THOURET
A peine les députés aux états généraux se trouvèrent-ils, grâce à la fermeté du tiers, constitués en assemblée nationale, que la vérification des pouvoirs vînt révéler le profond dissentiment qui régnait entre les trois ordres. D'accord pour demander des améliorations et des réformes, ils étaient trop séparés d'origine, de vues et d'intérêts pour s'entendre dès qu'il s'agirait d'indiquer avec précision les abus qui étaient à détruire. Leur antagonisme ne fit que s'accuser avec plus de violence à mesure qu'avançait la discussion. Ces déchirements étaient au fond désapprouvés par le pays, qui aspirait à voir les ordres
45i LE BARREAU MODERNE.
diriger leurs communs efforts vers le but suprême de leur mandat, l'établissement d'une constitution. Ce courant de l'opinion publique ne fut pas sans influence sur l'assemblée, dans laquelle se forma un groupe de députés résolus à se tenir en dehors des coteries, et à ne s'inspirer que des vœux énergique ment exprimés par les cahiers. Votant tantôt avec la droite, tantôt avec la gauche, faisant entre les partis extrêmes l'office de régulateurs, ils entraînèrent les décisions, et furent, comme on l'a dit, l'âme et le génie de l'assemblée constituante. Parmi eux et bientôt à leur tête se trouvèrent les juristes, la plupart sortis du barreau. Le tiers état était allé spontanément vers eux, parce que de longue date il s'était habitué à leur confier ses plaintes, et ils les avait appelés à défendre les cahiers, parce que plusieurs les avaient dressés, eux-mêmes. Ils apportaient dans les délibérations un singulier mélange de vues pratiques et dïdées spéculatives, d'élévation politique et de modération, de hardiesse et de prudence , qualités solides qui fixèrent aussitôt sur eux l'attention et firent leur autorité. Eux seuls étaient à même de combattre avec succès les prétentions de la philosophie,, qui eût voulu tout organiser selon les théories d'urne raison absolue. Ils avaient, dans les débats publics, cette précieuse discipline qui bannit la déclamation. On ne peut douter qu'ils n'aient imprimé aux discus-
LES JURISTES A LA CONSTITUANTE. >lo5
sions celte allure vive, cette nerveuse dialectique, sans lesquelles il n'est point d'éloquence parlementaire. Leur place était aussi bien dans les comités qu'à la tribune ; partout ils défendirent avec la même clairvoyance et la même énergie le droit et la liberté. Dans quelques-unes des conceptions de la constituante, nous voudrions essayer de montrer la part qui revient aux juristes, à cette école toute française qui a parfois un peu trop incliné vers la réglementation, mais qui à coup sûr était dans sa sphère alors que, droit public et droit civil, tout était à reprendre et à régler. Cette école, qui ne comprenait la liberté qu'avec la loi, comptait dans ses rangs des hommes comme Barnave, Lanjuinais, Adrien Duport, Target, Rœderer, Merlin, Chapelier, Tronchet, Treilhard, Mounier, Thouret. Nous la retrouvons par la suite dans toutes nos assemblées législatives, c'est d'elle que nous tenons nos codes, c'est à elle enfin que la tribune a dû ses plus difficiles conquêtes, quand de nos jours elle a voulu se relever. Une pareille étude n'a pas seulement un intérêt de curiosité rétrospective ; plusieurs des problèmes que l'assemblée s'était donné pour mission de résoudre se posent encore aujourd'^hui, et les questions qu'elle agitait, longtemps laissées dans l'ombre, sollicitent de nouveau les regards et réveillent de généreuses aspirations. Sous l'influence du magnifique programme tracé dans la
déclaration des droits, à la lumière de ce phare, selon l'expression de Thouret, comment les juristes de la constituante voulurent-ils assurer la liberté ? C'est ce que nous aurons l'occasion d'indiquer en esquissant la physionomie de l'un des hommes qui prirent la part la plus active à la rédaction des grandes lois d'organisation de cette époque, et en le suivant dans les travaux de l'assemblée dont il fut, comme rapporteur et comme président, l'un des plus habiles et des plus éloquents inspirateurs.
Parmi les délégués du tiers qui se trouvaient le mieux préparés par leurs occupations antérieures au rôle inattendu de législateurs , Thouret, député de la bourgeoisie rouennaise, se fit distinguer dès l'origine par la rectitude de ses idées, son rapide coup d'œil et ce sens pratique des choses qui ne l'abandonnait jamais. Il arrivait à Versailles précédé d'une réputation d'avocat, de jurisconsulte et de publiciste qu'il ne tarda point à justifier par sa parole ferme et sobre aussi bien que par ses écrits. Il avait distribué une
DÉaARATION DES DROITS. Vôl
analyse des droits qui excila surtout l'attention. Il ne s'était pas arrêté à la déclaration des droits en euxmêmes, il en avait immédiatement tiré les conséquences dans un plan de constitution, Ce projet laissait peu de chose à désirer dans les lignes générales, et à travers les déviations que les événements ont imprimées aux travaux de l'assemblée il est encore facile de voir que Thouret avait du premier coup posé les grandes assises de l'édifice. Sa conception dut faire impression sur ses collègues, car on la retrouve dans la plupart des résolutions qui suivirent. Ce projet n'était pas, du reste, une improvisation. Sur une scène plus modeste, il y avait longtemps que Thouret était mêlé aux affaires et se donnait à l'étude des questions d'économie sociale. La vie politique, qui s'était réfugiée dans les assemblées provinciales, s'y développait parfois avec beaucoup d'énergie. On ne s'y occupait pas seulement des tailles, des chemins, de la mendicité ; on y examinait à fond tout ce qui intéressait l'industrie, le commerce, l'agriculture. Comme procureur-syndic du tiers aux états de Normandie, Thouret, dès l'année 1787, avait tracé un remarquable tableau de la situation de la province. Passant au crible tout le système administratif, il proposait une série de mesures qui montraient dans l'avocat au parlement de Rouen un réformateur hardi et convaincu. On voit à son langage que c'est bien
moins le spectacle de sa province que celui de la France qui était sous ses yeux. Il avait aussi amené ses collègues aux états de Rouen à s'associer à une œuvre considérable, souvent entreprise depuis et qui n'est pas encore terminée, l'histoire de toutes les assemblées administratives depuis le xni® siècle, avec le résumé des vœux exprimés par elle sur tous les intérêts d'ordre public et les remontrances des cours souveraines. Bientôt cependant la rédaction des cahiers permit de sonder plus directement les aspirations et les besoins du pays. Thouret fut chargé de dresser celui du tiers état de la généralité de Rouen^ et l'on a gardé le souvenir des agitations que ce travail souleva au palais. En séparant leur cause de celle du peuple, les parlements, selon Thouret, s'étaient condamnés à disparaître. Il concluait donc à la réorganisation des tribunaux de la province et à l'abolition radicale de la vénalité des charges. Le parlement s'indigna, et réussit à attirer de son côté une partie du barreau qui protesta contre la manifestation de tels vœux dans le cahier du tiers état. Le collège des avocats fut alors convoqué ; Thouret y vint défendre ses propositions, et les fit maintenir dans le cahier aux acclamations de la bourgeoisie et même du barreau qui désormais firent cause commune, et, sous l'inspiration de Thouret, choisirent les salles de Thôtel de ville pour y tenir leurs réunions. Ce chef du
DÉCLAnATION DES Dîi slT '. 159
mouvement en Normandie arrivait donc à TassemhU? constituante ayant, sur beaucoup de points, spécial: mont sur l'organisation administrative et judiciaire, des idées très fermes, puisées surtout dans rol)servation des faits. L'occasion ne pouvait lui manquer de les mettre au jour.
C'est au milieu de tumultueux débats que l'assemhlf'^e entreprit d'arrêter la déclaration des droits, 1;^ premier et sans contredit le plus important de ses travaux. Pour un moment, elle sembla transformée en un sénat de philosophes dissertant sur les lois fondamentales de l'humanité. Fallait-il une déclaration? pourquoi cette vaine théorie? Les droits naturels n'ont besoin d'être ni démontrés ni décrétés, ils subsistent d'eux-mêmes, et ne sauraient trouver aucune force dans les actes législatifs qui les proclament. Telles furent les objections que la droite développa dans un brillant langage. Elles n'étaient cependant que spécieuses. Une déclaration était nécessaire, non pour décréter les droits, qui s'imposent comme des nécessités sociales, mais pour rappeler au pays ce qui lui était du, au pouvoir ce qu'il devait. La révolution était là tout entière. On le vit bien à l'ardeur de k lutte dans l'assemblée, aux passions qu'elle soulevait au dehors, surtout à la manière dont la question vint se poser dans la discussion. — Qu'importe l'exemple de l'Amérique? ajoutait la droite. Laso-
ciété américaine est nouvelle, et n'a point eu de féodalité. Composée de propriétaires accoutumés à l'égalité, elle a pu recevoir directement la liberté. — Une fois ramené à ces termes, qui ne laissaient plus en présence que la féodalité et l'égalité, le problème fut promptement résolu. Les écrivains qui n'ont voulu voir dans la déclaration des droits qu'une sorte de lieu commun philosophique ont répété le mot de la première heure dans l'assemblée, mais sans réfléchir que ce mot, prononcé encore le 4 août à la séance du matin, n'avait plus de signification à la séance du soir. C'est en effet le 4 août au matin que la déclaration, reconnue nécessaire, avait été admise en principe. Ni le clergé ni la noblesse ne se firent illusion. Tous leurs privilèges se trouvaient anéantis à la fois. En quelques heures leur parti fut pris, et ils se décidèrent à en offrir d'eux-mêmes le sacrifice. Le coup de théâtre était prévu ; Mirabeau, qui- le désapprouvait, s'abstint d'aller à l'assemblée. La séance de nuit du 4 août eut son côté sublime, et elle l'a conservé surtout pour nous, qui vivons de ses bienfaits ; mais pour une grande partie du clergé et de la noblesse, qui perdaient tout, on conçoit qu'elle eut un autre caractère. Le marquis de Ferrières n'y avait vu que des extravagances. « Les députés, debout et confondus pêle-mêle au milieu de la salle, écrivait-il encore longtemps après, s'agitent et parlent à la fois :
ceux des communes, par un feint enthousiasme, par des applaudissements prodigués à chaque nouvel abandon, s'efforcent d'entretenir le délire ; l'assemblée offre l'aspect d'une troupe de gens ivres placés dans un magasin de meubles précieux, qui cassent et brisent à l'envi tout ce qui se trouve sous leurs mains. » Le premier et subit effet de la déclaration, avant même qu'elle fût développée, avait été de déterminer l'abandon volontaire et immédiat des privilèges. Ce n'était donc point une si vaine conception métaphysique : aussi le mot ne revint-il plus dans l'assemblée (1). C'est sous l'empire que la déclaration des droits fut d'abord et très habilement classée parmi les œuvres de pure idéologie ; depuis lors, on a semblé l'oublier un peu ou ne pas y attacher plus d'importance qu'aux autres promesses de constitutions qui reposent dans le paisible champ de l'histoire. Était-elle donc anéantie ? On affirme qu'elle ne pouvait l'être par sa nature même, et l'on s'étonne que le pays l'ait aussi longtemps confondue avec ce qui n'est que transitoire dans les institutions des divers régimes.
(1 ) Dans son Histoire de la Révolution française, M. Thicrs avait lai-mémc qualifié la déclaration de « lieu-commun philosophique ». Mais, plus tard^ il y puisait ses célèbres discours sur u les liberté» nécessaires ».
lY
Quels étaient cependant les droits qu'il s'agissait de puiser aux sources vives de la nature et de formuler dans une sorte de décalogue social et politique? A ce moment solennel où la France sortant d'une longue compression, était conviée à s'interroger et à dire tout haut ses aspirations, chacun dut se recueillir et se demander quels étaient en définitive les droits qu'on ne pouvait lui enlever. Si l'on compare les vingt projets que reçut le comité chargé de poser les premières bases de la déclaration, il est facile de voir qu'au fond ils offraient bien peu de divergences. Les plus remarquables et les plus remarqués furent ceux de Sieyès, Lafayette, Meunier, Thouret, Pison du Galland et Target. Le comité s'était arrêté à ceux de Sieyès et de Meunier; mais la déclaration devait être l'œuvre impersonnelle de l'assemblée tout entière. Un comité de cinq membres avait été désigné pour examiner les différentes rédactions et les refondre en une seule. Afin qu'elle ne reflétât aucun système particulier, les auteurs de projets furent exclus de ce comité, qui choisit Mirabeau pour rapporteur. Le projet du nouveau comité se distinguait surtout par un préambule où se reconnaissait la manière du grand orateur ; mais au fond Mirabeau était convaincu que la rédaction définitive de la déclaration devait être remise à l'époque où serait achevée la constitution. Son projet fut écarté, et l'on résolut d'engager la dis-
DÉCLAHATION DES DROITS. 163
CQSsion sur le meilleur des projets antérieurs* Celui qui avait paru sous le nom du sixième bureau l'emporta. Après qu'on lui eut donné le magnifique préambule composé par Mirabeau, il fut discuté, amendé, refait dans toutes ses parties. Il n'en resta qu'un seul article.
Ni Sieyès ni Thouret ne prirent part à cette discussion, bien qu'elle roulât sur une matière qui leur était assurément plus familière qu'à la plupart des orateurs de l'assemblée. On n'en fut point étonné cependant ; leur silence ne se comprenait que trop bien après le dramatique incident qui les avait mis en lutte le jour même où s'était ouvert le débat sur la déclaration. Par ses publications, sa parole dogmatique et son projet de déclaration, Sieyès s'était placé très haut dans l'esprit d'un grand nombre de ses collègues. A la manière dont il avait attaqué les abus de l'ancien régime, on ne doutait point qu'il n'eût son plan de constitution tout fait, et que ce plan ne fût très radical; néanmoins cette conviction n'était pas celle des députés les plus clairvoyants. Pour eux, les idées de Sieyès étaient celles d'un rêveur qui était peu sorti de son cabinet. Déjà, en repoussant une de ses motions, Mirabeau avait dit avec ironie : « Le métaphysicien voyageant sur une mappemonde franchit tout sans peine, ne s'embarrassant ni dfes montagnes, ni des déserts, ni des fleuves, ni des abîmes ;
mais quand on veut réaliser le voyage, quand on veut arriver au but, il faut se rappeler sans cesse qu'on marche sur la terre et qu'on n'est plus dans le monde idéal. » C'est équipé d'une tout autre manière, on l'a vu, que Thouret était arrivé à la constituante. Son génie particulier en faisait en quelque sorte le rival et l'antagoniste de Sieyès. Dialecticien inflexible, mais observateur attentif des faits, la science expérimentale était avant tout son guide. C'est ce côté de son talent qui séduisait le plus Mirabeau et qui avait aussi frappé l'assemblée. Proposé pour la présidence dans la séance du l®"" août 1789, il l'avait emporté de quelques voix sur Sieyès. Ce choix fut aussitôt violemment attaqué. Selon le marquis de Ferrières. Thouret, alors attaché au roi et à la monarchie, n'était point l'homme que voulaient ceux qu'il appelle les gens de la révolution ; il suppose que leurs plans étaient dressés dès cette époque, et que pour les exécuter il fallait un chef qui fût entièrement dans leurs principes. Ils représentèrent donc au peuple que Thouret était vendu aux Polignac et à l'aristocratie ; on parlait de marcher sur Versailles et là de rimmoler, lui et ceux qui l'avaient élu. De violents discours, il est vrai, furent tenus contre Thouret au Palais-Royal ; mais Bailly dans ses mémoires les a fait remonter à leur véritable origine en disant qu'ils étaient inspirés par les amis de Sieyès. Thouret avait
combattu la motion de ce dernier sur le titre que devait prendre l'assemblée, et c'était là une des accusations dirigées contre lui. En cela, avait-il cédé à quelque instigation? II avait également repoussé la motion de Mirabeau pour défendre avec Barnave celle de Mounier. t Si par le mot peuple, avait-il dit à cette occasion, vous entendez ce que les Romains appelaient pl^Sy vous admettez dès lors la distinction des ordres ; si ce mot répond à celui de populm, vous étendez trop loin le droit et l'intention des communes. » On revenait à cette discussion dans les groupes du Palais-Royal non pour rappeler que les observations de Thouret, de Mounier et de Barnave avaient amené Sieyès à changer sa motion et à présenter le titre d'assemblée nationale, qui avait été définitivement adopté, mais pour faire de Thouret l'ennemi déclaré du tiers état ou des communes. Le trait était habilement lancé, il porta. Thouret, craignant des désordres et voulant les prévenir, donna sa démission. « Sieyès avait eu 402 voix, Thouret 406, dit Bailly. Il y avait donc un combat à mort; deux partis s'étaient entrechoqués, et le parti de Sieyès a fait tout ce bruit qui a engagé Thouret à refuser ; mais l'assemblée a fait justice en ne nommant pas l'abbé Sieyès. » Ce fut en effet Chapelier qui fut porté à la présidence. Il restait à Thouret et à ceux qui s'étaient groupés autour de lui une grande et difficile tâche à
466 IM BABEEAU MOOËIlNl!:.
remplir, celLe de défeiMlre les communes parfois contre elles-mêmes, et de poursuivre cette œuvre avec une impassible volonté entre ks deux partis extrêmes qui déjà troublaient les séances de l'assemblée. Il laissa donc passer l'orage, et c'est ainsi qu'il garda le silence daiis la discussion que soulevait la déclaration des droits. Sieyès en fit autant.
Cette discussion, qui avait occupé treize séances, o&it ce caractère, que les orateurs étaient divisés bien plutôt sur la forme que sur le fond ; la tribune était constamment envahie,, bien qu'il ne s'agit le plus souvent que de rendre plus énergique et plus claire la rédaction de chaque article portant la proclamation d'un droit. Le désaccord ne fut éclatant que sur k liberté des cultes ; il fit sortir de la poitrine de Mirabeau l'un de ses plus brillants discours. Dans la noaaenclature qu'elle » dressée, l'assemblée aurait-elle omis des droits essentiels? On le ccooaprendrait sans peine ; mais on a prétendu qu'elle n'y avait point renfermé le droit de réunion, et, partant de là., on a soutenu que ce droit était au nombre de ceux qui sont abandownés à la discrétion du pouvoir.. L'objection serait grave alors qu'il s'agit de revendiquer le droit de réiimion comme une des libertés nécessaires, et l'on n'y ai point suffisamment répondu.. L'oubli serait au moins surprenant, estril réel? Le droit de réunion était inscrit dans tous les
DÉCURATION DES DROITS. 467
projets, et celui du comité des cinq Favait très catégoriquement désigné. Celui du sixième bureau, peutêtre le plus abstrait de tous, ne mentionnait d'une manière spéciale ni le droit de réunion, ni la liberté de la presse. Il avait renfermé l'idée de ces deux droits dans cette formule complexe, mais un peu trop vague : « la libre communication des pensées étant un droit du citoyen, elle ne doit être restreinte qu'autant qu'elle nuit aux droits d' autrui » . En moins de mots, Lafayette avait mieux dit quand il avait mis au nombre des droits du citoyen « la communication de ses pensées par tous les moyens possibles ^ . Lorsqu'on en vint à la rédaction du sixième bureau, l'attention de l'assemblée ne se porta que sur la liberté de la presse, et l'on s'efforça de la dégager plus nettement de cet article. Barère insista en rappelant que c'était à cette liberté que le pays devait le bienfait de l'assemblée. «Consacrez donc, dit-il, la liberté de k presse, qui est une partie inséparable de la libre communication des pensées. » Robespierre s'exprima en termes semblables. «U nous est impossible, reprit Rabaud de Saint-Étienne, de conserver un projet aussi vague, aussi insignifiant que celui du sixième bureau. » Alors M. de La Rochefoucauld proposa cette rédaction, qui répondait mieux à la préoccupation de l'assemblée : « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus pré-
^m IP- BARriEAU ilODKHNi:.
cieux à l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre des abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi. » L'article de M. de La Rochefoucauld fut admis et celui du sixième bureau rejeté. Le droit de réunion n'a donc pas été exclu de la déclaration ; il est resté compris dans la première partie de l'article décrété, et la liberté de la presse n'est énoncée dans la seconde que comme une des conséquences de la libre communication des pensées et des opinions.
Ce point important de la déclaration fut bientôt commenté par l'assemblée elle-même de manière à lever tous les doutes. Lors de la révision, quand elle revint sur les droits pour les garantir, elle eut soin de placer à côté de la liberté de la presse « le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police » . Par là, le comité de revision dégageait te droit de réunion de son principe essentiel et le mettait dans tout son jour. — Soit, a-lron dit encore; mais alors les choses avaient marché, deux années s'étaient écoulées, le parti révolutionnaire avait fait une violente irruption dans l'assemblée : ce qu'on écrivait dans la constitution de 1791 est tout autre chose que ce qu'on avait exprimé dans la déclaration de 1789. — Cette explication n'est pas exacte : le comité de revision ne devait pas changer la déclaration, et le premier soin de Thouret avait
été de le rappeler. « La déclaration des droits, disait-il, est en tête de notre travail telle qu'elle a été décrétée par l'assemblée, les comités n'ont pas cru qu'il leur fût permis d'y faire aucun changement » ; mais le comité pensa qu'il était de son devoir d'éclaircir les points de la déclaration qui avaient déjà soulevé des difficultés, et de ce nombre était le droit de réunion, que l'on présentait comme illimité, parce qu'il était resté compris dans la formule générale de € la libre communication des pensées » , sans qu'on eût ajouté pour ce droit, ce qui avait été fait pour la liberté de la presse, qu'il aurait à répondre des abus dans les cas prévus par la loi. Les clubs avaient fonctionné pendant deux années avec une liberté absolue. Lorsqu'on présence de scènes ignobles et de rixes sanglantes on avait songé à leur imposer quelques mesures d'ordre, ils avaient revendiqué l'inviolabilité. En revenant sur la libre communication des pensées, il était donc nécessaire d'expliquer que le droit de réunion n'était pas plus indéfini que la liberté de la presse elle-même. Il fut entendu et expliqué qu'il devait s'exercer « sans armes » et en donnant satisfaction « aux lois de police » . Imaginer que le comité de revision, cédant au débordement, décrétait après coup le droit de réunion, oublié dans la déclaration de 1789, c'est manifestement prendre le contre-pied des faits. Loin de donner des gages au
470 LE BABItEAU UODERXt:.
désordre, ce comité préparait au contraire la loi du 30 septembre 1791, qui vint réglementer les clubs. Aussi un ancien membre du comité de revision, Barnave, toul en faisant ta part des inconvénients à cet égard, disaît-i! en 1792 : «Le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, le droit de pétition, le droit de manifester ses pensées, à la charge d'une responsabilité fkée par la loi, sont de l'essence de la liberté, et nul gouvernement, s'il n'est oppressif, ne peut se dispenser de les admettre. » En cela, il ne faisait qu'exprimer l'opinion de l'assemblée ellemême.
La déclaration séparait profondément le présent du passL' cl [laçait les droits de la société nouvelle; mais commeuL en assurer l'application et la permanence ? Ce probU'ma préoccupa vivement l'assemblée. Quelle garantie la constitution laissait-elle aux citoyens contre la violation des droits? avait demandé Buzot. Il ne suffit pas de dire que la constitution garantit les droits civils et naturels, il faut que l'on sache comment clic les garantit. Si les législatures à venir profilaient (11- quelques circonstances malheureuses pour porter alleinte à ces droits, elles ne manqueraient pas de piétextes. La première garantie offerte aux citoyens se trouve dans la constitution elle-même, i-épondit Thouret, c'est-à-dire dans l'organisation du gouvernement; la seconde est dans la liberté de la
presse. Selon Pétîon, l'objection n'était pas encorerésolue. Si le pivot de l'édifice reposait sur la liberté de la presse, n'était-il pas à craindre que les législatures ne vinssent elles-mêmes à restreindre cette liberté? Alors que deviendraient la liberté individuelle et toutes les autres libertés ? — A cela, les comités ne virent qu'un remède : c'était d« signaler à l'avance les seuls abus de la presse qui pourraient être réprimés et de confier à des jurés la connaissance des délits ; mais ces délits, comment les déterminer avec précision ? Il semblait que pour l'assemblée la cause des libertés proclamées parla déclaration fiât là tout entière. Sur ce point, on entendit successivement Barnave et Pétion, Robespierre et Defermon, Rœderer et Chapelier, Larochefoucauld, Goupil, Dandré, Duport. Une définition rigoureuse était impossible. Ce qui importait surtout, c'est que la presse ne sortît point des mains du pays. « Il ne faut point que les pouvoirs constitués soient les maîtres de prononcer et sur le fait du délit et sur le fait de celui qui en est l'auteur ; il faut que ce soit la nation, il faut que ce soit le peuple, intéressé à conserver la liberté de la presse, il faut que ce soient des jurés. C'est là que réside principalement et substantiellement la véritable garantie à donner à la liberté de la presse. » Cette observation de Thouret résumait tout le débat, et après bientôt trois quarts de siècle le
472 LE BARhEAU MODERNE.
problème se pose de nouveau. Sans jury, peut-on dire que la presse est libre ? Sans la presse, que deviennent les droits essentiels de la déclaration (1).
N'est-ce point parce que la liberté de la presse fut trop souvent enlevée au pays que la déclaration a subi ces brutales et incessantes atteintes qui l'ont mise en perpétuelle contradiction avec les lois qui nous régissent? L'assemblée voulait qu'on pût y ramener tous les actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif comme à leur source première. « Si dans la suite des âges, avait dit l'archevêque de Bordeaux en exposant la déclaration des droits, une puissance quelconque tentait d'imposer des lois qui ne seraient pas une émanation de ces mêmes principes, ce type originel et toujours subsistant dénoncerait à l'instant à tous les citoyens ou l'erreur ou le crime. » Ce n'était là qu'une brillante illusion. Les régimes se sont succédé, les lois se sont amoncelées sur les lois ; à quoi donc a servi la déclaration des droits? Sous le premier empire, des décrets portèrent les coups les plus violents à la justice, à la propriété, à la liberté. Le sénat resta muet, non qu'il fût désarmé, la constitutionnalité des décrets et des lois était spécialement déférée à son exanien et à son
(1) La satisfaction la plus large est aujourd'hui donnée aux conceptions de l'assemblée constituante par la loi du 29 juillet 1881.
contrôle ; mais la presse était sous la main du pouvoir, et sans ce puissant levier de l'opinion toutes les institutions fléchissent, la justice elle-même n'a plus l'énergie suffisante pour réprimer les violations les plus manifestes de la loi. La déclaration des droits est formellement rappelée en tête de la constitution qui régit la France du second empire, et la presse a reconquis depuis peu de temps quelques-uns de ses droits. C'est un rigoureux devoir pour le sénat d'aujourd'hui de ramener toutes les lois, tous les décrets au type originel que la déclaration leur impose et de signaler « l'erreur ou le crime » , pour parler comme l'archevêque de Bordeaux (1).
Appelée la première à s'inspirer des grands principes qu'elle avait formulés, on peut dire que l'assemblée constituante s'efforça d'y rester fidèle. « Il n'est pas douteux, écrivait depuis Barnave, que dans la constitution de 1791 l'organisation de la partie administrative avait été faite non seulement en vue de bien gouverner, mais dans la vue d'assurer la liberté et de donner de l'assiette à la constitution. » C'est pour cela que cette organisation exerce encore sur notre esprit un si puissant prestige. Même après les perturbations qui en ont dérangé l'économie, on
(1) Rappelons que cette étude paraissait dans la Revue des Deux-Mondes du i3 juin i868.
y revient sans cesse et non sans profit. Les questions <jue soulèvent de nouveau l'organisation administrative et l'organisation judiciaire en France portent naturellement à rechercher de quelle manière l'assemblée constituante avait essayé de fixer ces bases essentielles de la liberté. Qu'il nous soit permis de nous y arrêter un instant, car là se révèlent les plus importants travaux de Thouret et des juristes.
L'ancienne administration avait cessé d'agir, il fallait d'urgence organiser la nouvelle. Par un mouvement spontané, les regards de l'assemblée se dirigèrent vers les communes. Tout ce qui existe entre la commune et l'état est arbitraire ; mais la commune a ses lois, parce que ses droits sont nécessaires. Quels étaient ces droits? Le passé n'en montrait guère la trace. M, de Tocqueville a usé ses dernières forces à rechercher riniage exacte de l'ancienne commune ou plutôt de l'ancienne paroisse, et il n'a qu'imparfaitement réussi à la dégager, tant elle avait pris (^'aspects <lifférents. Elle se reconnaissait pourtant à ce trait
général, que partout la représentation locale était nulle ou comptée pour rien. La commune était inerte ou ruinée, ruinée au nom du roi par les impôts, au nom de la féodalité par les corrées et par des droits sans nombre, au nom du clergé par les dîmes. Auprès de qui réclamer ? comment se plaindre ? Un intendant pouvait écrire en 1 750 : « J'ai fait mettre en prison quelques principaux des communautés qui murmuraient, et j'ai fait payer à ces communautés la course des cavaliers de la maréchaussée. Par ce moyen, elles ont été facilement matées. » On se proposa d'abord de faire revivre la commune ; mais la division du territoire en communes, cantons, arrondissements ou districts et en départements fut loin de passer sans difficulté. Pendant plusieurs séances, elle souleva entre Thouret et Mirabeau une polémique où la dialectique et l'éloquence se tinrent longtemps en échec. Dans un discours très étudié, Mirabeau combattit le projet du comité. Pourquoi des arrondissements et des cantons? Qu'on élève de 80 à 420 le nombre des départements, mais qu'on supprime ces subdivisions compliquées et inutiles qui ralentissent le mouvement administratif! « On dirait que nous rejetons volontairement la simplicité des moyens que ' nous offre Tétat réel de la société pour nous environner de dfflicultés qui ne sont que notre ouvrage. » Faisant le tableau du régime de la Provence, où se
J7il LE BilIlIEVU MODKUSE.
trouvait, selon lui, cette simplicité, Mirabeau le présentait à l'assemblée comme un exemple à suivre. En défendant !e projet du comité, Thouret défendait son œuvre et non celle de Sieyès, comme on l'a pensé ; il en avait pris l'idée dans l'organisation de sa province, et déjà l'avait indiquée dans son plan de constitution. « L'assemblée provinciale de la Haute-Normandie, disait-il, est une de celles qui ont obtenu le plus de succès ; c'est à ses assemblées de district qu'elle doit tout ce qui a réussi dans le détail et dans la pratique. Tout le pays a cette opinion d'après l'épreuve, et mon caliier me charge d'en demander expressément la conservation. » Il était un point toutefois sur lequel les deux contradicteurs se trouvaient d'accord, c'est qu'il fallait appeler aux affaires le plus grand nombre possible de citoyens, afin de généraliser les sentiments élevés qu'elles développent et de « former des sujets. • Dans les deux projets, tout était demandé au zèle du pays, rien aux fonctionnaires. Sous ce rapport, le projet du comité réclamait un plus nombreux personnel que celui de Mirabeau, même avec ses 1"20 départements ; mais ce système, objectait-on encore, ne serait-il pas beaucoup trop compliqué? Le rapporteur répondait qu'il ne fallait pas seulement songer à la rapidité du mouvement, qu'il s'agissait surtout d'en mesurer la précision. Or le département était véritablement surchargé. Outre ses
ORGA^ilSATION ADMINISTRATIVE. 477
propres affaires, il avait mission de surveiller celles des communes. De plus, il devait maintenir entre celles-ci l'exacte répartition de Timpôt, Comment pourrait-il, sans intermédiaires, aviser à tout et faire à chacun bonne justice?
Les arrondissements furent donc admis. Quant aux cantons, le comité lui-même en faisait bon marché et n'y voyait qu'un point de réunion électorale. En présence de nos rapides moyens de communication, qu'eût pensé l'assemblée des sous-préfectures? Il est inutile de poser la question. Les sous-préfectures, telles qu'on les voit aujourd'hui, ne sont pas l'œuvre de l'assemblée ; ce n'est donc point à celles-ci que doivent remonter les critiques dont elles sont l'objet. Dans l'arrondissement comme dans les autres sphères, c'était à des citoyens que revenaient les soins du service. Pour la commune, le district et le département, le mode d'administration était uniforme : un conseil électif délibérait, un comité d'exécution était pris dans son sein, puis venait un procureur-syndic, relevant aussi de l'élection, qui veillait en toute chose à la stricte exécution de la loi. Le district n'était, à vrai dire, qu'un rouage de transmission ; mais la commune et le département étaient fortement organisés. La commune avait ses biens propres, son initiative et son pouvoir. Au delà de ce qui était purement communal commençait seulement le contrôle supérieur ;
4 78 LE BARBEAU MODEHNK.
tourtefois ce contrôle était exercé par le dépaxtemeut, qui n'était lui-même que la commune agrandie^ de sorte que son jugement n'était encore que celui des liaj)itanta porté, au second degré sur les affaires locales. En cela, rien n'était demandé au pouvoii? aeairai. Le département^ à son tour, n'était soumis à ce pouvoir pour ses propres affaires que dans des cas peu nombreux et bien déterminés. Cette organisation administrative a été très diversement appréciée.. Pour les partisans de l'ancien régime, elle constituait une puissance anarchique rivale du pouvoir. « Il fallait achever de renverser l'ancien gouvernement, a dit Ferrières : l'abbé Sieyès conçut un plan qui parut propre à concilier les vues révolutionnaires ; Thouret se chargea de le présenter. » D'autres, en assez grand nombre aujourd'hui, reprochent à l'assemblée constituante d'avoir enlevé aux départements leur vigoureuse autonomie d'autrefois, et par là d'avoir maladroitement préparé le triomphe définitif de la centralisation. Entre les deux points de vue, la contradiction est manifeste. Les uns étaient trop près, les autres sont beaucoup trop loin de l'assemblée, qui chercha loyalement à équilibrer la décentralisation administrative et la centralisation politique, pour employer la formule moderne. Tout en enlevant aux assemblées départementales certaines prérogatives des anciens états provinciaux, préroga-
tives qui en avaient fait des corps aristocratiques et indisciplinés, elle leur laissait une grande latitude sur les questions d'administration intérieure. « Toutes les provinces, avait dit Thouret.au nom du comité de constitution, sont maintenant réunies en droits et en intentions : elles avaient dû se créer dés corps assez puissants pour résister à l'oppression ministérielle; mais à présent ne rendons pas ces corps aussi forts. Élus par le peuple, leurs membres acquerront une trop grande prépondérance pour qu'on ne doive pas redouter une force que ces établissements tireraient de leur masse. » La Belgique a eu fort peu de chose à changer à cette combinaison pour en faire la base de son régime administratif, le plus libéral et le mieux pondéré qu'il y ait en Europe. C'est là que doivent porter leurs regards ceux qui recherchent aujourd'hui la trace des conceptions de l'assemblée constituante.
Chez nous, le pouvoir absolu s'est empressé de porter la main sur ce flexible mécanisme et l'a faussé. Les départements et les communes ont été soumis à des pressions qui ont empêché le développement de la vie politique. L'institution des préfets et des souspréfets a créé entre le pouvoir exécutif et les corps délibérants chargés de veiller aux intérêts locaux un antagonisme que les lois les plus ingénieuses ont essayé d'adoucir, mais qui ne s'est effacé qu'au détrî-
m LE BARREAU MODERXE.
ment de la liberté du département et de la commune. En face d'une autorité qui dirige leurs mouvements, l'un et l'autre ont perdu toute initiative. C'est là qu'est le vice de la machine administrative ; il vient de la superposition violente de deux régimes qui s'excluent, celui de 1789 et celui de l'an VIII. La commune est humble parce qu'elle a cessé d'être forte ; elle sollicite et intrigue parce qu'elle a perdu ses droits et les ignore. Élevés à l'école des nécessiteux et des courtisans, les agents municipaux sont èonvaincus que leur premier devoir est d'obéir au pouvoir central. N'est-il pas légitime d'aspirer à un régime municipal plus en harmonie avec celui de l'assemblée constituante? Le gouvernement de 1830 s'était avancé vers ce régime ; mais depuis la législation a reculé. Les communes avaient déjà perdu le choix de leur maire ; récemment bien d'autres droits leur ont été enlevés. L'action des préfets a trouvé dans la loi du 24 juillet 1867 une puissance inouïe : en cas de désaccord entre le conseil et le maire sur les questions d'intérêt local, c'est désormais le préfet qui tranche le différend comme juge souverain, de telle sorte que, grâce à cette remarquable innovation dans les procédés de la tutelle, il suffit au maire de manifester un avis contraire à celui du conseil pour que les délégués de la commune cessent d'avoir droit de décision sur les affaires communales. Les an-
ciennes paroisses auraient eu plus de facilité pour se soustraire aux caprices d'un intendant^ car elles du moins n'étaient pas enchaînées par la loi (1).
Cependant il y eut aussi pour les communes une déclaration des droits ; à la vérité elle ne fut point inscrite au frontispice de la constitution, comme celle des droits de l'homme et du citoyen, mais elle est tout entière dans les travaux de l'assemblée constituante. Pour la première fois fut affirmée et définie l'existence nécessaire, indestructible de la commune. « La municipalité est par rapport à l'état précisément ce que la famille est par rapport à la municipalité dont elle fait partie. Chacune a des intérêts, des droits et des moyens qui lui sont particuliers ; chacune entretient, soigne, embellit son intérieur, et pourvoit à tous ses besoins en y employant ses revenus, sans que la puissance publique puisse venir croiser cette autorité domestique, tant que celle-ci ne fait rien qui intéresse l'ordre général. » Voilà ce qui était de l'essence de la commune, selon Thouret, parlant au nom du comité de constitution; mais il se hâtait d'ajouter qu'il existait entre la commune et les pouvoirs publics une corrélation nécessaire. « Il ne faut pas conclure de là que les municipalités soient indépendantes des pou-
{i) Celle période d'écrasemeni a cessé pour les communes qui altendenl cependanl une réglemenlalion en harmonie avec leurs droits (1882).
voirs publics; disons qu'elles sont soumises à ces pouvoirs, mais qu'elles n'en font point partie ; disons qu'elles y sont soumises comme les individus, comme les familles privées, et qu'elles dépendent du pouvoir exécutif, soit par les corps administratifs dans ce qui est du ressort de l'administration générale, soit par les tribunaux dans tout ce qui est du ressort du pouvoir judiciaire. » Jamais on n'avait plus clairement expliqué pourquoi il est interdit au pouvoir de troubler la commune dans le soin de ses propres affaires. On peut suivre dans l'esprit de Thouret la filiation des mêmes idées à propos de la discussion sur la vente des biens du clergé, qu'on s'efforçait d'assimiler à ceux des communes. La commission de l'assemblée estimait ces biens à 4 milliards, et l'état avait grand besoin d'argent. Il s'agissait de savoir s'il avait le droit d'en disposer. Les biens des communes étaient peut-être aussi considérables, aurait-il pu s'en emparer? L'assemblée, violemment agitée par le clergé, se perdait en. discussions interminables. Thouret demanda à fixer les principes. Les établissements de mainmorte n'ont pas d'existence propre, disait-il en substance ; ils vivent, mais en vertu d'une loi qui les fait naître et dont ils tirent avec la vie tous leurs droits. Ils sont l'œuvre delà loi et rien de plus : la loi, qui les a institués, peut les détruire quand ils ne répondent plus au bien public. De là le droit pour
ORGANISATION ADTHNISTftATIVE. 1 83
l'assemblée de supprimer les établissements de ce genre et de rendre à la masse, c'est-à-dire à l'état, le produit de leurs biens. Il est vrai que le clergé se place au-dessus de la loi et déclare ne point en relever; il est vrai qu'à Tentendre il a son existence propre et ne Ta reçue d'aucun pouvoir. Tout au moins le clergé ne tient-il que de la loi le droit de posséder au sein de l'état des immeubles et d'y jouir d'une sorte d'existence civile, « Le clergé doit à cet égard subir la loi commune à tous les corps. Sans anéantir les ecclésiastiques, la loi pourrait détruire le corps du clergé en ce sens qu'elle pourrait cesser de reconnaître les ecclésiastiques comme formant un corps. Le clergé a déjà cessé d'être un corps politique, il dépend encore de la loi qu'il cesse d'être un corps civil. » Thouret résumait toute sa théorie par ces mots restés célèbres : « La même raison qui fait que la suppression d'un corps n'est pas un homicide fait que la révocation de la faculté accordée aux corps de posséder des fonds de terre ne sera pas une spoliation. » €ette théorie, énergiquement combattue par te clergé et par la noblesse, fut acceptée par l'assem- Wëe; mais celui qui l'avait émise la paya de bien des ressentiments. Ferrières ne lui pardonna jamais d'avoir « ébahi par sa fine dialectique » les ignorants de l'assemblée et de les avoir entraînés. Il imagine que Thouret n'avait cherché qu'à se rapprocher du
181 LE BARREAB UODERNE
parti populaire, et lui payait en quelque sorte sa bienvenue par une dissertation de son goût. Aujourd'hui les passions se sont apaisées, et la théorie reste ; elle est au fond de notre droit public, et c'est là, pour le dire en passant, que l'Italie est venue récemment la prendre quand il s'est agi pour elle de statuer sur les possessions ecclésiastiques. A qui seraient transmis ces biens? Aux départements? Non, ils n'avaient pas d'existence propre, aux communes. « Les municipalités peuvent acheter et revendre comme individus, déclara Thouret ; les corps administratifs ne le peuvent pas. Il serait possible qu'ils vendissent au nom de la nation et pour elle, mais il ne le serait pas qu'ils établissent une propriété intermédiaire entre la nation et les particuliers. » C'est plus tard seulement que l'existence civile des départements a été admise par la loi (1) ; celle des arrondissements et des cantons ne l'est pas encore.
Ce sont là des choses à rappeler aujourd'hui que la condition des communes est si peu comprise. C'est parce qu'elles sont des individus dans l'économie générale de tout état, c'est parce que leur individualité ne fut jamais décrétée par aucune loi, que les atteintes portées à leurs droits, fe leur liberté naturelle, ont
(1) Loi du 10 mat 1838, qui a rëglé pour la premiirc fois l'adminisiralion du domaine di'partcmenlal.
OBGANISATION ADMINISTRATIVE. . 485
dans tous les temps été flétries comme des actes de \iolence et de spoliation. Ce fut une spoliation d'attribuer leurs biens à la caisse d'amortissement en 1813, même en leur donnant de la rente à 5 pour 100. Leurs droits essentiels n'ont pas moins été méconnus lorsqu'en 1860 on leur a imposé l'obligation de vendre leurs terres improductives. Que penseraiton de la loi qui forcerait les citoyens à vendre leurs terres ou à les cultiver ? A peine la loi organique du 14 décembre 1789 était-elle votée que Thouret, au nom du comité de constitution, rédigeait la lumineuse instruction qui l'accompagne dans le bulletin officiel. Le législateur se commentait lui-même : la sollicitude pouvait-elle aller plus loin? Qu'a-t-il donc manqué à la sauvegarde de la liberté municipale en France ? Ce qui a manqué à celle de nos libertés publiques, avec lesquelles elle se confond, et dont elle suivra toujours la destinée.
Avant même qu'elle n'eût donné cette puissante constitution à la commune, l'assemblée dut aviser au moyen de la faire fonctionner. Les parlements étaient encore debout, et dans leur hostilité contre le nouvel ordre de choses ils avaient empêché l'exécution de plusieurs décrets. N'était-il pas à craindre qu'ils refusassent l'enregistrement de la loi sur l'organisation administrative qui touchait de si près à l'organisation judiciaire ? Selon Alexandre Lameth, cela n'était que
m LE BARREAU SIODERNE.
trop «certain ; or il était temps de prendre un parti, car on arrivait aux premiers jours de novembre, et les parlements allaient se réunir. Il n'y avait point li hésiter, il fallait enjoindre aux parlements die rester provisoirement en vacances. Target appuya la motion, Dn conseiller de la cour de Paris, M. Fréteau, sollicita "Qn^ sursis de quelques jours pour recueillir «es idées et répondre h, cette brusque proposition, <pii contenait en réalité Tarrêt de mort des parlements. Thouret fit remarquer que le sursis en cette occasion équivalait à un ajournement après la rentrée, et séance tenante il rédigea un décret qui pres- «crivait aux chambres des vacations de continuer leur service jusqu'à la nouvelle organisation judiciaire. €ette mesure ne fit qu'enflammer la colère des parlements; ils se jetèrent dans les bras de la royauté et refusèrent d'enregistrer tous les décrets* C'était mal finir. Les choses en vinrent à ce point qu'à Marseille la justice suivait ses anciens errements au mépris de ia nouvelle réglementation de la procédure criminelle, Mirabeau demanda qu'il fût défendu aux tribunaux de statuer tant que la nouvelle procédure ne serait pas mise à exécution, et comme un député proposait l'ajournement : « Si l'on devait vous pendre, monsieur, s'écria-t-il, proposeriez-vous Tajournement d'un examen qui pourrait vous sauver? Eh bien! cinquante citoyens de Marseille peuvent être
pendus tous les jours. » Cette sortie décida rassemblée à confier Tenregistrement des décrets tout à la fois aux tribunaux, aux corps administratifs et aux municipalités ; mais il était démontré pour elle que l'ordre judiciaire devait être promptement et entièrement reconstitué • Ce fut aussitôt de ce côté que se porta son attention.
Le jury est très populaire en France ; les magistrats lui rendent hommage, et un de nos criminalistes les plus distingués a pu dire sans exagération qu'il était désormais la seule institution qui fût en état de supporter la responsabilité des condamnations capitales. Il a fait accepter au pays des rigueurs jugées nécessaires, -parce que c'est du pays même que lui vient sa force. Est-ce là tout ce qui nous reste des travaux de l'assemblée constituante ? Notre organisation judiciaire lui appartient dans sa base, mais elle a subi certaines modifications. Les constituants voulaient une justice puissante, et, partant de ce point que la justice est elle-même un véritable pouvoir, ils s'eiforcèrent de la rendre indépendante. Ce pouvoir.
comme tous les autres, venait de la nation ; mais la nation devait-elle le retenir ou le déléguer ? C'est le premier point qui fut à résoudre. Bergasse avait tracé les grandes lignes du sujet dans un discours fort applaudi, et Thpuret, chargé de reprendre le même travail au nom du comité de constitution, en avait fait sortir un projet d'organisation qui admettait des juges au civil et le jury au criminel. La droite attaquait dans ce projet ce qui, suivant elle, était contraire aux droits des parlements et à ceux de la royauté; la gauche le repoussait comme rappelant encore l'ancien ordre de choses. « Ce sont les parlements dédoublés et des bailliages changés de place qu'on nous propose », s'écria Barère. — « La décoration a été modifiée, ajoutait Chabroud, mais la scène est toujours la même. » Sur ces entrefaites, Duport, conseiller au parlement de Paris, dont la parole tirait une double influence de l'expérience et du talent de l'orateur, vint développer avec beaucoup d'habileté un projet très radical. L'impossibilité d'exercer lui-même et directement tous les pouvoirs avait, disait-il, contraint le pays à en déléguer quelques-uns : il avait délégué les pouvoirs législatif et exécutif; mais il devait se réserver le pouvoir judiciaire. De \k le jury au civil et au criminel, des juges ambulants tenant des assises dans les départements, de grandsjuges planant sur tout le pays pour re viser les juge-
ments, un agent du ministère public dans chaque ville d'assises et un officier de justice de la couronne dans chaque chef-lieu. C'était à peu de chose près le système anglais. Prenant à la lettre la nouvelle organisation administrative, Duport montrait ce qu'elle avait d'inconciliable avec l'établissement des tribunaux sédentaires dans les diverses circonscriptions. On reconstituait par là des institutions fédératives propres à ramener le despotisme, mais contraires à l'unité monarchique. Avec le nouveau régime, on aurait la justice et point de tribunaux, car les citoyens seraient tour à tour appelés à se juger les uns les autres, sans que l'influence du pouvoir pesât sur ces nouveaux juges. Les jurés ne connaissent pas les lois, pouvait-on faire remarquer. C'était là raisonner, selon Duport, avec le souci d'un ordre de choses qui était condamné à disparaître. Il était temps d'en finir avec ces lois sans nombre, obscurcies par la jurisprudence et les commentaires. Bientôt, et là tendaient tous les efforts de l'assemblée, les lois seraient ramenées à un état de simplicité qui permettrait à chaque citoyen de les saisir et de les appliquer aussi bien qu'un jurisconsulte. Le droit n'offrant pas plus de difficultés que le fait, les jurés statueraient tout à la fois au civil et au criminel, et la justice pourrait être rendue au peuple par le peuple lui-même. Le débat fut concentré sur ce point. Thouret dé-
f90 LE BARREAU MODERNE.
fendit le projet du comité avec une grande énergie et repoussa le jury au civiL II trouvait que c'était une généreuse illusion, mais rien de plus, qui avait conduit Duport à faire ce tableau de la justice sous les nouvelles institutions. Il était impossible de charger le jury de décider dans les affaires civiles avec une législation compliquée, abstraite et destinée à demeurer telle, quoi qu'en pussent penser ceux qu'avaient séduits les riantes perspectives évoquées par Duport. Lanjuinais prit le parti du comité, déclarant qu'il ne pouvait se faire à l'idée de ces juges chevaucheurs et vagabonds qui prononceraient le pied dans l'étrier.. L'attention de l'assemblée fut bientôt excitée par un nouveau projet émané de Sieyès et qui était annoncé avec grand bruit. Sieyès appuyait le jury même au civil, et, pour lever l'objection tirée du défaut de lumières de ces nouveaux juges, il proposait de choisir les jurés parmi les hommes de loi, qui jugeraient le fait et appliqueraient le droit en attendant que l'éducation populaire fût achevée. Ce n'était plus là le jury proprement dit, c'étaient de véritables juges ; mais que devenait alors le jugement au criminel? N'était-il pas enlevé aux citoyens et rendu aux jurisconsultes, ce qui était précisément le contraire de ce que se proposait l'assemblée? Suard s'était égayé dans son journal des airs de profondeur de ce projet et avait relevé les hardiesses de langage qui
ORGANISATION JUDICIAIEf. 491:
en couvraient le vide^Thouret et Tronche t lui portèrent le dernier coup. On s'attendait à une réplique der Sieyès ; au grand étonnement de l'assemblée, « le philosophe spéculateur », comme on venait de le qualifier, resta silencieux, le jury fut rejeté au. civil et admis au criminel à une très grande majorité, aux applaudissements prolongés de toute la salle. L'humanité entrait enfin dans la justice. Pour le jury au civil, Thouret laissait une porte ouverte sur l'avenir,, mais sans trop d'illusion. « Je me demanderai toujours, avait-il dit, quand arrivera cette époque fortunée où la législation générale sera dévalue ■ assez. simple en France pour que tous les citoyens soient bons légistes et bons juges », Tronchet, beaucoup plus affirmatif, déclarait que ce temps n'arriverait jamais. Se plaçant à un autre point de vue, Robespierre prédisait que différer l'établissement des jurésau civil jusqu'en 1792 et en laisser Le soin à la nouvelle législature, « c'était peut-être y renoncer pour toujours. » Où en sommes -nous aujourd'hui? Si l'éducation populaire s'est améliorée,, elle est encore bien insuffisante ; d'un autre côté notre législation s'est peu simplifiée. Il nous semble que l'œuvre des juristes se défend encore avec avantage, puisqu'il fut dit alors que les avocats et les procureurs l'avaient emporté, et qu'elle continue à rendre d'incoaxtesta-blés services.
sions éclater avant que les tribunaux de toute espèce puissent seulement s'oirganiser. Tout le monde a préruy ceux même qui l'ont établi, que cet ordre de choses ne tiendrait pas. » Le comité' de constitutii<m eut Tolontiers aui^cepté une transa€ti<Dn5 puisqu'il avait proposé la présentation au roi d'une liste de deux juges ; mais la théorie la plus radicale l'emporta* A une faible majorité, l'assemblée décida que le roi ne pourrait refuser son consentement à l'admission des juges élus par le peuple, et, à la majorité de 503 voix contre 450, qu'il ne lui serait présenté qu'un candidat pour chaque vacance. Tout se réduisait pour le roi à enregistrer ce choix et à délivrer au juge les lettres patentes de sa nomination. Quant au ministère public,, chargé de veiller à l'application de la loi, il était bien un délégué du pouvoir exécutif, et sa nomination directe et à vie par le roi ne souffrit aucune difficulté.
L'assemblée venait de trancher une grave question, encore débattue avec animation dans les pays où la justiîce n'a point trouvé son assiette définitive. Était-ce là une mesure antimonarchique, comme on le soutint alors et comme om l'a répété depuis ? Barnave, qui était aussi pour l'élection populaire, repoussa toujours cette accusation. Rentré dans ses foyers» revenant sur sa conduite à l'assemblée et sur les fautes qu'il avait pu commettre, il persistait à penser qu'après
que le jury au civil avait été rejeté, ce mode de nomination était celui qui présentait le moins d'inconvénients. On réfléchissait alors que la nomination des juges donnerait au chef de l'état la disposition de trois mille cinq cents places, et Ton ne pouvait se faire à cette idée à la sortie d'un régime où la magistrature se recrutait elle-même. Selon Barnave, quand le jury décide au civil, le juge, qui se borne à appliquer la loi comme en Angleterre, remplit une fonction executive, et peut êlre nommé par le pouvoir qu'il représente, et cela sans péril pour la liberté individuelle et la liberté publique, puisque ses fonctions ne lui fournissent aucun moyen de les opprimer. Tout change dès que les fonctions du juge et du juré sont cumulées, « le pouvoir qui en résulte peut être le plus oppressif, le plus dangereux de tous ; on peut disputer en théorie pour savoir s'il est ou s'il n est pas une branche du pouvoir exécutif, mais on ne peut l'unir de fait à celui-ci sans établir la plus redoutable tyrannie, » On voit combien le principe de la séparation, des pouvoirs entrait dans l'esprit des juristes de cette époque, et il est difficile d'admettre avec Mirabeau que, lorsque l'assemblée refusait au pouvoir la nomination des juges, elle savait qu'elle préparait une institution condamnée d'avance. On est revenu en France au système contraire, tandis que la Belgique, qui avait à choisir dans nos institutions.
490 LE BARREAU MODEUMil.
s'est rapprochée par son organisation judiciaire de cf-lui de rassemblée constituante. La magistrature belge, du moins la magistrature assise, est inamovible ; elle est nommée par le roi, mais le choix du souverain ne peut porter que sur les listes proposées par les corps électifs et par la magistrature ellemême. Les listes ne comprennent que deux candidats chacune, et sont dressées, l'une par le conseil provincial, l'autre par la cour d'appel pour les conseillers à la cour, pour les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance. Le ressort des cours d'appel comportant plusieurs provinces. Tordre dans lequel le conseil provincial est admis en chaque province à présenter des candidats aux places vacantes est déterminé par la loi. Les cours choisissent ensuite dans leur sein leurs premiers présidents et leurs présidents de chambre. Toutes les présentations sont rendues publiques au moins quinze jours avant la nomination. Les juges de première instance et les magistrats du parquet à tous les degrés sont directement nommés par le roi. Ou ne cesse en France de s'élever contre la maladie de l'avancement, qui est causée surtout par l'insuffisance des traitements; mais que fait-on pour la combattre? La justice est réduite en grande partie à se suffire avec les droits de greffe et de timbre, et, pour équilibrer son budget, ces droits ont été fabuleusement exagérés. Est-il
vrai de dire qu'elle soit gratuite quand, pour la mettre en mouvement, il est nécessaire de remplacer les épices d'autrefois par des versements qui peuvent souvent atteindre et même dépasser le chiffre des intérêts en litige ?
L'assemblée constituante avait établi un juge de paix au chef-lieu de chaque canton, et un tribunal dans .chaque arrondissement. L'appel des tribunaux d'arrondissement était porté devant les tribunaux du même ordre, mais appartenant à d'autres circonscriptions. Une cour de revision était chargée de veiller à l'exacte application de la loi devant tous les tribunaux de France, et une haute cour jugeait des cas de forfaiture et des crimes d'état* L'ensemble de ce mécanisme subsiste encore, et n'a point été l'objet de bien graves critiques. Seules, les deux institutions sur lesquelles l'assemblée fondait le plus d'espérances peut-être, celles qui forment la base et le sommet de la pyramide, ont été attaquées avec vivacité, et récemment la tribune retentissait de plaintes sur lesquelles nous n'avons point à revenir ici. Le cadre de cette étude nous impose toutefois le devoir de rappeler qu'on ne saurait retrouver dans ces institutions, telles qu'elles sont aujourd'hui constituées, l'œuvre du législateur de 1789. Ainsi les juges de paix étaient soumis au libre choix des justiciables du canton et ne relevaient nullement du pouvoir. Leur
im LE BABRBA1I HODeKKE.
mission était purement judiciaire. Thooret, le promoteur le plus ardent de cette institution, la recommandait comme « un des plus grands biens qui pût être fait aux utiles habitants des campagnes. » Il a suffi d'en remettre la nomination au pouvoir exécutif pour en faire, un certain relâchement des mœurs publiques aidant, des gnides officiels en matière électorale. Mais c'est surtout pour la cour de cassation que la séparation des pouvoirs avait paru rigoureusement nécessaire (1). • Les juges de revision, devant rectifier les erreurs des tribunaux souverains, disaitHjn alors, ne peuvent efficacement remplir cette mission qu'autant qu'ils jouiront à un plus haut degré qu'eux de la considération publique et dans l'esprit des peuples et dans l'esprit des magistrats qui leur sont subordonnés, s Les membres de ce tribunal étaient donc élus dans chaque département parmi les hommes réunissant les conditions d'aptitude prescrites. Chaque département désignait un conseiller, et les départements concouraient à cette élection par moitié tous les quatre ans. Chaque section de la cour nommait ses présidents, qui étaient élus tous les six mois. Dans la pensée de l'assemblée, la cour de cassation était établie beaucoup moins en faveur des parties que pour le maintien de )a loi.
(i) Voyez page 135.
Quelle était en définitive la nature de ce tribunal ? La discussion ne laissa subsister sur ce point aucune obscurité. «Fera-t-il partie du pouvoir judiciaire ? Non, fut-il dit, puisque c'est le pouvoir judiciaire qu'on surveille. Sera-ce le pouvoir exécutif? Non, il deviendrait maître de la loi. Sera-ce enfin un pouvoir difi)érent des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ? Non, il n'y en a pas quatre dans l'a constitution. Ce droit de surveillance est donc une dépendance du pouvoir légisflatif . » Ainsi était caractérisée cette haute juridiction, qui fut donc placée « auprès du corps législatif» par une disposition formelle. Chaque année, elle devait lui présenter, avec le texte des jugements rendus par elle, une notice sur chaque affaire. Sous la constitution de Tan VIîI et jusqu'à l'empire, les membres de la cour furent nommés par le sénat sur une liste de candidats présentés par les électeurs dans chaque département. Ainsi étaient conservées à l'institution son origine populaire et son attache législative. C'est avec cette attache que Toeuvre de l'assemblée constituante est passée en Belgique : le choix des magistrats à la cour de cassation belge est confié à cette cour elle-même et au sénat. La puissante organisation judiciaire de ce pays marche ainsi entre les citoyens et le gouvernement dans une ferme indépendance, et maintient l'équilibre entre les forces respectives des différents pouvoirs. Domi-
iOO LE BARREAU MODERNE.
nant toute l'organisation de la justice, la cour de cassation veille de haut non seulement au respect de la Toi dans les applications particulières, mais encore à l'observation des grands principes qui soutiennent l'édifice de la constitution. Elle paraît réaliser le vœu de l'assemblée constituante et renfermer assez d'énergie propre pour « contenir tous les pouvoirs constitués et les ramener au but de leur institution. » Par sa fermeté, elle épargne au législateur le soin de revenir sur ses pas et de fortifier par de nouvelles lois celles qu'il a déjà faites; elle maintient aussi la jurisprudence et l'empêche de sortir du cercle qu'elle franchit nécessairement là où les tribunaux, et surtout la cour de revision, flottent et passent d'une idée à l'autre. La Belgique n'aspire point à la possession de notre bulletin des lois et de nos recueils, quel qu'en soit en certaines parties l'incontestable mérite ; elle pense, et elle a raison, qu'une bonne loi qu'on observe vaut beaucoup mieux que vingt lois qui se contredisent et enfantent l'obscurité. En cela, elle est encore dans les idées de l'assemblée constituante ; c'est nous qui n'y sommes plus. Depuis l'empire, la cour de cassation est demeurée trop près du pouvoir exécutif, qui en choisit les membres : le fauteuil pré- ' sidentiel attend toujours le ministre de la justice, et cela suffirait pour attester la déviation que l'institution a subie. Ce fut un sénatus-consulte de l'an X
LA CONSTITUTION DE rm, 204
qui ouvrit la porte du tribunal suprême à ce ministre et lui donna le droit de le présider « quand le gouvernement le jugerait convenable» » Dans les conditions où elle se trouve aujourd'hui, cette cour n'est, à vrai dire, qu'un tribunal ordinaire jugeant de son mieux les débats d'intérêt purement privé, mais ayant peu d'action sur le reste de l'organisation judiciaire. Quant à ces questions fondamentales qui tiennent à l'ordre public, le plus souvent elle n'y a touché que d'une main débile. Elle doit donc renoncer au grand rôle politique et judiciaire à la fois que lui avaient délégué les législateurs de 1789, car, en lui donnant à juger les cas de forfaiture et les crimes d'état, ils avaient entendu l'armer d'une force efficace contre les usurpations et l'instituer gardienne de la liberté.