‹ Le barreau moderne français et étrangerChapitre 62 sur 75 · ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

ALLEMAGNE

La réorganisation judiciaire en Allemagne et

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l'uniformité des tribunaux ne pouvaient s'accorder avec la diversité des: règlements qui existaient pour les avocats dans les différentes contrées. Ici, le barreau était libre et des conditions de eapaadié seules lui étaient imposées. Là, il était fermé et rele*^ vait du ministre de la justice. Tantôt l'avocat était avoué ; tantôt les deux professons étaient séparées.

Une réglementation unique aparu nécessaûrë^Zda été l'objet d'une loi du 1*' juillet 1878.

C^est comme une trajfisaction entre le régime de la liberté et celui de l'assujettissement qui régnaient auparavant dans la plupart des étaAs.

L'admission de l'avocat est aujourd'hui prononcëe par l'administration de la justice, sur l'avis du conseil de la chambre des avocats. L^ conditions d'aptitude sont les mêmes que celles exigées des candidaits à la magistrature. Les fonctions d'avocat et d'avoué sont i^unies. Les honoraires sont assujettis à im taiif minutieusement détaillé par uoe loi du 7 juiliet

Les avocats sont attachés à un tribunal déterminé et ne peuvent occuper que devant ce tribunal, mais ils peuvent plaider devant tous les tribunaux de l'empire. — Si l'avocat n'est point un fonctionnaire nommé par le gouvernement, il est tenu de résider au siège du tribunal et ne peut s'absmter ^saaoïs en in-

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former le président du tribunal et le président da conseil des avocats.

Les avocats forment, dans chaque ressort d'nn tribunal supérieur, une chambre d'avocats et élisent un conseil de neuf membres. Le conseil est chargé de la discipline. Le président du tribunal supérieur a la surveillance deç opérations du conseil. Le tribunal supérieur peut annuler les votes illégaux de la «hambre ou du «conseiU

Le président du conseil adresse chaque année un rapport, sur les opérations de la chambre et du conseil, à l'administration de la justice et au tribunal supérieur»

On voit par là que le barreau allemand n'est pas maître de son tableau. Se composant d'avoués plaidants, il est placé sous la dépendance de la justice^ et ne oonmtS; poisl les franchises des barreaux librai (I).

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L'organisation du barreau varie selon les ca^tons^, mais partout elle se révèle avec le caractère de la

(1) Toycz la notice de M. Dubarle, dans V Annuaire de légûlatkm ffùntparée 4e 1879, p. 96 et suiv.

subordination. Les avocats postulent et plaident et sont soumis, tantôt aux tribunaux, tantôt au gouvernement.

Dans le canton de Genève, pour être avocat, il faut être citoyen suisse et avoir obtenu le grade de docteur ou de licencié en droit, ou avoir rempli dans le canton, pendant huit ans, les fonctions de juge titulaire ou de greffier. Sont également admis, les citoyens suisses qui justifient avoir acquis des connaissances pratiques et qui ont subi un examen sur le droit, conformément aux conditions déterminées par un règlement du conseil d'état.

Les avocats plaident et postulent, mais les parlies peuvent elles-mêmes se défendre et rédiger les actes de l'instruction et de la procédure, en se conformant à la loi.

Us sont soumis à une commission de surveillance; composée de dix-neuf membres, savoir : le président de la cour de cassation, le président de la cour de justice, le procureur général, les présidents du tribunal civil et du tribunal de commerce, un juge de paix désigné par le sort, cinq membres nommés par le grand conseil, cinq membres nommés par le conseil d'état, et trois membres seulement nommés par les avocats.

Cette commission peut, suivant la gravité des cas, prononcer la censure, la suspension pour un an au

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plus OU la destitution. La suspension et la destitution ne sont prononcées que sous la réserve de la ratification du conseil d'état. ^

Telle est la constitution du barreau, d'après la loi du 10 juin 1863, qu'une dernière loi du 22 juin 1878 a modifiée sans assurer aux avocats la dignité et Tindépendance que réclame leur ministère.

Dans le canton de Yaud, la situation des avocats est à peu près la même. Us instruisent et plaident ; leurs honoraires sont réglés par le tarif et peuvent être modérés par le président du tribunal- C'est le tribunal qui exerce la discipline et applique les peines,, qui varient de la censure à la destitution (loi du 25 novembre 1880).

Le conseil de gouvernement du canton de Thur— govie avait proposé de rendre libre l'exercice de la profession d'avocat, mais le grand conseil a refusé de sanctionner un projet qui lui paraissait « contraire à l'intérêt des plaideurs,» et une loi du 11 avril 1880a maintenu le barreau sous la tutelle du tribunal et la haute surveillance du tribunal suprême du canton.

Le canton d'Appenzell n'avait jamais eu d'avocats. En 1880, une loi lui a donné un barreau assujetti aux* mêmes réglementations que dans les autres contrées de la Suisse (1).

(1) Le harreaii en Suisse a parfois d'étranges fantaisies. Il y •

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