‹ Le barreau moderne français et étrangerChapitre 65 sur 75 · LE BARREAU ÉTRANGER · texte numérisé non relu

LE BARREAU ÉTRANGER

du ressort. Les individus exclus des fonctions de fondé de pouvoirs assermenté ne peuvent plus les exercer sur aucun point de l'empire.

Le nombre de fondés de pouvoirs assermentés, reconnu suffisant dans chaque ville, est arrêté dans un tableau spécial, soumis à l'approbation du souverain.

Cependant, le ministère des fondés de pouvoirs as sermentés n'est pas obligatoire. Toute partie peut se présenter en justice, expliquer sa cause et faire tous les actes de procédure nécessaires.

Les fondés de pouvoirs remplissent les fonctions d'avoué et doivent être munis d'un pouvoir. Ils peuvent fixer la quotité des honoraires qu'ils réclament pour suivre les affaires. Les conditions à cet égard doivent être formulées par écrit. Un tarif, arrêté tous les trois ans par le ministre de la justice, sur la proposition des tribunaux et du conseil des fondés de pouvoirs, fixe le chiffre des honoraires pour le cas où ils n'ont point été stipulés à l'avance. Tout fondé de pouvoirs est obligé de tenir un état des affaires qui lui sont confiées et de remettre cet état au conseil des fondés de pouvoirs, à sa première réquisition.

n y a, dans cette réglementation, un mélange de

règles empruntées à l'institution du barreau et à celle

des procureurs, qui indique suffisamment la place

qui est assignée aux fondés de pouvoirs assermentés

auprès des tribunaux. Le règlement descend à des

refiO8)«M0dAti(ms qui paraîtr»iwt Weasôntm m htu^ r«iu qMnd U défend aux. fç»Aé3 de |»^YQiys d'oMu^ per contre leur pèye» leur mhre,. \mf femme. Ipi»» frèrQ5. «t 8!»uP8x Iwra ORçWs ^t cousins getrmainô* et mômQ de r^préswtçr le» deux parties à U (m^

Oit^ ifti de 1864, préYPyçnt le cas ov»; les fondée, d» pftuvoic? assermentés ne suffiraient pa§ 9m \mms du public, avait pendis Vaseès des tril>unaux i «M-taines personnes qui occuperaient k leur plaiGie> l*^ abus qui résultèrent de cette iugérauQe {\xvmX \fi\Si, qu'un règlement du 25 mai 1^74 a soumis çe^ défeoseurs pu intermédiaires hqu assermentés i V^b-^ tention de certificats, qui leur sout délivrés par loa tribunaux, lesquels conservent sur eux, daoa toua \^ caa, uo droit de contrâle» de w^eosiâiai» et d« r»dift** tiw(l).

ÉTATS-UNIS d'aMÉRXOC»

La constitution de l'Amérique a quelques points de pess^fnblance avec celle de la Suisse» : les étals^ à

(1) Voyez la notice de M. Kapnist dans Y Annuaire dB la toeiêtif <j» Ugukêiê9^9om^ré$ de m^, p. M6.

V^asmtfi» des cantons, se gouvernent eux-mêmes et ont des réglementationâ spéciales» placées sous la gfànde Icâ du pacte fédéral.

Le barreau américaia a aussi sa loi générale. Mak^ dans chaque état, il peut être soumis à une réglementation particiulière, et» en effçt» les divers états offrent» souft ee rapport» des aspects assez variés.

Le barreau n'a pas de caractère bien défini. Il se* véfèle tantôt comme une corporation réglée par la loi et tirant toute sa force de la loi» tantôt comme une association libre» ayant les plus larges prérogatives. Ainsi^. itne loi de i871 a érigé le barreau deNew- Yùct en personne morale» ayant le droit de contracter at. d'acquérir les immeubles nécessaires à son usage» mais en même temps il lui reconnaît le droit de modifier sea statuts et ses règlements concernant Tadmission» lasuspension et l'expulsion de ses membres» ta. nomination de ses conseils ou. comités. Après quoi» te législateur a fait ses réserves en disant qu'il pourrait c k toute époque, modifier ou abroger la.présente

Q est manifeste que le barreau d'Amérique n'a point eocosre étendu, dans ce jeune pays de profondes racines. Il cherche le meilleur sol pour s'établir et set resserre autant qu'il le peut auprès des tribunaux.;, il steffocea^ d'offrir k la. défense de tous des hommes pdrdMaeieafkables, et à eet égiard il est airmé d'assez.

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grands pouvoirs pour se prononcer sur les candida* tures, selon qu'elles lui paraissent ou non réunir les conditions d'aptitude qu'il exige. C'est par là qu'il lui est permis de repousser peu à peu du prétoire des tribunaux les agences qui les encombrent, car chacun est libre de se présenter devant la justice, de se défendre et d'y défendre les autres. En cela, il faut le reconnaître, les tribunaux lui viennent en aide, car ils sentent que lui seul présente les garanties d'honnêteté qu'ils recherchent avant tout dans le plaideur.

L'association du barreau de la cité de New-York « a pour objet, dit la loi de 1871, de maintenir la dignité et l'honneur de la profession, d'aider à l'administration de la justice, et d'entretenir de bonnes relations entre les membres du barreau » .

Elle a un président, deux vice-présidents, deux secrétaires et un trésorier, un comité exécutif, chargé d'administrer les affaires de l'ordre, dont le président €t le trésorier sont membres de droit, et un comité d'admission de 21 membres, tous élus dans l'assemblée générale annuelle du second jeudi de janvier. Toutefois, le comité exécutif et celui d'admission se renouvellent par tiers. L'assemblée générale se réunit le second jeudi de chaque mois, excepté en juillet, août et septembre.

Nul ne peut devenir membre de l'association, s'il n'est présenté par le comité d'admission. Les candidats

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au barreau doivent être présentés au comité d'admission par deux membres de l'association, avec tous les renseignements utiles. Les noms des candidats et de leurs parrains sont afBchés, pendant 10 jours, dans les bureaux de l'association. Une enquête secrète et confidentielle est ouverte et toute communication y est reçue. Si le comité d'admission refuse le candidat, il n'est point présenté à l'assemblée générale. L'assemblée vote sur l'admission des membres proposés par le comité. Dans le mois, le candidat admis par l'assemblée doit signer la constitution et les statuts de l'ordre ; sinon, il est considéré comme démissionnaire.

Tout membre peut être suspendu ou radié pour € misconduit » dans ses rapports avec l'association ou dans l'exercice de sa profession. L'assemblée décide en dernier ressort. L'exclusion ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers de l'assemblée.

L'étude du barreau dans les différents états offrirait certaines particularités. Ainsi, dans l'IUinois, les femmes sont admises à la plaidoirie. Il faut remarquer qu'aux Ëtats-Unis, un grand nombre de carrières libérales leur sont ouvertes. On en trouve dans l'administration, et jusque dans les ministères. Une loi du 15 février 1879 déclare que toute femme qui aura plaidé à la barre de la plus haute cour d'un état ou d'un territoire, pendant l'espace de trois ans, et qui

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nra mérité l'estime de là cour, par sacapadté et mfn caractère, pourra être admise à pratûpnr la cour suprême des Êtats-Unis(l)»

PÉROU ET MfiXIQtir

Le titre XII du règlement de 1854 surroî^nisa— tion judiciaire est consacré aux avocats, dont la situation est relativement subordonnée.

Ils encourent des amendes, même pour avoir retcrro trop longtemps un dossier. Ils doivent convenir du prix de leurs services à Tavance, sinon leurs hono^ raires sont fixés par un tarif. Ils signent toutes les requêtes et tous les écrits judiciaires. Les procureurs ne peuvent présenter, sans les faire revêtir de ra signature d'un avocq^t, que les écrits de pi^océdur^ par défaut, d'atermoiement et d'exécution.

En somme, Tavocat est plutôt un avoué, et & ce titre il est placé sous la surveillance des tribunaux, quoique fasse le barreau pour se recruter^ dans* les

()) Voyez la notice sur les travaux du congrès pendant Tannée 1879, par SF. René Millet^ Annuaire- de là soeiHèdelégislaîim eomparée<d»i9Blèif.'tàdL . '

IfiWfltetfrtS «(«itiilî(«iS d'aptitudô et iThMttfftbililê. Ld hktfekM du Mexique rië diifèfe paè 8eft«ibléflièifit au fond dé Celui du Pét6\x.

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