‹ Le Bibliographe alsacien (volume 3)Chapitre 82 sur 138 · VASES · texte numérisé non relu

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LE RÉGIME COLONGER*.

11 est peu de questions historiques qui aient fait plus de bruit, dans ces derniers temps, que le régime colonger. Les deux volumes de M. l'abbé Hanauer Tont mis à Tordre du jour. La distinction dont ils ont été Tobjet a contribué à fixer l'attention sur ce sujet. Enfin la controverse qu'ils ont soulevée a achevé de lui donner un vrai retentissement. On peut douter cependant que la question eût été généralement comprise , si M^ Y éron-Réville ne s'était donné la peine d'écrire pour la Eevue de VEst les articles dont il vient de former une brochure de 95 pages.

Ce n'est pas la première fois que l'auteur de ce travail s'applique à vulgariser les notions de droit si utiles pour l'intelligence de notre histoire. Son beau livre sur les anciennes juridictions d'Alsace est assurément l'un des plus grands services qu'on ait rendus aux études historiques depuis dix ans. Grâce aux lumières spéciales qu'il a répandues , il sera possible dorénavant à l'historien de faire toucher du doigt ce conflit de juridiction entre l'Empire et la maison d'Autriche, dont les villes impériales étaient l'objectif et qui est, pour ainsi dire, le nœud et le pivot de toute l'histoire municipale de la décapolc.

1. £.« Régime colonger en AUaee d*apri» le» dernier» documenté, par M. Véron-Réville. Metz, 1866; in-S».

Bê»ai historique »nr le eolowU en Oaule depui» le» première» conquête» romaine» jutqu' à l'établi»»ement du eervage, par Félix Blanc. Bloii, 1866; in-8<>.

Dans la question des colonges, M. Véron-Révillc a voulu résumer définitivement les plus récents travaux sur la matière en dégageant les faits et la doctrine de certaines appréciations contestables et de Tobscuritc technique que la discussion n'avait pas dissipée. En partant de Tanalogic que présentent le régime colonger et le régime féodal , il a montré quels étaient Torganisation de la colonge , son caractère économique , la nature de sa juridiction et ses rapports avec la juridiction ordinaire. Cet exposé , fait avec beaucoup de lucidité et sans nulle sécheresse, est une excellente leçon de droit et d'histoire que, de même que V Essai sur l^s juridictions , nous voudrions voir entre les mains de tout le monde.

Rien ne prouve mieux Tintérôt général de ces recherches siir la condition des classes agricoles au moyen âge que la brochure de M. F. Blanc. Lui aussi a été saisi par le courant, et il a voulu se rendre compte de l'état des personnes qui résulte du colonat romain et des diverses transformations qu'il a subies. Il a dépouillé dans ce but les monuments du droit chez les Romains et chez les Barbares qui leur ont succédé , et ce travail , qui se distingue autant par la méthode et la sagacité que par l'étendue des recherches, éclaire d'un grand jour Tétudc de nos colonges. M. Blanc, paléographe distingué, que sa connaissance de l'allemand a fait appeler récemment aux fonctions d'archiviste du Haut-Rhin , ne pouvait arriver chez nous avec de meilleurs titres au droit de cité parmi les érudits de la ])rovince.

Cette comparaison des textes fournit la meilleure preuve

quo si , par leur juridiction , nos colonges tiennent essentiellement aux institutions germaniques, par leurs rapports économiques, leur origine romaine n'est pas douteuse. Leur création remonte sans doute à ces temps calamitcux où la Kome des Césars ne recrutait plus ses' légions que parmi les Barbares, et où elle leur ouvrait elle-même ses frontières pour leur en confier la défense. De là cette organisation colongère qui ne s'étend guère qu'aux rives du Khin et aux anciens champs décumates. La politique des empereurs s'accommoda de très-bonne heure de cette nécessité , et les marchés passés ainsi pour fixer au sol des races qui ne songeaient d'abord qu'à le piller, ont dû se conclure à des conditions inégales, suivant les circonstances. De Gallicn aux Trente Tyrans , à Dioclétien et à Julien, la marche fut rapide, la chute précipitée. Il ne sera sans doute jamais possible de fixer l'heure précise où, tout en acceptant, jusqu'à un certain point , la suzeraineté et les cadres administratifs de l'Empire, les Barbares étaient déjà assez forts pour s'assurer, en faveur des droits utiles ou politiques qu'ils acquéraient sur le sol, la garantie du jugement par les pairs. Les derniers venus. Francs, Allémans ou Burgondes, furent aussi ceux qui mirent leurs services au plus haut prix. De là ces concessions de territoire qui impliquaient, jusqu'à un certain point, l'abandon de la souveraineté: arrivés à ce point, les Barbares s'en remirent du soin de cultiver la terre aux indigènes , colons ou hommes libres réduits à l'état de colons , comme aussi aux lides germaniques qui les avaient suivis, que, en échange de leurs

prestations et de leurs redevances, ils se chargèrent de protéger de leurs armes. Tel fut Tesprit des rapports de la noblesse avec nos campagnes pendant tout le moyen âge. Ce ne fut guère qu'à l'invasion des Armagnacs que la défection , la trahison flagrante de leurs bcigneurs apprit aux paysans à ne plus compter sur l'efficacité du lien qui les attachait à eux et dont ils supportaient les charges sans plus en tirer les anciens bénéfices. X. M.

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