‹ Le barreau moderne français et étrangerChapitre 18 sur 75 · LE BARREAU ANCIEN · texte numérisé non relu

LE BARREAU ANCIEN

Le barreau n'a jamais eu ces couleurs tranchées qui ont distingué certaines compagnies entraînées à troubler les états par une puissance abusive. Profon dément lié à la société, avec laquelle il tient à se confondre, il a une place à part au milieu des autres institutions et doit être étudié avec le sentiment élevé de la mission qu'il est destiné à remplir. Quelle est cette mission? Vattorney général en donnait une fort bonne définition au banquet de Londres : « C'est le

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ilevoir et le haut privilège du barreau, a-t-il dit, de fournira la justice les justes poids qui doivent peser 'lans sa balance en exposant devant elle toutes les considérations qui militent en faveur de l'un et de 1 autre côté de chaque question, de se dévouer à la défense du faible et du malheureux et dans les grandes occasions, quand les libertés publiques sont en question, de se tenir en avant avec intrépidité et d'affirmer le droit public. » La définition convenait à un peuple libre qui a conquis ses franchises et n'a point j 'Hiblié qu'il les doit en grande partie au barreau, I (^ est à-dire aux énergiques efforts de la défense devant la justice du pays qui était le pays lui-même : ^Ue eût été acceptée de la civilisation romaine, qui ^vait une organisation judiciaire à peu près fondée sur les mêmes bases ; mais, avant qu'elle arrivât jus- 'pi à nous et pût s'appliquer à nos institutions, à nos •nœurs, il a fallu des siècles. Le barreau romain suivît le sort de la justice, ou plutôt il disparut lorsque "elle-ci perdit réellement son nom. Ce fut l'heure où commencent aujourd'hui pour nous ces épaisses ténèbres que la science s'obstine à dissiper. Pour retmuver les traces du barreau, M. Gaudry a. pensé ^ue la meilleure méthode était de s'attacher à celles fie la justice, et il a essayé, dans sa monographie, de ''econstituer les tribunaux de ces temps reculés. Mais i]uelle était elle-même alors la justice? Pour en avoir

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une idée, il faut descendre dans les catacombes de notre société,, sauf à n'y rencontrer que destruction et que ruines ; il faut interroger avec patience les archives éparses et efi&icées d'une époque qui semble

vouloir se dérober aux. regards et échapper à l'invesitigation. La disparition du barreau sous la féodalité fut-elle complète? M. Gaudry n'est pas éloigné de le croire. « On peut facilement supposer, dit-il, qu'à une époque où la justice même n'existait pas, le ministère des avocats fut à peu près nul. » C'est autrement peut-être qu'il convenait de présenter le fait : l'ignorance du juge n'avait pu s'accommoder de la science du barreau, qui fut dès ce moment éloigné de l'audience. D'assez nombreux documents témoignent qu'on voulut entendre les plaideurs, en personne. Les débats toutefois restaient obscurs. Ce fut alors, on est autorisé à le croire, que la brutalité guerrière imagina le combat judiciaire et que la superstition inventa l'épreuve : le vaincu avait tort; Dieu condamnait celui qui n'avait pu supporter ni l'eau ni le feu. On en est réduit à rechercher l'humanité de cette justice barbare et stupide dans une ordonnance de H 68, qui défendit le duel pour une somme inférieure k 5 sols ou 70 francs environ, et dans la réforme qui avait permis de substituer à l'eau et au feu dans les épreuves, qui le croirait ? le pain et le fromage : le bon droit était à qui mangerait le mieux ; les aliments

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s'arrêtaient dans la gorge du plaideur de mauvaise foi ! Dans les tribunaux de cette époque la loyauté de Grandgousier fut passée à Tétat de vérité judiciaire. Quand on songe que ce mode de justice fut toléré dans notre pays pendant près de huit siècles, et que les combats judiciaires ne furent définitivement interdits que par l'ordonnance de Moulins du mois de février 1566, on se demande ce que devient la raison humaine dans les sociétés flétries par le despotisme. Se peut-il que le combat judiciaire offrît quelque garantie? M. Gaudry n'en doute pas; selon lui, « dans les temps où l'ignorance et une foi naïve persuadaient au peuple que Dieu devait toujours faire un miracle pour sauver l'innocence, l'expérience devait souvent justifier l'opinion populaire, car le champion de la mauvaise cause, pénétré de l'idée qu'il allait succomber, se présentait dans l'arène à moitié vaincu, » Mais il est bien permis aux esprits sceptiques d'être de l'avis du personnage qui estimait qu'un coup de dés était encore le meilleur moyen de terminer les procès ; ce moyen eût été du moins beaucoup plus expéditif, car la procédure de ces combats, devenue très compliquée, avait dû être réglée au xiv® siècle par un véritable code ; là où des lois étaient à observer, Tintervention du barreau redevenait nécessaire ; par la force des choses, il fut donc rappelé à ces audiences dont on l'avait éloigné, et avec lui apparut une sorte

de légalité dans ces étranges tournois : F avocat présentait la cause dans le meilleur langage possible ; selon Dubreuil, il devait « proposer son faist au mieux qu'il pouvait, au profit de sa querelle, par les plus belles paroles, et mieux ordonnées qu'il pouvait et plus entendiblement » ; puis il portait le défi à l'adversaire, pour le cas où il nierait les faits, en lui jetant le gant. L'avocat de la partie adverse présentait ses moyens de défense et terminait ainsi : « Mon client nie les choses proposées ; au contraire, il dit que celui qui les a fait proposer ment, et qu'il est par lui, ou par son armé, fait retenue et baille son gage » . C'était le contrat judiciaire, et il en était dressé un procès-verbal qui liait les parties pour le combat. Sans aucun doute, ce sont là pour nous d'odieuses pratiques, mais elles ont leur enseignement, car elles démontrent avec une terrible éloquence à quel excès de dégradation tombent les sociétés qui, pour conserver leurs libertés, n'ont point assez compté sur le droit et la justice. Le droit et la justice ! ce fut le cri suprême que poussèrent longtemps encore sous la décadence les populations romaines. Si les tribunaux n'avaient plus leur ancien éclat, si la justice se laissait corrompre, elle était là du moins avec sa belle législation; le barreau avait encore de vertes paroles, il savait encore donner de dures leçons et parvenait, dans le naufrage général, à faire briller aux re-

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gards de cette société expirante des vérités qui étaient comme les derniers éclairs de la morale et de la liberté. Tout cela vint s'engloutir et s'éteindre dans les bassesfosses des châteaux forts du moyen âge. Aujourd'hui à la vue de ces ruines, qui ne se sent ému et troublé '^ 11 semble qu'elles ne soient faites que d'hier ; en pensant que là furent étouffés sans défense tant de gémissements et de plaintes, notre raison se révoltera toujours et ne cessera de s'inscrire contre la prescription des siècles. Le premier effet de l'abaissement féodal fut de permettre à la justice de pénétrer dans ces repaires et d'arracher au despotisme de l'ignorance la décision d'un grand nombre de litiges, mais le véritable sentiment du droit ne se réveilla qu'avec l'organisation des parlements, et alors le barreau reprit sa place dans les cours de justice. Dans quelles conditions se trouva-t-il? Il paraît tout d'abord incorporé à ces puissantes compagnies dont la domination s'accroît avec rapidité; cette grande personnalité judiciaire a comme le privilège de tout effacer autour d'elle, et elle tient à ses privilèges.

Le barreau fut donc tout aux débats de famille, aux contentions privées ; s'il prend parti dans une querelle publique, c'est qu'il se laisse entraîner. C'est le parlement qui se jette dans la mêlée et livre les assauts. Dans les sociétés mal réglées et qui cherchent leur aplomb, la force impulsive déplacée per

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vertit tous les organes de la machine et leur communique un faux mouvement : au sommet de l'état, une puissance sans contre-poids portait trop lourdement sur k société ; les corps judiciaires se jetèrent à l'opposé, essayant de rétablir un certain équilibre. Dans cette lutte séculaire des parlements et de la royauté absolue, le barreau, à vrai dire, ne savait de quel coté se porter : si la royauté avait tort d'abuser du pouvoir, les parlements avaient-ils réellement le droit de la morigéner? D'où leur venait ce droit? A la société seule appartenait d'intervenir et de dire le dernier mot, car elle avait voix au chapitre : elle l'avait aux états de 1614 par la bouche du tiers état, que représentaient en grande partie les membres du barreau ; mais on n'avait plus convoqué d'états et elle attendait. Voyant assez clairement le fort et le faible dans les questions débattues, le barreau, tout en restant du côté des parlements, était sans illusion et sans enthousiasme. Tel était encore son attitude à la fin du xvu« siècle. Aussi, dès que la société, fatiguée de cet éternel conflit, en vint à se mêler de la querelle comme d'une chose qui la regardait après tout et ne regardait qu'elle, le barreau abandonna avec joie les disputes parlementaires dans lesquelles, perdant de vue les questions de liberté publique, on s'égarait en vaines contestations de prérogative et d'influence personnelle. Quand il s'aperçut que les magistrats

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voulaient des états généraux à la condition de maintenir les privilèges de l'aristocratie, son parti fut bientôt pris. Il marche alors avec la société dans les voies nouvelles ; il hante les publicistes, discute leurs œuvres, et, voué à l'étude pratique des choses humaines, il mesure l'application de leurs théories. Certes le barreau ne fut point seul dans le courant des idées dominantes, mais au milieu d'une société qui, par un résultat fatal de sa constitution, avait à sa tête des hommes futiles et désœuvrés, à sa base une tourbe ignorante et grossière, le barreau, composé d'hommes studieux et pratiques, occupait dans les rangs intermédiaires une assez large place . Aux premières heures de la révolution, il ne faut pas s'étonner si le barreau fournit aux affaires publiques des hommes considérables, mais dont l'action cependant sur l'œuvre de cette époque n'a point encore été bien nettement définie. L'attention de l'auteur de l'un des livres qui nous occupent s'est tout d'abord portée de ce côté, et il a essayé de caractériser le rôle du fearreïui dans ces moments de crise.

Les avocats étaient en assez grand nombre à l'assemblée constituante, ils n'y furent pas aussi nombreux cependant que M. Pinard a pu le croire. L'entrée du barreau à cette assemblée a pris sous la plume de l'écrivain quelque chose d'un peu théâtral. « Ces hommes, dit-il, au visage austère, au costume austère, qui s'avançaient le 5 mai 1789, suivis par les haines des uns, par les acclamations du plus grand nombre, qui, bientôt las du nom de communes, allaient reprendre leur véritable nom, celui d'assemblée nationale, étaient pour la plupart des avocats. Tous ou presque tous appartinrent à la cause des idées libérales et modérées ; accoutumés aux accommodements et aux réalités, ils se défiaient des rêves, ils redoutaient les excès ; ils ne demandèrent à la révolution que ce qu'elle pouvait donner. » Assurément, ce rôle de modérateurs éclairés et convaincus était assez beau à remplir. Il allait se faire un partage difficile entre la société, qui réclamait ses droits, et les classes privilégiées, groupées autour de la royauté, qui en avaient retenu la plus grande partie. Il s'agis-

sait, pour le barreau, de rester avec la société et de veiller sur la manière dont serait réglé son compte. C'est Tattitude qu'avait prise le barreau anglais en semblable occurrence, et il s'en est fort bien trouvé, car en se tenant à son poste il a puissamment servi au triomphe des libertés publiques, ce qui n'est pas pour peu dans la juste sympathie que lui témoignent les masses. Si nous ne nous trompons, c'est là et non ailleurs qu'il convient de rechercher l'œuvre du barreau à l'assemblée constituante. Ce n'est pas, toutefois, que l'avocat ait, à la rigueur, un rôle exceptionnel à remplir dans les assemblées politiques : simple représentant de l'agrégation, à ce titre il n'a, comme les autres, que son mandat ; mais là, comme ailleurs, on a le droit d'exiger qu'il se rappelle néanmoins sa profession, pour en conserver avec fermeté et scrupule les aspirations libérales.

Dans cette grande revision de la machine politique et sociale, le barreau fut-il à la hauteur de ses devoirs? A certains égards, les appréciations de l'auteur du Barreau au dix-neuvième siècle pourront paraître bien sévères. Que lui manqua- 1- il donc? « L'assemblée constituante était pleine d'avocats et d'avocats illustres. Quel est celui, excepté Barnave, qui avait plaidé à peine, dont la parole ait eu l'éclatante autorité à laquelle les révolutions obéissent quelquefois I » Si l'écrivain a recherché les hommes

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qui possèdent le grand art d'enlever la persuasion et de remuer les cœurs de tout un peuple, dont la voix peut soulever ou apaiser les tempêtes, on se demandera avec Fénelon où sont ces hommes, et M. Pinard se chargera lui-même de répondre qu'ils sont rares partout et qu'il n'appartient à aucun exercice particulier de l'esprit de les produire. D'ailleurs quelle parole eût été capable d'imprimer tel ou tel cours à la révolution de 1789? Celle de Barnave eût-elle ce pouvoir? L'éloquence de Mirabeau y aurait-elle suffi? Inutile donc d'imaginer ici une impuissance qui eût dépendu probablement autant des événements que des hommes. Mais il semble, disons-le, que M. Pinard n'ait pas grande opinion des idées, des convictions et du jugement du barreau : il s'est demandé égalemerit « où sont les jurisconsultes, les publicistes, les savants, les philosophes, les hommes d'état, les hommes de lettres sortis de l'ordre des avocats » , et il n'a rien trouvé de tout cela apparemment au barreau, car il est resté sur son interrogation. Peutêtre aussi n'est-ce pas être là un peu trop exigeant et attendre du barreau des fruits qu'il n'est poiiït absolument obligé de porter. Quel est après tout le publiciste^ le philosophe qui a pu faire marcher ses travaux avec les devoirs d'une profession réclamant de son eôtéloute la vie d'un homme ! Montesquieu quitta le palais pour écrire- Il serait plus naturel de deman-

der au barreau des avocats, sauf à placer le rôle de ceux-ci à un niveau convenable. Au moins M. Pinard a-t-il trouvé des avocats au barreau ? Oui, sans doute, mais comme la profession y déforme l'homme, comme la raison naturelle souffre de l'esprit ! « Le barreau, lit-on encore, rend l'esprit indécis : c'est un de ses écueiis ; à force de trop voir l'avocat voit mal ; à force de se promener sur tous les sujets, il ne se fixe sur aucun ; sa vue se trouble. La science le gêne plus qu'elle ne le sert ; il perd en sûreté ce qu'il gagne en pénétration ; il ne saisit que les objections ; les solutions le fuient. Le juge en cela diffère de Favocat ; moins brillant, moins savant, il a, en ce qui touche la raison de décider, l'intelligence plus sûre. » A ce compte, l'avocat ferait un assez mauvais juge ; ses regards troublés ne sauraient se fixer avec assez de certitude, et plus il travaille, moins il apprend sous ce rapport, plus il embrasse de sujets, moins il les distingue. Alors que fait-il de cette admirable faculté d'assimilation dont le barreau est ailleurs gratifié ! « L'esprit, dit en effet l'écrivain, y contracte une facilité à laquelle sont dus ensuite des progrès qu'on s'explique à peine ; la promptitude des avocats à tout saisir frappe ceux-mêmes qui sont le plus habitués à la discussion, à la politique et aux affaires. » Cependant quelle est, selon M. Pinard, la meilleure école pour la magistrature? Comment expliquera-t-il, par

exemple, la supériorité de M. Romiguières, devenu conseiller à la cour de cassation? « Il avait fait partie de la chambre criminelle, composée d'hommes distingués dont la plupart, avant d'être magistrats, avaient été dans leurs cités les lumières du barreau. Bonne leçon, qui apprend que, pour faire un magistrat, le barreau n'est pas une aussi mauvaise école que veulent bien le dire des gens qui se font un titre de leur impuissance, et qui dédaignent le barreau, parce que le barreau les a dédaignas. » L'avocat est-il donc un Protée qui échappe à l'observation, et dont les traits ne puissent être mieux saisis ?

A quelque point de vue qu'on se place, il est assez difficile d'accepter ce jugement sur le barreau. Une profession qui conduirait à cette mobilité, à cette inconsistance de caractère mériterait une bien petite place dans la société ; des hommes qui contracteraient la singulière faculté de tout saisir au premier coup d'œil pour ne plus rien comprendre au second, seraient, il faut en convenir, de pauvres conseils et de bien tristes guides dans les difficultés et les périls de la vie. Qu'est-il donc arrivé? Sous l'empire d'une préoccupation que nous chercherons plus loin à caractériser, M. Pinard, sans être tout à fait d'accord avec lui-même, nous paraît avoir grossi outre mesure et relevé comme un fait saillant, comme une imperfection radicale, ce qui, à tout prendre, ne serait qu'un

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accident, qu'une infirmité relative dans cette profession. Que Tavocat qui veut rester simple jurisconsulte, et s'appliquer à telle ou telle partie du droit, ferme son intelligence aux idées de l'ordre politique, par exemple, libre à lui : il y a place au palais pour tous les goûts, pour toutes les aptitudes. Que dans l'étude exclusive de matières abstraites où les difficultés se heurtent dans une jurisprudence confuse, l'esprit se détende et perde de son élévation, de son énergie, cela peut arriver et se conçoit sans peine. Aussi les maîtres en cette matière ont-ils prescrit, mettant le conseil en pratique, de varier les exercices de l'esprit, afin d'en ménager le ressort et la puissance. Or, par la force des choses, l'avocat moderne se doit aux études les plus variées et en même temps les plus fortifiantes : droit civil, droit pénal, droit administratif, droit politique, toutes les questions, tous les grands intérêts du pays réclament son attention et son ministère. Remplissant, en effet, une mission sociale, le barreau doit être prêt à défendre les citoyens dans leurs intérêts en toute occasion et en toute chose, et depuis que le pays a reconquis ses droits politiques, et que les tribunaux sans exception sont ouverts à l'ingérence du barreau, l'avocat ne répond point complètement à cette mission, qui est obligé de se récuser dans la défense de telle ou telle cause. A de tels travaux, à de telles applications, les intelligences

qui s'affaiblissent et s'étiolent au point d'y perdre le discernement, sont, en définitive, des intelligences fourvoyées dans cette grande et pénible carrière, et qui dès lors ne sauraient y compter.

Sans discuter longuement de tels reproches, nous nous bornerons à demander à notre tour si dans ces avocats délégués par les communes à l'assemblée constituante il faut voir l'esprit mobile et indécis dénoncé en ces termes» Ont-ils manqué de vigueur et de souffle quand il s'agit de renverser l'ancienne société et d'en faire sortir une nouvelle de ses ruines? Nous ne parlons point des membres de l'assemblée constituante pour qui le titre d'avocat ne répondait à aucune habitude professionnelle et qui n'avaient pas vécu au barreau ; il ne peut être ici question que de ceux qui étaient passés de plain-pied du palais à l'assemblée. Or ceux-là ont largement compté dans les travaux de cette époque : ils ne furent point de stériles démolisseurs; ils s'empressèrent de reconstruire l'édifice, et il est permis d'affirmer qu'il n'eut pas de plus laborieux architectes. Au surplus, il nous est aussi facile qu'agréable de donner raison à M. Pinard contre lui-même, car c'est bien lui qui, en parlant de l'attitude et du rôle du barreau en France, s'est exprimé en ces termes : « Il ne manque pas encore de gens qui en veulent aux avacats d'avoir été ce qu'était la France, rien de plus, rien de moins, c'est-à-

dire amoureux comme elle de la liberté légale, de l'égalité, de la souveraineté civile, de Tordre dans la loi, de la tolérance, de la loi sécularisée ; ils ne leur pardonnent pas de l'avoir mise en pleine possession des garanties, sans lesquelles il n'y a pas de nation civilisée, et qu'on ne goûte jamais si bien que quand on ne les a pas ou quand on les a perdues. » Voilà qui est bien dit. Mais si le barreau a réellement voulu ces choses, et c'est notre avis, s'il les a faites, ou même s'il a contribué à les faire, s'il s'attache avec fermeté à leur conservation, et si par là il s'attire des rancunes ou des haines, il vaut mieux sans contredit que sa réputation ; il n'est pas si mobile et si indécis qu'on l'a prétendu; il a fait en outre une grande chose en dotant le pays de tels bienfaits, et il accomplit une œuvre méritoire en s'efforçant de lui en assurer la possession à travers les temps et les révolutions.

Tout ce qui touche au rôle de l'avocat sous la révolution est resté obscur, et ce n'est pas sans peine, nous voulons le croire, que M. Gaudry est parvenu à répandre quelque lumière sur l'attitude du barreau devant les tribunaux de cette époque. L'ordre des avocats, il est vrai, confondu avec les corporations, avait été supprimé comme elles ; mais le barreau subsistait parce qu'il tient à l'individu, à la société, ainsi qu'on l'a obsiervé, et qu'il fait partie des garanties

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auxquelles tous deux ont droit de prétendre. Durant la tourmente, que devint donc la défense des intérêts privés et des personnes ? On ne saurait donner le titre d'avocats à ces hommes qui vinrent s'abattre sur la profession devenue libre, mais on doit le conserver à ceux qui, au milieu des événements, ne cessèrent d'en remplir les devoirs avec dignité. L'heure était difficile : l'ordre étant détruit, le barreau ne formait plus cette phalange compacte, serrée par les liens d'une puissante discipline qui le fortifie et le relève. C'est à ce moment que les avocats qui avaient porté cette robe dont il n'était plus permis de se couvrir, et qui étaient restés fidèles à leur profession, allaient être appelés devant les tribunaux criminels à la défense des accusés, mission nouvelle pour eux et qui ne fut jamais plus périlleuse. M. Gaudry est revenu sur des procès connus, mais auxquels sera toujours attaché un vif intérêt. Ceux de Louis XVI, de Charlotte Corday, de Marie-Antoinette, lui ont permis de relever d'assez curieux détails sur les, accusés et les défenseurs. La défense de Louis XVI, acceptée par Tronchet, désigné d'office, avait été refusée par Target, qui s'était récusé par des raisons tirées de sa mauvaise santé ; sollicitée comme un honneur par Malesherbes, elle ne fut directement confiée par le roi qu'à de Sèze, qui seul devait porter la parole devant l'assemblée. Cette défense exigea de prodigieux efforts

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de travail : huit jours seulement étaient accordés pour la préparer, et le roi voulait qu'il fût répondu à tous les chefs d'accusation ; les journées se passaient en conférences et en recherches dans les administrations. C'est en quatre nuits prises sur ces huit jours que la plaidoirie, qui devait être lue et signée, fut écrite. Le ton général de cette harangue, parfois éloquente, nous paraît froid aujourd'hui. On s'est demandé si une défense orale n'aurait pas été plus entraînante et plus décisive. Une plaidoirie pouvait-elle sauver Louis XVI? C'est là une question que l'on débattra toujours et qu'on ne saurait se poser sans émotion. M. Gaudry fait remarquer qu'après la défense du roi, prononcée le 26 décembre 1792, vingtdeux jours furent remplis à la convention par des discours forcenés, et qu'il ne fut statué sur l'accusation que le 17 janvier à neuf heures du matin. Quelle est la plaidoirie même la plus émouvante, dont l'impression n'eût pas été dissipée après un pareil délai ? Mais il constate en même temps que la mort, sans condition, ne fut votée qu'à une majorité de cinq voix. One défense orale n'aurait-elle pas triomphé de certaines hésitations et contribué même à abréger les discussions qui suivirent la lecture de la plaidoirie ? Dans tous les cas, les défenseurs n'eurent pas le choix : c'est un simple « mémoire » ainsi que l'indiquent naïvement les procès-verbaux, qu'ils avaient à pré-

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senter f&nr ta ééfenm du- n)Vy et daïïSi ce iBéinoàirev qu'ife: eupeiTÏ à; peine^ te temps â^écrvw, et qu'ils signèrent tous , il m manqua m tedteat mi coauagev Un incident révélâj eependiaiît que» dB: Sèze ne' s'était^ pa^» toujaMiirs: attaché à sosi msaiiasefit^ et qu^^ sur quelqu«s points, îl s'était laissé ailar à; se» ioaspâmttons die^isifiti rassemMee. En effet, h ipmrm' h-mmxk^ serit éteâtHiL déposé siw? le bureau, qw'un membra ote^ l'âs^naiblée, JeadDon^Sâînt-Ànéré', fit rmomqaer qu'ib cd^itenait djes psutaves^et ]S0il7amËaei!i>E sis? eette phrase : « Le pempte voulu* là tebertéi et iî la luâ d^wma- »» BarFère* diemande qo'tH* seerétoif e écrive^ ea mairge; : « Mcrt» pFOifiMmeés pa^B lie*- défeisseur à)sr Louis. Capet,. effacés- parEui, et Bétabfepar déevetde F assemblée^ a. Ttoriot demandée' àisom to»!ir' qm deuix; seerétaisire» constadtent Fétat dJaxis tequjel le plakl^er^ aj été* iremisi sur le bureâfti.. Les; deux propositioni? sont adoptées^, mais. Fihisilient est signaM: aun d)é&nseurSy qui sfé-* taieojb. vetiinés dmis^ laaoïe salle*, voisine avec Te roi. Ms^ s'espliquienli aKiss>idiôt p ont Kt éms^^ le proeès^-terbiali di» la séaTice r «i Gaprain-^uim fait leetuire' cte; dieoix lett* très qià luii onib été adressées, C(D«!iime' président de la ccnxmnis&icna) des vingt et um;,. par- les: djéfisuâe^rs. et Loms. 1k'> ol)9ervend) que? leair mtiYioserijt,, courveirt dtfj correKlix)!»» et de ratuiresv ne peut pas êtm coasèdérév conseme la copie fidèle de ee qu'a dit l'eratear',. earil* déekre qu'il a SEuppnané des^ choses: édites:, ei a^isnté

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des choses non écrites : ils defflaaadient ai se concerter avec Gairraa po^iir rétablir ce discours tel qu'il a. été, pronofiicé. — Thuriot propose d'auAoriseï? ces. trois citoyens à corriger les épreuves avec deux secrétaires de rassemblée. — Adopté. »

Marie-Anlioèiaette' eut. pour- diéfenscurs, et pour défensetœsvé'offitee!, Chau^veau-Lagarde et TronsonDucottdray. Leurs plaidoiries n'ont point été conservées* Le MomUeur, à la date du 27 octobre 1793, onze jours; après Vexécution^ rendait compte du jugement, et il ne eontieid que ces mots : «. ChauveaiiiL et Tronçon- Dttcmidray, BjomïQés. d'office pour d^^feiadr© Marie- Afilôinette, s'acqu-iitent de* ce devoir et sollicitent la clémience dm trisbumal.. ilis sont entendus avec leplus: grand silence. )>> M. Gaiaidry paraiut supposer que. Cbauveaijt porta seul k parole. On a prétendu que c^t avoeat avait exprloïiié! le regret d'être « obligé; de se présenter pour k veuve Capet » , ce qui eût été une infamie.. Sâi défense fut courte. « Elle se borna^ ajoute M. Gaudry, k des réflexions très sommaires ; mais îl est. fadilie, loin des événements, d'être rigou^ reux dans; ses appiréciations^ : il avait été ciiargé d'odh fice daoiis le couirs. du même procès.; toute préparation était doisic impossibk. Sa mission même était un vain simiailaere. » Cette expliicatioa ne serait pa& complètement satîsiaisaBte. L'avocat se. doit à la défense dans tous les temps, et surtout dans les temps difft-

ciles. C'est quand les causes sont périlleuses qu'on le veut à son poste ; là est son courage, qui a été comparé, non sans motif, à celui du soldat sur le champ de bataille.

Le barreau de cette époque a-t-il failli à son devoir? Non seulement rien ne permet de le supposer, mais il est des faits irrécusables qui le justifient et témoignent du courage de sa parole. Ainsi Chauveautagarde fut emprisonné à la suite de la défense de Marie-Antoinette. Mis en liberté en vertu d'un décret spécial de la convention, il fut -arrêté de nouveau et ne dut la vie, comme tant d'autres, qu'aux événements de thermidor; mais son acte d'accusation subsiste, et l'on y lit ces mots : « il est temps que le défenseur de la Capet porte sa tête sur le même échafaud » . C'est assez dire que la défense de l'infortunée reine n'avait point manqué d'énergie. En outre, le barreau a excité alors des haines dont il est juste de lui tenir compte. Le tribunal révolutionnaire fonctionnait, mais pas au gré de ses créateurs : il marchait beaucoup trop lentement. Robespierre s'en plaignit au club des jacobins; il lui reprochait: « d'avoir suivi les formes avocatoires et de s'être entouré de chicanes pour juger des crimes dont le germe devait être étouffé subitement. A quoi bon cette complication inutile déjuges et de jurés quand il n'existait à ce tribunal qu'un seul délit, celui de haute

trahison, et qu'une peine, la mort? Il fallait que le tribunal, au lieu de retarder la marche de la révolution par des lenteurs criminelles, fût actif comme le crime, et finit tout procès en vingt-quatre heures. » En effet, jusque-là le tribunal révolutionnaire avait entendu des témoins, des défenseurs ; mais il y avait eu non-seulement des lenteurs, mais des acquittements. Là était le mal : il fallait donc au plus vite débarrasser la justice de ces formes gênantes et importunes. Couthon présenta un projet de décret à la convention, et demanda la suppression de la défense. Que disait-il pour justifier cette mesure? En donnant des défenseurs au tyran détrôné, et à ses .complices, c'est— à-dire à tous les conspirateurs, on avait ébranlé la république. « Le tribunal institué pour les punir retentissait de blasphèmes contre la révolution et de déclamations perfides, dont le but était de lui faire le procès en présence du peuple. Pouvait-on attendre autre chose d'hommes voués par état à la défense des ennemis de la patrie ? La défense naturelle et les amis nécessaires des patriotes accusés, ce sont les jurés patriotes ; les conspirateurs ne doivent en trouver au cune. » Et le décret du 14 juin 1794 fit comme le voulait Couthon ; il interdit la défense et donna aux accusés des jurés patriotes. Par là furent simplifiées les fonctions du tribunal : chaque jour, il recevait du comité de salut public, marquée à l'encre rouge, la

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•li^ de ceux que Rabespierre et ses complices dési- ^uimt à l'écfcafaud. Jusqu'où alla «cette justice ré- *vofl!ftionnûîre ? 'On ne sanarait le cmï*e, «ià^sontour ^cette justice in 'avait pas été jugée par la :senlkence rendue conijre Fouquier-Tinville ; mais -cette 'senrtence précise les iait« et il n'e^ plus permis de douter de l'indifférence bestiale de ces juges, pris aiu 'hasard, •qui composèrent ce hideux tribunal; les accusés arrivaient à l'audience sans connaître l'accusation ; toute défense était interdite; parfois les feuilles d'auîrfienoe, signées en blanc, étaient remplies par le 'gr^^er à l'arenture, de telle sorte que non seulement •des accusés ftirerrt juges sans témoins etsams pièces, mais des individus furent exécutés pour d'autres, ou ^ans qu'il existât -ciMiitre eux de jugement* IJn des chefs de la sentence 'suffit li expliquer tous les aiwtres : les memlbres 'du tribunal révoiutiôTinaïre sont con- Taincus ncrtamment « d'aToir fait préparer des char^ rettes dès le matin et longtemps avant la traduction des accusés ià l'audience ■». La réorganisaltion de ce tribunal eut lieu en l'an ÏII sur le rapport de Merlin ; le barreau fut rappelé à l'audience, et depuis cette époque aucun accusé n'a comparu en justice sans être défendu ^ les avocats ont repris leur mission, »n(>n ^ttns ySbre troublés parfois, mais au moins sans i«nter- Tuption nouvelle.

LE BARftfiAU AËPOIS LÀ BÉVOLUTION. 435

X£ SAn&EiàU JDBPUES lA imiVOLUTION

AiijeTapd'bm, dans l'exercfee de son ininistèn»ft, ie ifâTrenn a îrbre accès devant ftous les tribunaux, et, par^îtne dernière mesure, les conseils de préfecture 1ttî*?wft#é 'officiellement ^©fKvertB (4>). La défense est •ft^mcen possessiOTi de ses fKancHises, et 3a société peut compter hsibp Ae sérieitses garairriies au aregard de la ]u^ce. Tel 'étart 'le -vœu de l'assemblée ^Ciwisti- *tusprfte'; lorsiju''elle porta lamain sur 'les anciens tribunaux, elle afvaiît «le souvenir 'de rîiihuHaanité de d'^n- ^iennfie procédure mmrnélle, «des *prév»rioati«ns dont I''affaîpe ^oezmaaa avait «donné xm réeeiït lexemfple, et •fie TtnWtra'iTe de »r«iit^rité; centre imis ceKalMis, ^e 's'^étart eifepoée «d^araner le pou^cdr rjiudkeisQiPe let •Favaîlt pour -ainsi dÎTC «élevé ait-dessus des:aiilpesipau- ^(nfps. Parlà^ëtle léguait, >mi doit k (reaoomaitne^ une ttssez lourde *lèche aux tribunaux modernes. lie idea?- •nier mot de 'C^e réfordnne ^se tr(MiVHit dans une Dréa-

(1) Décret du 30 -^décembre 1852, qui renfla -publiques ^ï?> audiences lies eonBËïls lie *ppéfe(5tiipe sëtatuoitt sur lesoififÀireRXDiitm)iieines.

tion nouvelle, œuvre hardie et vraiment grandiose destinée à soutenir tout rédifice judiciaire sur ses larges bases, le tribunal de cassation. Il faut bien se rendre compte de l'importance de cette cour. Sans contredit, les parlements avaient leurs petites passions, leur penchant à l'aristocratie, mais ils avaient aussi leurs hardiesses à certaines heures. Si un jeune roi put lacérer leurs arrêts, il reçut de vertes semonces qui nous étonnent encore et donnent à réfléchir sur la fierté et l'indépendance de notre vieille magistrature. D'eux-mêmes, nous l'avons déjà dit, nos parlements s'étaient portés du côté où manquait la protection dans un ordre social sans contre-poids ; à ce titre, ils ont rempli d'office le rôle d'une institution nécessaire et se sont acquis des droits à la reconnaissance publique. Que sont devenus les pouvoirs qu'ils s'étaient ainsi arrogés? Ils ont été répartis entre les divers corps de l'état et la cour de cassation, qui les domine tous dans ce contrôle qu'elle est appelée à exercer incessamment sur la rigoureuse observation des lois. En effet, les lois les plus essentielles de l'ordre public seraient impunément violées par les particuliers, par les tribunaux, par le pouvoir, si au-dessus de tout et de tous n'existait un corps indépendant chargé de redresser les décisions de toutes les juridictions inférieures, d'arrêter les empiétements du pouvoir, et de maintenir d'un bout à l'autre du pays l'unité de la lé-

gislation, cette première condition de Tégalité entre tous les citoyens devant la justice. La cour de cassation ne doit donc pas être confondue avec les tribunaux en général. Ainsi que le faisait ressortir Duport en exposant le système de la nouvelle organisation judiciaire à l'assemblée nationale, « cette institution n'entre pas dans le plan judiciaire proprement dit. C'est une partie, une pièce pour ainsi dire de la constitution générale, faite pour la maitenir et la consolider; ce n'est pas un dernier terme de juridiction, c'est un moyen de contenir tous les pouvoirs constitués et de les ramener au but de leur institution. »

La cour de cassation est-elle bien demeurée ce ressort vigoureux que nos pères ont placé au milieu de nos institutions pour en affermir l'action et en régulariser le mouvement 1 On a critiqué cette conception de l'assemblée constituante, ou plutôt on a dit qu'en passant par certaines modifications, au nombre desquelles on a cité la nomination directe des magistrats par le pouvoir lui-même, cette conception ne répondait que d'une manière imparfaite à l'idée première des constituants ; on a signalé la flexibilité de ses doctrines et le désaccord de ses interprétations. Dans les décisions de ce tribunal suprême, a-t-on dit, que de tâtonnements, que d'hésitations et de dissidences 1 Au milieu de ces conflits d'opinion, quel est le sens de la loi, et que peut-on penser de questions résolues

438 LE BARREAU M(W)BRNE.

tantôt âans ixn -sens, tantôt dans Tin autoe? CesiwceT^ tittifles de la contr pégnîaltrice n'ont-elles pas grandement affaibli le prestige de son autOTité auprès des airtres cours de justice ? Ces critiques sont sévères ^; 'dépassent-elles le but ? iDans tous les temps, «on s'est ^efforcé d'aprpefler à oe poste lélevé ies ^premaieiîs anaigistrats du pays, ceux^qiu'une^grande^cience ou lun (grand talerrt y avaiben^qxielque sorte désâgnés dans i'iwpiirion publique, et 'somme timte c'est bien là que la^compétition devrait être le moins redoutable. D'où vien- -nent donc ces oscillgetions de jturisprudence, ces tfcimidités de jugements qui alarjnent si ^vivement «certains esprits, et, selon eux, fausseraierit le jeu des msititutions sociales ? Daguesseau voulait trouver dans le magistrat un homme éirûnemment Jionorable, et •ncrtire magistrarture a bien oe caractère ; mais il «e séparait pas la probité de la fermeté. Ifn inagistrat de la COUT de Paris s'efifarçaît naguère (de «meibtre en relief »oes deux qualités esserrtielles du gage et rappelait à la magistrature que c'est à elK^u maKeu des <affeissemewts de l'opinion publique, de relw^rer ie mie-ral du pays par la courageuse droiture de ses décisions <(1) ; quels que soient les temps ^t les î»égimes, ■la justice, comme la religion, doit planer (dans «a sé-

(1) 'Discours de M. l'avocat général Sénxirl, prontjncé devant 'la cour de Paris, le 3 dëcetrfbre 1W5.

LE BARBE&V DEPUIS lA REVOLUTION. )f30

réttiié au-dessus des mobilités et des corraplioa»s de ce TTKmde. Or avant ioirt, seèon le vœu de i'assemhiliée etmstîftuante, hi (x^ur de cassation doit veiller avec «oin à k ic^nservatieini des Khertès puhliqTies et se placer, dans rinterppétatian de la loi, 4 ces points de vue élevés qui peuvent échapper aux autres tribunaux placés plus près «du tourbillon des passions et ««les iritérêts ; c'est i elle de ramener les jujrididtions qui flëchisseait et s^ égarent, tanidis 'qu'elle ei^ paitfois ramenée à rinlterprëtation libérale de la loi par les cours inférieures ; on ne «aurait «n vemlodr à ceux qui mH trouvé là un encoxtragemenHt à penser qtwe la coirr de ^cassaitiiwn n'avait pas statué sans «esprit de retour sur «de graves questions qui ont tenu le pays en •émî^i, et que son dernier mot n'était pas dit, par ^exemple, sur 4e secret des lettres^,. A propos du ise- •crët des lettres, "HL Gaudiry a voulu rappeler comment s'était prononcé à cet égard te parlement dans Tun de ses derniers arrêts ; il a rappoTté les énergiques paroles de Delamalle, qui en avait fait une question d'ordre public. « Une lettre, disait-il dans sa plaidoirie, est sous la protection de la société entière. Où fuir, où chercher un asile, si l'on ne peut plus confier ses intérêts, ses pensées, ses chagrins, ses donleuTs dans des lettres, sans craindre de fournir des titres à l'adversaire, des preuves à l'accusateur, des armes à l'ennemi qui pourra s'en emparer? » Et

le parlement donna raison à Delamalle. Ces paroles, prononcées en 1789, eurent assez de retentissement pour que l'assemblée constituante presque aussitôt mît le secret des lettres au rang des premières garanties de Tordre social, ce qui a peu touché la cour suprême (1).

Mais à son tour le barreau n'aurait-il pas à formuler des vœux et à solliciter la revision de plus d'un arrêt de cette cour dans l'intérêt de son indépendance? De tout temps, il a réclamé le droit de composer son tableau et de se régler lui-même. Si on lui demande la raison de cette prérogative, il répond qu'il n'est point une corporation, qu'il est un ordre, qu'il remplit une mission sociale, et que, pour la remplir utilement, il doit à la société une garantie sans laquelle toutes les autres seraient illusoires. Or cette garantie, il l'a placée dans l'honneur de la profession : être instruit ou éloquent ne suffit point à qui veut porter la robe. En premier lieu, l'avocat doit

(1) Allusion à l'arrôt du 16 août 1862 dans lequel la cour de cassation avait déclaré licite la saisie de lettres dans les bureaux de la poste de la part du préfet de police, même hors le cas de flagrant délit. Le public s*émut de cette décision qui légalisait l'établissement d'un cabinet noir à la poste où les correspondances privées étaient violées. Le barreau de Paris rédigea une consultation pour démontrer l'illégalité de cette mesure, inspirée par la politique.

être intègre, et à cet endroit Tordre a des susceptibilités et des scrupules dont il a la prétention de rester seul juge. En conséquence, pas d'appel quand une demande d'admission au tableau a été rejetée. A ceux qui eussent trouvé cela étrange, M. Dupin s'était chargé de le faire comprendre dans un de ses réquisitoires les plus sensés. Des postulants écartés par un conseil de discipline s'étaient adressés à la cour du ressort. Cette cour avait-elle le droit d'imposer au barreau une confraternité repoussée ? Non, répondit M. Dupin : la loi veille sur les corporations ; c'est au barreau de veiller sur lui, parce qu'il relève non de la loi, mais de lui-même. A l'exemple des parlements, la cour de cassation reconnut en effet que l'ordre des avocats est maître de son tableau. C'était en 1850. A dix années de là, le savant procureur général est réfuté par un des membres de son parquet ; la cour revient sur ses pas ; les arrêts de 1850 sont entamés par ceux de 1860, et les droits séculaires du barreau sont remis en question (1).

Cependant, M. Dupin avait raison de le dire, c'est grâce à son autonomie que le barreau s'est maintenu et a rempli sa mission en traversant tous les gouvernements et tous les régimes. M. Pinard a vanté sa fermeté sous le premier empire ; à cette époque, que

* (1) Voir ci -après tableau des avocats, droits de l'ordre.

A m LE. MRREAU MODEBȣ.

fût-il. devenu sans ses. yigouireuses traditioms? Des deus^ C€»ii1i dewL axmats qui eocaposaieat. le. tableau, de Paris., trois seulement avaient roté pfour cdite foirme de go^uyeraefiaieBt. Ce fut mêmie im specta&te assea. curiieu& que la réserve de ces quelques hoainais&es. wl miJiiieui d'une sorte d' eniviremaent presque géffiéiraL Que voulaitent-ils d'one? Regirettâdieui-ils k roiyaodilé ou ht. révolution? L'écrivain ai posé k question saas» pantvoir la. réawidre. Peut-être ne regreitaienririls ni l'iuase^ m Vaioitre. Il éHait faeile de voâarvpâ:r le consulat^ quie: Teniipire ne laoïarcbait guère vers la lîbeirilé. Orr, sans:la liberté^ que devient la parole dans; les tribunaux ou à la tribune, que devient la justi<5e? Le barreau a toujours fait grand cas de Montesqmeu, et il put alors* se rappeler sa remarque : « U n'y a poèoit d'aMorité plus absolue que celle du priace qui succède à la république, car il se trouve: avo»ir toute la puissaace dm peupk qui n'avait pu se limiter lui-même. Aussi voyonsrnous aujourd'hui les rois de Btenemark exercer le pouvoir le plus arbitraire qui'il y ait en Enrope. » Rien n'était plus vrai et ne fut mieux justifié. Après la tribune, la presse fut réduite au silence ; restait le barreau, qui ne pouvait être détruit, miais qu'on pouvait comprimer par une habile réglemeo»-* tation : il fut domc réglementé. On a remarqué toute^ fois dans la législation impériale une lacune fort expressive pour le barreau, et il est juste d'en tenir

LE BARBEAU DEPDI& LA BÉVOLUTION. 4 i3

coQtpte : OA connaît ce code des préséances où tous les GOtps de Tétat eurent un costume prescrit et une plâ£e marquée pour les cérémonies publiques. Ge code ne pàA^ point du barreau,, et par son silenjce rcr eonimt que les- aivocâ/ts ne dépendent à aucun, titre du pouvoir;, qui'ite ner sont ni des agents» ni des fooctionnaÎKs^ etne doivent assister k ces cérémonies qu'avec LaiÊDiale. Ge M, h peu près le seul hoaaxoage rendu à Hsoe iflosiiiatkin qui furt la pompe et n'a rien à. faire iàn Qà tient à se montrer^sous une vaine prédominance le bras, de l'autorité. La chaleureuse sympathie avec laquelle le badrreaa accueillit l'avènement de la restamraddon était doue bieiik naturelle ; elle s'anxtonçait eeiauiEte le iretouir de la liberté politique, de la légalité ; le baa?reau et le pays cette fois marchaient, ens^nble, et leur unioni devait survivre à l'heuje où éclateraientde regrettables malentendus. Aussi, quajid le gecLveraeiûesnjb revint en arrière et vouJLuJ; faire sortir de b daairtelia eemsare» les privilèges et leur cortège, tB0«va-1ril suarla hffèche le bairreau escorté ou suivi de k magistFatixre, \ms lies deUiX ayant les. sympathies publiques. Ce fmt le commencement de la grande lutte judieiaiHpe, (çoi a marqué- cette époque à laquelle la BSâgistrature doit enex^re sai popularité, et le barreau bmesMeure page de: sonihi<stoire. « Jamais il n'y eut ai^ardplaaeompfel) et plus sincère qiu' et cette-époque, ofeserve M. Pinard, entre lenaonde et le barreau, trop

souvent séparés, moins dans la réalité que dans l'apparence. » Le terme de cette lutte, la révolution de 1830, fut comme une nouvelle étape pour le barreau. A partir de ce moment, il s'apaise et rentre dans le mouvement purement contentieux des affaires. La cause de la liberté était gagnée, que pouvait-il demander de plus? Le barreau s'était franchement rallié au gouvernement. Dans le livre qui retrace l'histoire du barreau sous la monarchie constitutionnelle, les vives allures de ceux qui le représentaient avec tant d'honneur, de ces hommes aux aspirations libérales, au souffle glorieux et puissant, sont plus d'une fois rappelées avec un sympathique regret. Ces hommes, que sont-ils devenus, et quels seront leurs successeurs ? quelle est la jeune école du barreau? Cette question inspire à l'auteur d'assez sombres réflexions. Est-il bien vrai cependant que nous marchions à une décadence certaine? Sans doute il a manqué à la jeune école deux choses qui avaient préparé l'éducation et les mœurs du barreau de la restauration et de 1830, la tribune et la presse, et par la force des événements ses regards ont dû s'abaisser sur les horizons plus restreints des débats d'intérêt privé ; mais dans cette sphère même le barreau de Paris ne franchira jamais certaines limites. Le jour où pour lui « finirait l'art et commencerait l'industrie», selon l'expression de M. Pinard, il aurait cessé d'être ; or il ne saurait pé-

rir. Grâce à Dieu, l'art n'est pas perdu ; de grands maîtres sont encore là qui remplissent, on peut le (lire, vaillamment leur mission ; ils ont lutté avec courage, en attendant les secours de la tribune et de la presse, pour les libertés en péril. Le barreau n'est donc point sans enseignement ; il n'est point non plus sans garanties contre l'affaiblissement qu'on redoute, et ces garanties, il les trouvera toujours dans les vigoureux ressorts de son autonomie, dont les mystérieuses origines se confondent avec celles de la société elle-même, dans ces puissantes règles de discipline que Liouville s'est efforcé de mettre en relief, et qui sont tout à la fois pour l'avocat les traditions <le l'honneur et l'honneur de ses traditions.

Des diverses publications qui ont été signalées, le krreau au xix* siècle est la seule peut-être qui soit destinée à franchir le cercle des études professionnelles, et à ce titre, elle a dû surtout arrêter notre attention : Écrit avec un grand charme, d'un style très étudié, des mains du barreau ce livre passera facilement dans celles des gens du monde ; l'auteur n a pas dédaigné ce genre de succès ; pour un sujet aussi grave, il Ta recherché plus qu'il ne convenait, '^t s'est cru beaucoup trop obligé, on peut le croire, par le goût des lecteurs qui aiment le trait et la fantaisie. Mais a-t-il donné du barreau une juste idée? <!uels enseignements ressortiront de ce livre ? Il se

U6 LE BARREAU MODERiNE.

compose d'une série de peintures de caractères embrassant la moitié de ce siècle. Dans cette galerie, MM. Delamalle, Bellart, Bonnet et de Martignac représentent le barreau de la première moitié de la restauration, MM. Dupin aîné, Mauguin, Persil, Hennequin, Barthe, Merilhou, Berville, Tripier et Romiguières, le barreau de la seconde moitié, tandis que le barreau de 1830 se personnifie dans.d'autres noms, au nombre desquels sont ceux de MM. Philippe Dupin, Paillet, Marie, Bethmont, Chaix-d'Est-Ange et Michel de Bourges. Il n'a point été donné de cadre particulier à MM. Odilon-Barrot , Berryer, Jules Favre, Crémieux, ou plutôt leurs portraits sont restés à l'état de simple esquisse. Le talent chercheur et littéraire de M. Léon Duval, les physionomies originales de ces nouvv?aux venus des divers points de la province, jetés de la chambre au palais par les brutales secousses de nos inconstances politiques, MM. Hébert, Dufaure, Senard, ont échappé à l'étude du peintre. Enfin, la phalange des plusjeunes maîtres ilans l'art de la parole, MJVL Desmarest, AUou, Lachaud, a été laissée également dans l'omibre. Il y avait là un écueil que l'auteur, il en convient, a bientôt senti : la galerie est demeurée incomplète ; poussée plus loin, elle fut tombée dans la monotonie. M. Pinard s'est donc arrêté à la contemplation de certaines grandes figures. Soit. Mais le barreau n'est

LE BARREAU BEPUIS LA REVOLUTIOIS'. 447

point une hiérarchie ; c'est une milice, une miUce sans chef, sinon sans drapeau, où chacun esL fantassin et se gouverne selon ce qui lui parait être la justice et le bon droit ; quelles que soient les personnalités que révèle parfois la puissance d'un grand talent, elles ne sauraient avoir la prétention, à elles seules, de symboliser l'œuvre du barreau à une époque. Il y avait donc un réel inconvénient à morceler en quelque sorte l'histoire, et à en rajuster les lambeaux au vêtement de tel ou tel personnage ; c'était s'exposer à lui donner la physionomie des individus, et c'est ce qui est arrivé. M. Pinard a parfois agrandi le portrait en vue de l'histoire, parfois il a façonné celle-ci aux convenances du portrait. « Tous les avocats se ressemblent », dit-il quelque part, et impatient de trouver des types, il en est presque irrité. Ainsi le veut l'institution : là où le devoir est le même, comment ceux qui sont appelés à le remplir n' auraient-ils pas tous un air de famille ! Malgré lui, M. Pinard est resté un peintre de portraits ; il n'a pas à le regretter, car là est la meilleure partie de son livre : muni de renseignements intimes, plein de souvenirs de ceux dont il parle, il a donné à certaines existences une dignité et une simplicité touchantes. Mais le trait de lumière qui, dans son œuvre, devait éclairer la véritable mission du barreau à travers les commotions de tout genre, s'est

as LE BARREAU MODERNE.

brisé en s'éparpillant. De là des incertitudes de touche, des contradictions qui étonnent. S'il fallait prendre l'écrivain au mot, on aurait même de l'avocat une idée assez médiocre. Il invoque à un endroit Montaigne, et Montaigne n'avait vu dans l'avocat de son temps qu'un homme sans opinion et sans conscience, distrait et indifférent aux griefs de ses clients : « Mais, l'avez-vous payé pour y mordre et pour s'en formaliser, sa raison et sa conscience s'y échauffent quand et quand. » Bref, il s'est fait une conviction en recevant des honoraires. Telle était la manière de voir de Montaigne. Voici celle de l'historien du barreau de notre époque : « Voudra-t-on jamais peindre le client et l'avocat I on ne trouvera rien de mieux que ce qu'il a trouvé ; seulement, qui aura la langue, le style et l'imagination de Montaigne?» Si ce sont là les hommes dont M. Pinard a voulu entretenir le public, on le trouvera bien accommodant, car le rôle de l'avocat ainsi compris serait le plus méprisable des métiers. Que deviennent alors les belles physionomies retracées avec tant de délicatesse dans ce livre? Voit-on Bellart, voit-on Paillet ou Bethmont indifférents au récit d'une de ces infortunes qui accablent les familles, n'ayant ni feu ni zèle, mais s'enflammant tout à coup à l'aspect de l'or répandu sous leurs yeux I Mais à ces hommes et au barreau comment en vouloir, quand vingt fois le même livre où.

leur est lancé ce trait s'attache à démontrer leur désintéressement? Sans doute un grain de sel, un peu de fantaisie, sont bons parfois à réveiller un sujet, mais tous les sujets ne se prêtent pas à ces sortes d'artifices : la robe de l'avocat est sévère et ne demande point, pour produire un effet, à être chiffonnée à la manière de Boucher et de Watteau. M, Pinard ne l'ignore pas, car il a lui-même porté cette robe : il sait bien à quoi elle oblige.

Telles sont nos réserves à propos de ces publications ; elles nous sont inspirées par la situation spéciale d'une institution qui n'est pas toujours bien comprise, et que certaines tactiques, par leurs procédés dissolvants, ne tendent que trop à amoindrir sinon à ridiculiser dans l'opinion publique. C'est un malheur pour lui, mais il n'est pas donné au barreau d'accomplir son œuvre sans faire de blessures, sans exciter parfois de vives passions ou des haines. De là les récriminations et les animosités qu'il laisse sur son passage ; il en sera toujours ainsi ; c'est aux esprits clairvoyants à en tenir compte, et à mieux se pénétrer de son action au milieu du mouvement social. Mais c'est surtout à ceux qui le connaissent d'en parler avec gravité. S'il lui est réservé une place importante dans les institutions de tous les pays, c'est à la condition qu'on sache bien ce qu'il est, ce

'loO LE BARREAU MODEIÎl!ÇE.

qu'il doit être. Dans une société comme la nôtre, qui a toujours eu la passion de la justice, on peut s'étonner que le rôle des juristes et des avocats »it été si peu observé, et soit resté si mal défini. Si l'histoire des tribunaux est incomplète, celle du barreau est à peine ébauchée. Longtemps aussi les franchises municipales restèrent ignorées et inaperçues en France. Nul écrivain n'avait imaginé d'en faire ressortir l'influence, d'en caractériser le principe, quand de l'étude attentive d'une seule commune du moyen âge jaillirent tout à coup des notions nouvelles. A partir de ce jour, la commune prenait dans rhistoire générale du pays une place qui n'a fait que s'agrandir et se consolider par la vertu d'un droit mieux compris et mieux précisé. Mais le barreau comme nous l'entendons n'est pas seulement à Paris, il est par toute la France, et ses annales existent dans tous les sièges de justice. L'étude du barreau, considéré dans son œuvre sérieuse et forte, dans sa mission sociale mesurée à la hauteur des nécessités publiques, ne serait même plus une étude particulière à la France; elle franchirait rapidement les frontières, elle préparerait entre les barreaux de tous les points de l'Europe une sorte de solidarité fondée sur le besoin qu'éprouvent tous les peuples, celui de la justice. La première idée de cette confraternité internationale s'est assez nettement dégagée du ban-

LE BARREAU DEPUIS LA RÉVOLUTION. loi

quet de Londres. Elle contribuerait à répandre dans les pays si nombreux encore où règne l'arbitraire, ce profond sentiment du droit de la défense, qui peut enfanter des miracles, et a réellement quelque chose de divin, puisque partout où il pénètre il lui est donné, malgré les chaînes et les bourreaux, de triompher de l'injustice et de la force.

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