‹ Le bilan des sociétés par actions: Le compte des résultats: Interprétation & UnificationChapitre 24 sur 77 · CR SES · texte numérisé non relu

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trairement à sa défense que l’apport a été effectué (1).

Si l’art. 35 de la loi belge sur les sociétés commerciales rend les fondateurs solidairement responsables de certains engagements et de la réparation de certains préjudices, il ne les affranchit pas de l’obligation des articles 1382 et suivants du Code civil, mettant à charge de

quiconque, de réparer le dommage qu'il a causé par sa

faute :

1° Si les fondateurs d’une société ont pu jusqu'à un certain point espérer que serait rendu le décret d'utilité publique qui donnerait valeur à l'engagement pris par une ville envers un de ses fondateurs, et que la première adhérerait à la rétrocession par le second de la concession à la société, encore ne pouvaient-ils sans manquer gravement à leurs devoirs etcommettre une faute lourde engageant leur responsabilité envers les tiers qui se rendraient ultérieurement acquéreurs de titres, affirmer dans les statuts que ce fondateur apportait le droit de construire et d'exploiter dans la ville, ce qui était inexact, un réseau de tramways dont il avait obtenu la concession ;

20 Si la non-réalisation des événements espérés a empêché la réalisation de l'objet social, nécessité la dissolution de la société et fait perdre à ces titres toute valeur, les fondateurs apparaissent vis-à-vis des tiers comme auteurs, au même titre d’un quasi-délit, engageant semblablement leur responsabilité envers eux, quelle que soit

la part que chacun ait pu prendre dans sa préparation

(4) Brux., 11-11-1901 ; P. A. 1909,1,72.

ruines

par une faute commune, ont causé préjudice à autrui, le préjudice peut être imputé en entier à chacune d'elles et cette responsabilité présente tous les caracières de la solidarité (4).

IL peut se faire qu'à la constitution d’une société, la valeur des apports ait été exagérée, sans qu'il faille en inférer à une intention dolosive ; comme on ne s'apercevra de cette exagération que dans les bilans subséquents, l'administration aura pour devoir de ramener ces valeurs d'apport à la réalité, en opérant des amortissements con-

séquents.

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