II. — CAHIER DES CHARGES DES CHASSES COMMUNALES
É Loi du 7 février 1881 sur l’exercice du droit de chasse
ARTICLE PREMIER. — L'exercice du droit de chasse qui appartient à chaque propriétaire sur ses terres et l'exercice du droit de chasse sur les espaces couverts d’eau sont régis par les dispositions de la présente loi.
Ces dispositions ne sont pas applicables:
1° Aux terrains de l'administration militaire de l’Empire et à ceux de l'administration des chemins de fer de l’Empire, aux forêts de l’Etat et aux forêts dont la propriété est indivise entre l'Etat et d’autres propriétaires ;
2° Aux terrains entourés d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
ARTICLE 2. — Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d’eau soumis aux dispositions de la présente loi sera administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires.
Pour chaque territoire communal (Gemeindebann), la chasse sera, par voie d’adjudication publique, et conformément aux prescriptions relatives à la location des terrains communaux, louée pour une durée de neuf années, sans préjudice de la disposition de l’article 10 de la présente loi relative à la première location.
Chaque territoire communal pourra être fractionné en plusieurs districts de chasse, dont chacun comprendra au moins deux cents hectares.
ARTICLE 3. — Le propriétaire pourra se réserver l’exercice du droit de chasse sur les domaines d’une contenance de
vingt-cinq hectares au moins d’un seul tenant, sur les lacs et étangs d'une superficie de cinq hectares au moins, ainsi que sur les étangs disposés pour la capture des canards.
Les chemins de fer, routes ou cours d’eau ne seront pas considérés comme interrompant la continuité d’un domaine.
ARTICLE 4. — Le produit de la location de la chasse sera payé à la caisse communale.
La répartition de ce produit entre les différents propriétaires aura lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds et des espaces couverts d’eau compris dans le district de chasse affermé. Les sommes qui n’auront pas été retirées dans un délai de deux ans à partir de la publication de l’état indiquant le montant de la part attribuée à chaque propriétaire, seront acquises à la caisse communale.
Le produit de la location de la chasse du territoire communal sera abandonné à la commune lorsqu'il en aura été décidé ainsi par les deux tiers au moins des intéressés, possesseurs des deux tiers au moins des fonds situés sur ce territoire et soumis aux dispositions de la présente loi. La décision prise à ce sujet sera valable pour toute la durée de la période de location.
Lorsqu'une décision de ce genre aura été prise, les propriétaires qui se seront réservé l'exercice du droit de chasse, conformément aux dispositions de l’article 3, seront tenus de verser dans la caisse communale, pour être ajoutée au prix de location de la partie du territoire communal qui aura été affermée, une contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds et des espaces couverts d’eau qu'ils se seront réservés.
ARTICLE 5. — Les communes qui possèdent sur le territoire d’une autre commune des fonds se trouvant dans les conditions indiquées à l’article 3 ne seront pas admises à prendre part aux décisions relatives à l'emploi du prix de location de la chasse au profit de la commune (art. 4, al. 3), et, dans le
cas où une décision de ce genre aurait été prise et où ces communes se seraient réservé l'exercice du droit de chasse, ne seront pas astreintes à verser une contribution dans la caisse de l’autre commune (art. 4, al. 4).
ARTICLE 6. — Avant de fixer la date à laquelle devra avoir lieu l’adjudication du droit de chasse, le maire, par un avis public, désignera un jour aux intéressés pour décider si le prix de location de la chasse sera abandonné à la commune.
Après que cette décision aura été prise, les propriétaires qui voudront se réserver l'exercice du droit de chasse, conformément à l’article 3, devront en donner avis au maire dans les dix jours, au moyen d’une déclaration écrite. Lorsque les fonds ou les espaces couverts d’eau ainsi réservés seront situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration devra être adressée au maire de chacune de ces communes.
L'annonce du jour fixé pour l’adjudication du droit de chasse ne pourra avoir lieu qu'après l'expiration de ce délai de dix jours. Entre le jour de la première annonce et celui de l’adjudication, il devra s’écouler un délai de six semaines au moins.
ARTICLE 7. — Lorsque des terrains d’une moindre contenance se trouveront enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des propriétés de vingt-cinq hectares au moins d’un seul tenant, le propriétaire du fonds le plus étendu aura la priorité pour la location du droit de chasse sur les terrains enclavés lorsqu'il se sera réservé l'exercice du droit de chasse sur son propre domaine. À cet effet, il pourra réclamer à son profit, pour toute la durée de la période de location, l'exercice du droit de chasse sur les terrains enclavés, moyennant le payement d’une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse pour tout le territoire communal, ce prix devant être diminué d'autant.
Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d’user de ce droit dans la huitaine qui suivra le jour de l’adjudication
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définitive de la chasse sur le territoire communal (art. 2), en adressant au maire une déclaration écrite, les terrains enclavés resteront compris dans le district communal de chasse.
ARTICLE 8. — À partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les baux de chasse concernant des terrains soumis aux dispositions de ladite loi, et sur lesquels les propriétaires n’ont pas la faculté de se réserver le droit de chasse en vertu de l’article 3, ne pourront être passés valablement que de la manière prescrite par l’article 2.
Tous les baux passés antérieurement pour la location de la chasse sur des terrains de cette catégorie devront, dans les trois mois, être déposés en forme düment enregistrée, et contre un reçu, à la direction du cercle.
Les baux qui n'auront pas été déposés dans la forme et le délai prescrits, ainsi que ceux qui auront été passé contrairement aux dispositions de l'alinéa premier, seront sans effet juridique.
Les baux déposés expireront, en tant qu’ils n'auront pas pris fin avant cette époque, en 1889, au jour de la fermeture de la chasse.
ARTICLE 9. — S'il existe des baux de chasse valables pour des parties du territoire communal d’une contenance inférieure à vingt-cinq hectares d’un seul tenant, il pourra, par les soins du maire, huit jours au moins avant la date fixée pour l’adjudication, être assigné aux locataires de la chasse, aux lieu et place des parcelles à eux louées, un district de chasse d’un seul tenant, d’une contenance et d'une valeur égales à celles desdites parcelles.
Le prix de location dû par les locataires de Ia chasse en vertu de leur baïl demeurera acquis aux ayants droit. Les propriétaires des fonds qui auront été assignés aux locataires comme district de chasse toucheront dans le prix de location du territoire communal une part proportionnelle à l'étendue de ces fonds, conformément à l’article 4 de la présente loi.
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L’assignation des fonds sera faite par deux experts assermentés par le juge de bailliage, dont l'un sera désigné par le maire et l’autre par les locataires de la chasse. Si ces derniers ne désignent pas un expert dans le délai qui leur sera imparti, ou si les experts désignés ne parviennent pas à se mettre d'accord, le directeur du cercle nommera un troisième expert qui fera cette assignation. Les frais de la procédure seront supportés par les locataires de la chasse.
ARTICLE 10. — Lors de la première location des districts de chasse, l’expiration de la période de location sera fixée au jour de la fermeture de la chasse pour l’année 1880.
S'il existe des baux de chasse valables expirant avant ce terme, il sera procédé par la commune à une nouvelle location de la chasse, avec la stipulation que le bail prendra fin au jour ci-dessus indiqué.
ARTICLE 11. — Les dispositions concernant la police de la chasse actuellement en vigueur, ainsi que les prescriptions relatives à la destruction des animaux nuisibles, ne sont pas modifiées par la présente loi.
Toutefois, il sera interdit d'employer des armes à feu pour chasser ou pour repousser et effaroucher le gibier, dans les terrains enclavés dans les fortifications ou situés dans un rayon de deux cent vingt-cinq mètres au plus à compter des fortifications ou des forts, poudrières et autres établissements du même genre, sous peine d’une amende de vingt à cent cinquante marks ou de la détention simple jusqu'à quatre semaines.
La délimitation et l’abornement des rayons de sûreté auront lieu en vertu d’un règlement pris par le Statthalter, conformément aux dispositions des articles 3 et 8 de la loi d'Empire, du 21 décembre 1871 (R.G.B., p. 459; G.B., 1872, p. 133).
ARTICLE 12. — Les dispositions nécessaires pour l’exécution de la présente loi seront édictées par le Ministère,