HONGRIE
L'exercice de la profession d'avocat est subordonne à l'obtention d'un diplôme, délivré par des commis^ sions d'examen, composées de membres nommés moitié par le ministère de la justice, moitié par les chambres d'avocats. L'examen ne peut être subi que par ceux qui ont obtenu de l'université le certificat de docteur en droit et pratiqué pendant trois ans dans un cabinet d'avocat. C'est la chambre des avocats qui décide de l'admission du candidat sur la liste des avocats.
Les chambres d'avocats, réunissant au moins trente
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membres, sont dirigées par une commission composée d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un caissier, d'un procureur et d'un certain nombre d'assesseurs, tous nommés pour trois ans. Elles exer- <^ent l'action disciplinaire, à la charge d'appel devant la cour suprême.
Les avocats ont des clercs qui les suppléent devant les tribunaux en vertu d'un pouvoir spécial. Les clercs sont eux-mêmes soumis aux chambres d'avocats.
L'avocat doit justifier d'un pouvoir. Ce pouvoir l'autorise à opérer des encaissements, à payer pour le compte du client. Il tient écriture de ses opérations, et ses livres constituent en sa faveur une demi-preuve qui peut être complétée par son serment. Il peut stipuler d'avance des honoraires, à la condition que les stipulations soient consignées par écrit.
TeUe est l'organisation, très insuffisante et qui marque néanmoins un progrès en Hongrie, qui a été arrêtée par une loi du 4 décembre 1874.