DEFENSE
“Le Défendeur dit qu’après avoir défriché et cultivé des terres dans la seigneurie du Bic tant pour lui-même que pour établir sa nombreuse famille, il a reçu du Sieur Le Page de St. Barnabé, autorisé à cet effet par la demanderesse, un titre de concession d’une terre de huit arpents de front sur quarante deux de profondeur et une autre terre de quatre arpents sur la même profondeur, que ces titres de concession lui donnent réellement le droit de pêche et chasse. Que telle a été l’intention du concédant au nom de qui il agissait et qu’il est de la dernière injustice de la part de la Demanderesse de vouloir actuellement ôter au Défendeur les droits incontestables de ses concessions.
“Le Défendeur assure avec vérité que sa raison d’établir ces terres incultes et montagneuses éloignées et désertes, n’a été que pour la jouissance des Pêches qu’il aurait sur ses devantures des dites concessions, que la plus grande preuve de la vérité de ce qu’il
LES ETAPES D’UNE PAROISSE
avance est que toutes les concessions que la demanderesse avait données en exceptant les droits de pêche à différents habitants qui voulaient s’établir sur cette partie de la seigneurie dans cet endroit séparé du reste des humains, ont été abandonnées et réunies ensuite au Domaine, parce que la culture de ces terres ne pouvaient y faire vivre les tenanciers. De tous, le défendeur est resté seul. Le Défendeur plus contant avant même d’avoir des titres de concession, aiant plusieurs enfants, a travaillé conjointement avec eux au défrichement de ces terres, dans cette partie, dans l’espérance de pouvoir un jour y voir établir toute sa famille.
“Lorsque ces enfants ont été plus avancés en âge il s est adressé au Géreur ou agent de cette seigneurie, revêtu des pouvoirs de la Demanderesse à cet effet, qui en l’année 1783, lui donna un titre de concession de huit arpents de front sur quarante deux de profondeur, sise et située dans le Vieux Bic et une autre de quatre arpents de front de la même profondeur vers la montagne du Aha.
“Les devantures de ces deux concessions tiennent au fleuve St. Laurent, comme toutes les concessions sur le bord du même fleuve, dans toute la Province, et le Défendeur comme les tenanciers de toutes ces concessions a eu le droit de pêche et de chasse comme privilèges de ces concessions respectives. Le Défendeur a construit une bonne maison et des dépendances sur celle de 4 arpens, il y demeure avec sa famille, et n’a encore donné la propriété d’aucune de ces concessions à ses enfants.
“Il a joui de ces pêches sans que la Demanderesse
SOUS LA TENURE SEIGNEURIALE
lui ait disputé les droits qu’elle lui a donnés par ses titres, droits qui ont été les seuls motifs d’encouragement à établir sa famille sur cette seigneurie sur laquelle la Demanderesse ne verra jamais aucun autre habitant s’établir, sans pareils droits, car ces terres bien loin d’être susceptibles de culture n’y poussent que des roches et de la mousse, et ils ne seront jamais en état de paier les rentes de ces concessions. Les titres de concession du Défendeur sont les mêmes que tous ceux des tenanciers établis sur les bords du fleuve St. Laurent. Ils jouissent sous nos yeux et à l’entour de cette ville au coté nord et sud du dit fleuve de ce droit de pêche au devant des dites concessions. Le Défendeur serait-il le seul privé de ce privilège général ? Mais la Demanderesse dit que son droit de pêche n’est point sur la devanture de ses concessions, qu’il est concentré dans le centre d’icelles, dans un ruisseau que le Demandeur soutient ne pas se trouver sur les propriétés, mais bien audela; si la Demanderesse ou son agent avait eu la moindre intention de placer de cette manière le droit de pêche accordé au défendeur par ses titres, il fallait que ce ruisseau ou cette rivière fut connue alors, et le seigneur devait dans le tems en faire inscrire une explication évidente et claire de manière à ne tromper ni l’une ni l’autre des parties; si elle ou son agent ont eu cette intention pourquoi la même réserve de ce droit de pêche qui se trouve dans les autres concessions actuellement réunis, ne se trouvet-elle pas dans celles du Défendeur? Il ne pourrait y avoir qu’une telle réserve expresse qui pourrait prouver actuellement que le Defendeur n’a pas le
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droit de pêche sur la devanture de ses consessions, et le Defendeur assure avec vérité que jamais il n’aurait entrepris de tels établissements dans ces endroits incultes et isolés, s’il eut soupçonné que ses titres reçus par lui de bonne foy, eussent pû être à jamais soumis à une interprétation aussi injuste et aussi erronnée que celle que prétend leur donner la Demanderesse.
“Le Défendeur soutient que le droit de chasse et pêche à lui donné par les titres est sans réserve, mais de la même manière qu’aux autres tenanciers dans cette province. Il ne peut être un droit immaginaire, dans le centre d’une concession en bois debout sur laquelle, lors de la concession, le seigneur ne pouvait savoir s’il existait un ruisseau ou lac, et qui n’existent pas encore aujourd’hui. Que tous les tenanciers dans cette province, sur le bord du dit fleuve, jouissent du même droit donné de la même manière dans leur concession. Que la présente action est le seul exemple qu’un seigneur n’a jamais cherché à donner des interprétations erronnées à la ruine de son tenancier, sur un titre que le tenancier a accepté de bonne foy et sur la confiance de la droiture des intentions de son seigneur. Que s’il y a dans ces titres un sens équivoque provenant seulement de l’irrégularité du stile, il est de Loi et de justice de l’interpréter en faveur du Defendeur. Et le Defendeur ajoute que si le Sieur Le Page de St. Barnabé eut continué jusqu’à ce temps à être l’agent de la Demanderesse, le Défendeur ne se verrait pas aussi injustement poursuivi :
SOUS LA TENURE SEIGNEURIALE
‘Tour ces raisons de droit et d’équité le Défendeur conclue à ce qu’il soit maintenu dans les droits à lui accordés par ses titres de concessions quant à la pêche aux devantures des dites concessions, et à ce que la Demanderesse soit déboutée de son action avec dépens.
“Québec, le 12 Janvier 1789.
“I. J. CRYNET”.
Il n’y eut pas de jugement rendu en cette affaire. Il est bien probable que la marquise d’Albergatti, ayant retiré son action, il y eut entente entre les deux parties.
Avant de clore cet article, rendons l’hommage qui convient à ce pionnier de la paroisse du Bic. Car, si José Labrie faisait la pêche du saumon, dans le domaine de la marquise d’Albergatti, il s’y livrait surtout à la culture de la terre. On l’a vu, il avait défriché deux concessions: l’une de quatre arpents, sur laquelle il vivait avec sa nombreuse famille, et l’autre de huit arpents, qu’il céda plus tard à son fils Joseph.
Celui-ci était pilote, comme son père. Sa commission est datée du 2 août 1787. Il épousa Charlotte Desnoyers, à l’Isle-Verte, le 17 août 1795. Il était le grand-père de feu Marc Labrie, grand chasseur devant l’Eternel . , dont nos lecteurs du Bic
conservent encore le souvenir.
Ajoutons tout de suite que la fille plus âgée
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de José Labrie, Marie-Rose, devait épouser, en 1786, Jean-Pierre Arseneau, un autre de nos pionniers. Pourquoi le mariage fut-il célébré à St- Roch de Québec, plutôt qu’à Rimouski ? Probablement parce que Marie-Rose y était en service. Il ne faut pas oublier non plus qu’à cette époque, la chapelle de Rimouski fut interdite, par Monseigneur Jean-Olivier Briand. Messire Leclaire, curé de l’Isle- Verte, avait été nommé, par Monseigneur Desglis, desservant de Rimouski et des missions dépendantes.
Terminons ce long article par le tableau suivant que nous devons aux patientes recherches et à la bienveillance de Monseigneur C. A. Carbonneau, Protonotaire Apostolique, ancien curé du Bic et maintenant Vicaire-Général du diocèse de Rimouski. Il intéressera sans doute plusieurs de nos lecteurs de Sainte-Cécile.
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