DISPOSITIONS FINALES
Art. 57. Les inspecteurs civils, provinciaux et cantonaux, les instituteurs communaux, nommés en vertu de l'art. 10 de la présente loi, ainsi que les instituteurs et professeurs des écoles normales de l'État et des écoles primaires supérieures, prêteront le serment prescrit par l'art. 2 du décret du Congrès national du 20 juillet 1831 .
Art. 58. Tous les trois ans un rapport sur l'état de l'instruction primaire sera présenté par le gouvernement à la législature.
Mandons et ordonnons, etc., que les présentes, revêtues du sceau de l'État, insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les observent et fassent observer comme loi du royaume.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 1842.