‹ Le barreau moderne français et étrangerChapitre 47 sur 75 · TRIBUNAUX ETRANGERS · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX ETRANGERS

lui que les deux grands-juges, à leur arrivée dans le comté, demandent des jurés. Il en est dressé, selon les affaires, une liste de quarante-huit à soixantedouze sur le jurors book. Cette liste est présentée, à Taccusé, qui peut la rejeter partiellement et même en entier, lorsqu'il y a lieu d'en suspecter la composition. Les douze jurés qui doivent connaître de l'affaire ne sont tirés au sort qu'après que le droit de récusation le plus large a ainsi été exercé par l'accusé. Tel est le petit jury ou le jury de jugement; il n'entre en fonction que lorsque le grand jury ou jury d'accusation, composé de vingt-trois membres pris parmi les principaux propriétaires du comté et les membres de la commission de paix, a statué après avoir entendu les plaignants et les témoins. Si l'accusation est admise, aussitôt le jury de jugement est saisi de la connaissance du fait, de telle sorte que la mise en accusation et le jugement se suivent. Le jury de jugement ne se décide pas précisément comme en France d'après sa conscience et son intime conviction ; il est tenu de se conformer aux règles traditionnelles qui sont indiquées comme étant celles de l'évidence {rules of évidence)^ et que rappelle au besoin le président des assises. Le jury ne peut rendre son verdict qu'à l'unanimité et, lorsqu'il entre dans la chambre des délibérations, le greffier fait prêter serment à un officier de la cour de le garder sans feu, sans lumière, sans

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manger m boîre» jusqu'à ee qu'il ait furcmofiicé. Fort. heufreusement cette vieille eoutume n'est, pss obseiryée dans toiiite sa rigiiiieur, et les juirés peu^eM prendre quelque nourrituire. Il s'éiait présenté des cas où des jurés, pkcés exifire leur eonscieiïce et la faim,, avaient poussé l'épreuve jusqu'aux douleurs de FinamUon» jiusqu'à l'épuisement* Deux fois par an,, les douze graDdsrjuges désignés par la couronne parcoifrrent toiikte l'Angleterre et vont tenir les assises dan& chaque eomié, rà ils sofit reçus avec solennité par k shérif et les plus notables habitants, au son des chhches et des fanfares ; ils voyagemf deux par deux et sont ehargéSy l'un des attires civiles,, l'autre éss^ affaires criminelles.

Le mécanisme de cette organisation judiciaire est donc assez simple, et il semble que l'Angleterre ait résolu un bien grave problème, puisqu'elle a ainsi la justice et pas de tribunaux. Tout s'y accomplit de la façon la plus expéditive ; les grandes cours ne siègent pas d'une manière permanente à Westminster; elles ont quatre sessions qui ne les occupent que du 2 au 25 novembre, du 11 au 31 janvier, du 15 avril au 8 mai, du 22 mai au 12 juin. En somme, la justice anglaise se résume dans le jury, et toute son organisation n'a eu qu'un but, la séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif, l'indépendance absolue du juge. Cette indépendance, elle l'a incontestablement

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trouvée dans le jury. L'a-t-elle rencontrée dans les magistrats ? Les membres des grandes cours sont nom mes sans doute par la couronne ; mais un traitement considérable leur est assuré, qui les place au-dessus de toute influence. Cela ne suffisait pas. Entre eux pouvait encore exister une certaine compétition pour les grandes charges et les présidences, que la eoufornie eût fait espérer peut-être airx magistrats les plus fifextbks^ Par un sentimiast d'admirable loyanrié, Aie s'est imposé pour règle de conférer ces dignités h des boïDmfis éminents.cfaoisîs en dehors des grandes eours,^ dans k barreau ou daxks les chanftbres, et de bangsûr autant que posfiable de l'écrit dlu jnge y aDixieusepenséede l'ayancemeiaiC. Après avoôrtaRt fait pour FiodépendaEiee de la justice,, l' Angleterre serait bien msAheareuse, si eUe avait eut des magistrats faibles ou prévaricateurs. II n'en est rien : k magistra* ture anglaise est austère et pure ; une même auréole de consâdératicHi l'eiiTiroanie arec le jury, un même pfeatige s'attache è sa missicya et l'a plaeée si haut dans l'opinkra publique qu'aucun soupçon n*est eneore parvenu à l'atteindre.

L'organisatiDin jiidiciaiire en France repose sur une autre ^nubinaison, elle a d'autres éléments; les juges soiEËb sédentaires, roeuvre de ta justice permanente. Répoudretle mokas pour cela aux besoins du pays 7 C'est es ^'il eoimeiiit mainti^iaEri! de recberdier.

Voulant donner une idée nette et saisissante de son système de gouvernement, Sieyès le présentait sous la forme d'une pyramide ayant sa large base dans les assemblées primaires, et arrivant par degrés à un seul fonctionnaire qui en occupait la pointe. C'est cette image renversée qu'il conviendrait d'appliquer à l'organisation de nos tribunaux, commençant par le juge de paix et se terminant par les imposantes chambres des cours d'appel et par le jury. Les causes civiles sont dévolues à la magistrature ; 2,936 tribunaux de paix connaissent en général sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs; 370 tribunaux d'arrondissement jusqu'à la valeur de 1,500 francs en matière personnelle et mobilière, et de 60 francs de revenu en matière immobilière; 28 cours jugent en appel les causes d'un intérêt supérieur. Les causes criminelles sont également divisées entre trois juridictions ; les contraventions sont jugées par les tribunaux dé police municipale, tenus par les juges de paix ou les maires ; les délits par le» tribunaux correctionnels, et les cri-

mes par les cours d'assises, au nombre de 90 (1). Au sommet de la hiérarchie judiciaire est placée la cour de cassation, cour essentiellement régulatrice, étrangère aux appréciations de fait, et uniquement destiné à maintenir l'uniformité dans l'interprétation des lois devant les tribunaux civils et criminels du pays. Il n'est point ici question des tribunaux de commerce et des conseils de prud'honïmes, qui constituent des juridictions spéciales, ni des conseils de guerre et des tribunaux administratifs, qui ne rentrent pas rigoureusement dans le cadre de l'ordre judiciaire en France.

Telle qu'elle est et malgré les révolutions politiques qui se sont accomplies depuis un demi-siècle, cette organisation judiciaire a conservé la forte empreinte de son origine, car dans ses parties essentielles elle est l'œuvre de l'assemblée constituante. Si les magistrats sont aujourd'hui à la nomination du pouvoir exécutif, si l'appel a été porté à des tribunaux d'un degré supérieur, l'œuvre de l'assemblée nous apparaît toujours dans les justices de paix, dans le jury, dans les tribunaux d'arrondissement, dans le droit d'appel, plus haut même, dans la cour de cas-

(i) Le nombre de nos tribunaux est réduit depuis 187J. — Il se compose de 26 cours d'appel, de 359 tribunaux de première instance, de 2,860 tribunaux de paix, de 86 cours d'assises.

sation. Par cela seul que cette organisation a survécu à tant de régimes, elle a prouvé qu'elle avait de solides racines dans le pays, et aussi combien était puissante la conception du législateur de 1789. On Ta vu, le jury n'est appelé aujourd'hui à connaître que des crimes. L'assemblée constituante rejeta à peu près à l'unanimité l'idée de remettre le jugement des causes civiles au jury, comme en Angleterre. Elle vit là de graves inconvénients, tels que des déplacements forcés et fréquents pour une grande partie de la population, le défaut de lumières suffisantes dans la majorité des citoyens pour discerner toutes les nuances du fait dans les transactions et les rapports si variés de la vie civile. Elle fut d'ailleurs frappée de ce que la permanence du juge en cette matière n'offrait aucun danger pour la liberté des citoyens, et était au contraire une des conditions les plus indispensables de la parfaite connaissance des affaires. Or ces vues de l'assemblée n'ont point été démenties par l'expérience. Nous avons dans nos magistrats non seulement de bons jurisconsultes, mais des hommes tellement familiarisés avec l'étude des transactions qu'ils en saisissent les variétés infinies avec une grande précision et une admirable sûreté de coup d'œil. Des esprits ont été choqués des diversités que présentent les décisions de justice et de la multitude d'espèces qu'un même ordre

apparent d'opérations ou d'affaires peut faire naître. Cette impression n'est point celle des hommes qui savent les formes multiples que prend une convention, les fausses couleurs dont la fraude sait trop fréquemment la couvrir pour échapper à la loi, et combien la volonté, la véritable pensée des contractants est souvent loin de ce qui a été dit ou écrit. Comment arriver à ce discernement parfait des transactions, à cette application nuancée des textes qui conviennent à l'acte, au fait litigieux, si ce n'est par une longue étude et la pratique suivie des affaires?

Sur ce point, il est permis de douter que le jury anglais soit le dispensateur d'une bonne justice ; la séparation du fait et du droit n'est point ici une sauvegarde suffisante, et ne saurait mettre obstacle aux nombreuses erreurs qui peuvent à chaque instant se commettre. Un orateur pensait autrement à l'assemblée constituante, et, pour démontrer de quelle manière le jugement séparé des questions de fait par le jury et des questions de droit par les magistrats simplifiait les choses, il prenait cet exemple : « Quelle est la nature de la vente ? Voilà ce qui appartient à la loi et aux juges. — N'avez-vous pas vendu? Cette question appartient aux jurés.» Il ne s'apercevait pas que la distinction était bien plus propre à frapper un jurisconsulte qu'un homme du monde, et que fort

souvent le point de droit ne peut matériellement se séparer du point de fait. Qu'arrive-t-il donc devant le jury anglais? C'est que parfois la question posée ne répond pas exactement au point véritable du litige, c'est que les causes se trouvent enserrées dans une formule qui devient invariable dès qu'elle est admise, et dont ne peuvent plus sortir ni le jury ni les pai*ties, alors même qu'un fait nouveau vient à surgir du débat, ce fait fût-il de nature à modifier la question soumise au jury. Il y longtemps que les imperfections de la justice civile en Angleterre ont été signalées par William Paley, par Bentham lui-même, et de nos jours ces critiques n'ont rien perdu de leur valeur. Nous pouvons donc avec un incontestable avantage opposer nos magistrats au jury anglais dans la connaissance des affaires d'intérêt privé, nos tribunaux aux assises civiles de chaque comté, et nous sommes peu surpris qu'en 1848, où tant de systèmes étaient mis au jour eh toute chose, les quelques voix qui s'étaient élevées pour demander le jury au civil soient retombées dans l'isolement et le silence.

Notre juridiction criminelle serait-elle restée audessous de la juridiction anglaise 1 C'est le problème sur lequel se fixe plutôt l'attention depuis quelque temps. L'instruction chez nous a paru inhumaine et peu sûre dans ses procédés d'investigations. Visant

se o( ■e

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sans cesse à arracher l'aveu de la bouche de l'accusé, elle a conservé, dit-on, quelque chose de l'ancienne procédure criminelle ; elle obtient par l'obsession et la fatigue des réponses que l'accusé redevenu libre s'empresse souvent de rétracter. Elle a recours à des séquestrations arbitraires, et par la mise au secret elle a en définitive substitué la torture morale à la torture corporelle. A ce mode d'information on oppose celui d'Angleterre, lequel s'accomplit, non dans le cabinet d'un magistrat, mais en public, non à l'aide d'interrogatoires subis par l'accusé, mais au moyen d'une enquête que l'accusé et son défenseur surveillent, contrôlent et débattent séance tenante ( I ). Là, pas de ministère public proprement dit, pas de poursuites d'office, si ce n'est pour certains crimes d'état. Pour le reste, les particuliers prennent sur eux de requérir la répression d'attentats qu'ils considèrent comme des affaires de famille. Certes le contraste est frappant, mais il vient tout autant des mœurs que de la législation. Oui, chez nous, le pouvoir se saisit de l'accusation et en fait son affaire, parce que de longue date le pays a abdiqué entre ses mains. Alors il s'est fait agent de répression et s'est entouré des moyens les plus énergiques pour l'accomplissement de son œuvre. De là cette armée qu'on

(1) Voyez page 18.

appelle ia force publique, occupée à surveiller les. agissements de la société, et dont la société elle-même regarde parfois ringéraixee comme excessive et im-^ portune \ Inconséquence singulière que nos prévenr— tions ou nos faibles lumières nous empêchent de remarquer, et qui n'en est pas moins certaine. L'Angleterre, elle, partie d*un point opposé, est arrivée à un tout autre résultat; au lieu d'abdiquer au profit du pouvoir, le pays a retenu tous ses droits, et il a la prétention de les exercer lui-même, sans délégation. Il fait ses lois, ses affaires et sa police; il se gouverne,, s'administre et se juge. Les agents qu'il emploie, et ils sont en très petit nombre, sont les siens ; loin de voir en eux des surveillants incommodes, il les honore et leur donne appui au besoin ; résister à ces agents, c'est résister aux délégués du pays, aux maiK dataires accrédités de tous les citoyens.. Avec de telles mœurs, l'instruction des affaires est facile; le pays la poursuit de lui-même et tout lui vient en aide dans cette entreprise. On comprend donc que l'Angleterre n'ait point encore de ministère public. Vattometf général' de Londres n'est pas un magistrat, c'est un avocat distingué désigné par le souverain pour le représenter dans, les affaires qui intéressent Tétat et la couronne; il ne poursuit d'office que les crimes de haute trahison. A vrai dire, l'institution du ministère public est-elle absolument incompatible avec les

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mœurs de ce pay?? Lord Brougham ne Ta pas pensé, et il a vivement^ mais vainement^ insisté pour la faire admettre. Quant au jugement des affaires criminelles il repose en France sur la double combinaison de l'instruction écrite et de l'instruction orale; aux assises» une égale situation est faite à l'accusation et à la défense relativement à l'administration des preuves. Mais le résumé qui clôt les débats a soulevé de vives réclamations. Les présidents prétendent qu'ils ne sont point tenus de se renfermer dans le rôle de simples rapporteurs, et ils tirent argument de la manière d'agir des grands-juges en Angleterre, pour laisser percer leur avis. Est-il besoin de dire qu'il n'existe nulle ressemblance entre l'institution des grands-juges et celle de nos présidents d'assises I L'honorabilité des uns et des au très est égale sans aucun doute ; mais leurs préoccupations sont différentes. Le grand-juge ne voit que le pays dont il relève après tout, et dont la presse le rend justiciable à son tour. Qui oserait affirmer que le magistrat français n'aperçoit pas plutôt devant lui le pouvoir, qui s'est manifesté dans la poursuite, qui se personnifie dans l'accusation, et qu'il ne peut, avec ses habitudes, renoncer à placer au sommet de la hiérarchie judi-r ciaire ! Le problème est donc grave, puisqu'il touche non seulement au fond de l'organisation de la justice, mais à nos mœurs qui se modifient bien moins facile-

ment que nos institutions (1). Sur un point toutefois notre institution nous paraît plus large et plus libérale que l'institution anglaise. Une loi de 1832 a permis au jury français de déclarer qu'il existe en faveur de l'accusé reconnu coupable des circonstances atténuantes, et sur cette déclaration la cour doit abaisser la peine d'un degré, elle peut l'abaisser de deux. Le verdict anglais est inflexible: guihy, coupable, ou notguilty, non coupable. Nous pouvons donc proclamer aux yeux des nations voisines que nous avons fait un grand pas vers le progrès en matière pénale, e'est-à-dire vers l'humanité, le jour où nous avons laissé à notre magistrature populaire la liberté de mêler à sa réponse une pensée d'indulgence et de commisération.

En matière criminelle, il s'est fait en France un partage entre le jury et les tribunaux correctionnels, et depuis 1791 ces tribunaux ont constamment jugé les faits qui ne sont punis que de peines correctionnelles, c'est-à-dire de l'amende et de la prison. Royer-Gollard n'a pas craint de déclarer que dans notre organisation moderne la police correctionnelle était une juridiction d'exception. « L'exception ne dérive point, a-t-il dit, de la nature des choses, qui

(1) La loi du 19 juin 1881 a supprimé le résumé dans les affaires d'assises.

est évidemment la même dans le crime et dans le délit ; on convient qu'elle est uniquement fondée sur la différence des peines et la moindre gravité de celles qui s'appliquent au délit. La sûreté est moins protégée parce qu'elle est moins compromise. L'exception, qui emporte la moindre protection, est donc une véritable imperfection qu'il faut avouer quand on confesse ou plutôt quand on professe le jury. Elle est excusable, je le sais ; mais elle a besoin de se faire excuser, parce qu'elle est un dérogation à la justice.» Ce partage entre le jury et les tribunaux correctionnels a cependant excité peu de réclamations. Si la justice correctionnelle s'exerce généralement avec une certaine rigueur, les peines qu'elle prononce ne sont point irréparables, et les erreurs qui ont pu lui échapper sont en bien petit nombre. En 1848, l'application du jury en cette matière a été rejetée à une assez grande majorité; mais, il faut le dire, depuis quelques années la justice correctionnelle tend à sortir du cercle où elle a été renfermée et à se substituer aux cours d'assises. Ce qui peut surprendre dans un pays qu'on accusait naguère d'aimer à l'excès la légalité, c'est que ce déplacement de juridiction ne résulte d'aucune loi : l'usage s'est introduit dans les parquets d'écarter des faits poursuivis et réputés criminels les circonstances aggravantes et de les réduire aux conditions de

simples délits sur lesquels il appartient non plus alors au jury, mais au tribunal correctionnel, de statuer ; on appelle cela correctiomialiser les affaires. Est-ce un bien ou un mal? Sans examiner en soi la mesure, qui pourrait suggérer plus d'une réflexion, il nous semble qu'il n'est jamais bon de façonner la loi à des prescriptions, à des exigences administratives, et de l'éluder de propos délibéré; d'ailleurs les compétences touchent à l'ordre public. Qu'arrive-t-il? Ce n'-est plus le code qui règle ici les juridictions, c'est le magistrat instructeur ; ce n'est plus le pouvoir législatif qui fait ou modifie la loi, mais le pouvoir judiciaire. De là donc à l'anarchie dans le jeu des institutions on sent que La distance n'est pas très grande. — Près de chaque tribunal correctionnel était une chambre du conseil, composée*de trois juges et du juge d'instruction. C'était cette chambre qui décidait de la poursuite. Il y avait là une véritable garantie pour tous les citoyens. Ainsi l'avaient pensé les législateurs de 1808, qui n'avaient pas trouvé de meilleur moyen de suppléer aux mesures prises par l'assemblée constituante contre l'erreur ou l'injustice possible d'une accusation. Les législateurs actuels ont vu dans cette chambre une superfétation pour la procédure correctionnelle, une entrave à la célérité des affaires et l'ont supprimée. D'après la loi du 17 juillet 1856, la poursuite est laissée

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à la pradence du juge d'instruction, qui seul en décide.

Depuis 1852, la campëtence des tribunaux correctionnels a reçu une importante extension : ils connaissent aujourd'hui des délits de presse. Est-ce la première fois que ces sortes de délits sont soumis à leur juridiction? Il y aurait peu de bonne foi à le laisser croire, mais il n'est pas non plus permis de dissimuler les objections qui se sont élevées dans d'autres temps, qui s'élèvent encore à cet égard. On s'est demandé si la dévolution de cette compétence à la justice correctionnelle était dans les idées de 4789. L'opinion de l'assemblée constituante se dégage d'elle-même; on faisait alors de la liberté de la presse, de la libre discussion un principe fondamental, et, comme l'opinion publique n'avait pas d'autre moyen de se manifester que par la presse, on estimait que les écarts de l'opinion publique commis par cette voie ne pouvaient être jugés que par le pays lui-même ou par le jury. On sait maintenant d'ailleurs quelle était la pensée de l'assemblée sur la répression pénale : elle avait proscrit la permanence du juge, frappée qu'elle était de ce que le magistrat le plus honnête et le moins partial est conduit insensiblemeat à une certaine dureté dans le jugement des accusés. Conmient n'aurait-elle pas voulu mettre la presse à l'abri de cet excès de rigueur, qu'elle redoutait même

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<lans Tappréciation des délits et des crimes qui n'avaient rien de commun avec les libertés publiques? L'assemblée alla jusqu'à penser qu'il fallait soumettre au jury les délits de presse qui, intéressant ies particuliers, étaient poursuivis sous la forme <î'une demande en dommages-intérêts devant les tribunaux. Thouret disait très nettement au nom du comité de constitution : « Je pense qu'il est indispensable d'établir constitutionnellement dans cette •session le jury en matière criminelle, et de le mettre en activité aussitôt qu'il sera possible. Il faut l'établir même dans les tribunaux militaires, et encore pour ies délits de presse, quand ils seraient poursuivis au <îivil. » Aucun débat n'eut lieu à ce sujet, et la compétence du jury pour les délits de presse fut inscrite comme un principe fondamental dans le chapitre V <le la constitution.

Restait à élaborer la loi réglementaire. Les gouvernements qui suivirent la révolution aimèrent mieux se faire un instrument de la presse et l'asservir tout en proclamant qu'elle était libre. Il était réservé au gouvernement de la Restauration de réaliser le vœu de l'assemblée constituante. Il est intéressant d'ouvrir le Moniteur à la date de 1817 et de 1819 : avec quelle ardeur passionnée était défendue la liberté de la presse ! L'assemblée constituante n'en aurait pas été plus jalouse. Un noble pair se livrait à des recher-

ches, et trouvait dans la monarchie neuf cent cinquante-deux années de temps barbares avant la découverte de l'imprimerie, trois cent cinquante et une années depuis cette découverte, sous le régime varié de l'oppression ou de là censure de la presse, trois années de liberté depuis le 27 août 1789 jusqu'au 17 août 1792, trois ans de cette même liberté sons le directoire jusqu'au 18 fructidor, six ans sous la restauration : somme totale, à peu près douze années de liberté de la presse dans une monarchie de près de quatorze siècles!... « Sommes-nous donc, s'écriait-il, déjà si fatigués de cette liberté ! » M. de Barante a voulu, dans son livre, rappeler la glorieuse part que Royard-Collard avait prise à cette discussion. Royer-CoUard combattit la juridiction du tribunal correctionnel, qu'il appelait un tribunal d'exception. La loi, selon lui, n'avait point caractérisé chaque délit à l'avance ; elle s'était arrêtée à des définitions tellement générales que le pouvoir du juge, pour déterminer le délit, était à peu près arbitraire. Qu'est-ce que la calomnie, l'injure, la diffamation, l'outrage? Qu'est-ce que la provocation directe ou indirecte à la désobéissance aux lois? Il n'y a de jugements que ceux qui sont écrits à l'avance dans un texte ; faute de ce type, les jugements ne sont que des décisions morales rendues dans l'intérêt public, autorisées, mais non dictées par les lois; «les juges ne sont alor&

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que des arbitres guidés par la lumière naturelle de Téquité et de la raison, ce ne sont pas des magistrats chargés de l'application de la loi selon des règles fixes et posées à Tavance. »

Cet argument, qui revient chaque fois qu'il s'agit des juridictions en matière de presse, est-il véritablement fondé? Si les délits de presse ne sont pas définis à l'avance, c'est qu'ils échappent à une définition rigoureuse ; la pensée a mille formes, et vouloir la jeter dans le moule de telle ou telle formule serait insensé* Ces délits sont, dit-on, très difficiles à caractériser. Soit ; mais qui donc en saisira mieux les nuances que le magistrat habitué à peser les faits et les intentions, à découvrir la vérité dans ses retraites les plus cachées? Si vous le repoussez, c'est donc que vous suspectez sa loyauté? Telle est la réponse que l'on a faite et, disons-le, qu'on devait faire à cette manière d'envisager la question. D'autres, ce nous semble, ont été mieux inspirés dans ce débat en rappelant tout simplement quelle avait été la préoccupation de l'assemblée constituante, et ils ont pu décliner la juridiction correctionnelle sans manquer de respect à la justice du pays. Il ne faudrait jamais oublier en effet où en était arrivée la magistrature en matière criminelle sous l'ancienne législation, et les écrivains qui ont pris soin de le signaler ont rendu à la justice et aux magistrats un égal service.

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On peut donc le dire sans irrévérence pour personne, ce qu'on avait voulu, en écartant la magistrature dans les affaires criminelles, c'est une certaine douceur qu'elle était impuissante à conserver dans ces affaires; on ne mettait en suspicion ni s<^s lumières, si supérieures à celles du jury, ni la pureté de ses intentions, et ce serait une détestable tactique que celle des polémistes qui, dans ce débat, défendraient la loyauté des magistrats comme si elle était en cause. On avait dessaisi les tribunaux parce qu'on pensait que le jury, incessamment renouvelé dans le sein même du pays, porterait sur son siège « une liberté de jugement et pour ainsi dire une fraîcheur de conscience particulières », pour employer l'expression deM.Langlais dans son rapport sur les listes du jury. Or, c'est là précisément ce que demandait Royer- CoUard pour les délit de presse, sans toutefois donner à sa pensée l'appui du meilleur argument, et son opinion ne se démentit jamais. Même en 1835, après l'attentat de Fieschi, il repoussa non moins énergiquement pour la presse la juridiction exceptionnelle de la cour des pairs. Il était convaincu en outre qu'une juridiction permanente avait tout à perdre avec la presse. Là rien de fixe, tout est mobile comme le souffle de l'opinion publique. Le délit luimême est inconstant; ce qui est délit dans un temps ne l'est plus dans un autre : d'heure en heure.

avec le vent, avec les hommes qui arrivent au pouvoir ou en descendent, les choses prennent un aspect différent. Comment donc imposer à la conscience paisible, à la manière de voir uniforme et invariable du magistrat, la discipline de cette insaisissable puissance sans l'exposer à des démentis, à l'impopularité? Si les délits de la presse sont mobiles, ils réclament un tribunal également mobile, qui, se renouvelant sans cesse, exprime fidèlement les divers états des esprits et les besoins changeants de la société. « Un tribunal permanent juge de la presse, s'écriait enfin Royard-CoUard, perpétuellement battu par les flots irrités des partis, s'abîmera bientôt dans l'impuissance. Alors, messieurs, alors la chambre des pairs décriée, avilie, frappée de mort politique, ne pourra plus revivre que par l'élection. La chambre des pairs élective, voilà, messieurs, la dernière et inévitable conséquence de la loi. » La connaissance des délits de presse, attribuée au jury par la loi du 26 mai 1819, remise aux tribunaux correctionnels par celle du 25 mars 1822, rendue au jury en 1830, déférée de nouveau à ces tribunaux par les décrets de .1852, a été, comme on le voit, bien différemment envisagée selon les temps et les régimes (1).

(1) La loi du 15 avrU 1871 l'avait restituée au jury. Celle du 29 juillet 1881 a confirmé le principe.

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STATISTIQUE JUDICIAIRK

L'assemblée constituante avait encore voulu que nos formes judiciaires fussent rapides ; elles ont sous ce rapport réalisé, il faut en convenir, un grand progrès sur les nciennes, dont la lenteur est demeurée proverbiale. Un procès dévorait autrefois une partie de l'existence et souvent aussi une partie de la fortune des plaideurs; il passait aux enfants, aux neveux, et avant lui parfois s'éteignait la famille. Les formalités introduites dans la procédure pour sauvegarder les intérêts des particuliers avaient fini par en devenir le fléau. Aujourd'hui les plus longs procès ne dépassent pas quelques années ; les interminables enquêtes d'autrefois se font en quelques heures, tout au plus en quelques jours. Le travail de l'audience n'est pas moins prompt ; plus de longs discours, plus de phrases de convention ni de trop savantes recherches ; le débat est alerte, parce que chacun sait où doivent porter les coups ; les passes d'armes sont interdites. Les temps sont donc changés. Le croirait-on? on a pu craindre que

l'œuvre de la justice ne s'accomplit désormais avec trop de précipitation. Il s'était introduit dans les habitudes judiciaires une promptitude d'examen qui pouvait nuire à la manifestation de la^vérité, à la dignité même de la magistrature, et qu'on a bientôt signalée. D'où venait cette regrettable tendance? D'une chose nouvelle, qui a son bon côté et ses dangers, la statistique administrative.. Chaque année, les tribunaux ont à rendre compte du nombre des affaires jugées; chaque année également, ce- nombre est inscrit dans un rapport officiel où les chiffres sont pris en trop grande considération. De là de fâcheuses et injustes comparaisons. Aux yeuxMe la statistique, quel est le meilleur tribunal, le meilleur magistrat? Celui qui juge le plus. La statistique demande, en effet, non pas comment a fini le procès, mais s'il est fini. Son raisonnement aboutit à un chiffre, rien de plus. Heureusement la magistrature] a résisté à ce fatal entraînement, qui déjà avait imprimé à la justice parisienne une célérité singulière. Nous blesserions la modestie des magistrats qui ont eu la sagesse d'arrêter ce grand mal, en les remerciant au nom de l'humanité et de la justice même; mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que les annales du palais leur garderont bon souvenir de la {salutaire résolution qu'ils ont prise et qui les honore. L'avocat peut luijourd'hui se présenter à la barre avec la certitudjs d*y

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trouver la bienveillante attention du ju^e. La dignité de la justice n'y k rien perdu, mais le droit de la défense y a beaucoup gagné. Quelle chose en effet plus cruelle au monde que d'être condamiié sans êti« entendu 1 Laissons à la matière poussée par la vapeur ou le feu son inintelligente vitesse, à l'œuvre de la justice sa prudente et sage mesure, N'e^-ce pas en cette œuvre difficile que la raison commande Surtout de se hâter lentement? Un président de chambre à la cour de Paris avait inscrit sur le premier feuillet de son code cette parole du Dige&te : circa advocatas patientem esse proconsulem oportei ; il fit plus, il ne l'oublia pas et prêta toujours à l'avocat, à la cajuse du plaideur, une oreille patiente et attentive. Il laissa dire la statistique, et sa renonunée n'en a pas souffert.

REFORMES SOLLICITEES

En définitive, notre organisation judiciaire €8t bonne et n'appelle pas, il semble, de réformai radicales. Que reste-Hl à faire? Sous l'influence <te eeiptaînes crUiqu^ qui s'4taient produites, TAcadémiip.

(les sciences morales et politiques mit au concours là question de savoir quelles étaient les réformes à introduire dans notre procédure civile ^ L'ouvrage de M. Raymond Bordeaux, couronné par l'Académie, sur le rapport de M. Portalis, s'est arrêté à deux points importants : le choix et le traitement des magistrats. Or ces deux points, le premier surtout, étaient également ceux qui avaient le plus préoccupé l'assemblée constituante. Par la création des juges de paix, elle avait voulu implanter au sein des campagnes une justice paternelle, douce et entourée d'une telle considération que par sa seule influence la tranquillité fut partout maintenue. Le juge de paix devait être l'un des hommes les plus estimés du pays, et c'est aux citoyens du canton que l'assemblée avait laissé le soin de le désigner par leur suffrage. Les membres des commissions de paix en Angleterre sont les propriétaires les plus importants et les plus estimés de chaque comté, jouissant d'un manoir de 100* liv. sterling de revenu, ou qui possèdent en expectative par succession 300 livres de rente. Les pairs d'Angleterre, les princes du sang, ne dédaignent pas de faire partie de la commission de paix. En France, sous l'empire, le droit de choisir les juges de paix fut réduit, pour chaque canton, à la présentation de deux candidats au chef de l'état, et bientôt leur nomination passa au gouvernement seul, qui l'a

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conservée. A leurs fonctions de juges et d'officiers de police judiciaire se sont mêlées des attributions politiques qui ont altéré le caractère de cette magistrature primitive et toute de famille, chez laquelle on ne doit rien soupçonner de suspect ; mais c'est contre leur choix que s'élève le plus vivement M. Raymond Bordeaux. « La manie des places, dit-il, si tristement développée chez nous dans ces dernières années, le besoin d'une position pour tout individu déclassé, et surtoutles considérations politiques ont fait asseoir sur le siège respectable des tribunaux de paix des magistrats peu considérés. Prenez un à un, dans tel département, les juges chargés de concilier les procès, de vider les différends les plus nombreux, d'interposer leur autorité dans les familles, et cherchez leur origine : presque tous seront, non pas des notabilités respectées dans la contrée, mais d'anciens greffiers, d'anciens notaires, d'anciens huissiers même. Tel notaire a-t-il été obligé d'abandonner une charge où il ne pouvait vivre, il sollicite aussitôt une justice de paix, et il l'obtient de préférence. Ici, le greffier qui hier vendait à l'encan les récoltes du canton s'assied aujourd'hui sur le tribunal au pied duquel il écrivait naguère ; plus loin, un ex-huissier juge le banquier campagnard qui le gratifiait de sa clientèle, et pour lequel il dénonçait des protêts ou pratiquait des saisies. » Si cette peinture est exacte, on voit la profon-

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deur du mal et combien il importe de relever une fonction qui repose encore plus que tout autre sur l'estime publique. Aussi l'auteur du mémoire vou— drait-il qu'on exigeât de tout candidat le grade de licencié en droit, qu'on lui imposât un examen. Il penserait même que l'inamovibilité rendrait à ces magistrats l'indépendance qui leur manque, et que, s'il étaient tenus de justifier de quelque propriété, ainsi que le faisait observer M. Dupin dès 1814, ils auraient plus de consistance personnelle et plus d'ascendant sur la population.

Selon l'auteur du mémoire, le choix des magistrats d'un degré supérieur laisserait aussi beaucoup à désirer, et demanderait une prompte réforme. Il ne s'agit point, selon lui, de revenir à l'élection, mais de faire en sorte que le juge n'entre en fonctions qu'après avoir acquis les connaissances qu'on est en droit d'exiger de lui. Les avocats sont soumis à un stage, les médecins à des épreuves qui témoignent de leur expérience et de leur savoir. Dans plusieurs états de l'Europe il existe des institutions préparatoires pour la magistrature ; on en voit en Prusse, en Pologne, en Hollande, même en Autriche. Notre vieille magistrature avait trouvé le moyen de relever la fonction, que la vénalité des offices tendait à dégrader, par la sévérité des examens auxauels chaque candidat était soumis. Ces examens duraient plusieurs jours.

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Après avoir justifié du titre de licencié et de la fréquentation du barreau pendant trois ans, le candidat devait soutenir une argumentation sur un texte donné trois jours à Tavance, et discuter le point de droit qui lui était indiqué à livre ouvert. Si l'examen avait été satisfaisant, nn sac de procès lui était remis, et il devait en faire le rapport. Ce n'était pas trop exiger, disait un ancien magistrat, de celui à qui sont confiés la vie, l'honneur, la fortune des citoyens. Aujourd'hui le licencié qui descend des bancs de l'école peut à la rigueur monter sur le siège du juge ; mais, magistrat prématuré, il n'acquerra l'expérience qu'en faisant des victimes. Les magistrats ne sont pas les derniers à solliciter des réformes à cet égard. M. le <X)nseiller de Bastard n'est pas moins pressant que M. Raymond Bordeaux : « Si, à défaut d'avantages pécuniaires que la constitution de la magistrature française ne permettra jamais de lui offrir, on ne lui rend pas une position conservatrice de sa dignité et appropriée à nos mœurs et à nos lois, la magistrature frappée à mort, ne sera plus pour ceux qui s'y sont engagés que la plus triste des conditions. Abandonnée par les fils de famille, que Ton n'aura pas su y faire entrer de bonne heure, délaissée par les intelligences d'élite qui, dans une organisation plus féconde, seraient fières de lui appartenir, désertée pour les fonctions plus brillantes et mieux rétribuées de l'ad-

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ministration, dédaignée pour les professions libérales, la magistrature qui occupa jadis une si grande place dans l'histoire de notre pays, et qui était l'objet du respect de l'Europe entière, déchue de son antique noblesse et de sa dignité morale, n'aura plus désormais, dans la société française, qu'une position inférieure et subordonnée. » Ainsi s'exprime l'honorable magistrat, qui se prononce pour le noviciat judiciaire,, et y verrait la source de grands bienfaits pour l'avenir. Quoi qu'il en soit des réformes proposées, on doit dire que le gouvernement de 1830 regretta les juges auditeurs, et que dans les dernières années du règne du roi Louis-Philippe il fut question de revenir à une institution équivalente. Mais d'autres écrivains vont plus loin et sollicitent pour le recrutement de la magistrature des garanties qu'ils ne trouvent point dans la nomination directe confiée trop exclusivement au pouvoir exécutif (1).

(1) Voyez dans la France nouvelle, par M. Prévosl-Paradol, le chapitre sur la justice, et l'ouvrage de M. Georges Picot, la -Réforme jadieiaire en France, donnant le dernier état des choses (4881).

On voudra bien remarquer que notre article était écrit vers la fin de l'empire.

TBAITRMKM DES MACiISTRATS. 3Vv

Mil

TRAITEMKNÏ DES MA(ÎISTRATS

Quan); au traitement de la magistrature, il est toujours un sujet d'étonnement pour l'étranger qui visite nos tribunaux et observe avec attention notre système judiciaire. Comment croire que ces belles et imposantes fonctions assurent à peine à celui qui en est revêtu le bien-être le plus vulgaire? Quoi! 3,000 fr^ au magistrat qui est arrivé à la moitié de l'existence, 17,000 francs à celui qui a le rare bonheur de toucher au pinacle et de trouver à la cour suprême un siège aussi envié que les fauteuils académiques ! (1) Comment peut subsister le premier avec sa famille ? Par quels efforts est arrivé le second ? Là est en effet un vice réel dans notre organisation judiciaire, où le magistrat sans patrimoine est voué à la pauvreté- L'Angleterre au contraire a cherché par le traitement à relever le prestige de la fonction et à en assurer r indépendance. Ce traitement varie dans les fonctions-

(i) Depuis, le traitement des magistrats a été légèrement augmenté.

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supérieures de 100 à 350,000 francs, dans les fonctions inférieures de 30 à 60,000 francs, et encore le secrétaire de la reine à la cour de l'Échiquier est-il le seul qui ne reçoive que 30,000 francs. Ce n*est que dans les juridictions du dernier ordre que le traitement des magistrats descend à 5,200 francs. Le lordchancelier reçoit 350,000 francs, le lord-président de la cour du Banc de la reine et de la cour des Plaids communs 200,000 francs, celui de la cour de l'Échiquier 175,000 francs. Les pensions de retraite de ces magistrats atteignent également des chiffres très élevés; en 1850, vingt-sept hommes de robe recevaient en Angleterre, à titre de pension de retraite, 1,787,550 fr. Les magistrats anglais sont fort peu nombreux, il est vrai, et dans nul autre pays le corps de la magistrature, organisé sur d'autres bases, ne pourrait émarger d'aussi énormes traitements ; mais n'est-il pas permis d'attendre mieux pour k magistrature française ? Doit-elle se contenter d'être la plus instruite et la moins rétribuée de l'Europe? Des différents ministères, celui de la justice est un de ceux qui pèsent le moins sur le budget. Le ministère de l'intérieur est inscrit pour 48 millions, celui de l'instruction publique et des cultes pour 66, celui des travaux publics pour 113, celui de la marine pour 148, celui de la guerre pour 387, celui des finances pour 484. Le ministère de la justice ne

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