‹ Le Bail de Chasse communale en Alsace et LorraineChapitre 46 sur 56 · A) CAUSES · texte numérisé non relu

A) CAUSES

Toutes les causes de dissolution prévues aux articles 1865 et suivants du Code civil, s'appliquent aux sociétés de chasse:

1° Expiration du temps convenu

Les sociétés de chasse sont d’ordinaire conclues pour la durée du contrat de bail de chasse, soit, pour neuf années. Si les statuts ne spécifient pas la durée de la société, il n’y a pas lieu d'admettre qu’elle sera illimitée, mais bien que la date d'expiration du bail, date normale d’extinction de la chose, grâce à laquelle la société réalise son exploitation, marquera sa dissolution.

A l'expiration du bail, la société peut être prorogée, par l’avis unanime de tous les associés, ou même, si les statuts l’ont prévu, par l’avis de leur seule majorité. Cette prorogation suppose évidemment le renou-

(42) À supposer que le fermier poursuivi par la commune soit insolvable, la caution qui a effectué le paiement à la commune se trouve subrogée aux droits de cette dernière, et peut recourir, pour la totalité de son débours, contre l’un des autres cofermiers, qui devient, pour la même somme, créancier de la société. La caution pourrait donc agir,

également, par action oblique contre la société,

vellement du bail de chasse, ou, du moins, l'apport à la société de la jouissance du droit de chasse sur un fonds donné. La prorogation pourrait même être tacite, si tous les associés continuaient les opérations sociales comme par le passé.

La preuve de la prorogation sera faite par les associés, selon les conditions de l’article 1834 du Code civil, c’est-à-dire, avec un écrit, ou, du moins, avec un commencement de preuve par écrit, accompagné de témoignages ou présomptions; les tiers effectueront cette preuve par tous les moyens ordinaires.

2° Extinction de la chose

Si la chose grâce à laquelle la société réalise son exploitation, en l’occurence, celle du droit de chasse sur un fonds, disparaît, la société sera dissoute. Tel serait le cas d’une résiliation de baïl prononçée par la commune, à l'encontre de tous les cofermiers; la résiliation à l’égard d’un seul preneur laisse subsister la société, puisque l’apport du droit au baïl continue à être fourni, mais peut constituer éventuellement, un motif d'exclusion du cofermier déchu.

La seule perte partielle de la chose, diminution du gibier, réduction du territoire par expropriation, etc... n’entraine pas dissolution de la société. Seule pourrait intervenir une dissolution judiciaire demandée par un associé, les juges appréciant souverainement si la perte est suffisante pour motiver la dissolution (43).

(43) BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, op. cit., n°5 370, 434, 462: Houpin et BoisvIEUX, op. cit., tome I, n° 208.

Si la disparition ou perte partielle de la chose est due au fait d’un associé, sa responsabilité sera engagée vis-à-vis de la société, selon l’article 1850 du Code civil,

np À 10 de con

3° Mort d’un associé

Le décès d’un associé dissoudrait la société, si les statuts ne prévoyaient la plupart du temps, sa continuation entre les survivants; la clause de continuation avec les héritiers du défunt n’est pas indiquée, car ces derniers peuvent se trouver tout à fait inaptes à l’exercice de la chasse.

4° Interdiction ou déconfiture d’un associé

À ces causes de dissolution doivent, évidemment, être assimilées faillite et liquidation judiciaire. Rien n'empêche les statuts de prévoir la continuation de la société entre les non faillis, les non liquidés, et même avec les faillis et les liquidés (44).

5° Dissolution volontaire

Le consentement unanime des associés dissoudra la société, et même, si les statuts l’ont prévus, la seule volonté de la majorité.

Pour exclure de la société un associé fautif, qui manque à ses engagements (non paiement de la cotisation, inobservation du règlement de chasse, etc….), ou un associé atteint d’une infirmité le rendant inapte à la chasse, sans dissoudre la société entière, une clause formelle des statuts est nécessaire; cette clause même, du reste, n’empêcherait pas le contrôle des tribunaux prévu par l’article 1871 du Code civil; ce

(44) BauDpry-LACANTINERIE et WAHL, op. cit., n° 420. — Contra; PLanioL et RIPERT, op. cit., tome XI, n° 1062 et notes.

recours à la justice ne peut être évité que si les statuts ont entendu conférer à la société elle-même, le pouvoir d’exclure un associé, et, même en ce cas, l'associé exclu conservera toujours le droit de faire vérifier par les tribunaux le bien-fondé de son exclusion (45).

Un sociétaire.ne pourrait se retirer amiablement de la société, sans le consentement unanime de tous les autres membres, cette retraite entraînant, du reste, dissolution de la société entière. Les statuts stipuleront donc utilement, qu’en cas de retraite d’un associé, la société continuera entre les autres membres; ils prévoieront généralement, comme condition de la retraite le versement d’une somme forfaitaire, le dédit, compensation de la perte des bénéfices dont sera privé le groupement du fait du départ d’un associé.

À supposer que la société qu’ils avaient conclue avec des tiers, soit dissoute au cours du baïl de chasse, les cofermiers forment toujours ensuite, même s'ils ne passent aucune convention, une société de fait.

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