LE JDRY, SON CARACTÈRE, SA FORMATION
jury. Le débat sur ce point a pris, selon les temps, un caractère plus ou moins vif, plus ou moins passionné; mais il témoigne de la persistance avec laquelle le pays défend ou revendique toujours ce qu'il croit être dans ses droits. Que serait l'institution populaire du jury, si elle ne reflétait plus la société qu'elle représente dans l'œuvre de la justice et si elle était détournée de sa source naturelle ? Les prétentions du pays à surveiller la composition des listes et les tendances avouées ou non du pouvoir à se passer de lui ont été et seront toujours les deux forces opposées dans le débat. A une époque où les questions de presse étaient portées devant le jury, ce débat offrait un intérêt capital pour les libertés publiques. Le gouvernement de la restauration restreignit l'omnipotence des préfets en les obligeant à désigner au moins le quart des jurés portés sur la liste générale, qui ne pouvait comprendre moins de huit cents noms, et en plaçant sous la surveillance des citoyens les inscriptions sur les listes. Il retira au président des assises le droit qu'il tenait depuis 1808 de former lui-même la liste du jugement, et voulut que cette liste sortît d'un tirage au sort opéré par les soins du premier président de chaque cour sur la liste transmise par le préfet. Après la révolution de 1848, la liste des jurés était d'abord préparée par les maires de chaque commune et arrêtée au chef-lieu de canton par une com-
mission composée du juge de paix et de délégués des conseils municipaux. Cette commission était présidée par le membre du conseil général représentant le canton. Des modifications ont été bientôt apportées à l'institution du jury et à la confection des listes. En
1852, des décrets rendus pendant la suspension des grands corps de l'état ont déféré aux tribunaux correctionnels la connaissance de tous les délits et de toutes les contraventions en matière de presse. En
1853, une loi a supprimé dans la composition du jury la liste électorale qui lui avait servi de base sous les précédents gouvernements. L'extension donnée à cette liste • par le suffrage universel motiva cette mesure. Les jurés sont aujourd'hui choisis parmi les citoyens âgés de trente ans qui jouissent de leurs droits civils et politiques.
La loi nouvelle a fait disparaître des commissions chargées de préparer les listes l'élément représentatif qu'elles contenaient. Les listes sont dressées pour chaque canton par les maires et le juge de paix, pour chaque arrondissement par les juges de paix de la circonscription et le sous-préfet, et elles sont définitivement arrêtées pour chaque département par le préfet. M. le ministre d'état expliquait qu'il avait paru nécessaire d'effacer de cette liste la couleur politique qu'elle avait toujours eue, et de faire de cette espèce de magistrature une fonction. Le mot ne heurte-t-il