PAYS-BAS
Une loi du 23 avril 1879 a confondu les fonctions
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de l'âvaué tvec le ministère de TayocâU Le barreau postule et plaide.
On s'est inspiré de cette idée qu'en Hollande Tatoeat avait toujours occupé le rôle prépondérant dans les affaires; qu'O intentait les procès, instruisait les eaus^^ rédigeait les conclusions et plaidait, tandis que le xàie de Favoué était secondaire et en quelque sorte effacé. En réalité, le barreau postulait et les avoués le laissaient faire. Alors pourquoi ce double concours dans les débats judiciaires ? Reste à savoir ce que deviendra le barreau hollandais dans cette nouvelle phase, et si le procureur dominant l'avocat, ce n'est pas une agence, si honorable qu'on la supposCj qui régnera désormais devant les tribunaux (1).
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AUmCHE
La réorganisation des tribunaux en Autriche a amené d'importantes réformes dans la constitution du barreau. Si les avocats ne sont point encore absolument maîtres de leur tableau, on peut dire qu'ils
(IJ Voir la notice dQ M. Godefroi, dans V Annuaire de lègidation Wan^èe k SùcvHé de QgiêUdim tomparéê, aniléê ISSO, p. !i72.
LE JMJaOiAU ÉTBAJIGEJI. 4â5
ont recompiîs une partie de leurs franchises. La praliq.iie de j»s £ranchises démontrera bientôt que Tindépendance, est la première loi du barreau, et, dans un temps. peu éloigne, nousn^'en doutons pas, elles «eroait com^éiées selon le vieu de l'institution ellexoèfiOie.
JDepuis la promulgation de la loi du 6 juillet 1868 sur r organisation judiciaire, le barreau autrichiw possède auprès des tribunaux un conseil composé de meflibres fi|t d'un bâtonnier librement élus parles avocats. Ce conseil prononce sur les admissions au tableau et exerce sa discipline dans les conditions suivantes :
Le candidat qui a fait son doctorat à l'université est admis à l'exercice préparatoire de la profession d'avocat qui est fixé à sept années. Une année est «wasaçrée à l'exercice judiciaire, .trois années à l'ob- <tenti(m du grade de docteur auprès du barreau.; les ixois dernières années sont passées, soit auprès des kibunaujs:^ soit en collaboration avec des avocats. Le (Candidat subit alors l'exsunen professionnel. Après iset esamen, il demande son admission au tableau au <îonseil de Tordre, qui statue* Contre le refus d'ad^ flpaission au tabjeau, le recours est ouvert devant r4KPdre Téuni en assemblée générale, et en dernier ressort, devant la cour suprême. Le nombre des .avocats tst nécessairement illimité.
Les peines disciplinaires sont ravertissement, Tamende jusqu'à 100 florins, la réprimande par écrit» et devant le conseil réuni, la perte temporaire du droit d'élection et d'éligibilité pour le conseil^ la suspension et la radiation. Ces peines sont prononcées par le conseil. L'appel est admis auprès de l'assemblée générale des avocats inscrits au tableau. S'il s'agit de suspension ou de radiation, c'est la cour suprême qui prononce en dernier lieu.
Une loi du 1^' avril 1872 a organisé le conseil de discipline.