'établissement. Vous devez me renseigner sur la force des études dans l’établissement. La dispense est une faveur qui ne peut être accordée qu’au mérite dûment constaté, et qui est d’autant plus difficile à obtenir, que l’élève est plus loin de l’âge de seize ans.
Le Comité statuera les pièces de l’enquête sur chaque demande qui, comme vous le voyez, devient une question d’espèce.
Vous renverrez toute pétition qui ne vous sera pas remise accompagnée des détails qui vous permettent de constater la scolarité du candidat.
Vous ferez remarquer aux familles que m'écrire directement ne peut qu'amener du retard, le Comité n’ayant le droit d'émettre un avis qu'après l’enquête qui doit être faite par vous.
Il vous appartient de réunir les renseignements les plus précis sur les élèves des établissements libres. Ils ne doivent pas être favorisés, ce qui arriverait s’ils obtenaient des dispenses en présentant des documents incomplets, — mais ils ne sauraient être victimes de ce fait, que nous connaissons moins bien la force des études dans les Ecoles auxquelles ils appartiennent. Il est de leur intérêt de nous éclairer entièrement, pour que le Comité prononce avec la plus stricte équité.
A la session de novembre, les règles sont les mêmes ; il y a seulement lieu de reculer de trois mois la date fixée au 31 décembre et au 36 juin pour les candidats qui se présentent à la session de juillet.
Arrêté relatif aux notations pour le Baccalauréat ès sciences et le Baccalauréat ès lettres.
19 Juillet 1882 :
Le Ministre, etc., Vu le règlement du 25 mars 1865 et l’arrêté du 19 mars 1870 relatifs
au baccalauréat ès sciences ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1874 et les règlements du 19 juin 1880
concernant le baccalauréat ès lettres ; A Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu (1) ;
Arrête :
Article premier. — Les suffrages attribués par le jury d’examen
() Rapport fait au Conseil supérieur de l’nstruction publique par M. Lespiaulé, membre du Conseil.
Messieurs, les suffrages attribués par le jury d'examen aux épreuves du baccalauréat sont établis, dans le système actuellement en vigueur, sur une échelle différente, suivant qu’il s’agit du baccalauréat ès lettres et ès sciences. Tandis que, pour le premier, l’échelle de notations varie de 0, qui signifie nul, à 5 qui veut dire très bien, ellé varie pour le second de 0, qui signifie mal, à 4 qui correspond à très bien. Le nul n’a pas de représentation numérique ou s’exprime par le double zéro.
De cette différence de notation résulte quelque confusion dans l'esprit des candidats. IL pourrait même en résulter parfois des méprises dans les motes des examinateurs, appelés alternativement dans des jurys différents. Votre Commission
a pensé, à l’unanimité, qu'il y avait tout avantage à revenir à un mode uniforme,
aux épreuves du baccalauréat ès sciences et du baccalauréat ès lettres sont exprimés par des chiffres correspondant aux mentions pe 8 DRenuli = Ee ral 9 € passable, — 3 : assez bien. —— 4 : bien. — 5 : très bien.
Le certificat d'aptitude porte une de ces quatre notes : passable, assez bien, bien, très bien, résultant de l’ensemble de l’examen.
Art. 2, — Dans les épreuves des deux baccalauréats est attribuée :
La mention passable aux candidats admis malgré une ou deux notes mal ou avec toutes notes passable ; la mention assez bien, à ceux qui, n’ayant pas de note mal ont une ou plusieurs notes D ae À = bassable ; la mention bien, a ceux qui, n'ayant pas de Re on une majorité de notes supérieures à passable ; la mention très rien, à Ceux qui, n'ayant pas de note mal, ont une majorité de notes bien ou trés bien. | vu
Art. 3. — Malgré une note mal, mais par délibération spéciale du jury, la mention assez bien, bien ou très bien, peut être accordée à un candidat.
Décret relatif au Baccalauréat de l’enseignement Secondaire spécial, 28 Juillet 1882
Le Président de la République,
Sur le rapport, CIC
Vu l’article 16 du décret du 17 mars 1808 ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 4 août 1881 ; Sage
Vu l'avis du Conseil supérieur de l’Instruction publique ;
Décrète :
Article premier. — Le jury, pour le jugement des épreuves du bac- Calauréat de l’enseignement secondaire spécial, est composé de cinq
et le moyen le plus simple consiste à étendre au baccalauréat ès sciences les notations en usage, depuis quelques années, pour le baccalauréat ès lettres.
Un autre détail du règlement appelait aussi des réformes. Il faut &ujourd’hui, pour qu’un candidat obtienne la mention assez bien ou très bien, que la moyenne de ses motes s’élève à 3, 4 ou 5 et en outre, qu'il n’ait aucune note mal. Or, par suite de la simultanéité d'épreuves de nature très différente, il est bien rare qu’un jeune homme se montre imperturbablement solide sur toutes les parties de son examen. Aussi les Statistiques dressées par les soins du Ministre de l’Instruction publique nous montrent-elles plusieurs séries de sessions consécutives, sans une seule mention très bien, avec deux ou trois mentions bien à peine, et un nombre insignifiant d’assez bien. Il est clair que cela ne correspond nullement à la réalité des choses. Sur les milliers de candidats qui se présentent chaque année, il Y en a certainement qui sont très bons, et un assez srand nombre qui sont bons. Aussi paraît-il équitable d'adopter des dispositions moins exclusives. On arrivera certainement à une juste mesure en adoptant l’article 2 de l'arrêté qui vous est soumis. Cet article est ainsi conçu:
Article 2. — Dans les épreuves des deux baccalauréats est attribuée:
La mention Passable aux candidats admis malgré une une ou deux notes mal où avec toutes notes passable;
La mention assez bien à ceux qui n'ayant p notes supérieures à passable;
La mention bien à ceux qui, n’ay Supérieure à pPassable;
La mention très bien à ceux qui, n'ayant pas de notes bien et très bien.
Cet article lui-même, s’il n'était légèrement amendé arrive en effet, bien Souvent, qu'un élève très distin des dix ou douze épreuve trouve forcé de lui donne nullité,
Lui refuser absolument toute chance de mention, malgré l’excellence de son examen sur tout le reste, ne serait pas tout à fait équitable, et on Pourrait voir, dans cette mesure, une prime d'encouragement à la médiocrité. Aussi votre Commission a-t-elle
i jet un troisième article qui permet d'accorder à un candidat
les mentions assez bien, bien, très bien, malgré une note mal, mais seulement à la suite d’une délibération spéciale du jury d’exame
C’est par ces divers motifs, Messieurs, q le projet de règlement qui vous est soumis
as de note mal ont une ou plusieurs ant pas de notes mal, ont une majorité de notes
notes mal, ont une majorité des : resterait encore trop sévère, Il gué échoue cependant dans une S qui lui sont imposées, et que l’un des examinateurs se T une note mal, ce qui, d’ailleurs, n'implique en rien la
ue votre Commission vous propose d’adopter
membres désignés par le Ministre, sur la proposition du Recteur ; il comprend :
Un professeur de Faculté (Sciences ou Lettres) président ;
Quatre professeurs ou anciens professeurs de l’enseignement classique des lycées pourvus de l’agrégation et choisis, deux dans l’enseignement littéraire, deux dans l’enseignement scientifique.
Les anciens professeurs, agrégés de l’enseignement secondaire spécial, peuvent également faire partie de ce jury.
Il peut en outre, être adjoint à la Commission, sur la proposition du Recteur de l’Académie, un examinateur pour les épreuves relatives aux langues vivantes.
Le jury est nommé pour trois ans. Ses membres peuvent être renommés.
Art. 2. — Les épreuves sont, les unes écrites, les autres orales.
Art. 3. — Les épreuves écrites comprennent
1° Une composition de mathématiques ;
2° Une composition sur une question de sciences physiques et sur une question de sciences naturelles ;
3° Une composition française (pour cette composition l’usage de tout livre et dictionnaire est interdit) ;
4° Un thème de langues vivantes (Allemand ou Anglais). À partir de la session de juillet-août 1884, ce thème sera fait sans dictionnaire, à l’aide de lexiques ou vocabulaire mis à la disposition des candidats par les Facultés.
La compostion de langue vivante peut, sur la demande du candidat, être un thème italien ou espagnol, à Paris et dans les Académies d’Aix, de Bordeaux, de Montpellier et de Toulouse.
Les candidats qui subissént leur examen en Algérie peuvent demander que l’épreuve de langue vivante porte sur la langue arabe.
Les compositions, corrigées chacune par un membre du jury, sont jugées par le jury tout entier, qui décide quels sont les candidats admis à subir les épreuves orales.
Art. 4 — Les épreuves orales consistent en explications d'auteurs et en interrogations.
Les explications portent sur les textes des auteurs français prescrits dans les lycées pour les classes de quatrième et de cinquième année de l’enseignement secondaire spécial, et sur les textes désignés dans la troisième année pour l’enseignement des langues vivantes.
Les interrogations portent sur les matières de littérature, de morale, d'histoire, de géographie, de sciences mathématiques, physiques, chimiques et naturelles, de comptabilité, de législation et d'économie politique, comprises dans le cours d’enseignement spécial.
Art. 5. — Toutes les parties de l’examen sont obligatoires.
Soit à l'épreuve écrite, soit à l’épreuve orale, l’ajournement ne peut être prononcé qu’en vertu d’une délibération du jury.
Art. 6. — Tout candidat ayant satisfait à l’épreuve de langues vivantes peut demander à subir l’examen sur une des autres ‘langues vivantes inscrites à l’article 4. En cas de succès, mention est faite sur le diplôme de cette partie facultative.
Art. 7. — Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le jury, ne répond pas à l’appel de son nom le jour qui lui a été indiqué, est renvoyé à une autre session et perd le montant des droits d'examen qu’il a consignés.
Art. 8 — Les candidats pourvus du baccalauréat de lenseignement secondaire spécial sont admis à se présenter aux examens de
la licence ès sciences. 8 e Le baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial est équiva-
lent au baccalauréat ès sciences restreint pour les études médicales. Art. 9. — Les dispositions du présent décret sont applicables à partir de la session de juillet-août 1883.
Art. 10. — Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et au Journal Officiel.
Circulaire relative à la dispense de la partie scientifique du Baccalauréat ès lettres.
J’ai été consulté sur la question de savoir si un bachelier ès sciences restreint, candidat au baccalauréat ès lettres, devait être dispensé de la partie scientifique de ce dernier examen. se
J’ai l'honneur de vous informer que, sur l’avis conforme du Comité consultatif de l’enseignement public, cette question à été resolue néga-
tivement.
Rapport et décret concernant la composition du jury d'examen pour le Baccalauréat dans les Colonies de la Martinique, de la Réunion, de la Guadeloupe.
27 Août 1882
Monsieur le Président, un décret du 23 décembre 1857, rendu en Conseil d'Etat, a autorisé la délivrance, dans les colonies des Antilles ei de la Réunion, de brevets de capacité ès lettres et ès sciences. Par un décret postérieur, 26 octobre 1871, ces brevets ont pu être échangés contre les diplômes de bacheliers correspondants.
Les conditions dans lesquelles sont obtenus les brevets de capacité doivent être, autant que possible, les mêmes que celles qui sont observées pour les examens du baccalauréat. Il en résulte que les règles concernant ces brevets ont dû subir successivement des modifications analogues à celles qui ont été introduites dans la réglementation métropolitaine.
La composition du jury chargé d'examiner les aspirants aux brevets de capacité coloniaux n’a pas varié ; elle est encore actuellement déterminée par l’article 2 du décret institutif du 23 décembre 1857.
Aux termes de ce décret, le jury se compose de 5 membres choisis parmi les magistrats, les membres du clergé, les membres du conseil général, les fonctionnaires civils et militaires, anciens élèves de l’Ecole Polytechnique, les officiers du Commissariat de la Marine, les docteurs en droit, en médecine, enfin les docteurs ès lettres ou ès sciences.
La Commission peut, il est vrai, s’adjoindre à titre consultatif deux
personnes spécialement attachées à l’Instruction publique, chefs d’institution ou professeurs ; mais ces membres adjoints n’ont pas voix délibérative, bien que, par la nature de leurs fonctions, ils aient plus que personne la compétence nécessaire pour apprécier les mérites des candidats.
., L'expérience a démontré que, malgré l'intelligence, le savoir et le dévouement dont les membres de ces Commissions ont fait preuve, les examens n’ont pas toujours donné des résultats satisfaisants. D'ailleurs, comme les brevets de capacité peuvent être échangés contre les diplômes de bacheliers correspondants, il paraît indispensable que la composition des jurys coloniaux se rapprochent autant que possible de la formation des jurys métropolitains.
Tel est le but du projet de décret ci-joint, qui est destiné à constituer sur de nouvelles bases les jurys d'examen coloniaux, tout au moins à la Martinique ou à la Réunion, c’est-à-dire dans celles de nos possessions d'outre-mer qui ont actuellement un lycée et des professeurs de l'Université. Dans ce projet .on s’est attaché à donner la prédominance au personnel enseignant. Mais il n’a pas été possible de faire davantage. En effet, les colonies n'ayant pas de professeurs de Facultés, les jurys re peuvent comprendre que les professeurs ou anciens professeurs de l'enseignement Secondaire qui auraient à examiner leurs propres élèves. H serait donc à craindre que la sincérité des examens pût être mise en doute.
Pour obvier à cet inconvénient, le décret prévoit une liste de huit personnes, comprenant, outre le chef du service de l’Instruction publique, quatre professeurs et trois membres non professeurs, mais choisis parmi les titulaires de grades universitaires.
C’est sur cette liste que sont recrutés les jurys d’examen, qui sont constitués, d’aileurs, d’après les mêmes bases que dans la métropole.
Ce projet de décret a été communiqué à M. le Ministre de l’Instruction publique, qui en a approuvé la teneur.
D’autre part, conformément à votre décision du 9 février 1882, il a été soumis à l'examen du Conseil d'Etat, qui l’a adopté dans sa séance du 5 avril dernier.
En conséquence, j’ai l'honneur de soumettre ce projet de décret à votre haute sanction.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies ;
Vu le sénatus-consul du 3 mai 1854 réglant la constitution des colonies ;
Vu le décret du 23 décembre 1857 qui a autorisé la délivrance des brevets de capacité ès lettres et ès sciences dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
Vu le décret du 2 avril 1875 rendant applicables, pour l'obtention desdits brevets de capacité, les dispositions des décrets des 9 avril et 25 juillet 1874 relatifs aux examens de baccalauréat ès lettres.
Vu l'avis du Ministre de l'instruction publique, en date du 11 août
1882, Le Conseil d'Etat entendu, Décrète Article premier. — Dans chacune des colonies de la Martinique
et de la Réunion, les jurys chargés d’examiner les candidats au brevet de capacité littéraire ou scientifique, créé par le le décret du 23 décembre 1857, sont pris sur une liste de huit membres, ainsi composée Le chef de service de l’Instruction publique ; Quatre professeurs ou anciens professeurs, agrégés, docteurs ou licenciés, deux de l’ordre des lettres, et deux de l’ordre des sciences,
désignés par le Gouverneur ; Trois membres non professeurs, titulaires de grades universitaires,
également désignés par le Gouverneur.
Art. 2. — Le jury d’examen est composé de trois membres pour le brevet de capacité littéraire et de quatre membres pour le brevet de capacité scientifique.
Il comprend
Pour tous les examens, le chef de service de l’Instruction publique,
président. k Pour les examens à chacune des épreuves du brevet de capacité
littéraire, un professeur et un membre non professeur.
Les membres de chaque catégorie, professeurs de l’ordre des sciences, membres non professeurs, sont appelés à tour de rôle par le chef de service de l’Instruction publique à faire partie des jurys d’examen. Ils sont remplacés à chaque session.
En cas d’empêchement du chef de service de l’Instruction publique, il est remplacé par un professeur, et la présidence du jury est exercée par le membre du jury non professeur.
Le jury peut s’adjoindre, lorsqu'il y aura lieu, un examinateur spécial pour les épreuves relatives aux langues vivantes.
Art. 3. Les matières et les formes de l'examen, ainsi que les conditions d'âge, sont les mêmes que celles adoptées en France pour Île
baccalauréat. ?
Des dispenses de conditions d’âge peuvent être accordées par le
Ministre de la Marine et des Colonies.
Art. 4. —— Sur le vu du procès-verbal de l’examen, et conformément à ce procès-verbal, le brevet de capacité est délivré par le Gouverneur. La remise du brevet de capacité n’entraine aucun frais.
Art. 5. — Les élèves porteurs de ce brevet peuvent prendre les quatre premières inscriptions près les Facultés de Droit ou de Méde-
cine avant d’avoir régularisé leur position par l’obtention du diplôme
ie bachelier.
à Art. 6. — Les dispositions du présent décret seront MU à la
Guadeloupe dans l’année qui suivra la constitution dans cette colonie,
d’un établissement d'enseignement secondaire officiel. <a ART: Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions anté-
rieures contraires au présent décret.
écret autorisant l’admission de la langue arabe parmi les épreuves AR du Baccalauréat ès lettres dans l’Académie d’Aïger.
26 Décembre 1882
Le Président de la République,
Sur le rapport, etc. re RL
u les débeiet réglement du 19 juin 1880 sur le baccalauréat ès lettres :
Vu le règlement du 10 novembre 1875 ;
Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu,
Décrète : | re
Article premier. — Dans l’Académie d’Alger, l’épreuve écrite des langues vivantes prescrite par les articles 7 et 8 du décret du 19 juin 1880 sur le baccalauréat ès lettres consiste, pour les candidats qui en font la demande, dans la traduction d’un morceau français en langue arabe.
Art. 2. — L’épreuve orale, pour les mêmes candidats, reste déterminée par l’article 2 du règlement du 10 novembre 1875.
Circulaire relative à la Statistique des examens dans les établissements d'enseignement supérieur.
13 Février 1883
Dans le but de réunir ces renseignements d’une manière précise et uniforme, j’ai fait dresser un certain nombre de cadres destinés à recevoir les indications nécessaires à l'établissement d’une statistique complète des examens et des diplômes. Cette statistique formera, avec celle des étudiants inscrits, des inscriptions et des baccalauréats ès lettres et ès sciences, un ensemble de documents sur l’enseignement supérieur, qui pourront être consultés utilement.
Circulaire relative à l’emploi de lexiques au Baccalauréat ès lettres. 21 Mars 1883
Monsieur le Recteur, l’article 7 du décret du 19 juin 1880 porte qu’à partir de la session de juillet-août 1883 la version latine, le thème allemand et le thème anglais, à l’épreuve du baccalauréat ès lettres, seront faites à l’aide de lexiques ou de vocabulaires. Une note officielle publiée le 29 janvier 1881 au Journal général (1) a fait connaître dans
(1) Aux termes de l’article 7 du décret du 19 juin 1880, les candidats au baccalauréat ès lettres doivent avoir entre les mains, pour certaines compositions, un lexique, à l’exclusion des dictionnaires développés. I] paraît utile, dans l'intérêt des auteurs et des éditeurs, de donner quelques explications à ce sujet.
Le lexique doit être seulement un memento pour l'élève. Les candidats y trouveront les mots qu'ils Peuvent avoir oubliés ou ne Pas connaître; mais le lexique ne devra pas Suppléer à leur ignorance de la grammaire ni à leur manque de lecture, ni les dispenser des efforts d'intelligence qu’exige l’inerprétation d’un texte.
En conséquence, Je lexique latin-français donnera la traduction des mots latins ; mais il ne contiendra la traduction d’aucune locution composée de deux mots, à moins que l’un des deux mots ne Soit hors d'usage à l’état isolé. Il ne donnera pas, entre parenthèses, les compléments des noms, des verbes ou des prépositions.
Le formes grammaticales (divers cas de substantifs, divers temps des verbes)
pourront se trouver dans le Corps de l’article, mais ils ne formeront pas des articles à part dans le lexique.
Les participes ne adjectifs ou substantifs, Le lexique français-allemand ou français-angl
formeront des articles À part qu’autant qu’ils sont devenus
ais ne contiendra pas la traduction
quelles conditions doivent être rédigés ces lexiques ou vocabulaires. Une commission a été chargé d'examiner tous ceux qui lui seraient présentés, et de déclarer s’ils étaient ou non conformes aux règles fixées par la note officielle, sans avoir à se prononcer sur leur mérite à d’autres égards. Ces décisions seront portées à votre connaissance et à celle du public par un avis inséré au Bulletin administratif, et rédigé ainsi qu’il suit :
« La Commission chargée d’examiner les lexiques qui peuvent, en exécution de l’article 7 du décret du 19 juin 1880, être employés par les candidats au baccalauréat ès lettres, a déclaré que tel lexique ne contenait rien de contraire à la note officielle du 29 janvier 1881. »
Le temps n’a pas permis à tous les éditeurs d’achever les éditions qu’ils ont entreprises ; la liste reste ouverte ; chaque lexique reconnu conforme y sera inscrit aussitôt qu’il aura été examiné. Les éditeurs auront le droit d’inscrire sur l’ouvrage la formule suivante : Lexique reconnu conforme à la note officielle du 29 janvier 1881. e
J’ai décidé, la Section permanente entendue, que chaque candidat apportera lui-même le lexique dont il devra se servir. Avis lui en sera donné au moment de l’inscription.
Cette manière de procéder, conforme du reste à une décision de la Commission du budget, qui n’a pas admis que l'Etat fournît les lexiques, a l’avantage de ne pas créer un privilège au profit des libraires dont les lexiques auraient été achetés par l'Etat, cette année. Elle laisse toute liberté à la concurrence et aussi au choix des jeunes gens, qui pourront prendre tel lexique qu’il leur plaira d’apporter, parmi ceux qui auront été reconnus conformes par la Commission.
Je vous prie aussi, selon l’avis exprès de la Section permanente, d'inviter MM. les Doyens à donner des versions et des thèmes plus faciles que par le passé pour la prochaine session de juillet-août 1883 ; il est évident que l’élève, obligé de se servir de simples lexiques, y trouvera moins de secours que dans des dictionnaires plus complets. Il y a lieu de tenir compte de cette nouveauté ; l’épreuve doit simplement prouver des connaissances moyennes, et non une expérience et une science que nous n’avons pas à demander à de bons élèves de rhétorique.
Instruction pour l’ordonnancement des remises de droits dans les établissements d’enseignement supérieur. 31 Mars 1883
Monsieur le Recteur, les décrets des 25 juillet et 25 novembre 1882 ayant confié aux percepteurs des contributions directes le recouvrement des droits acquittés par les élèves des Facultés et Ecoles d’enseisnement supérieur, un de vos collègues m’a demandé quelles pièces il y aura lieu de produire désormais pour le payement des sommes accordées, à titre de remise sur le budget de mon département.
Le payement des remises devant être fait, comme celui de toutes les autres dépenses, par les soins des agents de l’administration des finances, j’ai dû nécessairement consulter mon collègue, et je m’empresse de vous adresser le modèle du certificat qu’il appartient au secrétaire de dresser ; cette pièce continuera à être accompagnée d’un état nominatif, dont le modèle est également ci-joint.
Ces formules devront être adoptées à dater du 1° avril prochain, toute pièce qui n’y serait pas strictement conforme et ne donnerait pas complètement les indications exigées sera refusée.
des locutions composées de deux ou plusieurs mots. Il ne donnera pas, entre parenthèses, les compléments des noms, des verbes ou des prépositions. Il pourra donner la traduction des différents sens que possède le mot français, en séparant les traductions par des points ou des tirets; mais il ne mentionnera pas l’ordre d’idées spécial auquel chaque expression se rapporte.
I1 peut contenir les principales formes grammaticales des noms et des verbes, ainsi que l'indication du genre des substantifs.
Le lexique français-allemand pourra indiquer si les particules accompagnant les verbes sont séparables ou inséparables. Il pourra aussi donner les cas gouvernés par
les prépositions.
Circulaire relative à l’emploi de dictionnaire par les candidats au Baccalauréat ès sciences dans l'épreuve de Ia version latine. 24 Avril 1883
Mon attention a été appelée sur la question de savoir si la prescription de l'article 7 du décret du 19 juin 1880, qui interdit l’usage des dictionnaires pour l’épreuve de la version latine, aux épreuves du baccalauréat ès lettres, est applicable au baccalauréat ès sciences.
J’ai l’honneur de vous rappeler que le décret du 19 juin 1880 est spécial au baccalauréat ès lettres, et que, jusqu’à présent, en ce qui concerne le baccalauréat ès sciences, il n’a rien été changé aux prescriptions du règlement du 25 mars 1865, qui reste en vigueur.
Circulaire relative aux certificats de réception des épreuves du Baccalauréat ès lettres.
è 5 Mai 1883 ,
Monsieur le Recteur, mon attention a été souvent appelée sur le libellé défectueux des certificats provisoires délivrés aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves de la première partie du baccalauréat ès lettres ou qui ont été admis à ce grade.
La mention première et deuxième partie n’y est pas toujours inscrite ; souvent elle est inscrite à la main et d’une manière difficilement lisible. Il est même arrivé que des secrétaires se sont servis, sans les modifier, d’imprimés destinés à constater la réception au baccalauréat.
Pour remédier à ces inconvénients, qui peuvent amener non seulement des erreurs regrettables, mais aussi des fraudes, lorsque les étudiants se présentent devant les Facultés pour prendre leurs inscriptions, j'ai fait établir les modèles de certificats provisoires que devront adopter les Facultées des Lettres.
Je vous prie de vouloir bien donner les ordres nécessaires pour que ces modèles, dont je vous transmets ci-joint un exemplaire, soient seuls employés à l’avenir.
Arrêté relatif au mode d'examen des Baccalauréats ès sciences et ès lettres dans l’Académie de Toulouse.
30 Mai 1883
Le Président du Conseil, Ministre, etc,
Vu le règlement du 25 mars 1865 sur le baccalauréat ès sciences ;
Vu le décret du 19 juin 1880 et l'arrêté du même jour sur le baccalauréat ès lettres ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1882 sur les centres d'examen ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1882 déterminant les conditions dans lesquelles seront subies les épreuves du baccalauréat dans l’Académie de Toulouse pendant la session de juillet-août 1882 ;
VU les arrêtés des 13 octobre 1882 et 31 janvier 1883 relatifs aux sessions de novembre et de mars du baccalauréat dans la même Académie ;
Vu le rapport de M. le Recteur de l’Académie de Toulouse en date du 15 mai 1883 :
. La Section permanente du Conseil supérieur de lPInstruction publique entendue,
Arrête
Article premier, — La session de juillet-août 1883, pour le baccaiauréat ès sciences et pour le baccalauréat ès lettres, s’ouvrira dans l'Académie de Toulouse, le 10 juillet prochain. Le registre d'inscription ouvert le 15 juin, sera clos le 30 juin, à six heures du soir. à
Art. 2, — Les épreuves écrites se feront arti - * à » pour la seconde partie du baccalauréat ès lettres le 10 juillet ; pour la première Rs le
11 et le 12 juillet ; pour le baccalauréat ès scien ci : le 13 juillet. eat ès sciences complet et restreint,
Art. 3. — Tous les candidats Composeront simultanément au chef-
lieu de chaque département de l’Académie. Les inscriptions seront reçues au secrétariat des Facultés des Sciences et des Lettres.
Art. 4. — Il n’y aura pour chaque composition qu’un seul et même sujet.- É
Les compositions seront surveillées par les professeurs des Facultés de Toulouse, aidés d’assesseurs pris parmi les fonctionnaires de l'administration académique.
. Art. 5. — Les compositions, régulièrement scellées, seront remises par les professeurs surveillants aux doyens, qui feront procéder à la correction par les professeurs des deux Facultés.
Art. 6. — Les candidats déclarés admissibles seront appelés à subir l’examen oral au chef-lieu de l’Académie, à partir du su Juuiel ; une lettre du secrétaire fixera à chacun le jour où il devra se présenter. Les appels auront lieu par département. L’ordre des départements sera tiré au sort par le Conseil des doyens sous la présidence du Recteur.
Pour chaque département, les candidats admissibles subiront l'épreuve orale par ordre alphabétique.
Art. 7. — Les candidats se feront inscrire au secrétariat de la Faculté, où ils déposeront leur acte de naissance dûment légalisé, et, s’ils sont mineurs, une autorisation de leur père ou tuteur également légalisée. Ils pourront demander leur inscription par lettre affranchie, accompagnée des pièces ci-dessus indiquées.
Le secrétaire leur délivrera immédiatement ou leur enverra par la poste un bulletin de versement, indiquant le montant de la somme à consigner, qui devra être versée soit à la caisse du percepteur désigné de la ville de Toulouse, soit à la caisse du trésorier général ou du receveur particulier de l’arrondissement où ils résident.
Le récépissé qui leur sera délivré sera soumis au visa du secrétaire avant l’admission aux épreuves.
En cas d’échec, le remboursement des consignations qui ne sont pas acquises au Trésor sera effectué sur le vu d’un ordre de remboursement délivré par le secrétaire, et dont le montant sera acquitté, soit par le percepteur de Toulouse, soit par le trésorier général, le receveur particulier ou le percepteur de la résidence de la partie versante.
Art. 8 —— Le Recteur de l’Académie de Toulouse est chargé de l'exécution du présent arrêté (1).
Arrêté relatif aux centres d'examen pour le Baccalauréat ès lettres et ès sciences.
6 Juin 1883
Le Président du Conseil, Ministre, etc.,
Vu le règlement du 2 janvier 1847 ;
Vu les décrets du 22 août 1854 sur l’organisation des Académies et sur le régime des établissements d’enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1855 ;
Vu le décret du 27 novembre 1864, modifiant les conditions d’examen du baccalauréat ;
Vu les règlements des 25 mars 1865, 19 mars 1870 et 19 juin 1880, sur les examens du baccalauréat ès lettres et du baccalauréat ès sciences ;
Vu le règlement du 25 juillet 1874 ;
Vu les règlements des 15 janvier et 5 février 1881 ;
Vu les décrets des 25 juillet et 25 novembre 1882, relatifs à la perception des droits universitaires dans les établissements d’enseignement supérieur ;
Arrête:
Article premier. — Les centres d’examen où se rendront les mem-
(1) Ces dispositions ont été rendues applicables aux Facultés de Bordeaux, Clermont, Poitiers et Rennes, par arrêté du 31 mai 1883, aux Facultés de Lyon par arrêté du 15 juin 1883, aux Ecoles supérieures d'Alger, par arrêté du 19 juin 1883.
bres détachés des Facultés des Lettres et des Facultés des et pendant la session de juillet 1883, pour les épreuves du baccalauréat, sont déterminés ainsi qu’il suit Académie d’Aix, sessions à Bastia, Ajaccio, Nice ; Académie de Caen, session à Rouen ; Académie de Douai, session à Amiens ; ar Académie de Grenoble, sessions à Tournon, Chambéry ; Académie de Montpellier, session à Carcassonne.
Art. 2. — Les opérations de la Faculté des Lettres et de la Faculté des Sciences de Paris commenceront le 7 juillet ; celles des Facultés des Sciences et des Lettres des départements commenceront le 20 juillet.
Art. 3. — Les opérations des Facultés des Lettres et des Facultés des Sciences, hors du siège des Facultés, auront lieu, comme par le passé, de telle sorte que les séances affectées aux épreuves écrites pour les candidats de l’un des deux ordres soient consacrées aux épreuves orales pour les candidats de l’autre ordre.
Art. 4. — Les candidats s’inscriront aux secrétariats des Facultés du 10 au 25 juin à Paris, et du 20 juin au 5 juillet dans les départements. ,
Ces registres seront clos irrévocablement à six heures du soir, aux jours indiqués ci-dessus comme terme de l'inscription légale.
Art. 5. — Les candidats, qu’ils subissent leurs examens au chef-lieu académique ou dans les centres situés hors du chef-lieu devront se faire inscrire aux secrétariats des Facultés. Is pourront demander leur inscription par lettre affranchie accompagnée des pièces exigées par les règlements des 25 mars 1865 et 19 juin 1880.
Le secrétaire leur délivrera immédiatement ou leur enverra par la poste, un bulletin de versement, indiquant le montant de la somme à consigner, qui devra être versée soit à la caisse du percepteur désigné de la ville siège de la Faculté, soit à la caisse du trésorier général ou du receveur particulier de l’arrondissement où ils résident. Le récépissé qui leur sera délivré sera Soumis au visa du secrétaire avant l’admission aux épreuves, ce fonctionnaire devant toujours se joindre aux membres détachés des Facultés. En cas d'échec, le remboursement des Consignations qui ne sont Pas acquises au trésor sera effectué sur le vu d’un ordre de remboursement délivré par le secrétaire, et dont le montant sera acquitté soit par le percepteur de la ville siège de la Faculté, soit par le trésorier général, le receveur Particulier ou le percepteur de la résidence de la partie versante.
Arrêté portant ouverture d’une session extraordinaire de Baccalauréat dans les Facultés des Sciences et dans les Facultés des Lettres.
22 Janvier 1884
Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts ;
Vu Particle 2 du règlement du 20 janvier 1859 :
Vu le règlement du 25 mars 1865 ;
Vu l’article 3 de l'arrêté du 21 mars 1870 ;
Vu l’article 14 du décret du 25 juillet 1874 :
Vu les décrets des 20 juin-et 12 juillet 1878 ;
Vu les décrets et arrêté du 19 juin 1880 :
Vu les décrets des 25 juillet et 25 novembre 1882, relatifs à la perpion des droits universitaires dans les établissements d'enseignement supérieur,
Arrête
Article premier. — Une session extraordinaire de baccalauréat S'ouvrira le 29 mars 1884 dans les Facultés des Lettres.
Cette session est exclusivement réservée aux candidats ajournés aux épreuves de la deuxième série et qui en justifient.
Art. 2. — Une session extraordinaire de baccalauréat complet et restreint s’ouvrira le 22 avril 1884 dans les Facultés des Sciences.
Sont admis à s'inscrire pour cette session :
Les candidats aux Ecoles spéciales du Gouvernement pour le concours de 1884 ;
Les étudiants en droit aspirant à la licence régulièrement inscrits à une Faculté ;
Les étudiants en médecine, en cours régulier d’études avant le 1° novembre 1879, et qui justifient du diplôme de bachelier ès lettres 5
Les candidats ajournés deux fois et qui en justifient.
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 3 de l'arrêté du 21 mars 1870, les aspirants au baccalauréat ès sciences complets, candidats aux Ecoles du Gouvernement, ne seront inscrits sur le registre des aspirants audit grade, qu’autant que l’autorisation de leurs ascendants ou tuteurs portera, indépendamment des autres indications règlementaires, la formule suivante :
< Je déclare, en outre, que mon fils (ou pupille) se présentera cette année au concours d’admission à l'Ecole. »
Les aspirants au baccalauréat ès sciences complet ou restreint, étudiants en droit ou en médecine, produiront le relevé de leurs inscriptions.
Art. 4. — Les candidats devront se faire inscrire aux secrétariats des Facultés. Ils pourront demander leur inscription par lettre affranchie, accompagnée des pièces exigées par les règlements des 25 mars 1865 et 19 juin 1880.
Le secrétaire leur délivrera immédiatement, ou leur enverra par la poste, un bulletin de versement indiquant le montant de la somme à consigner, qui devra être versée, soit à la caisse du percepteur désigné de la ville siège de la Faculté, soit à la caisse du trésor général ou du receveur particulier de l’arrondissement où ils résident.
Le récépissé qui leur sera délivré sera soumis au visa du secrétaire, avant l’admission aux épreuves.
En cas d’échec, le remboursement des consignations qui ne sont pas acquises au Trésor sera effectué sur le vu d’un ordre de remboursement, délivré par le secrétaire, et dont le montant sera acquitté, soit par le percepteur de la ville siège de la Faculté, soit par le trésorier général, le receveur particulier ou le percepteur de la résidence de la partie versante.
Art. 5. — Les Recteurs des Académies sont chargés de l'exécution du présent arrêté (1).
(1) M. le Recteur, j’ai l’honneur de vous adresser un certain nombre d’exemplaires d’un arrêté du 22 janvier courant, qui autorise l’ouverture de sessions extraordinaires pour le baccalauréat ès sciences et pour le baccalauréat ès lettres.
Ces sessions commenceront le 22 avril prochain dans les Facultés des Sciences et le 29 mars 1884 dans les Facultés des Lettres.
Vous remarquerez que, conformément aux dispositions des règlements du 19 juin 1880, la session pour le baccalauréat ès lettres est exclusivement réservée aux candidats à la deuxième série des épreuves, précédemment ajournés.
L'arrêté du 22 janvier contient l’indication des diverses catégories des candidats qui peuvent être admis à cette session pour le baccalauréat ès sciences complet et restreint; la condition expresse pour être admis à s’inscrire pour ce dernier grade est d’avoir pris régulièrement des inscriptions de doctorat avant le 1° novembre 1879, et de justifier, par conséquent, du baccalauréat ès lettres.
Je vous prie de donner les instructions les plus précises pour que les justifications exigées des condidats et de leurs pères ou tuteurs soient l’objet d’une attention spéciale et d’un contrôle très sévère.
Je vous autorise à avancer ou à retarder de quelques jours, suivant les convenances locales, les dates fixées par l’arrêté du 22 janvier.
Vous voudrez bien, au reçu de cette circulaire, vous entendre avec MM. les Doyens et me faire connaître immédiatement les dates que vous aurez adoptées,
L'arrêté du 22 janvier contient l’indication du mode de versement et de remboursement des droits universiaires. Ces dispositions ne font que reproduire les prescriptions récemment adoptées.
Vous voudrez bien assurer l’exécution de ces diverses dispositions. (Circulaire du 25 janvier 1884.)
Circulaire relative aux dispenses d’âge pour Îles Baccalauréats ès lettres et ès sciences.
7 Février 1884
J'ai remarqué que, dans plusieurs Académies, des candidats au baccalauréat, admis à se présenter pendant la session de juillet à la faveur d’une dispense d’âge et refusés à l’examen, se sont présentés de nouveau à la session de novembre sans nouvelle autorisation.
Je vous prie de vouloir bien rappeler à MM. les Doyens des Facultés des Sciences et-des Lettres de votre ressort académique que la dispense d'âge n’est accordée que pour la session en vue de laquelle elle a été demandée. Cette faveur repose d’ailleurs sur une présomption de capacité que l’ajournement du candidat fait tomber.
En conséquence les candidats refusés doivent renouveler leur demande de dispense d’âge.
Arrêté relatif aux épreuves du Baccalauréat dans les Académies de Bordeaux, Caen, Clermont, Montpellier, Poitiers, Rennes et Toulouse.
30 Mai 1884
Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Vu l’arrêté du 6 juin 1882, pris sur l’avis de la Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique, relatif au mode d’examen pour les épreuves du baccalauréat ès sciences et du baccalauréat ès lettres.
Vu les propositions faites par MM. les Recteurs des Académies de Bordeaux, Caen, Clermont, Montpellier, Poitiers, Rennes et Toulouse ; sur l’avis conforme des Facultés des Sciences et des Lettres de ces Académies,
Arrête
Article premier. — Dans les Académies de Bordeaux, Caen, Clermont, Montpellier, Poitiers, Rennes et Toulouse, les épreuves du baccalauréat ès sciences et du baccalauréat ès lettres se feront, pendant la session de juillet-août 1884, suivant le mode établi par l'arrêté du 6 juin 1882 susvisé.
Art. 2. — MM. les Recteurs des Académies de Bordeaux, Caen, Clermont, Poitiers, Rennes et Toulouse sont chargés d’arrêter les mesures propres à assurer l’exécution de ces dispositions, en se conformant aux prescriptions de l’arrêté du 6 juin 1882.
Arrêté déterminant les centres d'examen pour le Baccalauréat. > 10 Juin 188%
Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Vu le règlement du 2 janvier 1847 ;
Vu les décrets du 22 août 1854 sur l’organisation des Académies et sur le régime des établissements d’enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1855 :
Vu les règlements des 25 mars 1865, 19 mars 1870 et 19 juin 1880, sur les examens du baccalauréat ès lettres et du baccalauréat ès sciences ;
Vu le règlement du 25 juillet 1874 ;
Vu les règlements des 15 janvier et 5 février 1881 ;
Vu les décrets des 25 juillet et 25 novembre 1882, relatifs à la perception des droits universitaires dans les établissements d’enseignement supérieur,
Arrête
Article premier, — Les centres d’examen où se rendront les membres des Facultés des Lettres et des Facultés des Sciences, pendant la session de juillet-août 1884, pour les épreuves du baccalauréat sont déterminés ainsi qu’il suit
Académie d’Aix : sessions à Bastia, Ajaccio, Nice ;
Académie de Douai : session à Amiens ;
Académie de Grenoble : sessions à Tournon, Chambéry.
Art. 2. — Les opérations de la Faculté des Lettres et de la Faculté
des Sciences de Paris Ccommenceront le 5 juillet ; celles des Facultés
des Sciences et des Facultés des Lettres des départements commenceront le 20 juillet.
Art. 3. — Les opérations des Facultés des Lettres et des Facultés des Sciences, hors du siège des Facultés, auront lieu comme par le passé, de telle sorte que les séances affectées aux épreuves écrites pour les candidats de l’un des deux ordres soient consacrées aux épreuves orales pour les candidats de l’autre ordre.
Art, 4. — Les candidats, qu’ils subissent leurs examens au chef-lieu académique ou dans les centres situés hors du chef-lieu doivent se faire inscrire aux secrétariats des Facultés, du 15 au 25 juin à Paris, et du 20 juin au 5 juillet dans les départements. Ils pourront demander leur inscription par lettre affranchie, accompagnée des pièces exigées par les règlements des 25 mars 1865 et 19 juin 1880.
à Les registres seront clos irrévocablement à six heures du soir aux lours indiqués ci-dessus comme terme de l'inscription légale.
Art. 5. — Les Recteurs des Académies d’Aix, de Douai et de Grenoble sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Circulaire relative aux formalités à remplir par les candidats au Baccalauréat.
22 Septembre 1884
Par une circulaire du 8 décembre 1882 (1), un de mes prédécesseurs vous a rappelé les dispositions relatives aux formalités à remplir par les candidats au baccalauréat. Cette circulaire énonçait expressément qu’en aucun cas le secrétaire de la Faculté ne peut demander aux candidats à quel établissement public ou libre ils appartiennent.
Je suis informé que dans quelques Facultés ces prescriptions n’ont pas été exactement observées.
Je vous prie de rappeler de nouveau ces dispositions à MM. les Doyens et Secrétaires des Facultés, et de veiller personnellement à ce qu’il n’y soit dérogé pour aucun motif.
Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente circulaire,
Circulaire relative au délai d’ajournement des candidats aux épreuves du Baccalauréat ès sciences et du Baccalauréat ès lettres.
27 Octobre 1884
Monsieur le Recteur, vous m’avez adressé la liste alphabétique des candidats qui ont échoué aux épreuves du baccalauréat &s lettres (première et deuxième partie) et aux épreuves des baccalauréats ès sciences complet et restreint. Vous m’avez également communiqué, en exécution de la circulaire du 17 novembre 1883, la liste des candidats admis #ux épreuves de là première partie du baccalauréat ès lettres.
L’examen de ces listes a donné lieu de remarquer que plusieurs candidats se sont présentés deux fois au même examen dans des Facultés différentes pendant la même session.
L’article 19 du règlement du 19 juin 1880 concernant les épreuves d'admission au grade de bachelier ès lettres porte que « le candidat ajourné ne peut se représenter dans le cours de la même session ».
Ces dispositions qui ne font qu’appliquer les prescriptions de Particle 63 de la loi du 15 mars 1850, concernent aussi bien les examens du baccalauréat ès sciences que ceux du baccalauréat ès lettres. Elles vous ont été rappelées en ces termes par la circulaire du 31 octobre 1883 :
* « Aux termes de l’article 63, paragraphe 3, de la loi du 15 mars 1850, un candidat refusé ne peut se présenter avant trois mois à un
(1) Cette circulaire (confidentielle) rappelait notamment aux Recteurs que les dispositions dés circulaires antérieures des 10 août 1865 et 15 juillet 1869 n'étaient pas modifiées, et que les sécrétaires des Facultés ne devaient pas demander aux candidats à quel établissement d’enseignement public ou libre ils appartenaient,
nouvel examen, sous peine de nullité du diplôme ou brevet indèment obtenu. Cette disposition est formelle ; mais, en fait, elle est subordonnée à la répartition dans le cours de l’année scolaire des sessions d’examen qui, toutes, ne sont pas trimestrielles ; quelques-unes sont semestrielles ; d’autres sont annuelles. De là l’usage qui s’est établi de faciliter, dans certains cas, le renouvellement de l’examen avant la session suivante. Ces abréviations de délai d’ajournement sont d’ailleurs prévues par l'arrêté du 28 juin 1869 et sont réservées à votre décision ; elles doivent être tout à fait exceptionnelles. L'article 63 de la loi du 15 mars 1850 est surtout applicable aux candidats aux baccalauréats ès sciences et ès lettres ; il vise ceux de ces candidats qui, après avoir échoué devant une Faculté, se présenteraient pendant la même session et pour le même examen devant une autre Faculté. La loi déclare nul l’examen subi avec succès dans ces conditions ; il est essentiel que les candidats ne l’ignorent pas. Vous prendrez des mesures en conséquence. Un contrôle est, d’ailleurs, organisé par les soins de mon administration sur les listes des candidats refusés que vous avez à me transmettre à l’issue de chaque session.
« Les candidats seront avertis qu’en outre de la nullité de l’examen prévue par la loi de 1850, l’article 24 du décret du 30 juillet 1883 les défère à la juridiction du Conseil Académique qui peut les « exclure à temps ou à toujours de toutes les Facultés ».
Afin de faciliter l’application rigoureuse des prescriptions qui viennent d’être rappelées, j'ai décidé qu’en outre des formalités qu’ils ont à remplir, en se faisant inscrire, les candidats devront signer la déclaration suivante après en avoir pris Connaissance.
Je soussigné (nom, prénoms)
né à , département de le (jour, mois, an) :
candidat au baccalauréat ès déclare ne m'être pas ins-
crit ou fait inscrire dans une autre Faculté ou Ecole pour subir le même examen pendant la présente session.
Je déclare en outre n’avoir pas subi ledit examen dans une autre Faculté ou Ecole pendant cette même session.
Les candidats seront avertis des peines disciplinaires qu’ils peuvent encourir en outre de la nullité de l’examen.
Je vous recommande tout particulièrement de veiller à l’exacte exécution des instructions qui précèdent. Vous voudrez bien donner les ordres les plus précis pour qu’elles soient l’objet d’une attention spéciale de la part de MM. les Doyens et Secrétaires des Facultés des Sciences et des Lettres, et vous aurez à m'’informer sans délai des fraudes ou des tentatives de fraudes qui se produiraient.
Je vous prie de m’accuser réception de la présente circulaire.
Circulaire relative aux dispenses d’âge pour le Baccalauréat. 5 Décembre 1884
La circulaire du 1° juillet 1882 a déterminé, conformément à l’avis du Comité consultatif de l’enseignement public, les conditions dans lesquelles les demandes de dispense d’âge pour le baccalauréat devaient être instruites où examinées.
La circulaire du 7 février 1884 exige que les candidats refusés à la session de juillet renouvellent leur demande de dispense d’âge pour pouvoir se présenter à la session de novembre.
Pour compléter les diverses dispositions relatives aux dispenses d'âge, j’ai décidé :
1° Que les candidats autorisés à se présenter, avec dispense d'âge à la session de juillet, et qui, à cette session, auront été admis aux épreuves orales pourront, sans nouvelle autorisation, se présenter à la session de novembre.
2° Que les candidats qui n’auront pas justifié la faveur de la dispense, en étant admissibles aux épreuves orales, ne pourront pas se présenter à la session de novembre, sauf dans le cas où ils atteindraient leur seizième année pendant le mois de novembre.
Je vous prie de donner des instructions dans ce sens à MM. les
éd
Doyens des Facultés des Sciences et des Lettres de votre Académie et de veiller à ce qu’elles soient rigoureusement exécutées. il mel.) 2e de) + Ù Circulaire relative à l’obligation d’être bachelier pour obtenir ‘une bourse de licence et d’agrégation.
20 Mai 1885 INSCRIPTIONS CONDITIONNELLES.
Vous autoriserez, comme par le passé, à s'inscrire conditionnellement les jeunes gens qui ne seraient pas encore bacheliers à l’ouverture du concours. Ils devront être reçu bacheliers à la session de juillet-août. Vous aurez soin de m'adresser, après la clôture du registre d'inscription, la liste des candidats que vous auriez inscrits conditionnellement, et me faire savoir, aussitôt après la session du baccalauréat, le résultat de leur examen. En aucun cas, les candidats de cette catégorie ne pourront réclamer le bénéfice de la session de novembre. el Pari D Jimi al Palin alta alla léR) tit moules late mn les es EE Décret déterminant les conditions d’études exigées des aspirants
aux grades de pharmacien de 1'° et 2° classe.
26 Juillet 1885
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre de l’Instruction publique, des Beaux- Arts et des Cultes ;
Vu la loi du 21 germinal an XI et l’arrêté du Gouvernement en date du 25 thermidor de la même année ;
Vu l’ordonnance du 27 septembre 1840 et lerèglement du 5 février 1841 ;
Vu les décrets des 22 août 1854 et 15 février 1860 ;
Vu l’article 20 de la loi du 26 juillet 1860 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1861 ;
Vu les décrets des 14 juillet et 26 décembre 1875 ;
Vu les décrets des 12 juillet et 31 août 1878 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1878 ;
Vu les lois des 27 février et 18 mars 1880 ;
Vu les décrets des 3 août et 30 juillet 1883 ;
Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu (1),
Arrête :
Article premier. — Les études en vue des diplômes des pharma-
(1) Si les décrets de 1875 et de 1878 ont comblé une lacune regrettable en imposant aux étudiants l’obligation de faire d’une manière distincte leur stage et leur scolarité, ils ont laissé aux étudiants la faculté de ne présenter le grade de bachelier ou le certificat d'examen de grammaire qu’au moment de prendre leur inscription soit de stage, soit de scolarité. En réalité, un très petit nombre d’élèves étaient pourvus avant d’entrer en pharmacie, des grades dont il s’agit, et la plupart d’entre eux préparaient les examens qui conduisent à ces grades pendant le cours de leur stage officinal. Cette facilité laissée aux candidats d’entreprendre en même temps deux études aussi différentes a produit des résultats contraires à ceux que l’on pouvait attendre. Le plus grand nombre, empêchés par les obligations de la pratique du stage, terminaient leur période triennale sans pouvoir subir avec succès les examens du baccalauréat ou du certificat de grammaire, et il en résultait de longues interruptions dans le cours des études ou des demandes de dispenses, dont le nombre excessif m’a été signalé par le Comité consultatif. Le conseil supérieur a pensé que cette situation était défavorable aux études préliminaires des candidats, et par conséquent au bon recrutement des élèves en pharmacie, il a reconnu que l'intérêt même des candidats exige que ceux-ci obtiennent, avant d’entreprendre leurs études spéciales, la sanction de leurs études classiques, afin de pouvoir commencer sans autre préoccupation la période du stage.
En conséquence, nul ne pourra à l’avenir prendre sa première inscription de stage s’il ne justifie de l’un des grades énumérés à l’article 2 du décret. Ces grades sont, pour les aspirants au titre de pharmacien de 1'° classe: le diplôme de bachelier ès lettres, ou le diplôme de bachelier ès sciences complet, ou enfin le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire spécial; pour le titre de pharmacien de 2° classe, soit le certificat d’examen de grammaire complété par un examen portant sur les
éléments de physique, de chimie et d’histoire naturelle, conformément au programme
détudes de troisième année de l’enseignement secondaire spécial. (Circulaire du 15. octobre 1885.)
ciens de première classe et de pharmacien de deuxième classe durent six années, savoir : trois années de stage dans une officine de trois années de scolarité.
Art. 2. — Le stage est constaté au moyen d'inscriptions. À
Nul ne peut se faire inscrire comme stagiaire s’il n’a seize ans accomplis et s’il ne produit, pour le grade de pharmacien de première classe, le diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences (complet) ou le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire spécial, pour le grade de pharmacien de deuxième classe, à défaut de l’un de ces diplômes de bachelier, soit le certificat d’études de l’enseignement secondaire spécial, soit le certificat d'examen de grammaire complété par un examen portant sur les éléments de physique, de chimie et d histoire naturelle, conformément au programme d’études de troisième année de l’enseignement secondaire spécial.
Décret exigeant des candidats à la licence ès sciences à le grade de bachelier.
28 Juillet 1885
Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu CD? Décrète :
(1) RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL SUPERIEUR DE L’INSTRUCTION PUBLI- QUE, SUR UN PROJET DE DECRET RELATIF A LA LICENCE ES SCIENCES, PAR M. LESPIAULT, MEMBRE DU CONSEIL.
Le baccalauréat de l’enseignement spécial n’offre pas, suivant eux, une garantie suffisante de culture générale; enfin il ne suppose aucune connaissance du grec ni du latin, et cependant une notion au moins superficielle de ces langues est nécessaire pour l'intelligence complète des termes scientifiques et pour la lecture de certains ouvrages fondamentaux.
I1 a été répondu qu’on était généralement trop porté à juger l’enseignement spécial par les élèves qui n’ont suivi que le premier cycle; que le baccalauréat établi il y a trois ans, pour relever cet enseignement, offrait des garanties sérieuses de culture générale, À peu près équivalent sous le rapport scientifique, au baccalauréat ès sciences, il remplace la version latine par une composition française et une composition d'histoire; il suppose des connaissances plus complètes en géographie et en histoire littéraire; il comprend en sus des notions d'économie politique et de droit usuel. En ce qui concerne les études de latin (car il ne faut pas parler du grec, également étranger aux deux baccalauréats) qui seraient nécessaires à l’intelligence des étymologies ou à la lecture de certains traités, elles seraient certainement très utiles à tous, particulièrement aux savants qui seuls se présentaient jadis à la licence ès sciences naturelles; mais, depuis que cette licence est devenue, comme les autres, un grade professionnel, on ne saurait être aussi exigeant. Enfin, il serait cruel d’opposer une barrière infranchissable aux jeunes gens qui, les études d’enseignement spécial, auraient le désir cation scientifique.
C’est pour des raisons analogues que votre Commission s’est refusée à adopter une autre proposition faite par l’un de ses membres par laquelle le baccalauréat de l’enseignement spécial aurait dû être complété par le certificat de grammaire, On a considéré que ce certificat n’avait aucune valeur réelle; que la moitié au moins des élèves de quatrième l’obtenait sans examen, que les autres, pour se présenter devant un jury spécial, apprenaient à la hâte quelques mots de latin, qu’ils oubliaient aussitôt, et qu’en un mot ce certificat n’offrait aucune garantie supplémentaire,
Un autre paragraphe de l'article premier porte qu'après avis de la Commission des sciences du Comité consultatif, le Ministre pourra autoriser à se présenter à la licence ès sciences naturelles sans qu'ils justifient du diplôme de bachelier ès sciences complet ou du diplôme de bachelier de l’enseignement spécial, les aspirants au doctorat en médecine qui ont subi avec succès le premier examen probatoire.
Ce paragraphe, dont quelques membres de la Commission trouvaient la tolérance excessive, a néanmoins été maintenu, parce que le premier examen probatoire de médecine est supérieur à celui de bachelier ès sciences complet, que les étudiants en médecine sont en outre bacheliers ès lettres, que d’ailleurs l’autorisation du Comité consultatif est imposée et ne sera accordée que sur de bonnes notes, que les meilleurs seulement parmi les étudiants en médecine ont l'énergie de se préparer à la
licence, et qu’enfin il est très important de multiplier les points de contact entre les diverses Facultés d’une même Académie.
Mais votre Commission a été unanime à mn d'examens il n’y en eût aucun qui fût la sanc émet de nouveau le vœu que les P comprennent le rétablissement de 1°
après avoir suivi de pousser plus loin leur édu-
egretter que dans notre riche système tion de ce cours si important, et elle rochaïins remaniements de tous les baccalauréats ancien baccalauréat ès sciences mathématiques.
Article premier. — Les Facultés des Sciences délivrent les certificats d’aptitude pour :
La Licence ès sciences mathématiques ;
La Licence ès sciences physiques ;
La Licence ès sciences naturelles,
Pour se présenter aux examens, il faut justifier du diplôme de bachelier ès sciences complet ou de bachelier de l’enseignement secondaire spécial et de quatre inscriptions trimestrielles.
Peuvent être autorisés, après avis de la Commission des sciences du Comité consultatif de l’enseignement public, à se présenter à la licence ès sciences naturelles, sans justifier du diplôme de bachelier ès sciences complet ou du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire spécial, les aspirants au doctorat en médecine qui ont subi avec succès le premier examen probatoire.
Circulaire relative aux dispnses d’âge pour le Baccalauréat. 19 Août 1885
Monsieur le Recteur, à la suite de la présente session de juilletaoût, un certain nombre de nouvelles demandes de dispense d’âge pourront être adressées, en vue de la session de Novembre, par des candidats ajournés.
Je crois donc utile de vous rappeler les termes de la circulaire du 5 décembre 1884, en vous priant de vouloir bien observer strictement les prescriptions suivantes :
« 1° Les candidats autorisés à se présenter avec dispense d'âge à la session de juillet, et qui, à cette session, auront été admis aux épreuves orales, peuvent, sans autorisation, se présenter à la session de novembre ;
« 2° Les candidats qui n’auront pas justifié la faveur de la dispense en étant admissibles aux épreuves orales, ne pourront pas se présenter à la session de novembre, sauf le cas où ils atteindraient leur seizième année pendant le mois de novembre. »
Circulaire relative aux inscriptions prises sur la production du brevet de capacité obtenu dans les Colonies.
13 Octobre 1885
Le décret du 23 décembre 1857, qui a institué dans les colonies une commission chargée d’examiner les aspirants au baccalauréat et de leur délivrer les certificats d’aptitude au brevet de capacité pour les lettres ou pour les sciences, décide, article 5, que les élèves porteurs de ce brevet peuvent prendre les quatre premières inscriptions près les Facultés de Droit ou de Médecine, avant d’avoir régularisé leur position par l’obtention du diplôme de bachelier, le décret du 26 octobre 1871, qui a autorisé l’échange des brevets de capacité avec un diplôme de bachelier, après avis d’une Faculté de la métropole, n’a modifié aucune de ces dispositions, qui restent donc en vigueur.
Les facilités ainsi accordées aux jeunes créoles sont justifiées par les délais nécessairement très longs après lesquels l’échange dont il s’agit peut être accordé ou refusé ; mais le décret de 1871, en limitant le nombre des inscriptions qui peuvent être prises dans ces conditions, a voulu que les études ne pussent être continuées si, après l’année écoulée, l'échange n’a pas été obtenu. , FLRE
Je suis informé que, dans quelques Facultés, les élèves originaires des colonies ont été admis à subir l’examen correspondant aux inscriptions qu’ils étaient autorisés à prendre exceptionnellement. Cette interprétation du décret de 1871 est contraire à l'esprit et à la lettre de ce décret, et je vous prie de le faire observer à MM. les Doyens et Directeurs de votre ressort académique ; vous les inviterez à donner les ordres nécessaires pour que les étudiants ne puissent être admis à l’examen sans justifier du ou des diplômes de bachelier obtenus par vote d'échange. er À
Je vous prie de veiller personnellement à l’exécution de ces dispo:
sitions.
Circulaire relative à ia délivrance des certificats de réception aux grades.
15 Octobre 1885
Mon attention a été appelée sur les réclamations fréquentes auxquelles donne lieu l’usage, établi par certaines Facultés, de refuser de délivrer aux étudiants un certificat constatant leur réception aux grades.
Ces réclamations sont fondées. Non seulement aucune disposition réglementaire n’interdit la délivrance des certificats dont il s’agit, mais il résulte des règlements organiques que les gradués doivent recevoir le certificat qui établit leur aptitude au grade pour lequel ils ont subi des épreuves régulières. ;
Si, dans la pratique, il est impossible de leur délivrer le certificat d'aptitude qui sert à établir le diplôme, et qui doit rester déposé aux archives, il me parait indispensable de ne pas priver les étudiants d’un document qui peut leur être nécessaire pour justifier de leur réception avant la délivrance du diplôme. En conséquence, j’ai décidé qu’à l’avenir il serait procédé de la façon suivante :
Les secrétaires des Facultés et Ecoles délivreront au candidat admis au grade un certificat constatant sa réception, et portant l’indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ; ce certificat sera rendu aux secrétaires, soit des Facultés et Ecoles, soit des Académies, au moment de la remise du diplôme correspondant.
L'étudiant en possession de son diplôme n’a plus droit à un certificat, même dans le cas de perte du diplôme, lequel ne peut être remplacé que par un duplicata accordé à titre onéreux.
Ces mesures donneront satisfaction aux réclamations et éviteront les abus qui pourraient résulter de la délivrance de plusieurs certificats.
Je vous prie de transmettre ces instructions à MM. les Doyens et Directeurs de votre ressort académique, et de veiller à leur exécution.
Circulaire relative aux équivalences de grade. 1% Novembre 1885
Les demandes d’équivalence de grade de bachelier formées par les étrangers qui désirent suivre en France les cours des différentes Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur devenant de plus en plus nombreuses, il m'a paru nécessaire d’établir les règles d’après lesquelles ces sortes d’affaires doivent être traitées.
Après un examen attentif des diverses formes sous lesquelles se produisent les demandes d’équivalence, le Comité consultatif a adopté les résolutions suivantes, que j'ai approuvées.
Les titres produits par les étrangers doivent être soumis à l’examen soit de la Faculté des Sciences, soit de la Faculté des Lettres, suivant l’ordre d’études dont justifie le candidat et la nature de l’équivalence qu’il sollicite.
Ces Facultés apprécient l’authenticité des documents produits, leur valeur scolaire, la nature des études qu’ils indiquent et les épreuves subies ; elles décident si ces justifications correspondent aux diverses matières exigées en France des candidats aux baccalauréats ès sciences et ès lettres, et enfin, s’il y a lieu, à équivalence.
En cas d’affirmative, les demandes et les pièces sont transmises, avec l’avis de la Faculté et votre opinion personnelle, au Ministre qui statue.
IT en est de même si la Faculté reconnaît que les justifications correspondent à des études trop insuffisantes pour être admises à l’équivalence.
., Dans d’autres cas, les certificats produits présenteront des obscurités ou des lacunes : par exemple, il sera fait simplement mention de sciences physiques, sans qu’il soit spécifié si cette expression générale comprend la physique, la chimie et l’histoire naturelle, ou bien le certificat mentionnera la plupart des matières comprises dans le baccalauréat ès lettres, moins le grec et le latin ; il pourra se faire encore
que l’on produise pour ces langues des certificats émanant de professeurs particuliers.
Dans tous les cas, lPétranger devra être soumis à un examen devant une délégation de la Faculté des Sciences ou de la Faculté des Lettres. Cet examen sera oral et portera sur les matières qui ne se trouvent pas clairement énoncées sur les certificats produits, ou qui en seront absentes. Pour le latin, l’examen consistera en un thème et une version faits au tableau.
Si ces examens, en quelque sorte complémentaires, sont subis avec succès, l’étranger pourra obtenir l’équivalence, à titre onéreux, des grades correspondant aux certificats produits par lui.
Je vous prie d’assurer l'exécution immédiate de cette décision.