B) DROITS ET OBLIGATIONS RESPECTIFS DES ASSOCIÉS DE CHASSE
Ils sont soumis aux règles générales des articles 1845 et suivants du Code civil. L’associé est débiteur envers la société, de ses apports, des sommes qu’i a prises dans la caisse sociale, des intérêts des dits apports ou sommes, le tout, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts. Il doit à la société les gains qu'il a acquis par son industrie, et donc tout le gibier par lui tué; il répond du dommage causé par sa faute ainsi que par la faute de ses invités, etc...
En sens inverse, il se trouve créancier de la société, pour toutes les sommes déboursées de bonne foi, sur ses biens personnels, dans l'intérêt du groupement.
La société de chasse est formée essentiellement
(38) Dans ces deux hypothèses, si l’acte de l'associé a profité aux autres membres du groupement, il serait fondé à agir contre eux en enrichissement sans cause, et son créancier pourrait, par action oblique, mettre en œuvre cette action de in rem verso.
Pour tous les rapports des associés avec les tiers, voir PLANIOL et RIPERT, op. cit., tome XI, n° 1037 et suiv.
intuitu personae; l'associé ne peut donc, à moins de clause spéciale des statuts, céder sa part sociale à un tiers qui n’est pas admis par le consentement unanime de tous les associés; l’autorisation donnée par la commune à la cession du bail d’un cofermier reste, ainsi, sans influence aucune sur la validité de la cession des droits d'un sociétaire à l'égard de la société (30): le”cessionnairé, preneur agréé dela commune, pourra fort bien ne jamais être admis par la société. Le consentement des associés doit être prouvé selon le droit commun de l’article 1834, et la cession de part sociale ne se trouve opposable aux tiers, qu'après signification à la société ou acceptation par elle, dans un acte authentique, selon l’article 1600 du Code civil (40).
Les statuts édictent, en général, des clauses précises sur le partage des gains et des pertes. En l’absence de telles dispositions, les gains, gibier en nature ou sommes d'argent provenant de sa vente, qui peuvent parfois présenter le caractère de véritables bénéfices, seront répartis proportionnellement aux apports de chaque associé; en pratique, le partage s'effectuera donc par parts égales. Le partage en nature a lieu, comme bien l’on pense, après chaque séance de chasse; le partage en argent, selon le bilan dressé chaque
(39) Voir Req. 24 avril 1876, D. 1877-1-196; Oberlandsgericht Colmar, 11 juillet 1912, J.Z. 38, p. 246; Colmar, 28 octobre 1925, R.J. 1926, p. 250.
(40) Voir PLANIOL et RIPERT, op. cit., tome XI, n° 1049; HoupiN et BoIsvIEUx, op. cit., tome I, n° 170,
année. Il est universellement admis par les chasseurs que, même dans le silence des statuts, les &« trophées » des animaux, tête du cerf, plumes des oiseaux rares, certaines fourrures, ne sont pas partagées, mais remises à celui qui a tué l'animal.
Autant les règles de partage des gains se trouvent, dans les grandes sociétés, codifiées à l'instar de celles des sociétés commerciales, autant, dans les petits groupements, ces règles sont-elles nuançées, assouplies, par les liens d'amitié qui unissent les membres, et variables selon la nature même de ces liens.
Les pertes sociales se répartissent également entre les associés, proportionnellement à leurs mises.
Si la dette de la société reste plus forte que l’encaisse, — cas relativement fréquent pour les sociétés qui répartissent les gains en nature — les associés sont tenus sur leurs biens personnels. Les statuts peuvent limiter la responsabilité de certains associés à leurs apports (41); ces associés ne s’obligent alors que jusqu’à concurrence de la valeur des gains qui leur ont été antérieurement alloués.
L'une des causes les plus fréquentes de déficit social réside dans le non-paiement, par un associé devenu insolvable, de sa cotisation annuelle ou de l’amende que lui a infligée la commune; liés par le cahier des charges, les cofermiers sont tenus de verser la somme manquante à la commune; à la société dont ils deviennent créanciers, incombe donc le soin de les rembour-
(41) En pratique, cette limitation des risques à l'apport sera souvent accordée aux sociétaires non cofermiers.
ser de leur avance, en répartissant la charge de la dette sur tous les membres du groupement. La commune serait, du reste, en mesure, de demander directement à la société les sommes qui lui sont dues, en agissant par action oblique (42).