SUR LE MIMISTEBE PUBLIC
Selon M. Henri Beaune^ la défiance de l'assemblée constituante à l'égard du pouvoir exécutif c se trahit mieux encore peut-être dans la discussion sur le ministère public. » Cela est encore vrai. Que voulut l'assemblée? Que l'action publique se produisît avec une indépendance complète; en conséquence, elle sépara dans les fonctions du ministère public ce qui tenait à l'exécution des lois, et ce qui était relatif à l'action publique proprement dite. Que reste-t-il de cette conception de 1789? A travers des modifications diverses, l'organisation judiciaire actuelle renferme encore cette belle distinction à [laquelle le magistrat du parquet doit de pouvoir parler avec indépendance au nom de la société, et se présenter à la justice comme le mandataire et le délégué du pays. — C'est là une grave erreur, dit M. Henri Beaune; le ministère • public dépend du pouvoir exécutif : < l'action publique, c'est le chef de l'état qui la délègue aux officiers de son choix », et, pour s'en convaincre, il suffit de lire le code d'instruction criminelle et la loi du 20 avril 1810.
Mon contradicteur ne s'est pas rappelé la célèbre discussion du conseil d'état sur les textes qu'il oppose. « L'empereur, disent les procès-verbaux, pense que quand le procureur général a reçu des ordreSy il doit s'y conformer dans ses concltisions : cet officier n'est point juge, il n'est que partie, et représmte le gouvernement. C'est pour cette raison que, dans les lits de justice, où le roi était présent et était instruit de l'affaire, le procureur général concluait conformément aux ordres du roi.» Cédant à cet invincible génie de la domination qui fit sa puissance et sa perte, l'empereur aurait voulu avoir des magistrats à lui conmie il avait une armée, des membres de parquet comme il avait des généraux et des soldats. Gela convenait peu à la justice. Cambacérès fit remarquer que la dernière observation de l'empereur n'était pas exacte ; que si les procureurs généraux concluaient ainsi lorsqu'il s'agissait de l'enregistrement d'une loi, dans toute affaire particulière ils concluaient selon leur opinion personnelle. Treilhard dit à son tour : « Le procureur général est obligé de se conformer aux ordres [qu'il reçoit pour entamer les poursuites; ensuite il devient l'homme de la justice, et les ordres supérieurs m règlent plus ses conclur sions. » C'est M. Mangin qui reproduit cet incident, et il ajoute : « Ainsi, le conseil d'état reconnaissait que l'on peut prescrire au ministère public de faire
certains actes, mais qu'on ne pourrait point lui imposer une autre opinion que la sienne. Et si Ton fait attention à l'époque à laquelle ce principe était professé, en présence de qui, et sur quelle question, on reconnaîtra combien ce principe est vrai et comme il concilie ce qu'exigent l'intérêt du gouvernement et une bonne administration de la justice avec le respect dû à la conscience et à la dignité des magistrats du ministère public. » — Qu'il me soit permis de rappeler que je n'avais pas dit autre chose ; — et s'il faut distinguer entre les actes qui peuvent être prescrits au ministère public et ceux pour lesquels il jouit d'une indépendance absolue, à quelle source doit-on faire remonter la distinction, si ce n'est à l'assemblée constituante ? A quel moment commence donc l'inilépendance du ministère public ? Au moment où, en réalité, il concourt, non à la police judiciaire, qui procède par la force publique, mami, militari, mais à l'œuvre delà justice, au moment où il exerce véritablement les foiîictions du magistrat. De qui donc tient-il le droit de formuler ou d'abandonner, s'il lui plaît, une accusation ? Du pouvoir exécutif qui l'a nommé? Non, car il n'a plus d'ordres à recevoir, il s'appartient tout entier, il ne peut être officiellement repris dans cette partie de ses fonctions. Citez alors un seul fonctionnaire en France relevant du pouvoir exécutif qui ait le droit de secouer le joug un seul
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moment et d*agir dans la plénitude de son indépendance personnelle. Et si vous ne trouvez pas un agent proprement dit dans le ministère public, reconnaissez donc qu'il exerce un double mandat, et que ses pouvoirs ont une double origine. Distinguez donc, comme l'avait fait l'assemblée constituante, ce qui tient ou non à Texécution de la loi, de la loi qui peut commander une arrestation, mais qui ne saurait commander une accusation, c'est-à-dire dominer l'action publique. Quand il s'agit de cette grande prérogative, il ne faut pas d'équivoque ; il ne faut pas confondre la police judiciaire avec la véritable fonction du magistrat ; il faut se défier des mots qui ont été détournés de leur acception par les abus du langage ou les faciles transactions de la pratique ; il faut prendre l'action dont il s'agit là où elle est, là où elle commence, c'est-à-dire à l'heure où le magistrat n'écoutant plus la rumeur publique, mais descendant dans sa conscience et n'ayant devant lui que l'intérêt social, dont il va prendre la voix, écrit son accusation ou la formule devant les juges. A cet égard, dans le cabinet ou à l'audience, le ministère public ne peut recevoir de mandat impératif; il n'a qu'un maître et qu'un guide, sa conscience. Les vicissitudes de nos institutions n'ont pas, grâces à Dieu ! ébranlé cette admirable conception des législateurs de 1789, et le jour n'est pas arrivé de l'affaiblir. « Mais quoi, dît
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M. Henri Beaane, le ministère public pourrait r^oser au pouvoir exécutif, qui Ty inviterait, de diriger une poursuite, lorsque, aux termes de Tart. il de la ici du 30 avril 1810, il ne saurait opposer le même refus à une oour impériale qui lui signalerait un crime ou un délit. » ? Won, le ministère public ne pourra refuser d'exercer un acte de police judiciaire sur rorchre du pouvoir exécutif, puisqu'il s'agit là d'un acte d'exécution, mais il aura le droit de refuser de porter une accusation contre un citoyen, si ce citoyen ne lui paraît pas coupable, et lorsque Fart. 235 du code d'instruction criminelle permet aux cours d'appel d'aller plus loin et d'agir d'office, c'est précisément parce qu'elles sont, non le pouvoir exécutif, mais la magistrature, le pouvoir judiciaire lui-même. Voilà ce qui a fait dire à la cour de cassation, dans son arrêt du 22 décembre 1827, « que c'est une erreur manifeste de prétendre que le ministre de la justice a la suprême direction de l'action publique pour la punition des crimes et des délits ; que celle direction est expi^ssément confiée aux cours royales par Tarticle 9 du code d'instruction criminelle ; que l'article 11 de la loi du ^ avril 1810 donne à ces cours le droit de mander les procureurs généraux et de leur enjoindre de poursuivre les crimes et les délits; qu'en confiant ainsi à des corps indépendants la surveillance de
Vâction publique, qu'en les autorisant à la mettre en mouvement, ces lois ont créé, en faveur de la liberté civile une de ses plus fortes garanties. » Et quand mon honorable adversaire affirme que les principes opposés n'ont pas encore trouvé de contradicteur, il oublie le débat récent qui s'est élevé devant la cour de Colmar et qui a donné un intérêt tout particulier à ces questions sur lesquelles un éminent écrivain, M. Prévost-Paradol, a laissé peu de chose à dire(l).