LE BARBEAU ÉTRANGER
La constitution du barreau français laisse encore à désirer sans doute ; elle a été l'objet déréglementations où se reflètent les tendances des divers gouvernements qui les ont proposées. Il est facile, par exemple, de reconnaître le premier empire dans le décret de 1810, la restauration dans l'ordonnance de 1822, le gouvernement constitutionnel dans celle de 1832, et enfin le second empire dans le décret de 1852. Cependant, à travers ces réglementations, notre ordre a conservé une organisation qui assure à la liberté de la défense de sérieuses garanties. L'avocat français ne relève point du pouvoir, et cela est capital pour son indépendance. L'ordre des avocats est représenté auprès de chaque siège de justice par un bâtonnier et un conseil, élus à la majorité des voix, par le barreau lui-même. Ce conseil est chargé de la formation du tableau. En conséquence, il statue sur les demandes d'admission au tableau et au stage, d'une manière
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souveraine, en vertu de cette règle, vieille comme l'ordre lui-même, que les avocats sont maîtres de leur tableau. Tribunal de famille, le conseil exerce vis-àvis des membres du barreau le pouvoir disciplinaire. Il peut appliquer, selon les cas, différentes peines qui consistent dans Tavertissement, la réprimande, la suspension temporaire et la radiaticm; L'appel n'est admis que contre les décisions emportant la suspension ou la radiation (1). Il est porté devant la cour du ressort statuant en chambre du conseil. Le procureur général ne possède le droit d'appel qu'en matière disciplinaire. Dans les sîègesi de justice où le nombre des avocats est au-dessous de six, le tribunal remplace le conseil ; il statue sur les demandes d'admission au stage, sur les demandes d'admission au tableau et sur les cas disciplinaires.
Cette organisation du barreau a été transportée en Algérie ; mais là elle rencontra un obstacle provenant de ce que ce furent d'abord des défenseurs qui s'éta*blirent près des tribunaux. Ces défenseurs {^aidaient et postulaient, lorsqu'en 1848 des collèges d'avocats furent institués près de la cour d'Alger et des tribunaux du ressort. Dès ce moment surgit un conflit qui a donné lieu à de nombreuses réclamations. Les défenseurs revendiquèrent le droit de plaider coneur-
(1) Voyer page 218.
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remment avec les ayocats devant toutes les juridictions^ et ce droit ils continuèrent de l'exercer. Dans sa séance du 11 avril 1865, te sénat, saisi de la diffî-culte par une pétition, décida qu'il y avait Meu de laisser aux défense^ofrs l'exercice de la plaidoirie devant certains tribunaux, dans l'intérêt même des justicighblés. Mais les défenseurs s'efforcèrent de reconquérir, par des moyens détournés, le terrain perdu.
Cet état de choses ne pouvait durer. Un décret du 21 décembre 1881, séparant la plaidoirie de la postulation, a décidé que désormais les règlements a|>-^ plicables k la plaidoirie devant les cours d'appel et les tribunaux de France seraient étendus à l'Algérie. Des avoués remplacent les défenseurs ; ils sont nommés et révoqués par le gouvernement. Ils ne possèdent point de charge transmissible. Ils peuvent plaider les incidents de procédure et les affaires qui, d'après la législation de la métropole, sont réputées sommaires.
Depuis l'ordonnance du 15 février 1831, la profession d'avocat est libreiïi£jit exercée dans les colonies, auxquelles les lois et règliements de la métropc^ ont été également appliqués par cette ordonnance.. Ainsi» h la Guadeloupe, à la Guyane^ à la MartiiiH|iifi, à la Réuniofi et aii Sénégal, le barreau est exactement dans.lQs mêmes conditkiits qu'en France.
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institutions, de nombreuses contrées sont encore loin de posséder un véritable barreau ; malgré les efforts, tentés, dans ces derniers temps surtout, pour entourer la défense de plus sérieuses garanties, la plaidoirie et la postulation restent le plus souvent confondues ; k postulation se distingue de l'agence, mais le barreau ne se sépare pas assez de la postulation.
La condition du barreau dans les différents états offre un véritable intérêt : elle atteste le progrès qui s'est fait partout du côté des tribunaux et perniet de marquer le rang qui doit être assigné à chaque pays dans l'administration générale de la justice.