DES ÉCOLES PRIMAIRES SUPÉRIEURES ET DES ÉCOLES NORMALES
Des écoles primaires supérieures.
Art. 33. Des écoles primaires supérieures seront fondées par le gouvernement et entretenues avec le concours des communes dans toutes les provinces; il pourra en établir une dans chaque arrondissement judiciaire.
Indépendamment du local à fournir par la commune , a part contributive de l'État ne pourra excéder par école la somme de 3,000 francs annuellement.
Les écoles-modèles du gouvernement actuellement existantes sont maintenues et prendront le titre d'Écoles primaires supérieures.
Art. 34. Outre les objets énoncés dans l'art, 6, l'enseignement dans ces écoles comprend :
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APPENDICE
i° Les langues française et flamande, et, au lieu de celle-ci, la langue allemande dans la province de Luxembourg;
2° L'arithmétique;
5° Le dessin, principalement le dessin linéaire, l'arpentage et les autres applications delà géométrie pratique;
4° Des notions de sciences naturelles applicables aux usages de la vie ;
5° La musique et la gymnastique;
6° Les éléments de la géographie et de l'histoire, cl surtout de la géographie et de l'histoire de la Belgique.
§ 2. — Ecoles normales.
Art. 55. Il sera immédiatement établi, par le gouvernement, deux écoles normales pour l'enseignement primaire, l'une dans les provinces flamandes, l'autre dans les provinces wallonnes.
Dans chaque province, des cours normaux pourront être adjoints par le gouvernement a l'une des écoles primaires supérieures.
§5. — Dispositions communes aux écoles primaires supérieures et aux écoles normales.
Art. 30. Indépendamment de la direction et de la surveillance particulière que le gouvernement exerce sur les écoles primaires supérieures et sur les écoles normales, ces institutions sont soumises au mode de direction et d'inspection ecclésiastique, résultant des art. 6, § 2; 7, §§ 2 à 4; 8 et 9 de la présente loi.
Les instituteurs et professeurs des écoles normales et des éoles primaires supérieures sont nommés et révoqués par le gouvernement.
LOI SUR L'INSTRUCTION PRIMAIRE
II y aura dans chaque école normale un ministre du culte, chargé de l'enseignement de la morale et de la religion.