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l’équivalence intégrale se retrouve au Passif fictif où pour ordre.
Nous fusionnons sous l'étiquette « Actif réalisable ou disponible », les valeurs à long et à court terme ; ces dernières comprennent celles que l’on peut utiliser immédiatement et celles qui sont réalisables dans les trente jours.
De plus, il est nécessaire d'envisager les éléments de l'actif immobilisé sous un angle différent en ce qui touche l'amortissement ; nous aurons à diviser notre actif immobilisé en :
a) Valeurs immatérielles non amortissables ou amortissables ;
b) Valeurs matérielles non amortissables ou amortis-
sables.
En ce qui concerne l’actif réalisable et disponible, nous
introduisons les subdivisions suivantes :
a) Les créances ;
b) Les valeurs d'industrie ;
c) Les valeurs de négoce ;
d) Le portefeuille-titres ;
e) Le portefeuille commercial ;
f) Les finances ou trésorerie.
Certains spécialistes ont groupé à l'actif disponible les valeurs de roulement, celles d'échange et de règlement. Les valeurs disponibles et celles réalisables, à long terme ou à court terme, constituent l’ensemble du roulement
de l'affaire et ce point est essentiel comme nous allons
bientôt le démontrer.
Le groupement de l’actif en immobilisé, réalisable et disponible, fictif ou pour ordre, accompagné des renseignements qui conviennent, permet de se rendre aisément compte de la situation active et surtout de lim. portance relative de chacune des rubriques.
C'est ainsi que nous constaterons que l'actif immobilisé est excessif, normal ou faible en regard de l'entreprise et que nous en commenterons le quantum avec lé coefficient des bénéfices réalisés. Ce bilan nous apprendra, en outre, si l'actif réalisable et disponible qui est constilué par les valeurs de roulement présente une liquidité suffisante pour couvrir le passif exigible à courts jours surtout, en d’autres termes, si le montant du fonds de roulement permet le remboursement immédiat aux créanciers à court terme, qui exigeraient un règlement du jour au lendemain, et si dès lors, il n’y a pas lieu de craindre la panique, voire la déconfiture. Ce qu'il faut avant tout, c’est une investigation facile qui permet d'évaluer correctement l’actif d’un bilan.
L'évaluation fausse de l'actif dans un bilan devrait être considérée comme une écriture fausse, s’il était démontré qu'elle a été introduite dans le but de faire apparaître comme un actif réel pour augmenter indûment l'avoir social (1).
Le bilan d’une société anonyme doit recevoir et constaler les déclarations faites sincèrement des administrateurs sur la situation réelle et véritable de la société, notamment sur la consistance de son actif (2).
(1) Trib. Brux., 10-5, 1905; P. p., 1907, 1275. f2) Liège, 20-4, 1904; Pas., 1904,11,328; Jur. Liège, 1904,193; (122 P': 1904, 80.
A. — L’actif immobilisé.
L’actif immobilisé se compose de valeurs immatérielles et de valeurs mattrielles.
L'évaluation de ces dernières est relativement aisée, mais les abus se répandent fréquemment dans l'estimation des valeurs immatérielles.
Pour évaluer ces éléments fictifs de fortune et ces apports en nature, d'aucuns ont suggéré tout d’abord l'établissement d’un droit fiscal qui permettrait ainsi une estimation officielle, laquelle servirait de base au bilan.
Mais cette mesure aurait des résultats peu tangibles, car les vérificateurs des contributions ont déjà une tâche suffisante à se tirer d'affaire au milieu des complexités d’un bilan, sans les encombrer davantage de recherches qui ne leur sont pas familières,
Le second système que la récente législation belge a adopté, consiste dans l'obligation de publier les apports.
C'est là une innovation heureuse.
Désormais, la matière des apports est ainsi régle-
mentée :
4° La spécification de chaque apport qui n'est pas effectué en numéraire, les conditions auxquelles il est fait, et le nom de l’apporteur ;
20 Les mutations à titre onéreux, dont les immeubles apportés à la société ont été l’objet, rendant les cinq années précédentes, ainsi que les conditions auxquelles
elles ont été faites 4
NO
3° Les charges hypothécaires grevant les biens apportés ;
4° Les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés en option;
5° La cause et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs ;
6° Le montant au moins approximatif des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mises à sa charge à raison de sa constitution.
Les procurations doivent mentionner les diverses énonciations qui précèdent (art. 30 du Code belge de commerce). On a donc inféré qu’une large publicité était un moyen de refréner l'exagération des valeurs d'apport. Mais cette seule publication se fera-t-elle sans heurts ? Et cette insertion, sans plus, aux annexes du Moniteur Belge est-elle suffisante, offre-t-elle le minimum de garanties ?
En ce qui concerne les journaux quotidiens, sil en est parmi eux qui sont absolument étrangers en ce qui
touche l'intérêt des chroniques financières, intransi-
geants même à l'égard de celles qui sont ampoulées, combien d’autres ont affermé leurs colonnes à des comptoirs spéciaux.
On objectera toutefois que la publication des valeurs d'apport aux annexes du Moniteur est une garantie efficace et suffisante. Dans les conditions actuelles cette publication n’est pas celle que nous voudrions.
Ces annexes du Journal officiel publient à raison de È)