‹ Le barreau canadien au Conseil privé [microforme]Chapitre 1 sur 4 · J. L ARCHAMBAULT · texte numérisé non relu

J. L ARCHAMBAULT

Avocat et Conseil de la Reine,

MONTREAL A. PERIARD, EDITEUR, LIBRAIRIE GÉNÉRALE pe DROIT £r pe JURISPRUDENCE, 21, 23 et 28 rue Saint-Jacques,

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Au mois de juin de l’année 1885, me trouvant à Londres, pour ma première cause devant le comité judiciaire.de Sa Majesté, en son Conseil Privé, j'entendis faire, psr un éminent avocat anglais, quelques réflexions dont j'ai gardé un profond souvenir. Plusieurs représentants du barreau canadien étaient venus plaider devant cet important tribunal.

Un jour, en sortant de la salle des audiences, pour passer au restaurant, la causerie s’engagea, chose natarèlle, sur le Canada. Entre la poire et le fromage, il fut question de tout un peu, voire même de notre petit monde légal. Notre collègue de Londres, qe était un conseil de la Reine distingué, en même temps qu'un homme proéminent de la Métropole, très au courant des progrès de notre législation et de l’organisation judiciaire, s’adrescant à nous avec un sourire aimable, dit : “ Messieurs, j'observe avec plaisir que de toutes les colonies «d'Angleterre; ‘le Canada est is colonie qui, dans mon opirmiün, possède le codé‘de lois de pius ‘complet, et qui s'adapte le mieux aux mœurs et aux traditions nationales d’un peuple. Venez donc nous visiter plus souvent. Les relations de votre Barreau avec celui de notre pays ne datent que d’hier, et, cependant, elles ont déjà un caractère d'autorité et de permanence qui augure bien pour l'avenir de nos communes institutions.”

. Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à notre amour propre ; elles exprimaient de plus une grande vérité, Quant au souhait manifesté par notre illustre interlocuteur de voir s'établir entre les membres éloignés d'une même profession des rapports plus intimes et. plus fréquente, | je ne sais pas jusqu’à quel point les clients ont raison de s’en plaindre, mais je constate qu’il se réalise de plus en plus chaque ; our, Aller

(1) Extraits d'une conférence prononcée le 14 mars 1882 ?, devant Je Club

Conservateur de Montréal par M. J, L. Archambeult, Atütel et Conseil de

la Reine,

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plaider devant le Conseil Privé devient une affaire à la mode, J'ai eu l'avantage d'y être appelé de nouveau, en mai dernier, pour défendre des intérêts importants, J'ai retrouvé là les mêmes figures sympathiques ; j'y ai fait la connaissance de jurisconsultes et d’avocats qui me tiennent au courant du

mouvement de la profession dans le Royaume-Uni. Ce | second voyage m'a été aussi utile que le premier, pour me permettre d'observer la physionomie du conseil Privé et l'importance toujours croissante de nos relations avec le

Barreau anglais.

Ces souvenirs personnels m'ont donné l’idée d'examiner une question pleine d'actualité, et de tirer de l'ensemble de l’œuvre accomplie par le Barreau canadien, dans ses rapports avec la vénérable institution plus haut mentionnée, des dé- ; ductions favorables à l'étude et au développement de nos institutions judiciaires.

Le droit d'appel au conseil Privé est un des résultats inévitables de la cession du Canada à l'Angleterre. En devenant partie intégrante de l’Empire Britannique, notre pays se trouve à profiter. dan privilége qui a bien son incontestable utilité; c’est: éélui de ‘fournir à chaque sujet de Sa Majesté lésé dans ses droits et ses intérêts les” :plus chers les moyens d'adresser sa prière au représentant autorisé et | suprême de la loi et de la justice.

| Le juge Duff, dans la cause de Dow et BLAoK, exprime | dans les termes suivants l’idée de ce droit :

‘ Un appel a toujours été reçu et admis des cours coloniales au souverain, comme étant la fontaine de la justice, et non au souverain, comme tribunal. C'est là un privilége dont les colons n’ont jamais été lents à se prévaloir. Et comme tous les autres droits de prérogative inhérents à l'autorité de la couronne, dans les temps modernes, ce droit d'appel a été exercé d’après l'avis du Conseil Privé. Comme l'Empire s'étendait et augimentait en population, et en richesse, et qu’il en est arrivé à embrasser une grande ‘variété de systèmes de jurisprudence, non-seulement les appels se sont multipliés, mais ils ont pris un tel caractère

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qu'ils ont exigé, pour leur détermination et leur décision, un grand savoir et des connaissances légales spéciales, Afin de fournir des facilités additionnelles de disposer de cette augmentation d’affaires et d'assurer, pour aviser Île souverain dans cette œuvre importante, les services d'hommes éminents tant par leur caractère personnel, leur: svience et leurs connaissances légales que par la confiance et le respect qu'ils pouvaient inspirer aux différentes races et aux divers peuples dont se compo:e l'Empire Colonial de la Grande Bretagne, on fus obligé d'invoquer l’aide et l'autorité du Parlement. C'est ainsi que fut établi le comité judiciaire du Conseil Privé par l’acte 3 et 4 W., 4 c. 41.

Telle est l’origine de ce droit d'appel. En Angleterre, comme on le voit, le souveràin lui-même est la source de Ja justice, et il l’exerce par l'entremise d’aviseurs auxquels il délégue son autorité et ses pouvoirs. Aue+Canada, comme dans les autres colonies soumises à la suprématie de la Grande Bretagne, les sujets de Sa Majesté ont toujours bénéficié, depuis la cession, de ce recours suprême, suivant les règles et dans les limites établies par une législation et une jurisprudence spéciales,

Ce droit ne peut être enlevé que par le souverain luimême, avec l’assentiment du Parlement du Royaume-Uni,

Une étude élaborée serait nécessaire, pour dresser la nomenclature des faits historiques se rapportant aux relations du Barreau canadien avec le Conseil Privé, Je ne puis dans une simple conférence tracer ces origines ; il me sufira de glaner un peu dans la chronique du Palais pour donner au lecteur une idée de l'importance de cette question.

Il n'existe, à ma connaissance, aucune statistique officielle établissant Le chiffre des canses portées au Conseil Privé. Il faut compulser les rapports des tribunaux, et les receuils de décisions publiés dans chaque province, pour arriver à établir le nombre approximatif de litiges soumis à la considération du plus haut tribunal de l’Empire. Par des reche:ches, j'ai constaté, er ne comptant que les vingt dernières années, une moyenne de 15 à 20 causes par année

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Toutes n'ont cependant pas subi la dernière épreuve de l'audition ou d’un jugement final,

La plus ancienne cause, suivant l’ordre chronologique, paraît être celle de Blais vs. Couillard. Mes compatriotes, en vrais Normands, réclament cette primeur.

Il peut y avoir quelqu’intérêt historique à exhumer de la nd poussière des voûtes du Palais ce souvenir antique. (Grâce à l’obligeance de M. Marchand, notre bienveillant greffier, j'ai pu lire les lignes suivantes à la page 19 du Régistre contenant les procédés en appel en date du 23 décembre 1777, cent onze ans au moment où j'écris. Les voici :

Présents : ‘“ Le Lieutenant-Gouverneur, l'Honorable H T, Cramahé, M. Livius C. J. Finlay, Dunn, Levesque “ Harrison, Collins, Mabane, Allsopp, DeLery, Cardwell, ‘# Drummond, Grant.

M. Monk, Procureur Général, avocat de l'appelant,

| ‘ après avoir remercié la Cour de l'attention donnée à la | “ cause, dit que l'appelant doit appeler et que de fait il | \ ‘ appelle du jugement au Roï, en son conseil, ”

A la page 28 du même Régistre, sous la date du 14 février 1778, le cautionnement pour les frais d'appel dans cette cause est consigné comme suit :

“ L'appelant Michel Blais, Georges Hipps et J.-Bte. Nor-

“ mand comparurent et se portèrent cautions pour une péna - “ lité ou somme de £500 vis-à-vis de l’intimée, comme tutri- “ ce et gardienne de son fils mineur, que l'appelant poursui- ‘“ vra effectivement son appel devant ie Roi en son conseil.”

Je note ici, pour souvenir, l'entrée à la page 33 des mêmes | archives constatant que l'appel fut discontinué de consente- À ment.

Jusqu'à la fin du dernier siècle, on ne trouve dans aucuns mémoires la mention des premiers appels portés en Angleterre ou les noms des premiers avocats canadiens qui ont pu se présenter devant les Lords du Conseil Privé, dans les intérêts de leurs clients. Il faut admettre qu’ils durent être

- rares, dans ces temps reculés, les plaideurs et leurs aviseurs qui purent entreprendre les frais d’un procès à Londres, et:

{RS es ennuis d’une longue traversée. Nos pères étaient plutôt occupés à défricher le sol qu'à plaider et l'existence d’un tribunal de dernier ressort, comme celui du comité judiciaire de Sa Majesté, devait à peine être connue dans la colonie.

J'ai consulté les ouvrages de Beaubien, Bibaud, DeMontiguy, Sulte et Lareau, sans trouver de renseignementscapables de m'éclairer sur ce sujet. Les rapports judiciaires du Conseil Privé seraient la meilleure source d'informations possible. Les pius anciennes publications anglaises de Acton et Knapp, commencent vers 1810, et, dans ces divers receuils, les indications manquent absolument, Ce fut beaucoup plus tard, évidemment, qu’on eut recouïs, en Canada, au droit d'appel en Angleterre. On peut dire que les avocats de notre pays n'ont commencé à plaider régulièrement devant le Conseil Privé, que depuis les trente dernières années.

Comme je suis à faire un peu l'historique de cette question, i! ne manque pas d'intérêt de reproduire ici la lettre que le Régistraire du Conseil Privé, M. Henry Reeve, adressait, le 25 novembre 1861, à Robert McKay, Ecr., avocat, (plus tard Juge C. S., Montréal).

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