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LE TABLEAU DES AVOCATS

DROITS DE l'ordre

A Touverture de la conférence, M. le bâtonnier Allou décernait publiquement un éloge mérité au livre de M. MoUot sur la profession d'avocat. C'est là en effet comme un monument élevé à la discipline d'un ordre qui a pris sur lui de s'imposer les règles d'honneur et de délicatesse les plus sévères, plaçant son code au-dessus des autres codes. Dans ce livre, on aime à constater que les questions qui touchent à l'indépendance professionnelle ont été abordées avec une sagesse pleine de fermeté.

• Pendant plus de trente années, l'auteur a porté la robe de l'avocat et l'expérience lui a montré ce qu'est le barreau, ce qu'il doit rester au milieu des incessants conflits qui naissent aussi bien de l'intérêt

privé que de Tintérêt public ; dans la sphère où il est donné à l'institution d'agir, il n'a point hésité à y reconnaître une des plus fermes garanties de l'ordre social. S'est-il trompé, aurait-il vu les choses à la façon du moine écrivant l'histoire de son couvent? Il ne s'agit point ici, qu'on le remarque bien, d'une compagnie cherchant à justifier un monopole ou des privilèges; il s'agit du droit que le barreau sauvegarde et auquel il n'a pas failli un seul jour encore, le droit imprescriptible et nécessaire de la défense. Avec cela, tout est expliqué : il n'appartient qu'aux peuples dégradés et aux tribus sauvages d'ignorer ou de mépriser ce droit; il n'est donné qu'à l'indifférence heureuse d'en parler avec légèreté, car, ainsi que l'a si bien dit Jules Favre, « pour nous juger, il faut avoir souffert. t>

Il est une question à laquelle l'écrivain a fait une large place dans son livre, et qui nous attire également, parce qu'à notre avis elle domine toutes les autres et emprunte à certains tiraillements de jurisprudence un intérêt spécial. Est-il vrai que le barreau est maître de son tableau, c'est-à-dire qu'il ait plein pouvoir pour décider des inscriptions cpii lui sont demandées ?

A une époque où tant d'autres droits avaient été mis en suspicion, il semblait que celui du barreau, contesté à son tour, fut plus gravement menacé. Un

hûixmie qui, <ooiH2ae avocat, avaii; yieâli 'dans la de— &Bse ;<ie Tmlérét privé et des libertés puMii^nes, et he&t boBoré -on «ooiiservanit sons k robe 'du JOQâ^atraft luû attacàemeoi; édiôré et siBcèfe pour eetteprsfeg— sissi, AL le procureur ^général Dupin, ^émonti^ qtre le dnoit revendiqué par le barreau, oondîtioia d'ailleurs essentielle de son existence, était de tracteliictti, ei le même yàutr, à la date d^i 22 |anvier iêSQ^ la jcmsr de cassation s'empressa 4e l'affirmer de sxcm— >ôaui idims «deux aprêts .suceeseife (1). On «upposaît définitiAscaQaeiBt dose la controverse, lorsque douze ans après elle fut ranimée avec ardeur. Sur le siège laêffîe ®ù M, Jàu^in s'hait fait entendre. M- lepa^effîiôT avocat général «de iSLaynal prit le contre^Âed du d^é^ttîsiloire ^de 1^0, ^et, dû elle 3ie le rsimvit pas aveu- .^èsamsl^ la icour srkqprèiBe r eviot «ti^utefetis sur l'un d£s points Jugés par elle 4 ^ceUe «épaque , aà «eMe £' était ^i oeoEnplètexaeBit insjpirée des antiques imn- 'dàsiË&ààk JDanpeau (2).

AL, iMallot s'-est élevé «oeintm «œtte dévialâon de jiiiâfi{)mdeHC^ nmis pouit^tne ire s'^t-il peint asâe^ ajcrèté à la idoctisiae qui ^fui énaise en oeitte oocasio'n jpiar le magistrat distin^é da |)arquet. CeffiimeM 4oiQC, a4-on •dit, l'ordre 4es avocate tarait-il imâire

(1) Sirey, 18o0.1-97.

(2) Sires. iS6S-4-19-

absolu de son tableau? Cela ne ressort bien nettement d'aucun texte, et, avant tout, c'est une loi qu'il faudrait apporter ici. Tel est le raisonnement qui a servi de trame au réquisitoire de 1862, au fond duquel on nous permettra de signaler une appréciation inexacte des droits, des devoirs et de la constitution du barreau.

Quelle est donc la mission et par là-même Fa raison d'être du barreau? Il défend la liberté, la fortune, la vie des citoyens, d'où que vienne l'attaque, qu'elle parte d'en haut ou d'en bas, qu'elle se produise dans les sociétés paisibles ou troublées, sous le despotisme ou le règne de la loi. En cela il agit au même titre que le citoyen dont il est l'organe. Si vous n'accordez pas à chacun le droit de se défendre pur lui-même ou par celui qui doit le faire aussi utilement que lui, vous portez une grave atteinte à un droit naturel, inaliénable, imprescriptible. Dans cet ordre d'idées, l'on a dit qu^ « le premier homme qui défendit son semblable contre l'injustice, la violence ou la fraude par l'influence de la raison et de la parole, celui-là fut le premier avocat (1). » Cela est vrai, mais les liens de la confraternité qui fonda le barreau ne s'établirent que le jour où le défenseur habituel du citoyen fut l'avocat. Ce jour-là, il devint

(1) M. Desmarest, à la réunion internationale de Londres.

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DROITS DE L'ORDRE. m

nécessaire de régler, tout au moins par un accord tacite, les conditions de cette mission sociale, aussi bien dans l'intérêt de la défense que dans celui de la justice,

La première chose qu'on se demanda et qu'on se promit entre adversaires, ce fut la loyauté dans les affirmations, dans l'usage et la communication des pièces, car, sans loyauté, toute discussion cesse d'être digne et utile au palais comme ailleurs. Quelle fut la sanction de cette loi fondamentale du barreau ? Le refus de plaider contre celui qui aurait manqué à sa promesse, et ce refus, c'est la mise hors la loi de l'institution pour celui qui en est l'objet. Mais alors voilà un fait à juger, celui du manquement au devoir; qui le jugera? Le barreau lui-même, car il s'agit d'une question professionnelle, et sur ce point il a son code qui ne ressort d'aucune loi écrite. De là la discipline ; de là aussi pour le barreau le droit de s'assurer de la moralité de quiconque demande à se soumettre à l'accord tacite, à la règle traditionnelle, et de rejeter ceux qui n'offrent pas toutes les garanties d'honorabilité nécessaires.

Est-il à craindre que cette discipline devienne eX' cessive, que les garanties exigées soient trop rigoureuses? Dans un travail daté de 1775, dont nous aurons à parler, Target répondait ainsi à cette préoccupation : « Tout est confiance dans leurs fonc-

m LE BARKEi^ JfODE&ITB.

iifms ;. la aoi^aaice publique' feuF aqpjparte^ de» secrets, des iHn^ des actes ori^aux, dtes iirférêts de %o\m^ genires^ auxquels est attaché s(^ttwnl te» sort de h vie de ceux qui les approchent; la confiance mutuelite établit entre eux une coinmuniea*ion qui n'a que rh^nseuT seul pour garafit- Gtp; c'est par l'honneur qtpe se maintient rhonneur. T<5ut ce qui blesse la délics^esse est un crime à nos yeux : ce qui est permis aux autres ordres de- citoyensy doit être interdit h celuÎMîi. Signer une lettre de change, prendre une procuration, gérer* des affaires, exiger de l'argent, sont choses permises^, mais qui engendrent des* tentations périlleuses, et mettenK dans la dépendance un0 âme qui ne doit dépendre que de l'honneur et de son devoir. Nous les regardons comme des fautes graves, et ceux à qui ceftHe sévérité parafflra excessive* ou ridicule, ne savent pas que si la loi retient avec des! cha&ies> c'est avec des fils que Fhonneur* gouverne les hommes. »» lors donc que le barreaU' met avan* tou* k poiiit d'' honneur et en fait la base de l'institution, hm de vonaioir trancher de la chevalerie, il cède à une nécessité suprême et s'entoure uniquement des garanties sans lesquelles il manquerait son but et ne saurait dignement réporalpe à la confiance publique.

Tel est l'ordre des avocats dans sa constitution essentielle, exerçant au même titre que les citoyens, et

dans leur intérêt, le droit naturel de la défense, et se réglant lui-même pour la garantie de oe droit.

Aussi, quelle est sa prétention? C'est qu'il est» c'est qu'il doit être indépendant, et qu'il jouit à cet ^ard de franchises qui ne lui ont point été octroyées et qu'on ne saurait lui ravir. Otes-Iui en effet ses libres mouvements, sa libre parole, placez-le sous la domination de règlements qui le compriment, le gênent ou l'intimident; faites qu'en luttant contrôles violences du pouvoir il ait à redouter le pouvoir ; que dans les contentions privées, que dans le conflit des intérêts personnels, il ait à compter avec la hardiesse et la générosité de ses élans, à. ces conditions, l'avocat n'est plus au niveau de ses devoirs; sa fermeté se ^ brise contre l'obstacle, sa parole est vaine et ses efforts impuissants, son ministère est dérisoire, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Par cela seul, il est démontré qu'aucun règlement ne doit entraver le barreau dans l'exercice de sa mission ; qu'il a d'impérieuses raisons pour vouloir sa liberté et revendiquer ses franchises dans toute leur plénitude.

Que cette prétention n'eût point toujours triomphé, qu'elle eût cessé d'être comprise à certaines époques, qu'elle eût parfois sommeillé, cela importerait peu. Combien de droits mal définis, mal étudiés ou mal entendus durant des; siècles, ont eu le sort de la vérilé, qui trop souvent gît sous Terreur ou se couvre

S24 LE BARREAU MODëRKE.

de ténèbres, et sont restés sans effet pour des générations et des peuples 1 Est-ce que la liberté individuelle, le droit de propriété, tant d'autres droits, pour être méconnus dans le passé, avaient cessé d'être? Où donc se trouvait formulée la loi qui proclame ces droits? Elle n'était inscrite dans aucun code, dans aucune charte, et néanmoins chacun avait pour la liberté de sa personne et de ses biens, le sentiment inné et vivace d'une loi préexistante et supérieure à toute autre loi. C'est que, pour les individus conune pour les nations, il est en effet des droits qui peuvent se passer d'être codifiés, parce qu'ils tiennent à notre existence même ou aux nécessités immuables de toute société. On peut les rappeler ou les omettre dans le pacte social, dans la législation qui en dérive; on ne saurait jamais les aliéner et les perdre. Dans le silence des règlements, ils subsistent, et même ils ne subsistent pleinement qu'en l'absence de règlements.

Est-ce là chose si étrange ? Où est la loi, par exemple, qui a décrété l'existence de ces associations libres et nécessaires qu'on appelle les communes? Vainement on la rechercherait. Des individus, poussés par le besoin de leur conservation, se sont spontanément réunis sur un point du territoire, et alors s'est établie entre eux la solidarité des rapports qui forme la constitution communale. Des lois sont ve-

nues ensuite qui ont entrepris de réglementer ces associations, mais ne les ont pas créées, qui ont restreint leurs pouvoirs, mais ne les ont pas engendrés. Aussi, de nos jours, est-il partout admis que les communes sont abandonnées à leur indépendance naturelle dans tous les cas et sur tous les points où aucune loi n'a contrarié leur autonomie. De là vient le droit qu'elles ont conservé à peu près entier de régler leur police intérieure, malgré les préfets et le gouvernement.

Le barreau peut-il se flatter de n'avoir été atteint par aucune loi, par aucun texte? Non, certes : trop souvent le pouvoir a entrepris de le réglementer. Il s'agissait d'assurer ses droits ! Presque toujours il les a renfermés dans de plus étroites limites. Qu'a fait le barreau ? Il a obéi à ces lois ; mais, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'elles ne constituent que des exceptions à ses franchises et qu'au delà des points réglés, c'est au nom de ces franchises qu'il faut se prononcer dans les questions que la pratique de l'institution soulève: là où un texte n'a point limité la liberté, la liberté est la règle, à l'inverse de ce qui existe pour ces êtres collectifs qui, ne vivant que par la loi, sont contraints de remonter sans cesse et dans tous les cas à la loi. Telles étaient les anciennes corporations si différentes par leur but et leur organisation de Tordre qui, supprimé avec elles, devait re-

!à26 LE BABB£ÂU MODERNE.

naître de lui-même et se reconstituer dans la nouvelle société comme il l'était dans l'ancienne, par la seule force de la nécessité ; telles sont les sociétés en général, telles sont encore les établissements que le pouvoir autorise et qu'il peut supprimer selon les temps et les événements, c'est-à-dire les hospices, les fabriques, les associations qui se sont élevées sous son patronage (1).

Lorsqu'il s'agit de mesurer les droits du barreau, c'est mal raisonner que de faire dépendre l'existence de ces droits de lois formelles ; c'est aller contre le vœu certain de l'ordonnance de 1822 elle-même, qui, tout en réglementant le barreau, reconnaît qu'il est en possession de « droits » antérieurs, consacrés par les « usages », lesquels demeurent entiers sur les points non touchés par cette ordonnance ; c'est prendre en réalité le rebours des choses que de faire fléchir les prérogatives du barreau devant les règles de droit commun, et de lui appliquer rigoureusement ces règles, lorsque les dispositions qui lui sont spéciales n'ont rien dit. Dès l'instant donc où l'ordonnance de 1822 n'ouvre le droit d'appel contre les décisions du conseil de l'ordre, que dans le cas où il s'agit de peines disciplinaires, les questions relatives

(1/ Voyez page 23.

DROITS DE L'ORDiRE. Hl

k r inscription au tableau restent dans le domaine exclusif du conseil.

C'est en partant d'un point de vue opposé que la cour de cassation est revenue sur ses pas dans Tarrèt du 16 décembre 1862. On lui demandait si le conseil a le droit de refuser d'admettre au tableau l'avocat <jui a appartenu à un autre barreau et l'a délaissé. Non, répondait M. l'avocat général de Raynal, et dans le silence de l'ordonnance de 1822 sur l'appel en pareil cas, il invoquait le droit commun, trouvant même que si l'appel était admis en matière disciplinaire, à plus forte raison devait-il l'être alors qu'il s'agissait d'un refus d'inscription., ce refus n'étant point motivé et résultant de la seule appréciation du conseil, fondée sur ses investigations personnelles. Ce raisonnement conduisait logiquement à nier que le iiarfeau fût maître de son tableau, et en effet M. l'avocat général a essayé d'ébranler ce principe fondamental de l'ordre des avocats. Il est vrai que la cour de cassation a reculé devant cette doctrine plusieurs fois condamnée par elle, mais cherchant une sdluiion dans une autre sphère de considérations, elle a exprimé l'opinion que le refus d'inscription pour l'avocat qui avait figuré à un autre tableau « équivalait à une radiation » et rentrait dans les cas disciplinaires où l'ordonnance de 1822 admet l'appel, c'est-à-dire que si, dans la pensée de la cour, le

conseil peut prononcer d'une manière souveraine sur tout ce qui est relatif à l'inscription au tableau des avocats stagiaires, ce droit lui est refusé pour les avocats qui déjà ont été portés sur un tableau et demandent leur inscription sur un autre. Par ce biais, car ce n'est pas autre chose, le barreau perd donc une partie de ses prérogatives; chaque ordre n'est plus maître absolu de la composition de son tableau ; l'avocat qui a été inscrit auprès de telle cour ou de tel tribunal doit être admis partout où il se présente, eût-il, à la connaissance de l'ordre auquel il s'adresse, manqué à tous les devoirs professionnels, eût-il, pour un temps, exercé une autre profession en y perdant l'estime.

On voit que les deux systèmes, celui du ministère public et celui de la cour, se touchent par leurs conséquences. Si la cour, apercevant qu'elle se heurtait aux prérogatives du barreau, s'est strictement renfermée dans l'espèce qui lui était soumise et n'a rien dit, en dehors du point débattu, qui fût contraire à ces prérogatives, par là néanmoins leur est faite une assez forte brèche. Il serait insuffisant de s'arrêter à la seule question si étrangement résolue par la cour régulatrice ; il faut remonter plus haut et rechercher quel est ici en définitive le droit du barreau, de quelle source il nous vient, quelles en sont l'étendue et la puissance.

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Le droit revendiqué par le barreau a-t-il besoin d'exhiber ses parchemins et de s'affirmer dès la plus haute origine ! Que dans les ténèbres du passé, au milieu du despotisme barbare ou féodal, ce droit fut peu respecté, nul n'en saurait être surpris. Nous l'avons dit, bien d'autres droits furent méconnus qui ont été rendus depuis à tout leur éclat. Il est d'ailleurs de ceux qui ne peuvent véritablement s'acclimater que dans les états libres. Qu'il eût également fléchi sous l'omnipotence des parlements, on le comprendrait sans le moindre effort. De telle sorte que l'incohérence des vieux documents, pas plus ici qu'en toute autre matière, ne serait à relever contre le droit en lui-même. Mais il arrive précisément que le barreau, même dans les temps de la plus redoutable oppression, peut encore justifier de l'existence de ses franchises; on lui doit de plus cette justice qu'il les a toujours défendues avec une égale énergie. C'est le trait original de son histoire à toutes les époques. On rapporte que le chancelier Poyet, qui s'était déshonoré dans ses hautes fonctions, ne put forcerles avocats du barreau de Paris à le rétablir parmi eux. Il en fut de même d'un lieutenant civil du Châtelet et de Huchet de La Bédoyère, qui avait été avocat général à la cour des aides, parce que l'un et l'autre, dans la manière de voir du barreau, avaient mal quitté la magistrature. A cet égard, la tradition.

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qui veut que l'ordre des avocats soit maître de son tableau, offrait rinfîexîbilité d'une loi, et nul n'en avait méconnu Tautorité, lorsque Linguet essaya de la contester. Le débat eut un grand retentissement, il vint se croiser avec l'affaire du parlement Maupeou,. et, grâce aux publications exaltées de Linguet, il sortit du palais, où il aurait dû se renfermer, pour faire appel en quelque sorte à l'opinion publique. Il faut en parler, non toutefois que l'affaire de Linguet fût, au fond, de la nature de celles qui se présentent de nos jours : à cette date, le barreau ne connaissait point encore le régime de la réglementation sous laquelle il a été placé depuis et qui a si visiblement restreint ses droits; il ne relevait que de lui-même, et, en toute chose, même en matière disciplinaire, ii restait en dehors du contrôle des tribunaux. Atteint par la radiation, Linguet entreprit une campagnecontre les prérogatives de l'ordre et en appela de sa décision au parlement. Le débat qui s'éleva alors, et n'a jamais été assez nettement précisé, a conservé cependant un véritable intérêt : il montre bien ce qu'était le barreau, même sous le parlement, et permet de déterminer plus exactement quelle est aujourd'hui sa situation, après les diverses réglementations qui lui ont été imposées depuis 1^ commencement du siècle, Il a de plus laissé dans* les écrits du temps et dans ceux qui ont suivi le germe

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