‹ Le bilan des sociétés par actions: Le compte des résultats: Interprétation & UnificationChapitre 23 sur 77 · PRET · texte numérisé non relu

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vingt centimes la ligne, les renseignements qu'il plait aux sociétés d’y insérer et il n'y a aucune sanction.

A notre sens, le moyen le plus rationnel, sans cependant offrir le maximum de sécurité — entre deux maux, il faut choisir le moindre — serait l'expertise officielle. Cette expertise serait confiée à des organismes spéciaux, en Belgique par exemple, aux tribunaux consulaires, aux Chambres de commerce ou arbitrales.

Ces collèges délégueraient dans leur sein une commission permanente de scrutateurs, experts choisis et élus comme le sont les juges consulaires, à l'effet de contrôler et d'apprécier les apports faits au premier établis. sement de la société. Cette façon de procéder a été inaugurée en France et en Allemagne à la grande satisfaction du public, et elle a eu pour résultat de réduire les abus les plus graves qui se pratiquaient dans l’estimation de ces apports. |

M. le Sénateur Van den Heuvel disait en séance du sénat que le tour est devenu classique et que la valeur des-apports en nature fournis par les fondateurs est sciemment et colossalement exagérée. La contre-partie de cette valeur est fournie en titres que leurs possesseurs s’empressent de jeter sur le marché et de réaliser en profitant du premier moment d’engoùment du public pour la nouvelle affaire, engoûment soigneusement préparé et entretenu par tout un système de publicité adroitement organisé.

La législation belge considère comme coupables d’escroquerie et punit des peines prévues par le Code pénal,

ceux qui ont provoqué des souscriptions, soit par simu-

lations de souscriptions ou de versements à une société ; soit par la publication de souscriptions où de versements qu’ils savent ne pas exister; par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, alors qu'ils savent que ces désignations sont contraires à la vérité, par la publication de tous autres faits qu’ils savent être faux (À).

La jurisprudence, de son côté, nous à donné quelques décisions intéressantes (2).

L'exagération de la valeur des apports dans le bilan d'une société anonyme ne constilue le crime de faux . bilan que si elle a été faite avec l'intention frauduleuse ou à dessein de nuire (3).

Sont volontairement responsables comme auteurs d’un fait dommageable résultant d’un concert frauduleux, les fondateurs et apporteurs qui, d'un commun accord, ont fourni des renseignements erronés aux souscripteurs en vue de les déterminer à souscrire (4).

Commet un faux, l'associé qui, sciemment et dans le but de tromper les tiers, fait un apport fictif lout au moins en partie, ou fait une évaluation exagérée et voulue de leur consistance (5). Commet un faux punis-

(1) Art. 177 de la léyislation belge.

(2) Le texte jurisprudentiel, quelquefois ambigu, peut étonner ceux qui ne sont point familiarisés avec les arrêts de la jurisprudence. Néanmoins, nous les publions tels quels, certains d'entre eux ayant parfois acquis force de loi.

(8) Liège, 20-4, 1904. Pas., 1904,11,323; Jur. Liège, 1904,193 ; P.p , 190%, 840.

(4) Cass. fr., 10-2, 1899 ; B, J., 1905,1085. (5) Cass., 22-10, 1905; Pas., 1906, pe tP ap en a072

sable, celui qui, frauduleusement, dans l’acte constitutif d'une société anonyme, consigne faussement une condition essentielle’de la société ; notaminent, le montant du capital social ou le versement du 1/10, ou affirme, par l’énonciation des apports et de leur valeur, que les fondateurs mettent en commun une valeur déterminée, alors qu’en réalité, ils ne les mettent pas en commun, les apports étant fictifs et illusoires, les versements étant eux-mêmes fictifs (1).

Le fondateur et l'apporteur qui ont d'un commun accord garanti la réalité de l'apport, doivent à raison de leur fraude commune, être solidairement tenus vis-à-vis des souscripteurs d'actions, du dommage subi. Lorsque ceux-ci ont fourni leurs capitaux à une société qui n’a pu fonctionner pleinement, il importe de les mettre dans la situation où ils auraient été si le capital avait été véritablement souscrit et si les actions remises aux apporteurs étaient la contre-valeur exacte de l'actif fourni par eux; il est équitable qu'ils reçoivent à titre d’indemnité, la part de capital souscrile par eux et qui est perdue (2).

M. Van de Walle, à la séance du Sénat belge, le 9 mai 1905, lors de la discussion de la loi sur les sociétés, définissait la convention d'apport comme étant un

contrat librement débattu et consenti entre parties ; dès

(GA) \Cass, 5-10,041908 "Pas, 490% p-123;01d.;,23-10, 4905, Pas D IEP 0 In STEP Ep 4121905 Pas%#1906; p- 50; P.p.; 1906, n° 1430; P. p., 10-%, 1906 ; Pas., p., 193; id., A5 898 M PAS D 2726 NU 12-110 1898 Pas, 189% Dir 30; P.p., 189, n° 468.

(2) Rev. soc., 1901,1984.

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lors, la mème liberté doit lui être reconnue et rester acquise comme à toute autre convention licite et-elle ne peut tomber sous l'application de la loi que du moment qu’elle revêt un caractère de fraude. Précisément ici, l’apporteur peut se rendre coupable, simuler une vente de son apport, le soustraire ainsi à toute vérification ; on ne pourra s'apercevoir de la majoration que dans le; bilans successifs.

Il y a effectivement apport, s’il est remis des titres de fondateurs, mais si l’apporteur reçoit en retour des obligations, s’il est libéré de certaines dettes, s’il est payé en numéraire, il ne peut s’agir que d’une vente. Dans ce cas, l'administration sera-rendue responsable de ces agissements, car il a été jugé que les fondateurs peuvent considérer comme acquis les avantages concédés (1). Ces valeurs d'apport font partie des valeurs immobilisées, ce sont celles qui servent à l'exploitation du commerce de la société sans être toutefois l’objet de son commerce ; elles sont immobilisées en ce sens qu’elles doivent subsister aussi longtemps que la société elle-même, puisqu'elles sont la raison d’être de la société et que’si elles disparaissaient, la société elle-même disparaîtrait (2).

Le législateur suisse prescrit, lorsqu'un actionnaire fait, autrement qu’en argent, un apport compris dans le capital social, ou‘lorsque la société projetée doit prendre à sa charge certains établissements ou d’autres biens,

que les statuts doivent indiquer exactement Le prix pour

(1) Lyon-Caen et Renault:

(2) En ce sens, Léautey, page 153.

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lequel elle accepte ces apports, établissements et biens, ou le nombre des actions données en paiement,

Elle stipule encore que tout avantage particulier en faveur d’un actionnaire. ou d’une autre personne ayant participé à la fondation de la société doit également être : déterminée dans les statuts (1).

Les fondateurs sont en faute de ne pas s'être soigneusement assurés de la possession dans le chef de l’apporteur, de ses apports, tels qu'ils étaient présentés dans les statuts surtout lorsqu'ils ont déclaré dans les mêmes statuts, connaître la valeur des dits apports (2). La clause de l’acte constitutif d’une société anonyme qu'un apport est fait pour quitte et libre de toutes les dettes et charges quelconques, signifie que le bien est exempt de tout privilège ou hypothèque ou tout au moins deviendra tel, immédiatement et sans aucune mise en demeure, exclusivement aux frais et charges de l’apporteur. Celui-ci est tenu de procurer cette libération, mais les fondateurs de la société n'ont pas cette obligation.

Le notaire qui a reçu l’acte est responsable du préjudice causé par la non-libération de l’apport s'il n’a pas veillé à l’insertion dans l’acte d’une clause spéciale, assurant l'exécution de l'obligation de l'apporteur ou à l’accomplissement de celle-ci (3). ,

(4) Art, 619, $ 1 CG. O., Suisse. :

(2) Brux., 3 juillet 1907; J. T. 1907,1070; Jur. com. Brux., 1907,481; P. p. 1907,1826; Rev. soc., 1907,268 réformant com. Brux., 5-1-1904 ; Jur. com. Brux., 1904,333 ; P. p., 1904,828.

(3) Brux., 2-1-1908; Pas., 1908,2,315 ; J. T. 1908,235; P. A. 4908,2,69 ; P..p., 1908,23%; Rép. not., 1908,184; Rev. soc,

SHERARS

Les fondateurs d'une société peuvent stipuler au profit de celle-ci comme condition d'une stipulation qu'ils font pour eux-mêmes, et la société est recevable à se prévaloir de cette stipulation du moment qu’elle a suffisamment manifesté la volonté d’en profiter.

Est nulle la clause en vertu de laquelle pour le cas où l'exploitation d'un filon apporté en échange d'actions serait reconnue infructueuse, l’apporteur rentrerait en possession du filon et restituerait à la société les actions reçues en échange. Peu importe que pareille clause soit insérée dans l’acte de société ou dans une convention 1ndépendante de cet acte. Il s'ensuit que, même dans le cas où l’exploitation dont il s’agit serait infructueuse, la société n’a pas le droit d'exiger la remise des titres, lesquels appartiennent à l’apporteur (1).

La créance de celui qui fait à une société un apport en nature payable moyennant une somme d'argent, ne peut se compenser, au moins en ce qui concerne le versement du premier quart, avec la dette contractée de son côté par cet apporteur envers la société, à raison de la souscription par lui faite à un certain nombre d'actions de la suciété en formation (2).

Lorsqu'un tiers a versé à la société, en l’acquit d’un des fondateurs, l’apport que celui-ci s'était engagé à fournir, ce versement ne constitue pas un acte de negolium gestio à l'égard du londateur.

Le tiers a droit au remboursement de ses avances, sauf si le fondateur prouvait que c’est malgré lui et con-

(1) Comm. Brux., 6-12-1904 ; J. T. 1905,105; P. p., 1904,1488. (2) Cass. fr., 26-2-190%; Pas., 1904, IV, 113.

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