‹ Le Bail de Chasse communale en Alsace et LorraineChapitre 2 sur 56 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Pour le chasseur non averti des choses juridiques, le droit de chasse apparaît comme la résultante d’un grand nombre de conditions hétérogènes: obtention d’un permis de chasse, affiliation à une société de chasse, ou location d’un territoire de chasse, observation des dispositions légales ou réglementaires concernant les dates d'ouverture et fermeture de la chasse, le transport du gibier, les engins et moyens prohibés, etc.

Parmi ces conditions nécessaires à l’exercice de la chasse, il est cependant facile de distinguer, d’une part, des prescriptions d'ordre civil, et d'autre part, des prescriptions d’ordre administratif, fiscal ou pénal. Les premières sont fort peu nombreuses et doivent être recherchées, tantôt dans des principes traditionnels issus de l’Ancien Droit ou du Droit romain, tantôt dans des textes complètement étrangers à la question de la chasse, tantôt, enfin, dans le maquis des dispositions de police cynégétique, où elles se trouvent soigneusement camouflées.

Pour aborder, dès le début, notre étude avec le maximum de clarté, nous distinguerons avec M. LeE- COURTIER (1), le droit de chasse proprement dit, de

(1) Pierre LEcOURTIER, Le Droit de Classe, thèse, Paris, 1935, p. 11 et suiv,

caractère civil, du droit de chasser, de caractère administratif ou fiscal. Ainsi, pour pouvoir chasser, tout individu devra, à la fois, être titulaire du droit de chasse sur un fonds donné, et acquérir le droit de chasser, c'est-à-dire se conformer aux injonctions administratives et fiscales qui vont limiter son droit de chasse initial, quant à la durée, la nature du gibier qu'il lui sera loisible de poursuivre, les engins dont il pourra se servir. ; situation absolument semblable à celle de l'individu qui, voulant bâtir, doit d'abord se rendre propriétaire d’un terrain, puis obéir ensuite aux prescriptions de police concernant l'alignement, les établissements insalubres.…, prescriptions qui limitent son droit initial « de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ».

Dans cette étude sur le baïl de chasse communale en Alsace-Lorraine, le baïl étant l’un des modes de jouissance les plus intéressants du droit de chasse, nous abandonnons donc délibérément tout examen des règles administratives et fiscales qui constituent le droit de chasser, nous réservant simplement de les utiliser dans la mesure où elles éclaireront celles du droit de chasse, et cette dernière expression aura toujours le sens restreint que nous lui donnons dès à présent.

Pour mieux découvrir la physionomie du bail de chasse communale en Alsace-Lorraine, il nous a paru

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utile, dans cette introduction, d’une part de rappeler les principes généraux établissant la nature du droit de chasse, et de parcourir la série des opérations juridiques auxquelles il se prête, et d’autre part. de résumer les dispositions de droit local qui donnent aux baux de chasse des provinces recouvrées un caractère si intéressant.

Deux principes sont à la base de notre législation cynégétique.

Premier principe. — Le gibier est une res nullius, chose mobilière dont quiconque peut acquérir la propriété par occupation.

Dans le silence du Code civil, ce principe qui nous vient du Droit romain, par l’entremise de l’Ancien Droit (2), continue à être appliqué aujourd’hui. Les articles 524 et 566 du C. civ. lui apportent, du reste, l'appui d’un solide argument a contrario: ces articles considèrent les lapins des garennes, les pigeons des colombiers et les poissons des étangs comme des immeubles par destination, au même titre que les animaux domestiques et les instruments de culture; ces animaux constituent, en somme, des fruits naturels du fonds devenant, par accession, immeubles par destination, et appartiennent, à ce titre, au propriétaire foncier.

() Drcesre, Livre XLI, Titre I, De acquirendo rerum domino, frag. 1. — POTHIER, Traité du domaine de la propriété, n°5 24 et suiv,

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Ces mêmes exceptions étaient déjà admises dans l'Ancien Droit; il est donc normal de penser que le Code s’est contenté, là, comme dans bien d’autres domaines, de suivre les anciennes coutumes; en conséquence, les autres animaux sauvages ou les mêmes animaux non «immobilisés », demeurent, comme avant notre Code, des res nullius susceptibles d’occupation, et n’appartiennent pas au propriétaire du fonds sur lequel ils séjournent.

Seraient-ils alors le bien de l'Etat, puisque, selon l’art. 713 du C. civ., les biens sans maître appartiennent à l'Etat? Pour M. LABICHE, défenseur de cette opinion (3), les particuliers achèteraient à forfait le gibier à l'Etat, en lui payant les droits du permis de chasse.

Comment la jurisprudence peut-elle alors décider que quiconque occupe le gibier, même sans permis de chasse, en devient seul et légitime propriétaire ?

Avec la très grande majorité des auteurs (4). qui,

depuis longtemps ont admis que les termes de l’arti-

(3) LaBicne, De la nature du droit de chasse, 1909, p. 115.

(4) DEmoLoMsE, Cours de Code Napoléon, 4 édition, Des Successions, tome I, n° 22.

LAURENT, Principes de droit civil, 3° édition, tome VIII, n° 440.

BauDRY-LACANTINERIE et CHAUVEAU, Traité de Droit civil, 3° édition, Des Successions, tome I, n° 15.

AuBry et Rau, Cours de Droit civil français, 6° édition, 1935, tome II, p. 334.

PLANIOL et RIperT, Traité pratique de Droit civil français, 1025 à 1034, tome III, n° 502.

JosseranD, Cours de Droit civil positif français, 1932, 2° édition, tome I, n° 1678.

Cozin et CaPiTANT, Cours élémentaire de Droit civil, 8 édition, tome I, n°5 831 et 833.

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