‹ Le bagne et la colonisation pénale à la Nouvelle-CalédonieChapitre 7 sur 29 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

Les journées de travail des condamnés aux travaux forcés seront payées suivant le tarif ci-après :

i'* classe

2* classe

Chef d'atelier ou de chantier o fr. 40

Ouvriers d'art o 30

Manœuvres o 20

Ouvriers d'art o 20

Manœuvres o 15

Art. 2

Les salaires qui seront accordés à titre de récompense exceptionnelle aux condamnés aux travaux forcés de la 3* classe ne devront, en aucun cas, être supérieurs à ceux fixés pour la 2* classe.

Art. 3

Les rations de tabac, de vin ou de tafia qui peuvent être accordées pour travaux exceptionnels, à titre de gratification, aux condamnés de i", 2* et 3* classes, sont fixées comme suit :

Tabac 25 grammes.

Vin 23 centilitres.

Tafia 06 centilitres.

Les rations de vin ou de tafia qui pourront être délivrées deux fois par semaine aux condamnés de la 4® classe seront composées suivant les indications ci-dessus.

L'arrêté du 27 août 1881 (page 416) détermine de la manière suivante les 5a/a/r^5 des ouvriers d'art exerçant leur profession.

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