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pérer la rigueur du formalisme imposé par les lois en justice (1). Telle était, à peu de chose près, la constitution originaire des grandes cours ; mais ces différentes juridictions, malgré les réformes dont elles ont été l'objet, sont encore imparfaitement délimitées ; le jurisconsulte anglais a parfois beaucoup de peine encore à reconnaître leur compétence respective. A
(1) Outre ces quatre grandes cours, il faut encore mentionner des cours spéciales, la haute cour d'amirauté, la cour des divorces et des mariages, la cour des faillites à Londres. — Viennent ensuite les cours inférieures de justice et notamment les cours de comté, instituées en 1846, et formées d*un juge unique. Elles sont au nombre de 60, et ont compétence en matière de contrats jusqu*à 1,250 fr., et en matière de délits ou quasi-délits jusqu'à 250 fr. — Voyez, sur l'organisation de ces cours, l'excellente étude de M. Ernest Bertrand, dans le Bulletin de la sociéU de législation comparée, tome 4, p. 380.
L'acte du 5 août 1873 a apporté de grandes modifications à l'organisation judiciaire de l'Angleterre. Il a réuni les différentes cours en une cour suprême, divisée en deux sections permanentes, sous le nom de haute cour de justice et de cour d'appel. Ces cours peuvent juger les causes en droit commun et en équité. C'est un acheminement vers la codification des lois anglaises. — Voyez sur cette nouvelle organisation des tribunaux en Angleterre, le remarquable travail de M. Ribot, dans V Annuaire de la société de législation comparée de 1874^ p. 9.
Le même acte avait supprimé la chambre des lords, qui a été rétablie, avec certaines modifications, en 1876. — Voyez la notice de M. Georges Louis, dans Y Annuaire de la société de législation comparée de 1877, p. 16.
cet ^ard, il manque à ce pays des lois organiques, un €ode ; inais l'esprit anglais n'est point le nôtre : ee que nous demandons incessanmieid; à la ko, là, on le demande à la tradition, aoK nsages»Les grandes cours sont elles-fflémes les dépositaires de ces traditions, de ces usages, et les gardiennes jalonses de Tobservation des règles séculaires qui gouyement l'état. Ajàr dessus d'elles existe seulement la chambre des lords, sénat omnipotent qui exerce un droit suprême d'appel ou de révision non-seulement dans les causes soinnises aux grandes cours d'Angleterre, mais encore dans celles qui ont été jugées par les cours d'Ecosse et d'Irlande.
Ce qui simplifie toutefois Porganisation de ces tribunaux, c'est qu'aucun d'eux, la cour d'éqmté exceptée, ne peut trancher les q«besti<ms de fait ni au civil ni au criminel sans le concours du jury. En matière civile, les grandes cours sont compétentes pour les causes dont l'iatérêt excède 121^0 francs, en matière criminelle pour les affiiires qui sont du ressort des assises. Les affaires d'une moindre importance, au civil et au criminel, sont portées devantiesjuges de paix du comté, jugeant tantôt seuls, tantôt au nombre de quinze ou vingt, avec ou sans Tassistance des jurés, selon le cas. Mais à quels signes reconnaître la compétence particulière de chacune des grandes cours ? C'est là que surgiraient d'inextricables difficultés, m
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par un ftccwd tacite <m n'était coîîtcïiu de 4X)RSÎidérer toutes les cours comme des fradifms ou démeinlH^ments #«De même cour prâniti^, et ityant par con- «éopiMt WB égal poovoir pour juger, selon une procédure ttoèforme, toutes les causes <|ui sont portées devtaat elles, Lmr coiHîpétwftoe embrasse toutes les parties de l'Angleterre, divisée en^ix -circuîts, moins tomtefek les comtés de Dmrham et de Laneas^tre, qui ont «onservé leur Juridiction spéciale. Il existe également à Londres, une «cour centrale criminelle qui a peçuxine organisation particulière, à raison du nombre de méfaits qui sont à réprimer dans le comté de Middiesex, dont l'immense cilé fait partie. La rigueur des statuts exigerait que les jurés fussent appelés À Westminster pour y remplir leur mission ; mais la règle a dû fléchir devant la nécessité, et Toîci le moyen qu'on a imaginé pour conserver à la loi son impertubable autorité, sans cependant en observer les termes. Lorsque la distribution des affaires d%ne sesKon a été feite, les jurés du comté d^où vient l'affaire à jnger sont convoqués à Westminster'; une commission royale fixe le jour ou s^ouvriront les débats, si auparavant, nisi prim (c'est la formule sacramentelle), fun des grands-juges ne s*est pas présenté daais le oomté pOTcr y tenir les assises. Or ce grand-juge a toujours soin d'arriver avant le jour fixé, de telle sorte qu^en définitive les affaires sont jugées dans
chaque comté sous la présidence des membres des grandes cours délégués à peu près comme nos présidents d'assises dans le ressort de chaque cour d'appel. La juridiction des grandes cours qui siègent à Londres est ainsi maintenue en principe, et les affaires se jugent sur les lieux mêmes sans déplacement pour les parties et les jurés.
Le jugement du pays par le pays n'est point une fiction en Angleterre, et les jurés, quoiqu'ils aient à justifier de certaines conditions de fortune, sont bien les citoyens appelés à juger par le vœu de la population; la liste en est formée avec un scrupule extrême. Ce sont d'abord des administrateurs municipaux (churchwardens) qui la dressent dans chaque paroisse ; elle est affichée pendant vingt-quatre jours, et tous les citoyens ont le droit d'en demander la rectification. Les réclamations sont portées devant la commission des justices of thepeace du comté et jugées dans une session spéciale où les administrateurs municipaux sont appelés à rendre compte de leurs opérations. Lorsque toutes les observations ont été entendues, les listes sont arrêtées et remises pour chaque comté au shérif, et forment dans ses mains le livre des jurés (jurors book). Le shérif, qui a plusieurs des attributions de nos préfets, est nommé par la couronne ; mais ses fonctions sont essentiellement gratuites et ne peuvent durer plus d'une année : c'est à