FIN DU PREMIER VOLUME
APPENDICE A
Affaire des Bornes de la Seigneurie
Procès-Verbal de Chaînage de l’arpenteur Plamondon
(13 septembre 1773).
L’an mil sept cent soixante treise, le treise du mois de Septembre; par ordre de la cour des plaidoyers commun du district de québec du six octobre 1772. Confirmée le vingt juillet mil sept cent soixante treise, par lequel il est ordonnée à l’arpenteur soussigné de se transporter sur les seigneuries du Bicq et de Remousqui pour y chaîné les dites seigneuries. Le vingt du dit mois et en étant sur les lieux je me sui fait réprésenter les titres et papiers concernant les dites seigneuries du Bisk et Remousky, premièrement un titre de concession à corder a feu Sieur Charle Denis de vistré Conseiller au Conseil souverain de ce pays Par monsieur le conte De Frontenacte pour lors gouverneur et lieutenant générale pour sa majester en Canada par lequel il parest qu’il a donner a Cordé Et consedée au dit Sieur de vitrée pour lui et ces ayant cause à la venir une étandue de terre de deux lieux de fronc sur deux lieux de profondeur le long du fleuve St. laurant du coster du sud à prendre du milieu de la largeur de la rivière appelïer
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“mittis” ou autrement des ils St. Bernabée pour par le dit Sieur De vitray ces dites hoirs et ayant cause, y faire la paiche au harant et autre poison le dit titre a corder a dit Sieur de vitray le sixième mai mil six cent soixante quinze.
Deuxiement vues un titre de consession à corder à feux Sieur de la Cordonnière par messires jacques René de Brisay chevalier marquis de nouille gouverneur et lieutenant général pour sa maj ester en Canada et Jean Bochard chevalier seigneur de Champignay et de noray Conseiller du Roy en ces conseille, intendant de justice Polise au dit pays, une étandues de terre de deux lieux de fronc sur le dit fleuve par deux lieux de profondeur a prendre joignant et atenant la dite concession du Bicq appartenant au dit Sieur de vitray en descendant le dit fleuve. Ensemble la rivière dite de Rimousky et autre rivières et ruisseaux s’y aucun se trouve dont la dite étandue avec l’isle St. Bernabez et les batures ils et ilets qui se pourront rencontrer entre les dittes terres et les dittes ils pour en jouir par le dit Sieur La Cordonnière en toutes proprietters seigneurie fief et justise aute moyene Basse et droit de chache et paiche au devant et audedant des dites ils et de traite avec les sauvage. La dite consession en date du vinquatre avril mil six cent quatre vingt huit.
Vues en outre une consession à cordez à Pierre Lessard et Barbre Fortin sa femme au paravent épouse de pierre Gagnon une terre et consession d’une lieue et demie de fronc situés au Bicq a titre de fief et seigneurie aute moyene et Basse justice avec droit de paiche shache et de traite avec les sauvages dan
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toutes l’étandu de la dites consession Le dit fronc a prendre au sud ouest depuis la pointe et ils au paire appartenant au Sieur Renay Lepage à cause d'un échange qu’ils a faite avec le Sieur de la Cordonnière et continuer le dit fronc au nord est allant le long du fleuve St. lourant tant que la dite lieux et de my se pourra étendre. Le dit titre à corder au dit Pierre Lessard par messieurs de frontenac gouverneur et Jean Bougant seigneur de Champigny intendant au dit pays le dit titre du huit mars mil six cent quatrevingt seize.
4ième — Vues un autre titre en faveur du Sieur Pierre Lepage de St. Barnabé à lui accordé Par Messieurs de la Jonquière gouverneur en ce pays et François Bigaux Intendant au dit pays le dit titre du onze mars mil sept cent cinquante un par lequel il parait qu’ils a été concédé au dit Sieur Pierre lepage un étendue de terre de cinq quart de lieux de large sur deux lieux de profondeur le long du fleuve St. Laurans a prendre de pui la consession acordée a feux Sieur Rouay de la Cordonnière en descendant au nord est jusque et compris la pointe de lislet au pères.
Suivent mon au pignon ce dernier titre ne peut a voire lieux atendues que par les titres précédent le dit Sieur Lepage est bornée par son premier titre a la pointe et illes au pères comprise puisque le titre du Sieur Pierre lessart Borné au nord est du dite Rénée lepage et aussy au nord est de la dite ils et pointe au pères, ce qui prouve et vidament que ce dernier titre ne peut point a voire lieux. Ce que voyans j’ai commensée a chaînée de pui la Rivière
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aujourd’hui appelée Rimousky allante en aux du fleuve premièrement jusqu’à la rivière attez a son en bouchure et trouver deux lieux de fronc sur un trécarée ou ligne seigneuriale et en suite j’ay chaînée jusqu’à l’antré de la Bay du Bicq et trouvé une demy lieux et a aler au Cape auriginal (1) trois quart de lieux et en suite j’ai reprit et commencé a chaînée de la dit rivière de Remousky allante au Nord est deux lieux de fronc qui se sont trouvée a rivée au nors est de lislet et pointe aux pères suivant le titre du dit Sieur de La Cordonnière. Mon au pignon est que la dite rivière autre foy nommé métise a ettez depuis nommer Rimousky, puisqu’il est dit par le titre, rivière métisse ou des ilsle St. Bernabé et que les dites iles sont visavy de la dite rivière Rimousky et non de la rivière attez. L’honorable cour en peut décider. Touts ce que dessus je certify véritable pour valloire et servire a ce que de raisons.
PLAMONDON.
(l) Cap-à-l’Orignal.
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Plaidoyer de Maître Ottri, Procureur des seigneurs
de Rimouski.
Deffenses que produit par devant les honorables juges de la Cour des Plaidoyers Communs du district de Québec le Sieur Louis Lepage, Seigneur de Rimousky et S. Barnabé, à l’action mal à propos intentée contre lui et Pierre Lepage, par les Sieur et Dame Ignace Aubert et Charlotte Aubert Dalbergatti, héritiers de feu Ignace Aubert et son épouse, seigneurs du Bicq.
Quoique le défendeur soit bien convaincu que ce ne sont pas les dits héritiers qui plaident et cherchent à plaider et à faire arpenter les seigneuries respectives des parties, mais que c’est le Sieur Algéo qui, pour agrandir son bail à ferme qu’il a avec feu Sieur Aubert, plaide sous leur nom, le défendeur cependant répondra, n’en étant pas encore certainement instruit.
Si l’exposé de la demande était vraye, si le principe sur lequelle elle est appuyée était juste, le défendeur n’oserait être asser hardi pour entrer en dispute contre la vérité, bien persuadé qu’elle se découvre toujours au travers du voile dont on la couvre quelquefois, ainsi qu’il arrive dans le cas présent où les demandeurs, par des interprétations fantasques et des ajouter imaginaires, ne cherchent pas moins qu’à faire entrer dans leur seigneuries du Bicq presque toute la seigneurie de Rimousky malgré la pai-
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sible jouissance, la possession tranquille et sans trouble qu’il a eu depuis proche de quatre vingts ans, avec titre et bonne foy, ce qui lui fait en sa faveur une prescription légale dans laquelle il se renferme.
Cependant malgré cela, la mannière dont on s’y prend dans la demande, les moyens dont on se sert pour habiller le système, afin de lui donner un abord de vérité captivante, sont si hardis et si téméraires, que le défendeur ne peut s’empêcher de croire que c’est du sable préparé pour jetter aux yeux de la cour: pour empêcher quoi, le défendeur, pour couper court, se croit obligé d’entrer en matière et faire voir à la cour l’illusion que l’on prête aux demandeurs, en prétendant droit sur la rivière Rimousky.
Il est dit dans les titres des demandeurs qu’en l’année mil six cent soixante quinze, le six de May, Monseigneur de Frontenac, pour lors gouverneur de ce pays, le Sieur de Vitré, auteur des demandeurs, ayant demandé une concession en titre de fief et seigneurie en ces termes : “deux lieues de front, le long du fleuve St. Laurent, du coté du sud, à prendre du milieu de la largeur de la Rivière Mitis ou autrement appellée des isles St. Barnabé, en montant le dit fleuve, et deux lieux de profondeur avec l’isle du Bicq qui est vis à vis, pour y faire actuellement la pêche”. Jusqu’ici, c’est la décription que fait le Sieur de Vitré lui même, connaissant bien le terrain et ce qu’il demande :
Sur cette demande sa concession est en ces termes:
“Donnons, accordons et concédons au Sieur de “Vitré deux lieues de front le long du fleuve St. Lau- “rent du coté du sud à prendre du milieu de la lar-
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“geur de la rivière Mitis et qui s’appellera doresna-
“vent la Rivière . ” (Ce nom avenir est
“resté en blanc dans le titre des demandeurs). La “concession continue : “en montant led. fleuve et “deux lieues de profondeur, ensemble l’isle du Bicq qui est vis-à-vis, avec le droit de pêche, etc. (Voyez les dits titres cy joints).
Vous voyez, Messieurs, que, ni dans la demande de Mr. de Vitré, ni dans la concession à lui accordée, il n’y a pas seulement l’ombre de réflection à faire sur le nom de Rimouski, qui était aussi bien connue au Sieur de Vitré comme il l’est aujourd’hui à tous les natifs de l’endroit; et il est clair que si Mr. de Vitré eut eu envie du milieu de la rivière Rimousky, au lieu de celle de Mitis, aujourd’hui et depuis le dit titre appellée Hâtée, il aurait demandé cette rivière Rimousky avec l’isle St. Barnabé qui est vis-à-vis, et non pas l’isle du Bicq qui est à trois lieues de la Rivière Rimousky, et qui est vis-à-vis justement des deux lieues à luy concédées depuis la rivière aujourd’huy appellée Hâtée. Et le Sieur de Vitré, comme premier demandant, aurait aussi bien eu dans sa concession l’isle St. Barnabé, qui n’était alors pas encore concédée, comme l’isle du Bicq qu’il a expressément demandée et non pas l’isle St. Barnabé. Et l’isle du Bicq a pour rivière principale la rivière du Bicq, marquée dans toutes les cartes, comme l’isle St. Barnabé a celle de Rimousky, marquée dans toutes les cartes. Voyez la carte de Mr. Bellin, ingénieur du Roy et de la marine 1745. Voyez aussi celle du même comme ingénieur de la marine, 1755, cy joint. Dailleurs il est certain et constant que de-
puis la rivière Rimousky, en montant le fleuve et connue dans la carte sous le nom de rivière du Bicq jusqu’à la rivière Hâtée, autrefois appellée Mitis, il y a au moins deux lieues; et que vis-à-vis de ces deux lieues, il n’y a point d’autres isles que l’isle St. Barnabé; et que depuis la rivière autrefois appellée Mitis, (depuis par les géographes rivière du Bicq, connue, par les natifs de l’endroit, sous le nom de rivière Hâtée et pour être et avoir été toujours la borne du Bicq et de Rimousky,) à aller de cette rivière Hâtée en montant le fleuve, deux lieues de front, l’isle du Bicq demandé par Mr. de Vitré se trouve justement vis-à-vis des dites deux lieues à lui concédées. Et cependant les demandeurs prétendent à la rivière Rimousky, qui est celle de l’isle St. Barnabé, que Mr. de vitré, ni ses successeurs, ni Mr. Aubert même, n’a jamais posséder, n’en a jamais joui et n’a jamais établi, mais bien les prédécesseurs des deffendeurs qui en jouissent, l’ont établi et la possèdent depuis quatre vingts ans. Quel témérité de la part des demandeurs !
Venons maintenant aux titres du défendeur, que disent-ils ? Le voici: qu’en l’année 1688, le 24ième jour May, ce qui est presque treize ans après la consession des demandeurs, Monseigneur de Brisay, Gouverneur et Jen Bochart, pour lors intendant du pays, sur la présentation du Sieur de Villeraye, pour Mr. son fils de la Cordonnière, ont concédé à son dit fils la consession en ces termes : “Donnons, accordons et concédons au Sieur de la Cordonnierre deux “lieues de terres, prés et bois, de front sur le dit “fleuve, a prendre joignant et attenant la concession
APPENDICE A
“du bic, appartenant au dit Sieur de Vitré, en descendant le dit fleuve et deux lieues de profondeur “dans les terres, ensembles la rivière dite de Rimous- “ky et autres rivières et ruisseaux, sy aucuns se trouvent dans la dite étendue, avec l’isle St. Barnabé “et les battures, isles et islets qui se pourront rencontrer entre les dites terre et la dite isle; pour “etc, etc.”
Vous observez, Messieurs, que la rivière Rimousky n’est pas en blanc dans les titres du défendeur, quoiqu’ils ayent été accordés treise ans après ceux des demandeurs, termes auquel Mr. de Vitré, auteur des demandeurs, qui a demandé la rivière Mitis, pour y faire actuellement la pêche, dit-il, dans sa demande de sa concession du Bicq, (observez ce mot actuellement), y a certainement fait la pêche dès sa concession et l’a certainement continuée, sur le milieu de la rivière Mitis dont le nom a venir est resté en blanc dans la concession. Il est certain qu’il n’a pas fait la pêche en blanc, ni qu’il n’a pas pris possession en blanc, ni jouit, ni établit en blanc, la dite rivière Mitis, mais bien en effet et réellement. Et, s’il a pris possession, fait la pêche, établit et jouit de la rivière Rimousky, depuis sa concession, comment se pouvait-il faire que Mr. de la Cordonnierre, treise ans après la jouissance et possession de Mr. de Vitré de la rivière, de son temps, appellée Mitis, pourquov et comment s’est-il donc fait que Mr. de la Cordonnierre a trouvé le Sieur de Vitré posséder, établir et jouir seulement, comme les demandeurs ont fait depuis, de la moitié de la rivière aujourd’huy appellée Hâtée? et pourquoy ne l’a-t-il pas trouvé établi sur
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la rivière Rimousky ? Il est donc clair que le nom de Rimousky était connu du tems de Mr. de Vitré, que ce nom n’a jamais changé ni en ordre de changer, les titres du défendeur en font foy, et ce nom aujourd’hui est encore le même. Cette rivière est donc sans contredit la propriété incontestable du défendeur, les titres étant clairs, nets et distincts, la rivière de Rimousky y étant bien spécialement nommée et couchée dans toute sa longueur et largeur, la borne expresse y donnée au défendeur à la concession du Bicq, appartenant au Sieur de Vitré, qui ne s’est établi que sur la moitié de la rivière aujourd’huy Hatté, avec la nomination expresse, dans le titre du défendeur, de la rivière Rimousky en outre, et laissé entierrement libre par le Sieur de Vitré, prouve et fait clairement voir qu’outre la moitié de la rivière Mitis, aujourd’huy appellée Hatté, le défendeur a en particulier toute la rivière Rimousky entière. C’est aussi par une fine témérité des demandeurs qui, malgré et après une jouissance et possession tranquille et paisible depuis 80 ans par le défendeur, avec titre et bonne foy, veulent prétendre avoir droit sur la rivière Rimousky, en faisant valoir, dans leur requête, l’arbitrage de Mtre. Saillant et Lebrun, en date du 15 février 1765, qui dit : “Que Mr. Aubert, ayant ‘‘des titres plus anciens, doit jouir de deux lieues de ‘‘front le long de la rivière St. Laurent du coté du ^ sud, à prendre du milieu la largeur de la rivière ‘‘Mitis, qui sera appellée aujourd’huy Rimousky, n’y
*en ayant point d’autre en cet endroit en montant le dit fleuve”.
APPENDICE A
Je suis fâché d’annoncer aux demandeurs que cet arbitrage n’est d’aucune utilité pour eux, ne pouvant subsister et tombant de lui même :
l°-~Parce Qu’il a été fait sans aucune autorisation d’assemblée de parents et pendant la minorité du défendeur, personne, sans une autorisation légale, n’ayant droit de compromettre la fortune et le bienêtre d un mineur. 2e. Que, quand même cela serait, tout ce qui paraît dans cet arbitrage en faveur des demandeurs qui se fondent dessus, tombe de soy même par l’erreur grossière ou les arbitres sont innocemment tombés, ayant été mal informés par des personnes qui croient avoir une connaissance exacte du terrain, pour y avoir été seulement en passant; et par conséquent ne pouvaient pas avoir des connaissances si certaines comme des personnes choisies, nées, élevées dans l’endroit, par lesquels ils auraient pu puiser la pure vérité qui les aurait fait penser autrement. Cette erreur est que, n’ayant aucune certaine connaissance de l’assiette naturelle du terrain en question, et ce qui git en fait, ils ont injustement, et cependant dans la bonne foy, rempli le nom de la rivière appellée dans le titre de Sieur de vitré “Mitis”, qui devait changer et dont le nom avenir a resté en blanc, ils ont remplis ce blanc, ils l’ont, dis-je, imprudemment rempli par le nom de Rimousky, selon leur opinion, opinion déjà clairement démontrée être fausse par les preuves déjà donné, et en outre par les raisons mêmes que les dits arbitres rapportent, savoir: que Mr. Aubert doit jouir “du milieu “de la largeur de la rivière Mitis qui doit s’appeller ^‘aujourd’huy la rivière de Rimousky, n’y en ayant
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“point d’autre, en cet endroit, en montant le dit “fleuve” ; cette raison étant fausse par l’existence réelle de trois autres rivières, sans compter celle de Rimousky, en montant le fleuve, et par l’expérience et la connaissance de ces trois autres rivières dans le Bic, dont la première, en montant, après celle de Rimousky, fait et a toujours fait la borne entre les deux seigneuries, de mémoire d’homme et de tous ceux qui sont nés et élevés dans ces endroits là. Voyez la déclaration de quatre des plus connaissants habitants de l’endroit, No. 1. Voyez aussi le plan attesté par sept des plus intelligents du terrain No. a. Voyez encore les plans cy dessus cités de Mr. Bellin. Etant donc faux qu’il n’y a point d’autres rivières qui puisse faire la borne de la seigneurie du Bic, que celle de Rimousky, c’est donc grandement à tort que les arbitres veulent, par leur opinion, que la rivière Mitis soit aujourd’huy Rimousky.
Mais ce qu’il y a en outre de plus palpable et en même temps de plus frappant, et qui prouve, comme j’ay déjà dit ailleurs, que la rivière Rimousky appartient seule au deffendeur et que la seigneurie de Rimousky a toujours été bornée à commencer au milieu de la rivière aujourd’huy Hâtée, est que le Sieur de Vitré a demander la seigneurie du Bicq pour y faire actuellement, disait-il, la pêche. Par conséquent, il s'est mis incessamment en possession dicelles, après la consession accordée, peut être même en jouissaitil longtems auparavent. N’importe! ce qu’il y a de certain, est qu’il a fait les peiches dans sa seigneurie, treize ans avant la concession de Mr. Lacordonnierre ; et si la rivière Rimousky était alors la borne
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de sa seigneurie, comment aurait-il souffert que cette rivière fut concédée toute entière au Sieur de la Cordonnierre? comment le Sieur de Vitré, qui était conseiller au Conseil Souverain de Québec, aurait-il ou les siens laissés prendre possession, au Sieur de la Cordonnière, de cette même rivière de Rimousky entière qui luy avait été concédée, 13 ans auparavant, sous le nom ancien de Mitis? et se serait-il soumis à Mr. de la Cordonnierre, et après lui à Mr. Lepage, après une jouissance de treize ans, à déguerpir et à ne plus tendre de peiche dans cette rivière de Rimousky? et se serait-il laisser chasser à deux lieues plus haut, jusqu'à la rivière Hâtée? et lui et ses successeurs auraient ils laissé, pendant quatre-vingts ans de suite, le Sieur Lepage, paisible possesseur de cette rivière Rimouski ? Certainement non. De plus, feu Mr. Aubert, lui-même, n'a jamais prétendu aller à la dite rivière de Rimousky. Et cela est si vray, qu’en 1750, lorsqu’il a affermé toutes les peiches à saumons de sa seigneurie du Bic, il a luy même borné sa seigneurie, au fermier, à la rivière Hâtée et non pas à la rivière de Rimousky. Voyez la déclaration cy jointe de ce même fermier.
No. 2 — D’ailleurs feu Sieur Aubert n’a jamais fait la moindre difficulté au Sieur Lepage et il n’y a jamais eu d’aucuns tems, avant le siège, le moindre trouble entre les dites parties, témoin tous les registres d’avant le siège et témoins les déclarations des habitants cy joint No. 3 et 4.
Depuis le siège, feu Sieur Aubert a affermé sa seigneurie au Sieur Algeo, pour quinze ans, et dans son bail, il le borne à la rivière Mitis, attestée par
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tous les habitants être Hâtée et connue par Mr. Aubert même. Et il ne le borne pas à la rivière de Rimousky, ce nom pourtant de tout tems a été connu à Mr. Aubert. Que le Sieur Algeo produise son bail, et la cour en sera convaincue. Par quoy il est aisé de voir, surtout ayant observé le plan produit No. a, fait et attesté par sept des plus connaissants de l’endroit, que ce serait des frais bien inutiles d’envoyer arpenter et borner les deux seigneuries, vû que la borne des deux seigneuries est et peut encore être constatée par les gens demeurant de tout tems dans l’endroit, ce qui se peut faire à bien moins de frais, en faisant venir, aux dépens de qui il appartiendra, les gens, si la cour l’exige, qui ont donné leur certificat pour dire la vérité en personne, sans qu’il soit besoin d’arpenteur; à quoi le deffendeur ne consentira jamais, à moins que la cour ne l’ordonne, au dépens de qui y insistera.
C’est encore à tort que les demandeurs ont intenté la présente action au défendeur, pour avoir, leur fait-on dire, refusé et refuser encore l’avis arbitral du 12 février 1765, leur action étant fondée sur une pièce qui, par les raiçons déduites en la page cinquième de ces défenses, est nulle de plein droit. Le deffendeur a droit, comme il l’aura toujours, de refuser de fournir au Sieur Aubert, la rivière Rimousky, la possession du défendeur et jouissance et établissement depuis quatre vingts ans. L’opinion des arbitres, quoique de bonne foy, mais très mal informé, se sont trouvé faussement induit à penser que la rivière Rimousky était celle qui, du tems de Mr. de Vitré, s’appellait Mitis, ce qui est faux et particuliè-
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rement faux, suivant les connaissances du Sieur Aubert même et de tout le public des lieux, et fait voir la sagesse de cette maxime, reçu non seulement dans la jurisprudence mais même de tout le genre humain, que notre pensée et notre croyance ne peut pas changer la vérité, qui dans ces présentes deffenses a été clairement découverte; et par le plan No A fidel au terrain, par les certificats des gens du lieu prêt à faire serment, si les héritiers Aubert l’exige ou la cour, par la possession prouvée que chaque partie contestante aujourd’huy a prévue, chacune selon sa consession accordée, lesquels n’ont jamais été interrompu, ni par l’un ni par l’autre, et fait une prescription pour le deffendeur contre les demandeurs, dans laquelle le défendeur se renferme. Le défendeur ajoutera encore, par sur abondance seulement, que le défendeur n’a jamais disputé, ne dispute et ne disputera jamais l’ancienne rivière Mitis, aujourd’huy appellée Hatté, prouvée être aujourd’hui, et par la situation du terrain, la possession prise par les parties de la moitié de la rivière Hâtée, pour borne de leur seigneurie respectifs. Et la connaissance universelle de tout le public de cet endroit, preuve raisonnable et audessus d’aucune opinion contraire, est que l’ancienne rivière Mitis, appelée depuis 80 ans Hâtée, a été commune par moitié aux deux Seigneurs en question ; et les héritiers Auberts, ni leurs prédécesseurs n’ont jamais fait aucun obstacles pour jouir librement, comme ils ont toujours fait depuis quatre vingt treize ans de leur concession, de la moitié de la rivière Mitis aujourd’huy Hâtée. Et si les demandeurs, malgré leur jouissance, possession et
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établissement à eux connu depuis 93 ans, comme premiers concessionnaires, ne trouvent pas leur dites possession et jouissance de la moitié de la Riv. Mitis aujourd’huy Hâtée, une borne assez constante et permanente, dans la crainte, peut être, que cette rivière pourroit cesser d’être rivière, soit par débordement, tremblement de terre ou autre cas, qu’ils y envoyent tant d’arpenteur qu’il leur plaira pour se la faire reconnoitre, dans l’endroit même et par les gens du lieu; qu’ils y fassent enterrer, s’ils jugent à propos et expédient, un plein canot de Mâchefer et morceaux de terrines plombées, au fond du milieu de cette Rivière Hâtée, pourvu que ce soit à leurs dépens, ils ne seront jamais troublés par le défendeur qui, de son coté, trouve cette borne asser assurée par la nature, la connaissance de tous les natifs de l’endroit, par son établissement, sa possession et jouissance non interrompue et par ses titres. Au reste, les demandeurs ont eu grand soin de ne pas mentionner cette clause de l’arbitrage en question. Ils ont omis d’y voir qu’il y est dit que Mr. Aubert doit jouir de la Borne et Seigneurie sans préjudicier aux droits et prétentions du teneure de l’arbitrage Rapportée par le défendeur Sieur Lepage, qui fera usage de ses titres en tems et lieu. Or, Messieurs, le trouble qu’on fait au défendeur est à présent, le lieu est cette cour où, mal à propos, les demandeurs ont traduit le défendeur qui soutient ses droits avec preuves. Ce serait donc encore à tort que les demandeurs accuseraient le défendeur de ne pas se sou^ mettre à l’avis arbitral en question.
APPENDICE A
Partant, le deffendeur conclut, par toutes les raisons et preuves susdites et celles qu’il plaira à la Cour d’y suppléer de droit et d’équité, à ce que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes forcés et frivoles, sur la rivière Rimousky ; le défendeur maintenu dans la propriété, possession et jouissance depuis quatre vingts ans de la Rivière et Seigneurie de Rimousky bornée de tout tems à la présente appelée Rivière Hâtée, où commence et a toujours commencé la Seigneurie du Bicq, selon les titres dans lesquels il se renferme, ainsi que dans sa possession et jouissance; et les demandeurs condamnés à tous les frais et dépens qu’ils ont mal à propos occasionnés. Et vous ferez justice.
Mtre OTTRI, Avocat.
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APPENDICE B
Démêlés des héritiers Aubert et du Sieur David Aiigéo, au sujet du Bail de louage de la seigneurie du Bic.
Déclaration des Demandeurs :
District de Québec