‹ Le Bail de Chasse communale en Alsace et LorraineChapitre 3 sur 56 · TONI · texte numérisé non relu

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cle 713 ne sont pas absolus, et qu’il existe des choses sans maitre, avec toute la jurisprudence (5), nous considérerons le gibier comme une res nullius (6).

Deuxième principe. — Le droit de chasse, droit de rechercher, poursuivre et capturer le gibier est un attribut de la propriété; il appartient donc à tout propriétaire d’un fonds, et à lui seul.

Nulle part, le législateur n’a défini le droit de chasse, et, pour en arriver à la définition ci-dessus, il nous faut procéder par déductions successives.

Nul ne conteste que chasser ne signifie pas seulement s'approprier les animaux sauvages, mais également les découvrir, les traquer, les forcer, et finalement les abattre. Le véritable plaisir du chasseur ne réside pas tant dans la possession du gibier mort, que dans toutes les phases préliminaires: affûüt, dépistage, poursuite... qui constituent véritablement la chasse.

Nous sommes donc amenés à distinguer deux droits: d’une part, le droit d'occupation du gibier, droit appartenant à tout individu de s'approprier le

(5) Cassation Belgique, 2 juillet 1888, D. 80-2-104 — Paris, 23 juin 1904, D. 1905-2-9. — Wssy, 21 novembre 1922, D.P. 1922-5-20.

(6) Lorsque le gibier se trouve dans un terrain clos, de telle sorte que toute communication avec l'extérieur lui soit impossible, il n’est plus res nullius, mais bien res propria, appartenant au propriétaire du fonds. Voir Répertoire Pratique, Dalloz, V° « Chasse », n° 186 et les références. — AuBry et RAU, op. cit., tome II, $ 164, note 51. — Caen, 18 mai 1022, S. 23-2-27.

Le Code civil allemand avait spécifié dans son article 060: « Les animaux sauvages sont sans maître tant qu'ils se trouvent en liberté; ceux des parcs et les poissons des étangs ou autres eaux privées ne sont pas sans maîtres ». Voir, à ce sujet, BRücKk, Die Jagd und V’ogel-

gesetzgebung in Elsass-Lothringen, Strassburg, 1910, p. 16, remarque 23.

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gibier, res nullius, où qu’il le trouve, sur son terrain ou sur celui d'autrui; d'autre part, le droit de chasse, droit de rechercher, poursuivre et capturer le gibier, appartenant au seul propriétaire sur son fonds, droit sanctionné, du reste, par la loi pénale.

La plupart du temps, évidemment, le chasseur usera successivement des deux droits: il chassera, puis s’appropriera le gibier tué.

Cette distinction nous explique, cependant, pourquoi le braconnier chassant sur le terrain d'autrui, commettant de ce fait un délit, et susceptible d’être condamné à une amende et à des dommages-intérêts, ne pourra, en aucun cas, être dépossédé de son butin; il a acquis le gibier par occupation et en reste le seul propriétaire (7). Ainsi s'éclaire également le sens des

(7) L'art. 4 de la loi du 3 mai 1844, modifié par la loi du 1° mai 19024, attribue le gibier pris en temps prohibé, aux établissements de bienfaisance; cet article établit une sorte de confiscation, mesure pénale, mais n'enlève rien au principe civil de l'acquisition du gibier, res nullius, par occupation. Voir PLANIOL et RIPERT, op. cit., tome III, n° 596.

L'art. 058, $ 2, du C. civ. allemand établissait un principe civil différent ; selon cet article, traitant de l'occupation des biens sans maïtre, « la propriété n'est pas acquise, lorsque la prise de possession est faite en violation du droit d’appropriation d’une autre personne ». Le braconnier n'acquérait donc pas la propriété du gibier qu'il prenait au détriment du titulaire du droit de chasse sur le fonds, et ce gibier restait sans maître; seul aurait acquis sa propriété le sous-acquéreur de bonne foi. Voir Code civil allemand, traduit et annoté, publié par l'Office de Législation étrangère et de droit international, tome II, sous art. 058, note 4 Voir également Das bürgerliche Gesetzbuch, erlaütert von Reichsgerichtsräten, Berlin, 1913, tome II, sous art. 058, note 6.

Cet article n'a pas été maintenu en vigueur en même temps que la législation locale de la chasse, par la loi d'introduction des lois françaises en Alsace-Lorraine.

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