‹ Le barreau moderne français et étrangerChapitre 50 sur 75 · RETRAITE FORCÉE DE LA MAGISTRATURE. 3W · texte numérisé non relu

RETRAITE FORCÉE DE LA MAGISTRATURE. 3W

de ses fonctions et le degré plus ou moins élevé qu'elles auront atteint, à moins qu'il n'ait la rare faveur de voir s'ouvrir devant lui les majestueuses portes de la cour de cassation, où la capacité judiciaire a le privilège d'être présumée jusqu'à soixantequinze ans pour la magistrature assise, et indéfiniment, comme partout ailleurs, pour les magistrats amovibles du parquet. A peine sorti d'une audience où il venait d'être replacé sur un siège de conseiller à la cour suprême, un premier président, parvenu à la limite d'âge> s'écria gaiement : « Hier encore, j'étais au nombre des incapables; aujourd'hui, j'ai retrouvé pour cinq ans les lumières et la raison! » On a remarqué, toutefois, que le décret de 1852 n'ôte pas au magistrat ses fonctions à l'instant même où s'accomplit sa soixante-dixième année : celui-ci peut siéger tant qu'il n'est pas remplacé, dit formellement le décret, tant qu'il n'a pas eu officiellement connaissance de sa mise à la retraite, a dit à son tour la cour de cassation en allant plus loin ; mais jusqu'au remplacement ou jusqu'au jour où sa mise à la retraite lui est connue, le magistrat reste à bon droit sur son siège. Quelle est alors sa situation? 11 peut conserver ses fonctions un an, dix ans ; il peut les perdre tout à coup, s'il plaît au gouvernement.. 11 n'est donc plus inamovible dans cette nouvelle période de sa carrière, objecte M. Bonnier, et à ce point de vue, selon lui, le

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décret « porte une atteinte indirecte au principe de l'inamovibilité, d Nous n'examinerons point cette question avec le savant professeur ; nous dirons seulement que si le décret de 1852 a marqué l'époque fatale où la fonction peut s'évanouir ; si l'heurei^e illusion sur laquelle s'endort l'humanité, et qui lui feit entrevoir l'éternité dans les choses qui, comme la vie, n'ont point de limites précises ; si cette illusion^ qui soutient son courage et multiplie ses forces jusqu'au dernier jour, a disparu aux yeux du magistrat dont la carrière, autrefois ellcHmème illimitée, doit aujourd'hui se fermer à heure dite, il nous semble qu'il est juste d'offrir à ses aspirations et à ses espérances détruites, à son existence brisée, la légitime compensation d'un traitement ou d'une retraite plus complètement rémunératoire. Le magistrat belge qui descend de son siège, selon le vœu de la loi, conserve une pension de retraite égale à son traitement.

Il ne faut pas perdre de vue, en dernière analyse,, et c'est là ce que nous avons essayé de faire ressortir par cette étude, que tous les droits naturels et civils, et avant tout la liberté, reposent sur la fermeté de la magistrature. Ainsi l'avait compris le législateur de 1789 lorsqu'il inscrivit le pouvoir judiciaire au nombre des trois grands pouvoirs de l'Ëtat. Sous le gouvernement militaire de l'empire, la magistrature se vit entourée de pourpre et d'honneurs ; mais elle

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