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RETRAITE FORCÉE DE LA MAGISTRATURE

perdit dans la constitution la place que lui avait décernée l'assemblée nationale, et qu'elle n'a plus retrouvée depuis, si ce n'est un moment dans la constitution éphémère de i848« Qu'importe, cependÉnt, si elle la conserve dans le sentiment public, dans l'esprit même des institutions? Qu'importe, pourvu qu'elle soit libre en présence des autres pouvoirs, et que nul ne puisse douter de son intégrité et de sa force? Veut-on mesurer sûrement toute l'influence, toute la portée de son action : qu'on se demande ce que valent les lois lorsqu'elles ne sont point appliquées avec sagesse ; ce que seraient les droits les plus imprescriptibles si les tribunaux n'avaient pas le courage de les faire respecter; ce que deviendrait l'innocence même si une seule fois il pouvait arriver que la voix du délateur ou du coupable fût plus puissante ou mieux accueillie que la sienne; où serait, enfin, la sécurité pour les citoyens si le pouvoir judiciaire n'avait plus l'énergie de s'élever au-dessus du pouvoir exécutif et subissait ses caprices et sa loi I Mais, à l'inverse, qu'on observe ensuite ce qu'est un pays dans lequel, en portant les regards sur la magistrature, chacun peut se dire sans hésiter : Là est encore l'indépendance, là est encore la probité !

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SËPAJIATION DES POUVOIRS (0

Monsieur le rédacteur.

Un magistrat distingué m'a fiiit l'honneur de discuter dans plusieurs numéros de votre journal l'étude publiée par la Revm des deux mondes sur la magistrature et le jury. M. Henri Beaune a relevé les points sur lesquels nous étions en désaccord avec une courtoisie à laquelle je m'empresse de rendre hommage, mais qui ne donne que plus de gravité au fond de sa critique. Malgré le désir que j'aurais d'abandonner le litige au jugement de vos lecteurs, je ne puis me faire à cette idée d'avoir émis des théories « périlleuses et répudiées par la constitution. » Il faut donc, monsieur, que vous vouliez bien m'accorder une réplique ; je la rendrai aussi courte, mais aussi nette que possible, allant droit aux faits essentiels.

(1) Lettre adressée à la Gazette des In6i«fiatia; et publiée par ce journal le 4 juin 1862.

Quelle était la pensée développée dans la Revue ? La voici en deux mots : l'organisation judiciaire actuelle n'appelle pas de réformes radicales, mais l'attention des publicistes et du gouvernement doit se porter sur la nomination des magistrats, leur traitement et la compétence des tribunaux en matière de presse. La magistrature a de profondes racines dans le pays. Comment en douter? Elle est une émanation du pays lui-même, et par cette origine populaire elle se sépare de la magistrature placée sous la main du pouvoir, cmnme en Russie et en Autriche, où le juge est confondu avec les agents subalternes de Tadministratioa. De là l'inamovibilité et l'indépendance de nos tribunaux; de là le pouvoir judiciaire en France depuis 17S9, et sa séparràon des autres grands pouvoirs de l'étaL

Dans ce langage, M. Henri Beaune a vu tout au moins une imprudence. Parler ainsi de la magistrature, c'est lui inspirer des prétentions indiscrètes ou des regrets inutiles, et fourvoyer sur son compte l'opinion publique, c Ce n'est pas, dit-il, la magistrature que ces mots séducteurs d'indépendance, de liberté, d'initiative, de pouvoir supérieur peuvent égarer. L'opinion publique pourrait toutefois s'y méprendre, et il a paru bon de la mettre en garde contre leur éclat retentissant. » Pour traiter convenablement de la constitution actuelle de la magistra-

sépiulTIOsi xœs fouvoias. jœ

ture^ il allait donc éyiter les mots de liberté, d'indépendaaee, de pouvoir s^apêrienr ? Mon honorable contradicteur le pense. Selon lui, c*est tfit « déplacer le centre du pouvoir » dt revenir « aux périlleuses théories de 1792. » Supposant avec raison que ces théories ne conviennent pas plus à celui qu*il combat qu'à lui-même, il veut bien s'arrêter à cet obHgeant avertissement : c À quoi bon alors les préconiser et les défendre? A quoi bon surtout les restaurer, quand notre constitution les répudie f

A une époque de querelles religieuses, il parut prudent d'avertir certains théologiens de n'être pas plus chrétiens que TËvangile. A son insu, M. Eenvi Beaune n'aurait-il pas été plus constitutionnel que la constitution 7

^R JUS POUVOIR judiqairb:

D'abord, M. Henri Beaune n'est pas bien convaincu que le pouvoir judiciaire soit un véritable pouvoir, et ses hésitations se trahissent quand il s'agit de le mettre en présence du pouvoir exécutif. Il remonte les âges, et se platt à montrer les rois de France rm-

dant la justice, non-seulement le saint monarque à l'ombre du chêne légendaire, mais Charles Vil dans un lit de justice, où il condamne à mort le duc d'Alençon et confisque ses biens. Hélas I sans aller aussi loin, par suite de cette confusion des deux pouvoirs, mon contradicteur aurait pu trouver d'aussi odieux exemples de condamnation capitale et de confiscation. Montesquieu avait donc raison de parler de la séparation des pouvoirs, et, après lui, l'assemblée constituante a donc bien fait de la proclamer comme un des grands principes du droit moderne ! Théorie de philosophes que tout cela, dit M. Henri Beaune, surprise parlementaire ; la partie démocratique de l'assemblée, par une tactique habile, avait faussé la doctrine du grand publiciste, et partant de cette idée qu'il appartenait au pays de se rendre justice à luimême et de choisir ses juges, elle donna raison à la doctrine de Rousseau.

Rendons à Montesquieu ce qui lui appartient, car c'est bien lui qui avait dit : « La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple ; il faut même que, dans les grandes accusations, le criminel, concurremment avec la loi, se choisisse des juges, ou du moins qu'il en puisse récuser un si grand nombre que ceux qui restent soient censés être de son choix. » Quant à l'assemblée, en présence

des lumineux rapports de Thouret, de ces grandes discussions sur la constitution des pouvoirs, qui ont duré près de deux années, et alors que tout ce qui touche au pouvoir judiciaire a été l'objet d'une revision générale, dans laquelle toutes les opinions ont pu se faire jour pour la seconde fois; quand les hommes que Ton connaît présidaient à ces solennels débats, on se demande ce qui a pu donner l'idée d'une inadvertance ou d'une méprise sur un point comme celui-là. La pensée de l'assemblée fut si clairement exprimée, elle est si hautement inscrite dans ses lois, qu'en vérité la contradiction est ici superflue. Pour assurer la complète indépendance de la magistrature, l'assemblée constituante avait placé le pouvoir judiciaire à côté du pouvoir exécutif, et proclamé leur séparation. « L'assemblée avait atteint le but de ses efforts, s'écrie M. Henri Beaune : le pouvoir exécutif était désarmé ! » Cela est vrai, et à cet égard les regrets de la magistrature seraient à peu près aussi touchants que ceux de la femme de Sganarelle.

Que depuis soixante ans l'organisation judiciaire ait subi des modifications, cela est incontestable; mais le grand principe de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la magistrature n'est-il plus debout, et le rappeler aujourd'hui, est-ce donc se rallier aux périlleuses théories de 1792? Alors, les

3» l£ BAUIEAO MOIffiiaK.

magistrats qui assistaient à l'andienee de t&àsée de la cour de Park le 3 novembre 1832 otà dû éprouver^ quelque étonnement> car voici ce qu'ils entendir^fit t « Â. plus forte raison l'autorité judiciaire estrdle séparée du pouvoir exécutif; les fûaeurs de ïbéorie^ Ia£3nt vainement descendre de cepomoir, de qui eU^ reçoit à la vérité l'institution ; la réalité de& choses jHnoRXve qu'après être sortie de se& mains, elle lui est supérieurey puisqu'elle le juge et qu'il ne peut pas se dispenser d'd)éir h ses commandements* Ainsi, pouf^ être vrai, pour se tçnir dans l'esprit de la constiù^^ tion, il faudrait dire qu'il y a trois pouvoirs distinctset bien séparés par leurs attributions : le pouvoir légisktiCi qui traice les règles du gouvernement dk. définit les devoirs des citoyens ; l'autorité judiciaire, qui empêche de s'en écarter ; le pouvoir exécutif» pour contraindre à exécuter et les ordres de la légis— lature et les décisionsî de la justice.^ Cette situation de la justice doit nécessairement amener son mdépmrâjmce absolue; il serait impossible de tenir la balance égale entre le pouvoir et les citoyens si la justice devait obéir au pouvoir ou si elle était soumise à l'exigence des citoyens. » Et qui donc parlait ainsi? M. le procureur' général Persil. Si ce qui était vrai ea 1832 ne l'est plus aujourd'hui, si le langage du magistrat de cette époque a besoin de l'indu^ence du ma^trat de nos> jours, â ce langage peut blesser

SÉPARiTK>K DBS POUTOIBS. 359

en un point quelccHique c notre constitution» i qu'on s'explique et qu'on fixe hardiment les différences et les limites» car ce sont là des choses sur lesquelles on ne doit pas plus hésiter qu'en jetant les regards sur ces larges voies qui répandent la circulation et la vie dans un pays et montrent sûrement au voyageur la direction qu'il doit prendre et jusqu'où il peut aller. Rappelons-nous cet autre principe de 1789 : « Toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée n*a point de constitution. »

D'où vient cependant» chez les deux magistrats, cette manière différente d'envisager l'institution f Le voici peut-être :

Même sous le premier empire, le pouvoir judiciaire était demeuré indépendant du pouvoir exécutif. La constitution se bornait à dire : € La justice est rendue au nom de l'empereur par les officiers qu'il institue.» Les excès qui furent commis ne venaient point du vice, mais de la violation de la loi, et cette confusion, cette absorption des deux pouvoirs fut le premier grief du Sénat contre Napoléon tombé. La charte de 1814 fut à cet égard d'une hardiesse extrême, et alla beaucoup plus loin ; elle disait : « toute justice émane du roi;» c'était là un souvenir manifeste de laféojdalité. On ne put s'y méprendre quand, en in^ituant les membres de la cour de cassation, le roi Louis XYin fit cette déclaration dans l'ordonnance

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du 15 février 1815 : « Le droit et les devoirs de la royauté nous prescrivent de remettre à des tribunaux l'administration de la justice, que plusieurs de nos prédécesseurs rendirent autrefois eux-mêmes à leurs sujets. Toute justice émane du roi, mais nous en déléguons l'exercice à des juges. » Cependant il existait dans la charte un autre principe, celui-là tout moderne, et qui anéantissait le premier : « Les juges nommés par le roi sont inamovibles, » ce qui revenait à dire en effet : la justice émane du roi, qui n'a pas le droit de rendre la justice. La contradiction était certaine ; elle exerça l'esprit des juristes; il faut voir à quelles subtilités on se livra pour concilier ce qui était inconciliable en principe. Finalement on en arriva à conclure que la justice était un attribut, une des branches du pouvoir exécutif! Voilà ce qu'enseignaient les Carré, les Dalloz, partant de cette idée que les anciens rois rendaient la justice et avaient conféré l'inamovibilîté à la magistrature. Mais c'était là confondre les faits et les dates : l'inamovibilité ancienne résidait dans la propriété des charges de judicature ; l'inamovibilité moderne réside dans ce droit en vertu duquel la société dit au chef de l'état dans le pacte social : Vous nommerez les juges, mais vous ne jugerez pas. Et si la société tient ce langage dans le pacte où elle stipule, c'est qu'apparemment elle a le droit de s'expliquer et de faire ses réserves

sur le fait de la justice, c'est que ce fait n'est pas un des attributs exclusifs du pouvoir exécutif. L'assemblée constituante avait posé le dilemme d'une manière irréfutable : les juges doivent être choisis à temps par le pays, ou nommés à vie par le pouvoir exécutif. Quand c'est le pays qui choisit, il reste entre lui et les juges les rapports du mandant et du mandataire. « Il ne faut pas alors, disait Duport, que les juges soient entièrement indépendants du pouvoir qui les a établis, puisque au contraire tout pouvoir a sa racine dans le peuple, est institué par lui et pour lui. » Quand c'est le pouvoir exécutif qui choisit, il est devenu pour cela lui-même le mandataire du pays, de la société ; ses pouvoirs ne vont pas au delà et sont limités par cette infranchissable barrière, l'inamovibilité.

Ainsi, en allant au fond des choses, et malgré la formule de la charte de 1814, il était facile de voir que le pouvoir judiciaire n'était pas confondu avec le pouvoir exécutif. La théorie de MM. Carré et Dalloz était erronée, contraire à la constitution moderne de la magistrature, et devait succomber. M. Berriat Saint-Prix père démontra fort bien que cette restauration des lois féodales était impossible et qu'il n'y avait dans la; charte, sainement comprise, que « de simples vices de langage qui disparaissaient devant des dispositions positives comme celles relatives à

aeat i£ barreau momam.

Finamovibilité. » Mais, partie de haut» l'enreiir fit son diemîn,. passa dans les recueils, entra dans la leçon des écoles, et aiijourd'hai même, on le Toit, il Êitti encore la combattre* Malgré les termes de la charte de 1830, qui en cela reproduisit celle de 1814, un éminent procureur général a donc pu dire à la magistrature que régissait cette charte : c Le pouvoir judiciaire est un des trois grands pouvoirs de l'état, et n'émane point du pouvoir exécutif; son indépendance est absolue. > £taient-ce là de dangereuses paroles ou de vaines arguties? Qu'on se rappelle donc ce qui causa l'épouvante de la magistrature et du pays, il y a peu d'années. On avait saisi au bond la théorie qui fait descendre l'inamovibilité des prérogatives royales, et l'on en conclut que l'inamovibilité était incompatible avec le gouvernement républicain (décret du 17 avril 1848). Il fallut alors revenir à la séparation des pouvoirs et montrer l'inamovibilité de la magistrature aussi bien admise dans les états républicains de l'Amérique que dans le gouvernement constitutionnel de l'Angleterre. Grâce à la distinction, la magistrature fut sauvée* Il y avait donc du bon dans la séparation des pouvoirs et dans les doctrines de 1789! Pourquoi Toublier si tôt?

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