FRANCHISES ET RÉGLEMENTATIONS
missions au tableau, la compétence des conseils est demeurée exclusive et absolue, car elle n'a été l'objet d'aucun retranchement.
Telles sont les règles en vigueur; le barreau n'en repousse point l'application, mais il n'a évidemment à la subir dans ce qu'elle offre de restrictif que là seulement où les règlements ont parlé. Autrement, il doit rester dans ses usages et ses franchises naturelles : — parce que, en principe, la condition nécessaire du barreau, organe du droit imprescriptible de la défense devant les tribunaux, c'est l'indépendance ; — parce que l'ordonnance de 1822 a elle-même pris soin de le renvoyer à ces usages et à ces franchises. Vouloir ici étendre des dispositions exceptionnelles et les compléter par le renfort du droit commun, c'est amalgamer des choses qui s'excluent et faire violence aux premières notions de toute bonne interprétation.
Les objections de détail auraient peu d'intérêt : les principes qui viennent d'être rappelés les dominent. Quand l'ordonnance de 1822 a généralisé les traditions indiscutables du barreau de Paris et les a appliquées à toute la France, en droit, qu'importe la distinction, sinon l'antagonisme qu'on prétend établir entre le barreau de Paris et celui de la province, entre les grands et les petits sièges de justice? En fait, le passé sur ce point n'a-t-il pas laissé son ensei-
gnement ? Les paroles de M. l'avocat général d'Aguesseau ne sont-elles pas là pour attester l'anéantissement vers lequel marchait le barreau des tribunaux inférieurs à la fin du dernier siècle ! On se demande le bien qu'a pu faire au barreau et à la justice l'inscription forcée de Pierre Gouhiér et de ses pareils ; mais on ne saurait douter du mal qu'elle a causé. Il est triste de voir renaître ces vieilles questions, comme si l'humanité était condamnée à tourner incessamment dans le cercle des mêmes erreurs. Mais les rivalités dans les petits sièges ! ! ! Eh bien ! nous le déclarons, dans le passé, nous sommes encore à trouver les avocats qui ont été repoussés à cause de leur talent et de leur science. Le barreau moderne serait-il enclin à de moins libérales inspirations? Nous ne saurions le croire. Élevés à la même école, les avocats français ont partout les mêmes sentiments, et leur délicatesse ne pèse pas moins ici que là. Voulût-on que la partialité, qui à coup sûr est de ce monde, ne fût point en ce cas tout à fait impossible } Soit. Là du moins, par une heureuse exception, le despotisme aurait encore cela de bon, qu'il ne peut être de longue durée : les refus d'admission, qui n'ont rien de définitif, se prêtent à autant de révisions nouvelles qu'il plaît à ceux qu'ils touchent d'en provoquer (1). Et
(1) Mollot, t. 3, n»' 262 bis et 28i.
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comme les cojafieils de discipline, investis d'une autorité passagère, sont tous les ans soumis à l'élection, par uii de ces retours que rinjustice amène, si rapidem^Qt parfois, les candidats évincés par la passion jOu par rintérèt seraient bientôt vengés. Après tout, qui se plaindrait de l'austérité de la discipline, quand c'est le barreau seul qui la subit et le public qui en profite? Cette discipline aurait-elle manqué d'énergie ? On ne Ta pas dit encore. Il est donc inutile qu'elle soit renforcée par des inèervwitions étrangères I Que veut-on alors? AfiEaiblir l'institution? Qu'on nous montre le pays, s'il n'est barbare, où le droit de la défense est regardé comme un périîl — « Le barreau, a-t-on dit avec étonnement, discutera tout, mais ne ^ laissera pas discuter lui-même ! (1) » Oui, telle est sa prétention, disons mieux, telle est la condition nécessaire de son indépendance. — Quoi! a— l-on ajoiité, il y aurait pour tous les pouvoirs des limites, des degrés de juridiction, et le barreau échapperait à cette règle ! — Mais l'ordre n'est pas un pouToir, -c'est un jury dans ses affaires intérieures, et les décisions des jurés échappent en général aux épreuves -de l'appel. Il n'aspire en ouire à aitcuoe domination- Que veut-il ? Assurer dans tous les temps, sous tous les régimes, le droit naturel et civil de la défense»
(1) Réquisitoire de M. de llayiial.
Que réclame-t-il pour lui-même? Absolument rien. Comment donc a-t-on prononcé les mots d'aristocratie et de familles parlementaires? Singulière aristocratie vraiment que celle où pas une renommée n'est transmise, où chacun est jugé selon ses œuvres, et qui nous a montré dans Chauveau-Lagarde le fils <l'un perruquier, dans Bellart le fils d'un charron, dans Bethmont le fils d'un boulanger I II n'est guère à craindre qu'une aristocratie de ce genre soit tentée jamais d'abuser de sa puissance.
Tel est le point que nous tenions à éclaircir, à l'aide de documents peu connus ou trop peu remarqués jusqu'à présent. Quant à la discussion purement juridique de l'arrêt de 4862, elle a trouvé, sous la plume de l'honorable M. MoUot, toute la précision possible. On n'admettra jamais, ainsi qu'il le dit, qu'un refus d'admi&sion soit l'équivalent d'une radiation, et la réfutation à laquelle il s'est livré, en fait et en droit, est péremptoire. C'est donc à son travail qu'il faut demander le dernier mot sur ce sujet, en attendant que la cour suprême, plus frappée qu'elle ne l'a été des conséquences de la décision rendue, — et elle est appelée à se prononcer de nouveau sur nos franchises, — revienne à une jurisprudence plus en harmonie avec l'indépendance nécessaire du barreau, et on peut le dire, avec la protection traditionnelle de la magistrature pour un ordre sans lequel la justice à son tour.