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HA»** DE LA BELGIQUE

Le chargé d'affaires n'est accrédité que près du ministre des affaires étrangères. Le ministre plénipotentiaire est accrédité près du souverain même. Il a un véritable caractère représentatif. Partout où il existe de grands intérêts politiques, et chaque fois qu'il s'agit de conclure un traité, la mission du chargé d'affaires est insuffisante.

La diplomatie belge a trois positions où elle ne pourra jamais, selon moi, se passer de ministre plénipotentaire ; ces positions sont Berlin,

Paris et Londres.

Partout ailleurs, quand nos relations politiques seront établies, lorsqu'il n'y aura pas de traité à conclure, la présence d'un chargé d'affaires ou d'un ministre résident suffira.

En résumé, messieurs, je vous dirai que la Belgique n'est pas une puissance du premier ordre; mais elle a un des plus beaux rôles parmi les États secondaires.

r> sept. 1833.

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CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

Sur la convention militaire conclue à Zonhoven.

Vers la même époque où les négociations générales étaient reprises à Londres, eu vertu de l'art. 5 de la convention du 21 mai, une négociation spéciale était ouverte en Belgique entre des commissaires au sujet de l'art. 4.

Cette négociation aboutit à la convention signée au château de Zonhoven ou plus exactement au château de Vogelsang, dans le Limbourg, le 18 novembre 1833.

Cette convention règle, par les neuf articles dont elle se compose, les communications de la forteresse de Maestricht avec la Hollande et l'Allemagne et constate, par la déclaration qui y est annexée, l'ouverture de la navigation de la Meuse.

Le gouvernement belge avait d'abord pensé que la navigation de la Meuse, bien que réglée aux termes du § 1 er de l'art. 4, de la convention du 21 mai, par la convention de Mayence du 31 mars 1831, devait faire l'objet d'une convention spéciale; il finit par reconnaître qu'il suffisait de constater l'ouverture de la Meuse avec application de la convention de Mayence. 7 déo. 1833.

La convention de Zonhoven fut insérée au Moniteur du 29 novembre 1835; deux rapports furent présentés à la Chambre des représentants, l'un le 2 décembre par le ministre des affaires étrangères, l'autre le 3 par le ministre de la guerre ; cette communication donna lieu à une discussion, mais qui ne fut suivie d'aucun vote.

DISCOURS DE M. NOTHOMB

Messieurs, je ne puis m'empêcher de manifester mon étonnement d'avoir été interpellé par un des honorables préopinants en une qualité que je n'ai point ici, qualité qui, dans cette enceinte, ne me donne aucun droit, qui, par conséquent, ne m'impose autune obligation ; c'est comme député, c'est comme collègue de cet orateur, que je vais essayer de lui répondre ; son interpellation, l'espèce de sommation qu'il m'a faite, je la regarde comme anti-parlementaire, je la regarde comme une atteinte à la liberté des discussions. J'ai été rarement, messieurs, par rapport à un acte qui touche à ia politique extérieure du gouvernement, dans une position pareille à celle où je me trouve, relativement au résultat des conférences de Zonhoven ; absent pendant quelque temps du poste que j'occupe depuis les premiers jours de la révolution, j'ai été à mon retour, placé, comme vous, en face d'un fait accompli, que je dois examiner comme député. Sans engagement administratif, si je puis m'exprimer ainsi, sans préoccupation d'aucun genre, j'ai pu me livrer à cet examen, dont je viens vous rendre compte.

La question est complexe, elle porte sur le fond et sur la forme. Permettez-moi de faire cette distinction : j'ose croire que si je parvenais à justifier le fond, les critiques qui ne s'adressent qu'à la forme, perdraient par cela même de leur importance.

J'aborde la question du fond ; d'une part la Hollande a droit à des communications militaires avec Maestricht ; de l'autre, la Belgique a droit à la navigation de la Meuse : nous avons à rechercher dans quelle étendue ces avantages sont assurés aux deux parties.

La convention du 21 mai n'est pas le premier acte qui ait stipulé la 7 déc. -1833.

liberté des communications militaires de la forteresse de Maestricht ; cette stipulation remonte à la première suspension d'armes du mois de novembre 1830, acte qui, comme vous le savez, a introduit la Belgique révolutionnaire dans la carrière diplomatique où elle est restée. Il est dit dans l'arrêté du 21 novembre 1830 que le gouvernement provisoire consent à une suspension d'armes sous la condition que la faculté sera accordée de part et d'autre de communiquer librement par terre et par mer, avec les territoires, places et points respectivement occupés.

Le § 2 de l'art. 4 de la convention du 21 mai n'a fait que reproduire cette stipulation dans des termes plus précis; le ministère actuel, en adhérant à cette partie de la convention, a eu soin de déclarer formellement qu'en cela il ne contractait pas d'engagement nouveau : la note du 10 juin dernier, qui contient cette adhésion, s'exprime ainsi : « Le « gouvernement du Roi s'engage en outre à continuer un état de choses « qui existe depuis le commencement de l'année 1831 , en maintenant « libres et sans entraves les communications entre la forteresse de « Maestricht et la frontière du Brabant néerlandais et entre ladite « forteresse et l'Allemagne. »

En faisant cette déclaration, le ministère était conséquent avec un système qu'il faut maintenir pour l'honneur du nom belge. La suspension d'armes de novembre 1830 était indéfinie; elle a été garantie comme telle par la conférence ; elle a été violée par la Hollande au mois d'août 1831 ; soutenir qu'à cette époque la suspension d'armes n'existait plus serait absoudre le gouvernement hollandais. De droit les deux pays n'ont pas cessé d'être sous l'empire de la suspension d'armes indéfinie de novembre 1830, suspension d'armes qui, méconnue par la Hollande, n'a été, suivant nous, que régularisée, que complétée par la convention du 21 mai.

L'obligation, messieurs, est donc ancienne, impérieuse, incontestable ; nous sommes amenés à nous demander quelles sont les conséquences qu'entraîne toute communication militaire.

Je n'hésite point à répondre que cette stipulation emporte la faculté de loger, lorsqu'il y a plus d'une journée de marche, et l'exemption des droits de douanes pour les approvisionnements; accorder la liberté de communication, c'est accorder implicitement ces deux choses.

7 déc. 1833.

CONVENTION DE ZONHOVEN.

Si vous me demandez où est la disposition législative qui a permis au gouvernement d'autoriser les troupes hollandaises à traverser le territoire belge, qui lui a permis de les exempter, durant le trajet et pendant leur séjour, des droits de douanes, je ne vous citerai point la loi du 1" octobre 1831; je n'ai pas besoin de faire violence à l'esprit de cette loi ; je l'écarté de cette discussion, quelque généraux qu'en soient les termes; j'ai un autre texte, formel, précis, fait pour le cas môme qui nous occupe, fait pour une éventualité qui, en se réalisant, ne devait effrayer personne, car tout le monde a été prévenu longtemps à l'avance. Dès le mois de novembre 1 830 on a dit que la forteresse de Maestricht aurait le droit de communiquer librement avec la Hollande et avec l'Allemagne, on l'a répété dans la convention du 21 mai 1833, convention qui a reçu l'assentiment des Chambres par les adresses de juin, assentiment pour lequel la Constitution ne prescrit aucune forme sacramentale, assentiment réitéré il y a peu de jours dans d'autres adresses votées à la presque unanimité.

La liberté de communications militaires est une servitude de droit public subordonnée aux mêmes nécessités qu'une servitude de droit privé du même genre ; ouvrez nos codes : vous y lirez ces mots qui tranchent la question : Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Je vous dirai à mon tour : l'art. 121 de la Constitution ne permet pas que des troupes étrangères traversent le territoire sans autorisation législative ; l'art. 112 ne permet pas qu'il soit accordé d'exemption d'impôt sans autorisation législative ; cette double autorisation, vous l'avez accordée en adhérant à la convention du 21 mai ; s'il en était autrement, l'usage de la servitude de droit public, établie par l'art. 4 de cette convention, deviendrait impossible. Vous ne pourriez dire à la Hollande : Je vous ai accordé la liberté de communiquer avec une ville enclavée dans mon territoire, mais vous vous rendrez dans cette ville sans passer par ce territoire ; j'ai accordé à votre garnison la liberté de communiquer avec vous, mais je me suis réservé le droit de cerner la forteresse où elle se trouve, de lui livrer ou de lui refuser les approvisionnements, d'en élever ou d'en abaisser le prix en élevant ou en abaissant mon tarif de douanes ; enfin de l'y affamer, si je le juge convenable.

Nous savons maintenant quels sont les droits que le § 2 de l'art. 4 7 déc. 1833.

CONVENTION DE ZONHOVEN.

de la convention du 21 mai accorde à la Hollande; recherchons quels sont ceux que le § 1" du même article donne à la Belgique.

La liberté fluviale est une innovation de notre siècle ; dans l'ancienne Europe, les rivières et les fleuves étaient considérés comme la propriété exclusive des pays riverains ; non-seulement chaque État avait comme aujourd'hui le droit de fermer son territoire au commerce étranger, mais il s'était arrogé le pouvoir d'interdire tout transit par eau, c'est-à-dire qu'en fermant ses rivières, il interdisait l'accès des autres pays riverains et celui de la mer elle-même ; le droit public nouveau n'a pas enlevé à chaque peuple le droit de régler son commerce intérieur ; il ne lui a pas même imposé le transit par terre, mais seulement par eau; chaque État peut se refuser aux importations et au transit par terre, mais, malgré lui, ses rivières sont ouvertes au transit. C'est là ce qu'on appelle la liberté fluviale ; elle ne s'entend que de la navigation de transit. Le droit public ne donne que la faculté de transiter : le commerce d'importation est resté et a dû rester dans le domaine de la législation intérieure, de la souveraineté individuelle de chaque peuple.

Ces notions sont simples et hors de doute. Que nous donne la convention du 21 mai sous le rapport de la navigation de la Meuse? Tout ce que le droit public peut donner par lui-même, c'est-à-dire la faculté de transiter par cette rivière, rien de plus, rien de moins. On ne nous rend pas les débouchés de la Hollande, on ne nous assure ni la faculté de transborder, ni celle d'entreposer, deux facultés du ressort du droit interne, deux facultés qui supposent l'état de paix et des arrangements particuliers.

La France est, comme nous, riveraine de la Meuse ; au même titre que nous, elle jouit de la navigation de cette rivière dans tout son cours, mais elle ne peut se livrer par cette voie au commerce intérieur qu'autant et de la manière que nos lois fiscales le permettent. Nous ne pouvons pas, au nom du droit public, demander à la Hollande des avantages dont d'autres riverains ne jouissent pas de plein droit chez nous, ou dont ils ne jouissent que parce que nous le voulons bien.

Notre législation nous offre deux exemples très-propres à éclaircir ces principes.

Une loi du 6 avril 1823, art. 12, a assujetti les bateliers de la Meuse, 7 déc. 1833.

qui font le commerce intérieur par cette voie, à un droit de patente qui est môme plus élevé pour les bateliers étrangers; les bateliers français ont prétendu, il y a quelque temps, que ce droit de patente était contraire à la liberté fluviale; le gouvernement français a appuyé ces réclamations; il nous a suffi de répondre que ce droit de patente ne s appliquant pas au transit, mais au commerce intérieur aucune atteinte n'était portée à la liberté fluviale, qu'il nous était permis d'interdire d'une manière absolue le commerce intérieur aux bateliers étrangers, ou de les y admettre sous des conditions plus ou moins onéreuses, plus ou moins restrictives.

Un arrêté du 17 décembre 1819 a placé certaines rivières, et notamment la Meuse, dans le domaine provincial, et établi un droit de navigation au profit de la province riveraine ; l'art. 9 du traité du 15 novembre et l'art. 4 de la convention du 21 mai ont changé cet état de choses ; la Meuse est sortie du domaine provincial pour entrer dans le domaine national ; le droit de navigation ne se perçoit plus au profit de la province en vertu de l'arrêté du 17 décembre 1819, mais au profit de l'Etat conformément à la convention du 21 mai. La navigation de transit ne pouvant être soumise à d'autres droits qu'à ceux & du tarif de Mayence, le droit provincial est implicitement abrogé Et ici se présente une question sur laquelle j'appelle dès à présent l'attention de la Chambre, par anticipation, en quelque sorte. Le gouvernement a-t-il l'autorisation nécessaire pour appliquer à la Meuse la convention de Mayence, c'est-à-dire pour cesser la perception du droit de navigation au profit de la province et pour y substituer le droit au profit de l'Etat? Il y a abolition d'un ancien impôt, établissement d'un impôt nouveau. Je pense qu'on peut soutenir l'affirmative, en se fondant sur l'art. 9 des vingt-quatre articles devenus loi de l'État par la loi du 7 novembre 1831, et convertis en traité le 13 novembre, d'autant plus que le Gouvernement a toujours présenté la convention du 21 mai comme une mise à exécution partielle du traité du 1 5 novembre.

La navigation de la Meuse peut avoir des rapports avec celle du Rhin, rapports qu'il est également nécessaire de définir. La Belgique jouit-elle de la navigation du Rhin ? non, messieurs, elle est appelée à jouir de ce droit, la Meuse pouvant être réputée affluent du Rhin, mais l'exercice n'en est pas encore réglé; la convention du 21 mai 7 déc. 4833.

CONVENTION DE ZONHOVEN.

nous ouvre la Meuse, mais ne nous ouvre pas le Rhin. Nous pouvons descendre la Meuse en transit jusqu'à la mer, mais arrivés là, nous ne pourrions entrer dans les bouches du Rhin et remonter ce fleuve ; nous ne sommes pas reconnus par tous les États riverains, nous n'avons pu encore traiter, avec la commission rhénane, des conditions de réciprocité.

Ainsi la liberté de la Meuse ne peut s'entendre que de la navigation de transit ; cette stipulation n'entraîne par elle-même ni la faculté d'importation en Hollande, ni celle d'entreposage ou de transbordement, ni la participation à la navigation du Rhin.

Nous savons maintenant quel sens il faut attacher tant au § 1" qu'au § 2 de l'art. 4 delà convention du 21 mai.

Je passe à la question de forme.

L'honorable M. Milcamps vous a déjà signalé une différence notable entre la rédaction du § 1 er et celle du § 2 de cet article ; je dois revenir sur cet argument, qui est fondamental.

Le § 1" établit le principe de la liberté de la Meuse; en organisant ce principe, il invoque une convention réglementaire préexistante, celle du 31 mars 1831.

Le § 2 établit le principe de la liberté des communications militaires, mais sans organiser ce principe ; il n'invoque aucune convention réglementaire préexistante.

Les communications de la forteresse de Luxembourg avec l'Allemagne sont réglées par le recès de Francfort du 8 novembre 1816 ; l'art. 7 stipule l'exemption des droits d'entrée, l'art 8 celle des droits de barrière, l'art. 9 le droit d'étapes. Eh bien, je suppose qu'à la suite de ce § 2 de l'art. 4 de la convention du 21 mai, on lise ces mots : « ces communications auront lieu conformément aux art. 7, 8 et 9 du recès de Francfort du 8 v novembre 1816 relatif à la forteresse de Luxembourg, en tant que ces dispositions pourront être appliquées. »

Si le § 2 était rédigé de la sorte, si une convention préexistante y était invoquée, une convention nouvelle eût été inutile ; le gouvernement belge, par une déclaration unilatérale, aurait indiqué la route et le lieu d'étapes : indication qui lui eût été nécessairement abandonnée.

C'est donc, messieurs, s'exprimer d'une manière trop absolue, c'est 7 déc. 1833.

s'arrêter à la surface des choses que de dire : l'on a conclu une convention pour régler l'exécution du § 2, donc on devait en conclure une pour régler l'exécution du § 1 er . Il faut tenir compte de la différence des rédactions. La convention pour la navigation de la Meuse existe, c'est celle du 31 mars 1831 ; la convention pour les communications militaires n'existait point, il a fallu en faire une. Ce raisonnement, que je crois inattaquable, justifie la différence des procédés ; je vois de la logique là où l'honorable préopinant ne voit que de la faiblesse et du déshonneur.

Nous sommes liés, dit M. Dumortier, par la convention militaire, et le gouvernement hollandais n'est point lié par la déclaration d'un de ses généraux. C'est déplacer la question. Le gouvernement hollandais est lié, en ce qui concerne la navigation de la Meuse, par la convention du 31 mars 1831, rendue applicable à cette rivière parla convention du 21 mai ; la déclaration du général hollandais ne fait que constater de quelle manière cette convention préexistante est exécutée, à notre satisfaction ; sous ce point de vue, il y a engagement, mais il faut chercher le principe de la liberté de la Meuse, non dans cette déclaration, mais plus haut, dans un acte plus solennel, dans la convention de Londres du 21 mai ; il faut chercher le mode d'exercice de ce principe dans la convention de Mayence du 31 mars. Le gouvernement hollandais aurait beau désavouer son général, par ce désaveu, il ne révoquerait ni le principe, ni même le mode suivant lequel il doit s'exercer , il ferait en pure perte un acte de mauvaise foi.

Ce n'est pas que je méconnaisse l'importance de la déclaration du général hollandais ; il était bon de constater préalablement qu'en fait la navigation était libre, le droit provincial incompatible avec la convention de Mayence aboli, les heures du trajet par la forteresse réglées d'après les convenances du commerce.

Je crois avoir démontré qu'au défaut de convention préexistante, destinée à régler les communications militaires, il était indispensable d'en conclure une ; qu'en présence de la convention de Mayence, déclarée applicable à la Meuse, il était inutile d'en conclure une nouvelle, et qu'il ne restait qu'à constater s'il y avait eu exécution ou non ; ce qui a pu se faire par une déclaration et par une enquête.

Je vais plus loin : je soutiens qu'une convention nouvelle relative à 7 déc. 1833.

CONVENTION DE ZONHOVEN.

la Meuse était non-seulement inutile, mais qu'elle pouvait devenir dangereuse. En effet, supposez qu'on ait suivi le plan de négociation tracé par les honorables MM. Doignon, Polénus et Dumortier, supposez* qu'on ait reproduit le principe de la liberté de cette rivière et réglé le mode de navigation dans une convention nouvelle ; supposez qu'on lise à la suite de la convention militaire, ou dans une convention spéciale :

« Art La navigation de la Meuse est libre.

« Elle sera assujettie aux dispositions suivantes » (et ici l'on relaie, pour me servir de l'expression de M. Doignon, la convention de Mayence, en omettant les articles dont l'application est impossible).

Croiriez-vous avoir ainsi augmenté vos garanties ? non, messieurs, vous les auriez diminuées. La convention nouvelle eût été sujette à résiliation ; le gouvernement hollandais, après avoir ravitaillé Maestricht, aurait usé de cette faculté ; en renonçant à la liberté des communications militaires il nous eût enlevé la liberté de la Meuse. Vous voyez donc qu'il est heureux pour nous que cette liberté soit écrite et même réglée ailleurs que dans une convention conclue par nous avec la Hollande et résoluble par elle ; vous voyez donc qu'il eût été imprudent de substituer à la convention irrévocable du 21 mai, garantie par la France et l'Angleterre, une convention sujette à révocation et dénuée de cette garantie.

Les reproches adressés au gouvernement proviennent de ce qu'on a cru qu'il était nécessaire de faire reconnaître et régler de nouveau par la Hollande le principe de la liberté de la Meuse. Épuisons les hypothèses. Qu'arriverait-il si le cabinet de la Haye résiliait la convention militaire ? La Meuse, qui est libre, non en vertu de la convention résoluble de Zonhoven, mais en vertu des conventions irrévocables de Londres et de Mayence, n'en resterait pas moins ouverte. Allons plus loin encore. Supposons que le gouvernement belge, pour des motifs raisonnables, par exemple, en offrant une autre route, résilie la convention militaire ; eh bien, dans ce cas même la Meuse resterait ouverte.

L'on s'est demandé quel est l'avantage matériel que nous procure

l'arrangement de Zonhoven, la Meuse étant déjà ouverte avant cette

époque. Je crois, messieurs, qu'il faut d'abord nous demander si la

prétendue concession (et je me sers à dessein du mot le plus dur, le

7 déc. 1833.

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CONVENTION DE ZONHOVEN.

plus défavorable) est juste, et je n'hésite pas à répondre que nous n'avons fait que remplir une obligation contractée par le § 2 de l'art. 4 de la convention du 21 mai. Je soutiens de plus qu'il était de notre intérêt de remplir cette obligation : notre refus eût autorisé la Hollande à fermer la Meuse, et nous eût mis dans la nécessité de suspendre le désarmement. Il était de l'honneur du pays et de son gouvernement de faire respecter notre refus même par la force ; l'armée d'observation placée dans le Limbourg coûtait plus de 30,000 francs par jour. Il ne fallait pas que le prince de Saxe-Weimar pût renouveler la promenade militaire qu'il s'est impunément permise en novembre 1830. Par suite de la convention de Zonhoven, la Hollande a perdu le droit d'user de représailles sur la Meuse, la navigation est aussi libre qu'elle peut l'être dans les limites du droit des gens ; le désarmement peut se continuer sans danger ; le ministre de la guerre vous l'a annoncé hier : l'armée sera réduite à 42,000 hommes : résultat qui sera apprécié par les contribuables.

Messieurs, la convention de Zonhoven est à mes yeux la conséquence nécessaire et le complément de la convention du 21 mai; elle consolide le status quo, qui sans cet acte aurait conservé un caractère de crise et d'hostilité. Le cabinet de la Haye a évité avec soin tout ce qui eût pu impliquer une reconnaissance politique ; il a voulu traiter avee ce qui n'est pas encore pour lui, avec le néant. Fort heureusement que nous existons pour le reste de l'Europe, et ce qui vaut mieux, que de jour en jour le sentiment de notre existence se renforce dans la conscience publique. Mais malgré toutes les précautions prises par notre ancien maître, la convention de Zonhoven est un acte nouveau ; donnez-lui tel nom qu'il vous plaira, c'est quelque chose que nous n'avions point encore vu ; ayez recours à tous les subterfuges du droit public, il n'en sera pas moins vrai que le roi Guillaume a négocié avec ceux qu'il appelle des rebelles, que de part et d'autre on a contracté des engagements. Ce qui m'étonne, c'est que le gouvernement hollandais ait accepté les formes d'une convention, et qu'il n'ait pas préféré échanger des déclarations, des lettres missives pour faire choix de la route et des lieux d'étapes. La Hollande ne retire pas un grand fruit de cet arrangement ; elle pourra renouveler la garnison de la forteresse, mais elle continuera à envoyer les approvisionnements par la 7 déc. -1833.

CONVENTION DE ZONHOVEN.

voie moins coûteuse de ia Meuse, voie pour laquelle elle jouit de l'exemption des droits de douanes ; c'est donc presque surabondamment qu'elle a stipulé cette exemption pour la voie de terre. Il ne lui fallait pas cette convention pour qu'elle pût former des entrepôts à Maestricht. L'état intérieur de la Hollande demeure le même ; elle reste dans un status quo plus onéreux pour elle que pour nous, et auquel l'arrangement de Zonhoven donne de nouvelles garanties.

7 dèc. -1833.

CHAMBRE DES REPRESENTANTS

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