‹ Le Bail de Chasse communale en Alsace et LorraineChapitre 48 sur 56 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

L'homme se trouve rarement content de son sort.

A cette loi générale n’échappent pas les chasseurs d'Alsace-Lorraine. Nombreux sont les vœux qu'ils formulent au sein de leurs diverses Fédérations: réforme du cahier des charges des chasses communales, réforme de la loi de 1925 sur les dégâts des sangliers, etc.

Et cependant, le chasseur alsacien-lorrain, doté du régime rationnel du bail de chasse communale, a tout lieu d’être satisfait.

Qu'il regarde à l'Ouest, vers nos anciens départements. Il y découvrira le régime cynégétique le plus désolant qui se puisse concevoir. Liberté de la chasse, selon la loi de 1844 ! En fait, forêts progressivement dépeuplées, et plaintes continuelles des chasseurs !

Et pourtant, depuis la fin du x1x° siècle, s'élèvent des appels en faveur de la communalisation de la chasse, ou du moins, pour son organisation (1); des

(x) Voir: Ch. Guyot, La chasse en Alsace-Lorraine, Bulletin de l'Association française pour l'avancement des Sciences (Congrès de Nancy, 1886), Paris 1886; GIRAUT, op. cit., p. 223; WAUTHIER, op. cit.

p. 119; CARRET, op. cit., p. 401; VERZIER, op. cût., p. 167; NAFZIGER, ou. Cit., p. 115; LECOURTIER, op. cit, p. 165.

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projets s’échafaudent, mais vont bien vite reposer d’un sommeil éternel dans leurs dossiers jaunis.

Le gibier n’est en France qu’une source de richesse dédaignable; la chasse reste un plaisir, celui de circu-, ler librement, fusil en main, en rêvant aux temps heureux, où notre pays n'était qu’une vaste forêt pleine de lapins, de lièvres et de sangliers.

Que notre chasseur alsacien-lorrain tourne maïntenant ses regards vers l'Est. Il sera certainement surpris de voir à quel régime est soumis le chasseur allemand, depuis la loi du 18 janvier 1934 (2). Toute une étude serait nécessaire pour analyser les dispositions de ce véritable code cynégétique, et nous ne pouvons, ici, qu'en dégager les lignes essentielles.

Les superficies minimum des territoires de chasse sont élevées à 500 hectares, pour les lots de chasse communale, et 125, pour les chasses réservées. Ces terrains, de plus, doivent être « chassables »: les limites de la commune sont ainsi modifiées, pour la constitution des lots, selon les nécessités de l’exploitation cynégétique, et les terrains de 125 hectares d’un seul tenant ne peuvent être formés à l’aide de bandes de moins de 200 mètres de large sur une longueur de 400 mètres.

Le nombre des personnes ayant l'exercice du droit de chasse est très restreint. L’adjudicataire d’une chasse communale peut s’adjoindre un cofermier par 500 hectares. Sur les chasses réservées appartenant

(2) Voir la publication intégrale de cette loi dans la revue La C hasse, organe officiel de la VII‘ Région cynégétique, avril 1034 à mars 1935.

en LONR

à une personne morale ou plusieurs propriétaires indivis, une seule personne, par tranche de 250 hectares est titulaire du droit de chasse. Le nombre des invités lui-même est limité par un officier de vènerie d’une manière, non pas figée, mais variable selon les possibilités d'exploitation.

La durée du baïl de chasse communale varie de O ans, au moins, pour le petit gibier, à 12 ans au moins, pour le gros gibier.

La solvabilité n’est pas la seule qualité exigée du locataire de chasse, lors de l’adjudication; il doit offrir « toutes garanties que la chasse sera exploitée par ses soins correctement et selon les règles de l’art cynégétique », et détenir depuis trois ans au moins, le permis de chasse. L’obtention du permis de chasse est elle-même subordonnée au résultat d’un examen établissant que le chasseur « est apte au maniement des armes à feu, qu’il connaît les principales règies cynégétiques, ainsi que les différentes sortes de gibier de la région ». L’aspirant au permis doit, en outre justifier d’une assurance de responsabilité civile de 150.000 marks pour les accidents aux personnes, et de 15.000 marks, pour les dégâts aux propriétés. Le président de l’adjudication peut choïsir parmi les trois plus forts enchérisseurs, et, même, repousser toutes les offres, s’il estime insuffisantes les garanties cynégétiques présentées. Le contrat de baïl est donc ainsi conclu en fonction d’un intwtus personae véritablement positif.

La loi détermine avec une minutie extraordinaire les règles d'exploitation de la chasse: chaque espèce

d'animal sauvage bénéficie d’une réglementation spéciale concernant les périodes pendant lesquelles il peut être chassé, la protection de sa reproduction, etc... Le titulaire du droit de chasse est tenu d’assurer l’affouragement du gibier pendant la saison rigoureuse. D'une manière générale, le chasseur est soumis, pour toute l’organisation de ses chasses à la tutelle quasi permanente d’un officier de vénerie; cet officier, luimême encadré dans une imposante et rigoureuse hiérarchie, limite à volonté le nombre de ses invités, contrôle son plan de tir qui doit mentionner le nombre d'animaux à abattre, leur sexe, leur catégorie; il peut lui interdire peudant plusieurs années de tirer certaines catégories d'animaux, le faire remplacer par un chasseur professionnel, en cas d'insuffisance, etc.

Les infractions à ces règles de police cynégétique ne sont pas seulement réprimées par des amendes conventionnelles, mais également par des sanctions édictées par un « Tribunal d'honneur », destiné à écarter du corps des chasseurs « les personnes qui n’ont aucune compréhension des idées fondamentales de cette loi et des principes allemands de justice cynégétique ». Ces sanctions sont : l’acquittement avec affirmation que l'honneur cynégétique est sauf, l’acquittement pur et simple, l'amende, l'amende avec retrait du permis de chasse.

La chasse ne semble donc pas constituer en Allemagne « le plaisir des dieux », mais bien plutôt la mise en œuvre d’une exploitation quasi industrielle, susceptible de nantir en bénéfices sérieux, chasseurs et propriétaires. Tous les intérêts personnels sont

sacrifiés à l'intérêt supérieur de la conservation du gibier, et la réalisation d’un équilibre harmonieux entre le souci de cet intérêt et celui d'éviter les dégâts des animaux sauvages fait l’objet d’une véritable science.

D'un côté l’agréable, de l’autre l’utile.

Au centre l’Alsace-Lorraine se conforme au vieil adage, et réunit l’utile à l’agréable.

Sans doute n’importe qui ne peut pas chasser n’importe où; mais, moyennant une cotisation souvent minime, le chasseur inscrit à une société est sür de trouver un gibier abondant; tout en restant un sport agréable, l'exploitation des fermiers de chasse rend le patrimoine cynégétique des propriétaires productif de revenus intéressants. Chaque année, les cultivateurs d’Alsace-Lorraine se partagent la somme d’environ vingt millions de francs, tandis que les chasseurs tuent pour dix millions de francs de gibier et que les armuriers, fournisseurs d'équipement, hôteliers, voient prospérer leur industrie, pendant les saisons de chasse (3).

Sans doute certains articles du cahier des charges sont-ils durs envers les fermiers de chasse, tels les articles 3 et 12: à défaut de modification dans un sens causaliste, nous croyons avoir suffisamment montré leur véritable portée, pour qu’ils ne doivent plus être redoutés, outre mesure, des preneurs de chasse communale.

(3) Voir La Chasse, novembre 1934.

Sans doute, encore, les ressources normales du Syndicat des Chasseurs en Forêt sont-elles insuffisantes pour la réparation de tous les dégâts des sangliers: l'application de la loi de 1925 à tous les chasseurs, qu'ils soient de plaine ou de forêt, l'attribution au Syndicat d’une taxe supplémentaire s’ajoutant au prix du permis de chasse, constitueraient autant de réformes utiles.

Il n'empêche que, malgré ces imperfections, le régime du baïl de chasse communale se trouve parfaitement adapté à l’Alsace-Lorraine. La preuve en fut donnée d’une manière éclatante lorsqu’au référendum organisé par le Gouvernement en 1922, 360 communes seulement sur 1700, optèrent pour l'introduction, dans les départements recouvrés, de la législation cynégétique française.

Ce régime est né sur le sol alsacien-lorrain; il y fut affiné, complété par le législateur français, et reste conforme à l'esprit de toute une province, — esprit positif, joyeux et discipliné.

Nos Nancy, le 18 Octobre 1936.

Le Président de la Thèse, P. VorRin.

Vu:

Nancy, le 20 Octobre 1936.

Le Doyen de la Faculté de Droit, F. SENN.

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