EN COUR DES PLAIDOYERS COMMUNS
Entre
Dame Charlotte Aubert veuve de Monsieur Dalbergati et Messire Charles Desbergeres De Rigauville
procureur d’Ignace Aubert Ecuyer . Demandeurs
et
Monsieur David Allgeo . Défendeur
DECLARATION des demandeurs :
Supplient humblement les demandeurs et représentent que, par bail passé devant Me. Saillant, Notaire à Québec, le 19 Avril 1771, Dame Marie Anne Lestringan de St. Martin, veuve d’Ignace Aubert, Ecuyer, Sieur de la Chesnaye, et Madame Dalbergati, sa fille, auraient donné à ferme à Monsieur David Allgeo, le défendeur, la Seigneurie et Pile du Bicq, pour quinze années, à expirer le 1er May 1786,
APPENDICE B
moyennant douze livres dix shellings de ferme chaque année, payable par quartier.
Que, par le même bail, le dit Sieur Allgeo se serait obligé de rendre compte aux bailleresses des lots et vente qu’il était autorisé de recevoir, en cas de mutation des terres concédées pendant son bail.
Que les demandeurs, pour le dit Ignace Aubert, Ecuyer, fils ainé, et la dite Dame Dalbergati, comme seuls héritiers du dit feu Sieur De la Chesnaye et de la dite feue Dame Marie Anne Lestringan de St. Martin, leurs père et mère, auraient souvent demandé au dit Sieur Allgeo le payement de la somme de quatre vingt une livres et cinq shellins, monnaie actuelle de Québec, pour six années et six mois de la dite ferme, depuis le 1er May 1774, jusques au 1er Novembre 1780; en outre le compte des lots et vente qu’il peut avoir perçus ou qu’il a dû percevoir, en cas de mutation des terres concédées, pendant son bail ; mais qu’il en aurait fait refus sous divers prétextes.
Ce considéré, Messieurs, il vous plaise permettre aux demandeurs de faire assigner le défendeur présent à Québec ou en son domicile élû par le dit bail au faubourg St. Jean, pour comparaître à votre prochaine séance et se voir condamner :
PRIMO : — à payer aux demandeurs la dite somme de quatre vingt une livres et cinq shellins courant, pour six années et six mois de la dite ferme, échus le premier Novembre dernier, sans préjudice du courant.
SECUNDO : — à leur rendre compte affirmé, sous quatre jours, des lots et ventes qu’il a perçus ou dû
LES ETAPES D’UNE PAROISSE
percevoir, en cas de mutation des terres de la dite Seigneurie et île du Bicq concédées pendant son bail.
Enfin condamner le defendeur aux dépens. Et vous ferez justice.
Québec 12 Décembre 1780 A. PANET.
Permis d’assigner pour le mercredi Vingt du présent mois dix heures du matin.
Québec 12 Décembre 1780