ARTICLE PREMIER
Les journées de travail des condamnés aux travaux forcés seront payées suivant le tarif ci-après :
i'* classe
2* classe
Chef d'atelier ou de chantier o fr. 40
Ouvriers d'art o 30
Manœuvres o 20
Ouvriers d'art o 20
Manœuvres o 15
Art. 2
Les salaires qui seront accordés à titre de récompense exceptionnelle aux condamnés aux travaux forcés de la 3* classe ne devront, en aucun cas, être supérieurs à ceux fixés pour la 2* classe.
Art. 3
Les rations de tabac, de vin ou de tafia qui peuvent être accordées pour travaux exceptionnels, à titre de gratification, aux condamnés de i", 2* et 3* classes, sont fixées comme suit :
Tabac 25 grammes.
Vin 23 centilitres.
Tafia 06 centilitres.
Les rations de vin ou de tafia qui pourront être délivrées deux fois par semaine aux condamnés de la 4® classe seront composées suivant les indications ci-dessus.
L'arrêté du 27 août 1881 (page 416) détermine de la manière suivante les 5a/a/r^5 des ouvriers d'art exerçant leur profession.