‹ Le barreau moderne français et étrangerChapitre 67 sur 75 · EMPIRE OTTOMAN · texte numérisé non relu

EMPIRE OTTOMAN

Une loi du 13 janvier 1876 a parlé du barreau et lui a imposé quelques règles dans ce pays où il n'avait jamais existé et où le nom d'avocat n'était môme pas dans la langue. C'est le point de départ d'une période qui s'ouvre enfin à la défense et dans laquelle les tribunaux seront, il faut l'espérer, moins repoussés par les Européens et moins redoutés par les indigènes.

En principe, le ministère de l'avocat n'est pae obligatoire, même devant les tribunaux criminels.

L'avocat doit être autorisé à exercer sa profession devant les tribunaux ; l'autorisation est délivrée par une commission ad hoc, et doit être renouvelée tous les ans au mois de mars. Elle n'est accordée qu'à ceux qui ont un diplôme de la faculté de droit nouvellement créée à Gonstantinople ou d'une faculté étran-

(i) Voyez rétude de M* Victor Jeanvrot, sur l'organisation jadi« eiaire en Suède, Annmire de la êociéiè de léguUUUm eamparêe de 1877, p. 310.

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gère. Dans ce dernier cas, le postulant subit un coUoqmum.

Jusqu'à nouvel ordre, les avocats sont divisés en trois catégories : ceux qui plaident devant toutes les juridictions, ceux qui ne peuvent plaider qu'en première instance et en appel, et ceux qui ne peuvent plaider que devant les tribunaux de première instance*

Il n'existe point d'avoués en Turquie. A vrai dire, ce sont les avocats qui les remplacent. Aussi, doiventils justifier d'un pouvoir. Leurs honoraires sont soumis à un tarif. Ils peuvent retenir les pièces et l'argent touché pour les clients jusqu'à parfait paiement .Pour leurs comptes avec les clients, ils tiennent un registre coté et paraphé par l'autorité.

Le pacte de quota htis n'est pas interdit, mais il ne doit pas dépasser 20 pour 100 de l'intérêt en litige.

Il existe cependant un conseil de discipline composé d'un président, d'un vice-président et de quatre membres, tous élus par leurs confrères. Il se renouvelle par moitié chaque année et est chargé d'intervenir, entre l'autorité et les avocats, pour tout ce qui concerne leur profession, de régler à l'amiable les différends qui surgissent entre les avocats, d'assurer l'assistance aux indigents, et de i&aiv la main à l'application de la loi, en prononçant des peines disciplijiaîres.

«^ LE MRftfiAO lODfiftNE.

• Vôilà p6\iv lès trffeunàux ottôiïiafts et les jiirtrffcf îttnfe

multiples dont ils se composent.

Mais, k côté dès tribunaux cttttmtoâ, ïbnfcflônttfent, 4Sxm part, les tribunaux coftsulaîï^s, seuls ôômpëteftte iftïtad lesdeux parties S6ïit éfraù^res, él, A' miré part, lêfs tribunaux mixtes, appelés à juger les dîfféreAés tfsS s^élèvenl entre ëti'angers et OttomartS, etsettil composés de trois juges ottomans et de deux liH^^- «eurs étrangers.

Devant ces tribunaux sont admis les a^ttfcats étrangers . fi s'eirt donc établi à Constantinôplé une iftttciété libre entre avocats de nationalités dStersês, 'itfestinéeîi assurer la défeise devant ces juridictiotts, ainsi que devant les tribunaux de cômmerfeë, où la profession d'avocat est entièrement libre. En 1870, ils ont arrêté entre eux des statuts calqués, -en grande partie, sur les règles et usages consacrés dans les bar- Tteaux libres, t II est formé, sous la déïiomtnatîofft de S&eiëtééu harrean de Comtamitwpk, disent ces statuts, ittiè ass(k)iation des avMàts exi^rçant leur profession t Gonstantin<>ple, qui sont mui^is de titres éOMstatent letor instruction juridique et conférant, dans les p«ys <yù ils mt été délivrés, l'aptitude légale II Texerciee de «ette profession.—- Elle a pour devise : F&rtm * yta* i^ . ^ Maïs ce barreau plaide et postute Parfois «lêïfte, il s'avance sur le terrain du notariat. Gela tiéut k !*<»ganisation incomplète et singulière de ces jùTîdilS

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tions où l'exécution de la chose jugée rencontre ellemême de si sérieuses difficultés. < Réunissant le double caractère, divisé ailleurs, d'avoué et d'avocat, disait le président du barreau libre, en 1879, nous verrions avec plaisir une réforme de la procédure, qui, tout en maintenant le système du débat public et oral, cette grande garantie des plaideurs, rendrait cAïKgstoice l'nsage des^ conclusions résumant et préeîBimt le débat; de^ mèmer nous aœeptenons T^m^ 4iM de piRâidre à notre charge une partie du trst?flil ^pësmtt aujourd'hui sur leis^grefliers, par la substitution M^ i^stèmô actuel de longs procè&-verbaux tenus psr eux, des qualités rédigées souff le contrôle dti président par lesr parties elles-mêmes. En un pmnt seulement, nous souhaitons voir diminuer notre tâche : je veux parler des exécutions des jugeâûteiit? ; par respect pour les tribunaux, qui, après nottS âtoir Mlendus, les prononcent, nous espérons qu'à Fav«^ Ite' décisions de la justice emporteront de plein dr^oît avec elles force exécutoire, et que, pôw nôtre part, au lieu d'avoir à solliciter dte rautoritéadiflinistrative Fcx^cutteftdela chose jugée, nous aurotts sitaplement à dernier des ordre» aux agents de Perdre judiciaire

dhaipgéi#5f procéder y (i).

(4) Oiscours.de M. Georgps Le Chevalier, président de Tordre, prononcé dans la séance de rassemblée' générale du 17 janvier

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