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timent anticipé et non le moins cruel. Or tout cela s'accomplissait sous les yeux et sur les ordres d'un magistrat. Par cette familiarité avec les cruautés delà torture, des hommes respectables contractaient une sorte de pétrification morale dans les choses criminelles. On peut voir dans l'ouvrage de M. de Bastard tout le mal que recelait ici la permanence de la fonction. A l'aspect de ces ateliers de chirurgie où se faisait l'instruction, le cœur de l'honorable magistrat qui a vécu à côté de Fhumaine institution du jury se serre de douleur ; celui de l'ancien juge restait impassible selon le vœu de la procédure qu'il lui était prescrit d'observer. Pourquoi des sentiments si divers chez le magistrat d'autrefois et celui de nos jours? Les mœurs seraient-elles changées ? Les mœurs du dernier siècle n'avaient rien de cruel, ce semble. Les magistrats appartenaient à d'opulentes familles, et leur éducation valait peut-être la nôtre ; presque tous étaient des gens du monde accomplis. L'assemblée constituante en avait dans son sein et les connaissait à merveille; elle comprit que les hommes ne sont pas durs et insensibles par nature, mais qu'ils deviennent ce que les fait la fonction. Elle partit de là et enleva pour toujours, il faut l'espérer, la connaissance des crimes à la magistrature permanente pour la remettre au jury. A ceux qui semblaient préférer aux lumières naturelles du juré les connaissances su
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périeures du juge, Thouret se chargea d'expliquer comment il se fait qu'une longue pratique, si essentielle dans le jugement des contentions civiles, détruit au criminel les qualités morales qu'exige la mission du juge, comment l'habitude de juger en cette matière conduit peu à peu à l'insensibilité.
Il y eut donc un jury d'accusation, car le droit naturel d'accusation ne parut pas devoir être délégué à des magistrats, et un jury de jugement, comme en Angleterre. L'assemblée croyait-elle emprunter cette institution au peuple qui en faisait alors une si remarquable application? Nullement; elle était convaincue que le jury avait été primitivement dans nos mœurs ; elle pensait même que cette forme de jugement avait été transportée par nous en Angleterre, que nous l'avions perdue ensuite, comme nous perdons souvent les meilleures choses, par une certaine mobilité d'esprit, tandis que le peuple anglais s'y était attaché, comme il s'attache à ses institutions. La vérité est que le jury n'est d'aucune contrée ; il est de tous les pays où la liberté peut s'établir dans ses formes naturelles, qui sont les meilleures. Le jury était à Athènes et à Rome, il était chez les Germains et les Francs, il fonctionnait avant la féodalité ; le leude armé était assisté dans ses bois de juges qu'on appelait ragimburgii ou hommes libres ; ils devaient être au nombre de sept : congreget secum septem ra-
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gimburgios, dit la loi salique. Ces jurés étaient choisis par le peuple, populi consemu. On les élevait parfois au nombre de douze, comme de nos jours, et ils étaient pris parmi les notables, boni homines. En pleine féodalité, M. de Bastard nous montre le jury sous différentes formes en usage dans le ressort de l'ancienne sénéchaussée de Toulouse. Ce premier fait constaté, qu'importent les transformations par lesquelles passera désormais ce droit primitif et naturel sous la féodalité dominante, sous la monarchie absolue? Qu'importe par quel tribunal, royal ou féodal, seront jugées les causes civiles et criminelles? La justice encore une fois ne peut avoir deux origines : elle émane dans toutes ses parties du droit municipal des peuples réunis, ou bien elle appartient pour le tout à une autorité supérieure indépendante, spéciale, placée au-dessus des peuples. La tradition sémitique ou musulmane a placé la justice dans la religion, mais la tradition historique la place dans la société. Entre ces deux systèmes, qui n'admettent pas de transaction, le choix de l'assemblée constituante fut bientôt fait ; elle tint pour les droits imprescriptibles de la société et en fit la base de la nouvelle organisation judiciaire. Sa conception se traduit par un fait saillant dans nos codes. Un principe domine toutes les juridictions, c'est qu'aucune n'est dépositaire d'une autorité unique et souveraine ; au-
dessus des premiers juges, dans toutes les sphères, est le contrôle ou droit d'appel. Seul, le jury prononce en dernier ressort, et son verdict est suprême (1). Est-ce là une dérogation à la règle commune ? Non, Texception est du côté des tribunaux. C'est que le jury, quand il prononce, agit dans la plénitude de ses pouvoirs ; il exerce le droit souverain et direct de la société, au-dessus duquel ne réside aucun autre droit. « Des jurés, disait Duport, ne sont pas, à proprement parler, un pouvoir constitué; ils sont le peuple lui-même, au delà duquel il n'existe aucune puissance. On ne peut donc pas appeler du jugement des jurés. »
Nous ne saurions suivre pas à pas l'institution du jury sous les divers gouvernements sans sortir du cadre de cette étude, bien que cela ne dût point être sans profit. Ne voulant nous arrêter qu'aux grandes lignes, nous nous bornerons à enregistrer ici quelques pages de l'histoire de sa fortune et de ses revers. Le jury sorti des mains de l'assemblée constituante fonctionna selon la grande pensée d'humanité qui l'avait fait admettre, et releva bientôt la justice criminelle du discrédit où elle était tombée avant la révolution. Il arriva un moment toutefois où son action devint insuffisante, mais en présence de quels
(1) Code d'instruction criminelle, art. 330.
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faits? Vers la fin du directoire, des bandes de pillards avaient infesté certaines contrées; c'étaient des voleurs de grands chemins, des chauffeurs appartenant à des troupes licenciées ou à l'écume des révolutions qu'on venait de traverser. Partout ils avaient répandu l'épouvante, et l'imagination terrifiée des populations leur attribuait une redoutable puissance. A ce grand mal il fallait un remède prompt, énergique : il fut créé des tribunaux spéciaux, espèces de cours pré— vôtales composées pour moitié de militaires, et en peu de temps toutes ces bandes furent dissipées, anéanties. C'était la défense de la société par les armes de la guerre et non par celles de la justice régulière. Il y avait longtemps que le pays était tranquillisé lorsque le code d'instruction criminelle fut discuté au conseil d'état. Le jury déplaisait à Napoléon ; il fut attaqué : on ne manqua pas de lui opposer les tribunaux spéciaux auxquels on avait dû recourir, et qui étaient assez du goût du chef de l'état. Ceci donna lieu à Napoléon, devant le conseil d'état, de faire connaître ses vues en matière criminelle . « Aujourd'hui, dit-il, tout homme à qui sa fortune permet de payer un avocat, et qui a des jurés pour arbitres de son sort, est presque certain d'être absous. Tout système qui pose en principe que l'évidence seule doit déterminer les jugements criminels est pure idéologie ; dans ces matières, on ne peut ordinairement se décider
que d'après des probabilités . L'accusé aura toute la garantie qu'on peut raisonnablement désirer, si l'on donne aux juges l'influence nécessaire pour sauver l'innocent contre la fausse décision du jury. » En conséquence. Napoléon concluait qu'il ne fallait pas d'avocats devant le jury. Il ne les menaçait pas encore de leur couper la langue, s'ils parlaient mal de son gouvernement. Tout au plus, selon Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, pourrait-on en tolérer, « s'il plaisait au président du tribunal d'admettre cette exception. » C'était revenir à la cruelle ordonnance de 1670, qui bannissait la défense en matière criminelle. Qu'étaient devenues en si peu de temps les généreuses et humaines idées de 1789 sur la justice répressive? Une énergique protestation de M. Bérenger, appuyée par les éminents juristes qui prenaient part à la discussion, fit évanouir cette singulière et peu libérale tentative. Quant à l'institution du jury, combattue par Portalis et Siméon, vivement défendue par Treilhard et Berlier, après avoir été restreinte au jury de jugement, elle fut conservée, mais en subissant de graves atteintes. Ainsi il fut permis à la cour de statuer à la place du jury, lorsque celui-ci ne se prononcerait qu'à la majorité simple de 7 voix contre 5. Cette disposition désarmait le jury, confondait deux juridictions distinctes, et, chose étrange, il était admis que la minorité de la cour
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réunie à la majorité simple des jurés suffisait pour entraîner la condamnation de l'accusé, c'est-à-dire que 9 voix contre 8 donnaient lieu à une condamnation que 7 voix contre 5 n'avaient pu déterminer. « Un article, dit plus tard à ce sujet Royer-GoUard, qui, de peur de condamner à la majorit^ simple des jurés, condamne à la minorité des juges, offre le triste spectacle de la loi en démence ; par respect, il faut détourner les yeux. » L'article 351, qui portait cette atteinte à l'institution du jury, adouci en 1821, fut définitivement abrogé après 1830. D'un autre côté, c'est au gouvernement seul qu'avait été attribuée la confection de la liste des jurés. Aux administrateurs de département, élus par les citoyens, et auxquels était confié ce travail, avaient été substitués les préfets. Les attributions de ces administrateurs furent habilement conservées aux nouveaux fonctionnaires, qui dressèrent eux-mêmes la liste des jurés « sous leur responsabilité, » et comme ils étaient inscrits en même temps au nombre des officiers de police judiciaire, le code d'instruction criminelle offrit cette particularité qu'un même agent de l'autorité pût constater le crime, interroger l'accusé, le livrer aux tribunaux et lui choisir des juges. Encore fallut-il que ces juges fissent leur devoir comme le voulait le gouvernement. En 1813, sur la déclaration du jury, les nommés Werbrouck, Lacoste, Biard et Petit, ad-
ministrateurs de i' octroi d'Anvers, avaient été acquittés de l'accusation portée contre eux. Unsénatusconsulte annula la décision et renvoya ces hommes, absous par la loi et par le pays, devant une cour impériale, qui dut les juger sans le concours des jurés. C'était ici le pouvoir exécutif qui désarmait la justice, et foulait aux pieds l'institution du jury après avoir obtenu de la faiblesse du sénat un de ces actes qui déshonorent un règne, et faisait de l'empire l'émule de la convention. Sur cette pente, le pouvoir absolu ne devait plus s'arrêter : le 1^"^ mai 1813, par un simple décret. Napoléon établissait la peine de mort pour la capitulation des commandants militaires. Le décret conférait à des conmiissions extraordinaires non seulement le droit de prononcer cette peine, mais d'appliquer arbitrairement celle qui leur conviendrait, « alors même qu'il s'agirait de faits non prévus par la loi pénale. » Le sénat conservateur, sous les yeux duquel s'accomplissait cette violation des lois du pays, garda le silence; mais lorsqu'on 1847 un conseil de guerre d'Oran fit application du décret de 1813, la cour suprême, sur un vigoureux réquisitoire de M. Dupin, n'hésita pas à déclarer que ce décret était inconstitutionnel, et «cas^a la décision du conseil de guerre.
Dès que le pays fut revenu à lui-même, il se demanda s'il conveafxait d'abandonner aux préfets les listes du