RÈGLEMENT DE LA RESTAURATION
S'agissant de barreaux de même degré, placés auprès de deux parlements, du moment où l'un avait admis un avocat, Tautre ne pouvait le repousser. « Celui qui est digne d'être dans un corps est digne d'être dans un autre ». — Ainsi s'exprimait le barreau de Rouen, qui, sachant Du Castel dans une situation difficile, s'intéressait vivement à lui. Il demandait donc que l'assemblée générale (et il ne demandait que cela) fût appelée à se prononcer sur sa réclamation : « Il ne faut pas confondre, disait-il, un avocat qui est sur le tableau d'un corps, et qui demande à être admis sur le tableau d'un autre, avec l'avocat qui n'est sur aucun et qui n'a que son titre. Le premier, muni d'un certificat, n'est en quelque sorte sujet à aucun examen. Si la députation le rejette, il peut en appeler à Tordre, parce qu'il sort d'un corps fraternisant, que sa cause est celle de son corps, et qu'un corps doit être entendu par l'autre. Voilà, messieurs, les motifs qui nous font regarder comme une affaire personnelle le refus que M. Du Castel, notre confrère, éprouve de la part de messieurs de la députation ! ... Il semble que MM. les avocats du parlement de Paris ne peuvent pas examiner de nouveau ce que ceux du parlement de Rouen ont examiné, trouver mauvais ce qu'ils ont trouvé bon, sans leur reprocher indirectement qu'ils sont de mauvais juges en délicatesse. » — Mais cette distinction entre l'avocat qui avait été inscrit et celui
i6;2 LE BARREAU MODERNE.
qui ne possédait que son titre, n'était guère concluante. Qu'en résultait-il, au dire du barreau de Rouen? Que la réinscription d'un avocat auprès d'un autre barreau ne devait être l'objet « d'aucun examen. » Alors, pourquoi l'appel à l'assemblée générale? Pour juger du mérite du candidat, son incompétence était, dans ce cas, tout aussi absolue que celle de la dé— putation. Puis, passant bientôt à une idée contraire, le barreau de Rouen ajoutait : a II semble que M. Du Castel, jugé irréprochable et recommandé implicitement par nous, devait être admis ; qu'il n'aurait pu être rejeté que pour des délits nouveaux, jusque-là inconnus. » Alors, comment refuser à la députa— tion le droit d'apprécier la demande d'inscription,, si elle pouvait la rejeter pour des faits nouveaux qu'il était en son pouvoir de rechercher et de juger!
Aussi le barreau de Paris ne s'arrèta-t-il point à de telles considérations, quelque pressante que fût la lettre du barreau de Rouen. Cette lettre fut retenue par la députation de Paris, qui persista dans sa résolution. Du Castel ne fut point inscrit, et malgré ses protestations, malgré l'inscription antérieure auprès d'une autre cour dont il excipait pour contester à la députation le droit absolu de prononcer sur sa demande, la députation se renferma dans une décision qui était en dernier ressort, ainsi qu'elle l'annonça
FRANCHISES Ef RÉGLEMENTATIONS. 363
au barreau de RoueTi(l). A part les noms et les dates, c'est bien là ce qui était à juger par la Cour de cassation en 1862, et ce qui Ta été contrairement à un droit qui était traditionnel au barreau de Paris (2).
FRANCfflSES NÉCESSAIRES ET RÉGLEMENTATIONS.
Disons-le donc, pour résumer cette trop longue étude, il est certain que, sous l'ancien droit, les franchises du barreau étaient complètes, que Tordrestatuait d'une manière souveraine, aussi bien sur les demandes d'admission au tableau que sur les choses de discipline, et que l'appel, dans le cas où. il était admis, c'est-à-dire lorsqu'il y avait radiation, était porté de la députation à l'assemblée générale. En cela le barreau ne relevait point des tribunaux. Si, auprès des juridictions inférieures, la règle avait un moment fléchi sous la puissante omnipotence des
(1) Collection Gaultier de Breil, t. in, n« 8 et 9.
(2) A cette date, le vent de la politique soufflait à plein sur la cour de cassation. Le barreau, peu sympathique au gouvernement, n'y était plus soutenu. Quand donc cette cour reviendra-t-elle à ses arrêls du 22 janvier 1850!
26i LE BARREAU MODERiNE.
parlements, elle s'était relevée d'elle-même, et, dans les derniers temps, cette règle, qui n'était point contestée pour le barreau des cours souveraines, avait repris toute sa force aux yeux même des magistrats. Depuis, et à partir de l'empire, le barreau est entré dans la phase réglementaire où nous le trouvons aujourd'hui. Il s'est fait alors comme un démembrement des anciennes franchises ; presque entièrement détruites par le décret de 1810, ravivées avec l'ordonnance de 1822, il arriva toutefois que sous cette ordonnance même, par un souvenir peu réfléchi du passé, elles subirent une assez grave atteinte : partout où il se trouva moins de vingt avocats, le tribunal fut constitué en conseil de. discipline. Plus libérale, l'ordonnance du 27 août 1830 n'a maintenu cette juridiction exceptionnelle que dans les localités où la formation d'un conseil est impossible,, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe pas plus de cinq avocats inscrits au tableau (1). Quant aux droits du barreau, ils ont été entamés en ce point, par les règlements, que les décisions disciplinaires peuvent être attaquées devant les cours d'appel, lorsqu'il y a suspension temporaire ou radiation, tandis qu'ils sont restés entiers pour les deux premières peines disciplinaires, l'avertissement de la réprimande. Mais, à l'égard des ad-
(i> Mollot, t. i, p. 318 et 494.