CODIFICATION INTERNATIONALE
La codification des lois internationales et la constitution de l'arbitrage ouvrent un si vaste champ aux négociations attendues des bons offices de la diplomatie, que le programme sera réduit, on doit le supposer, en vue du succès même de l'entreprise. Tel qu'il a été compris par certains publicistes, le code international serait une œuvre gigantesque . Dans son mémoire couronné en 1849 par le congrès des sociétés anglo-américaines réunies à Paris, M. Louis Bara proposait, ni plus ni moins, de modeler le code des nations sur nos propres codes (1). Il ne doutait pas qu'il n'existât entre les peuples les mêmes rapports qu'entre les hommes. En conséquence, lois civiles,
(i) La science de la paix, par Louis Bara, 1872.
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commerciales» pénales, politiques et admînistratiTes^i sans oublier la procédure, il faisait tout enbter dans le corps de droit international, corpus jims^efUium^ conmie il se plaisait à le désigner. Ramenée i\ la théoK rie pure, cette grande division des droits des peuples peut être rigoureusement exacte^ mais \[oSrif à ceitt -qui voudraient tenter les premiers rapprochejgaents entre les différents états, ce serait trop embrasser et courir le risque de mal étreindre ; pour aspirer à une codification proprement dite, on compromettrait le sort de négociations déjà assez périlleuses. Il s'agirait avant toute chose de prévenir les principales causes de guerre. Ce sont ce$ causes qui sont à observer dans leurs grands aspects. Elles ont varié avec las tmnps et les mœurs. £n les énuméraat, Grotius signalait notamment le r^us de donner des femmes It ceux qui en demandent, l'envie de s'établir dans un jneîlleiur pays que celui qu'on possède, le désir de ^^^mp^ref du gouvernement d'an état sous le prétexte (|ue c'est pour son bien, la prétention à la souveraineté uni-* vei'selle. De nos jouns» l'enlèvement des Sabines n'âst guère à redouter ; les états ne sont plus nomades : resterait à savoir si la domination de la RomQ antique n& tenterait pas encore des imitateurs, modernes.; maïs d'autres causes de guerre sul)&^i$teiçitv M, P^ Leroy-Beaulieu les ramène à trois : l'oppression <i'une nationalité par une autre» — les défiances et
LA >U$rTlCB INTEiUiàUOirALK. . W
les jalousies sovannées, entretenues par une diplomatie tracassière et par. renseignement public, — enfin l'ambition des princes, et le besoin de faire oublier par l'éclat des entreprises extérieures, la pauvreté des institutions du dedans (l). — La dernière de ces cau- ^ n'est pas la moins irrécusable pour nous qui lui (ievons les désastres accumulés des deux empires. Après avoir étudié les faits contemporains» M» de .(iaveleye a découvert un plus grand nombre de caufies de guerres, toutes actuelles, sans compter, dit-il, •«le chapitre très étendu des querelles dont l'origine est si insignifiante qu'on ne peut ni les prévoir ni les décrire, et qu'il faut les grouper sous le titre de conjEUts sans nom. ^ Ces causes, selon lui, seraient, la .9pif des conquêtes, la religion, le maintien de l'équilibre européen, les interventions à l'étranger, les rivalités historiques, les colonies, les disputes d'influence, les obligations des neutres, les hostilités des races, l'imperfection des institutions politiques et la théorie des limites naturelles. On pourra trouver l'énumératîiHi bien longue, et cependant elle n'a rien d'excessif; ce sont bien là, il faut le reconnaître, des causes ^Qcessantes de guerre dans les temps modernes* La p;pemière cependant, l'esprit de conquête, aurait
> fl) ikèktrchei ismwmi^m smr lu guem etmtemporûines, Paris,
perdu du terrain ; les légistes le répudient, et il n'o— serait plus lui-même, disent les optimistes, s'affirmer désormais. Ce serait l'occasion certes de le condamner une fois pour toutes dans un code international ; maïs cette condamnation serait-elle bien définitive, et ne pourrait-il plus s'en relever? Et les secrètes machinations, et les hypocrites entreprises, et les vaines chicanes, qui donc pourrait les déjouer et obliger les souverains à compter avec la justice dans la manière de traiter les autres états ? Le tribunal arbitral serait là, dit-on, pour ces cas comme pour les autres. Soit J mais ne se fait-on pas illusion sur ce point ?
On répond que dès à présent on est à même de citer de remarquables exemples de conflits réglés par le seul fait de l'arbitrage, et que dans plusieurs traités il est formellement stipulé. Ainsi, en 1853, une convention relative aux pêcheries du Canada intervenait entre les États-Unis et l'Angleterre. Lord Clarendon, à la sollicitation de plusieurs membres du parlement, au nombre desquels était Richard Cobden, fit insérer dans le traité une clause imposant l'arbitrage aux parties contractantes. En cas de différend, chaque partie nommerait un arbitre, et les deux arbitres en désigneraient un troisième, s'ils ne pouvaient tomber d'accord. Les parties contractantes s'engageaient à considérer la décision arbitrale comme définitive et sans appel. La même année, des réclamations restées
indécises entre ces deux puissances étaient soumises à une commission mixte qui choisissait un troisième arbitre, M. Joshua Bâtes, de Londres. C'est une commission arbitrale qui réglait encore certains conflits survenus, en 1860, entre les États-Unis et la Nouvelle- Grenade, en 1861, entre les États-Unis et Costa-Rica. En 1863, la décision arbitrale du roi des Belges terminait un premier différend entre les États-Unis et le Pérou, un second entre le Brésil et l'Angleterre. En 1865, l'affaire du détroit de Puget entre l'Amérique et l'Angleterre était soumise à une commission arbitrale, et en 1870 l'arbitrage de l'Angleterre mettait fin à un différend entre l'Egypte 'et l'Espagne. Nous arrivons ainsi au traité de Washington, que l'on a considéré non sans raison comme un des actes diplomatiques les plus importants du siècle.
Cinq commissaires désignés par la Grande-Bretagne et cinq choisis par les États-Unis se réunirent à Washington, et formèrent une haute commission ayant pour mandat d'examiner les différends qui s'étaient élevés entre les deux pays à l'occasion de la guerre de sécession. Après avoir fixé pour l'avenir un certain nombre de règles de droit qui régiront désormais ces deux puissances et forment les premiers linéaments d'un code international à leur usage, la haute commission décida que toutes les réclamations se rapportant à la question de YAlabama et des autres corsaires
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{Ahbama Claims) seraient soumises au jugement arbitral de cinq membres qui se réuniraient à Geiaève et seraient désignés, un par les Étatsr-Unis, un par l'Angleterre, un par le président de la confédération suisse^ un par le roi d'Italie et un par l'empereur du Brésil. Dans Tordre où elles vieanent d'être indiquées^ les cinq puissances furent représentées: par MM, Charles-Francis Adams> six Alexandre Gockbum, Jacob Staempfli, le comte Frédéric Sclopis et le baron d'Itajuba. Durant la guerre de la sécession^ l'An^terre s'était-elle conformée aux obligations qui sont imposées aux états neutres ? Telle était la question à résoudre et que développèrent M. Bancroft-Davis pour les États-Unis, et lord Tenterden pour la Grande-Bretagne. Les procès-verbaux de ce grand débat ont été publiés à Washington ; Us contiennent un véritable traité de droit international et sont cu- TÏeM^ à plus d'un titre ; mais une fois de plus ils révèlent au plus haut degré le déplorable état du droit des. gens à notre époque. La première difficulté fut de définir les obligations qui découlent de la neutralité. Or c'est par des prodiges de recherche et d'argumentation qu'on parvint à ériger les règles qui devaient servir de base à l'appréciation de la conduite de TAûg^terre» Tout, fut compulsé, les traités^ les actes de la diplomatie,, les écrits des pubHcistes, Yinuiu$. et. BartoJe, Ërskiae et Domat, MM. Hautefeuille
et Théodore Ortolan, et, qui le croirait ? Vii^le luimême. Il s'agissait de définir la faute, de caractériser la tiégligence qui résulte « de l'absence de diligence, • et la culpa lata, la culpa levis, la culpa levissima, occupèrent plusieurs séances. « Ce que le droit dit de latéore eulpa, affirmait l'avocat des États-Unis, s'applique parfois à la lata culpa, de la même manière qu'un comparatif est employé dans certains cas pour un positif, comme dans Virgile : tristior et lacrymis oculœ suffusa nitentes . » Ne croirait-on pas assister à une audience du parlement au xvi« siècle ? Somme toute, le conflit était grave et de nature à engendrer une guerre désastreuse. Il fut vidé par un jugement qui a plus fait pour l'arbitrage internatianal qu'aucune autre mesure. Le 12 septembre 1872, le tribunal de Genève condamnait l'Angleterre à payer en bloc à l'Amérique 75 millions de francs, attendu qu'en plusieurs points elle avait manqué < aux dues diligences » que lui imposaient les devoirs de la neutralité (1).
Le terrain de l'arbitrage semblerait donc asses bien préparé, et de tels exemples s'imposent en quel-* que sorte à ceux qui sont appelés à organiser définitif vement la justice internationale et à en arrêter les
(f) En 1872^ la question de la baie de San-Juan était encore réglée entre les Etats-Unis et TAngleterre par une décision arbitrale.
bases essentielles. Cependant nos tribunaux euxmêmes rendraient de vaines sentences, si le pouvoir coercitif n'était là pour en assurer l'exécution. La saisie des biens et l'incarcération jouent un grand rôle dans les moyens employés par la justice. Quel sera donc le pouvoir coercitif entre les puissances? Si la sentence est répudiée par l'une des parties, en quoi consistera la contrainte ? Nous avons vu que dans sa diète l'abbé de Saint-Pierre imposait aux souverains médiateurs le devoir de faire respecter leurs décisions. En effet, si l'arbitrage ne peut triompher des résistances, à quoi bon y recourir? C'est l'objection qui se produit habituellement en cette matière. C'est aussi celle sur laquelle s'appuyait M. de Moltke le 16 février 1874, lorsqu'il entreprenait de démontrer au Reichstag qu'il importait d'entretenir une armée de 400,000 hommes sur le pied de paix pour douze années. « Un tribunal de droit international, s'il en existait un, disait-il, manquerait toujours de la force nécessaire pour assurer l'exécution de ses arrêts : ses décisions demeureraient, en fin de compte, subordonnées à la décision souveraine du champ de bataille. »
* D'abord, à supposer que les résistances ne pussent être brisées que par la force des armes, faudrait-il en principe repousser des décisions qui presque toujours seront acceptées et loyalement exécutées ? Dès à pré-
sent, on peut citer de nombreux exemples d'arbitrage; quelle est donc la partie condamnée qui a refusé d'obéir ? L'état qui répondrait aux juges par un défi aurait indubitablement à compter avec le sentiment public, et c'est là aussi une puissance. Enfin, le jour où des états se ligueraient pour dompter la mauvaise foi d'un autre, la guerre aurait-elle donc le même caractère ? Cette guerre, entreprise pour assurer la paix, d'après les traités, par mesure de police, qui donc n'y souscrirait dans de telles conditions? Et il est permis de croire qu'il serait très rarement nécessaire d'en arriver là. Qu'adviendrait-il, d'un autre côté, si la diète générale, ainsi que le proposait Bentham, mettait tout simplement l'état réfractaire, après un certain délai, au ban de l'Europe? A notre époque, avec le grand mouvement du commerce, cette espèce d'excommunication, accompagnée de sévères mesures d'interdit pour les libres communications et les échanges, ne paraîtrait-elle pas la plus cruelle, la plus flétrissante et la plus efficace des punitions? Même dans l'ordre de la morale internationale telle que semblent la comprendre ceux qui comptent secrètement sur le droit du plus fort, serait-ce là si peu de chose qu'on le prétend ? C'est encore là peut-être ce que l'on pourrait envisager de mieux dans une matière où, somme toute, on aura fait beaucoup, si l'on parvient quelquefois seulement à empêcher le
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mal. Après Fontenoy, le marquis d'Argenson, écrivant à Voltaire, lui disait que le triomphe paraissait magnifique, mais que le cœur lui manquait ea sottgéant que « le plancher de tout cela était du sang humain. » C'est l'image qu'on ne devrait cesser d'avoir sous les yeux en traitant un pareil saj^* Une guerre de moins, que de sang épargné !
Nous avons dit que la magistrature était descendue dans la lice, et demandait à son tour l'abolition des restes de barbarie dont témoignent nos relations internationales. Qu'elle y apporte plus particulièrement l'idée du droit dans ses acceptions élevées, on ne saurait en être surpris, puisque là est l'objet de ses incessantes préoccupations. Elle n'admettrajamais qu'il y ait deux morales, la petite, comme on l'a dit, celle des citoyens entre eux, et la grande, celle des nations, — que te droit seul règne ici, et la force là. Un mot sauvage était parti du camp prussien dans la dernière guerre. Avait-il été réellement prononcé par le grand chancelier? Il méritait dans tous les cas d'être flétri. Alors que l'ennemi foulait encore notre sol, l'un de nos premiers magistrats et de nos plus éminents juristes proclamait, pour l'honneur de la civilisation, que le droit prime la force (i)* C'est le
ii) Discours de M. le procnrcfur général Bcnouard, prononcé à la reDlrôe de la cour de cassation en tSTÎ.
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litre qn'un autre magistrat de la cour de cassation, M- Achille Morin, aurait pu donner à l'ouvrage étendu dans lequel il a traité, au point de vue juridique, la plupart des questions que fait naître la guerre (1). Joseph de Maistre se plaît à rappeler que, dans le grand siècle delà France, les procédés chevaleresques présidant aux combats, « la bombe dans les airs évitait le palais des rois. » Hélas ! c'est pendant que les obus cinglaient à Paris le dôme du Palais de Justice que le magistrat écrivait son livre.
M» Morin se place eti face de la guerre déclarée et se demande si elle n'a pas certains principes d'humanité et d« justice à respecter. Montesquieu fait dériver le droit de la guerre « de la nécessité et du juste rigide. » Le combat aurait-il d'autres lois? Qui oserait soutenir que le soldat vaincu peut être torturé, que la propriété peut être inutilement dévastée, que le pillage est licite? Qui ne serait indigné à la pensée que Tun des belligérants a fait usage d'engins cruels, de balles explosibles ou empoisonnées ? Sur tous ces points, Pœuvre paisible et infatigable des juristes a fait son diemin ; elle a pénétré dans tous les pays, répandu la hmière dans toutes les consciences, si bien qu'en matière de guerre il est permis de nos jours de faire
(i) Les loU rdaUves à la guerre selon le droit des gens moderne, Faiis 1872.
appel au droit public. De leur côté, nos tribunaux ont proclamé certaines règles avec une grande fermeté et les ont posées comme les premiers pilotis du nouvel édifice à élever sur les terrains fuyants du droit international. C'est bien le moins que nous ayons une j urisprudence de la guerre! L'ennemi, par l'occupation militaire du territoire, acquiert-il sur les domaines de l'état envahi un droit tel qu'il puisse en disposer ? Le gouvernement prussien, en possession des forêts domaniales des départements de la Meuse et de la Meurthe, y avait coupé 15,000 pieds de chênes plus que séculaires qu'il vendit à un banquier juif de Berlin. L'enlèvement était difficile et coûteux ; le banquier céda son marché à un habitant de Nancy, qui, mis en demeure d'exécuter la convention, en fît ressortir la nullité. La cour de Nancy et après elle la cour de cassation décident que l'occupation ne confère à l'ennemi que la jouissance provisoire des biens qu'il détient à la place du propriétaire ; s'il peut en conserver le produit, il ne peut en disposer en maître. Or, vendre une forêt, c'est disposer de la propriété elle-même. La vente fut annulée. « A cet égard, dit la cour de Nancy dans un remarquable arrêt du 3 août 1872, le droit international, bien plus que le droit civil, pose des règles inspirées par la conscience publique, et dont il appartient à la magistrature, en les appliquant sans faiblesse, d'assurer la
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diffusion et le succès ; il s'agit, non de méconnaître le droit du vainqueur, mais de le maintenir dans les limites que lui assignent les précédents, l'usage, la raison et la justice. » La Prusse aurait été fort en peine de récuser l'autorité de cette décision, que la cour de Nancy avait soin de baser sur l'opinion d'un auteur français, M. le conseiller Morin lui-même, et de deux professeurs distingués de l'école allemande, Bluntschli (1 ) etHeffter . A propos de bestiaux volés par les soldats prussiens dans une ferme du département de Seine-et-Marne, le tribunal civil de la Seine saisissait à son tour l'occasion de mettre en relief cette autre règle, « que le belligérant, sur le territoire ennemi, n'a pas le droit de s'emparer des biens des particuliers, — que ce principe, contraire au droit ancien, et qui doit avoir pour effet de rendre les guerres moins désastreuses, recevait dans l'espèce son application (2). » Par ce dernier trait, le tribunal de la Seine a marqué avec une grande justesse la révolution profonde qui s'est accomplie dans les idées en cette matière. Le droit absolu du vainqueur tel que l'entendaient les peuples anciens, tel que voudraient l'entendre certains conquérants modernes, a disparu
(1) Les œuvres de Bluntschli, mort en 1882, ont été traduites par notre confrère De Riedmatten.
(2) Jugement du 11 décembre 1872, présidence de M. Glandaz.
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avec tant d'autres droits qui n'étaient euK-inêm«j que i'abtts de la force et le privilège de la barbarie. La fuerre n'est plus qu'un duel entre les peuples, et la loi du combat proscrit comme des choses déshonnêtes les actes de pillage au même titre qu'elle défend le meurtre, l'incendie « sans nécessité.» Et la justice qui intervient après la lutte pour rappeler à tous le respect de ces règles peut trouver dans la philosophie moderne un code tout fait, qu'elle invoque sans avoir à redouter les protestations d'aucun état en Europe, n nous plaît de voir ainsi la magistrature mêler sa voix à celle de la philosophie, et dans la mesure de ses pouvoirs livrer la guerre à la guerre. En cette matière, il convenait de faire énergiquement la part de la morale et du droit. La force a trop longtemps régné, ne laissant après elle que cette trace de sang à laquelle on la suit à travers les gouvernements et les âges. Qu'on invoque la raison d'état, soit. Dans les cas extrêmes, il ne saurait être interdit de pourvoir à sa propre sécurité par la puissance du bras ou des armes. A ce point de vue M. de Moltke avait raison de rappeler que le premier besoin des états est d'exister et d'assurer leur existence du côté de l'extérieur ; mais gardons-nous de croire avec lui que, « si à l'inténtav la loi protège le droit et la liberté descitoyens, c'est la puissance seule qui peut à Textérieur protéger l'état vis-à-vis de l'état* » Tout autre est la doc-
trine qui aujourd'hui, environnée d'un nouvel éclat, triomphera, nous voulons l'espérer, bien qu'elle ait été lente à s'imposer à la vieille politique internationale et à l'aveuglement des peuples. Disons-le donc, il ne saurait exister deux morales pour les états, celle du dedans et celle du dehors ; il n'y a point non plus deux justices pour les nations, celle qu'on demande au droit et celle qui viendrait de la force. Si, pour les particuliers comme pour les états, il est permis d'invoquer la loi suprême de la nécessité, c'est la dernière à laquelle on doive toujours recourir. Aussi acceptons-nous comme un heureux présage ce qui se prépare en ce moment dans un. pays voisin. De ce congrès, verrons-nous sortir ce qu'on pourrait appeler avec orgueil le code des nations ? Ne demandons pas tant du premier coup aux louables efforts de la diplomatie, et soyons-lui profondément reconnaissants, si elle parvient à nous donner quelques feuillets de ce beau livre, car par là seulement elle aura encore beaucoup fait pour la grande cause de l'humanité.